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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4551/2011
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Elena AvenatiCarpani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A._______,
représenté par Procap Service juridique,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décisions du 15 juin 2011.
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Vu
les décisions du 15 juin 2011 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a restauré le droit de
A._______ à un quart de rente invalidité assortie de deux rentes pour ses
enfants, pour une période limitée courant du 1er décembre 2007 au 31
octobre 2010, la rente complémentaire pour l'épouse étant supprimée au
31 décembre 2007 ensuite de l'entrée en vigueur de la 5e révision de
l'assuranceinvalidité,
le recours interjeté le 18 août 2011 par devant le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) par A._______, dûment représenté, à l'encontre de
ces décisions dont il conclut à l'annulation, à ce que son droit à une rente
continue à être reconnu et à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire,
la réponse du 10 novembre 2011 de l'autorité inférieure qui propose
l'admission partielle du recours en ce sens qu'une demirente serait
octroyée au recourant depuis le 1er décembre 2007 et un quart de rente
depuis le 1er novembre 2010,
la note de frais transmise le 13 décembre 2011 par l'organisme
représentant le recourant et qui se chiffre à 3'716.30 francs TVA
comprise,
la réplique du 17 janvier 2012 par laquelle le recourant accepte la
proposition de l'autorité inférieure, sous suite de frais et dépens,
et considérant
sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
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d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant,
légitimé à recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté une erreur dans
son évaluation économique en retenant, lors de la comparaison des
revenus, un salaire sans invalidité pour une activité à 80% alors qu'elle
était exercée à l'époque à 100% (cf. réponse du 10 novembre 2011),
que l'autorité inférieure conclut ellemême à l'admission du recours et à
l'octroi d'une demirente depuis le 1er décembre 2007 et d'un quart de
rente depuis le 1er novembre 2010,
que le recourant acquiesce à ces conclusions par réplique du 17 janvier
2012,
que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de
l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de
manière exacte,
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que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 18 août 2011 doit être admis,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés,
que les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit
en l'espèce, les honoraires d'avocat, calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée, et le remboursement
des débours (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la TVA pour les honoraires et le débours n'est remboursée que si
ceuxci sont soumis à l'impôt et que la TVA n'a pas déjà été prise en
compte (art. 9 al. 1 let. c FITAF),
que le Tribunal fixe les dépens du recourant sur la base du décompte
produit par son mandataire le 13 décembre 2011 (art. 14 FITAF),
que son mandataire a fait parvenir un décompte comportant une liste des
opérations effectuées pour la défense du recourant d'un montant total de
3'716.30 francs, soit 3'404 francs d'honoraires (14 heures 80 à 230 francs
l'heure), 37 francs de débours et 275.30 francs de TVA,
que le travail du mandataire a constitué avant tout en la rédaction d'un
recours de 20 pages, avec bordereau de pièces,
que le mandataire connaissait le dossier du recourant qu'il avait déjà
représenté dans un litige l'opposant à la même autorité devant la Cour de
céans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 janvier 2010 C
7967/2007),
qu'il s'agit en outre d'une procédure ordinaire en assuranceinvalidité
laquelle est gouvernée par la maxime inquisitoire et la maxime d'office, ce
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qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 119 V 48 consid.
4a),
qu'au demeurant il sied de relever que lors d'un tel procès, devant une
autorité judiciaire, l'indemnité allouée aux parties représentées par un
avocat doit se monter en moyenne à Fr. 2'500., frais et taxe sur la valeur
ajoutée compris (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 30/03 du 22
mai 2003 consid. 5.3 avec la référence citée),
qu'en fonction d'un tarif horaire de 230 francs (cf. décompte et art. 10 al.
2 FITAF) et au vu du travail accompli et nécessaire, 11h80 de temps de
travail sont admises (au lieu de 14h80) et un montant de 2'714 francs
alloué au titre des honoraires,
qu'une somme de 26 francs est remboursée pour les débours
(photocopie à 50 centimes cf. art. 11 al. 4 FITAF),
que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit en revanche pas être
remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2
de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec
l'art. 8 LTVA),
qu'en tenant compte de ce qui précède, une indemnité totale à titre de
dépens de 2'740 francs, est allouée au recourant, à charge de l'autorité
inférieure,
que compte tenu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire
est sans objet à hauteur des dépens alloués de 2'740 francs,
que pour le surplus, elle doit être rejetée, pour autant qu'elle soit admise,
la somme des honoraires n'étant pas justifiée,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions litigieuses du 15 juin 2011
reformées en ce sens que A._______ est mis au bénéfice d'une demi
rente depuis le 1er décembre 2007 et d'un quart de rente depuis le 1er
novembre 2010, assortie de rentes pour ses deux enfants et son épouse,
la rente complémentaire pour épouse étant supprimée le 31 décembre
2007 ensuite de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance
invalidité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens d'un montant de 2'740 francs est allouée au
recourant à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. , recommandé)
– à SUVA Bereich Renten (n° de réf.; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :