Cour II I
C-455/2006
{T 0/2}
Arrêt du 20 septembre 2007
Composition : Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges
Alain Surdez, greffier.
X._______,
recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2,
case postale, 1211 Genève 4,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi
de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Mis au bénéfice en 1991 d'une autorisation de séjour de courte durée
(permis L) valable quatre mois (soit du 2 juin au 2 octobre 1991) et
destinée à lui permettre de travailler auprès d'un horticulteur genevois,
X._______ (ressortissant de Macédoine né le 18 août 1973) est retourné
dans son pays en décembre 1992, après avoir sollicité de l'autorité
cantonale de police des étrangers une prolongation de la durée de validité
de son titre de séjour en raison de la situation conflictuelle qui régnait dans
sa patrie.
B. Le 13 mars 2000, X._______ a contracté mariage en Macédoine avec
Y._______, née le 30 mai 1965 et de nationalité suisse. En possession
d'un visa d'entrée, l'intéressé est revenu sur territoire helvétique le 1er
juillet 2000 (cf. timbre humide apposé en ce sens par les services
douaniers de l'aéroport de Genève sur le visa de ce dernier) afin d'y
rejoindre son épouse.
Entendue le 26 juillet 2000 par l'Office genevois de la population (ci-après:
l'OCP), Y._______ a déclaré à cette autorité que son époux avait quitté le
domicile conjugal une semaine après son arrivée et n'avait plus repris
contact avec elle depuis lors, ce dernier étant revenu une seule fois dans
leur logement pour y chercher ses affaires. Y._______ a encore indiqué
qu'elle envisageait d'introduire une procédure en divorce.
Après que la prénommée eût informé l'OCP qu'elle et son époux avaient
pris la décision de reprendre la vie commune, l'autorité cantonale précitée
a délivré à ce dernier, le 21 novembre 2000, une autorisation de séjour
annuelle, au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été
renouvelée jusqu'au 29 juin 2002.
C. Suite à de nouvelles périodes de séparation entre les époux ponctuées par
des tentatives de reprise de la vie commune, l'OCP a, par lettre du 17
novembre 2003, avisé X._______ que, dans la mesure où son union avec
Y._______ lui paraissait n'avoir plus qu'une existence formelle et où la
demande de prolongation de son titre de séjour fondée sur ce mariage
devait, dans ces circonstances, être tenue pour constitutive d'un abus de
droit, il envisageait de rejeter la requête ainsi déposée en vue du
renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse.
Par décision du 24 février 2004, l'OCP, auquel X._______ n'avait adressé
aucune détermination écrite dans le délai de trente jours qui lui avait été
octroyé pour exercer son droit d'être entendu, ni dans le laps de temps qui
s'est écoulé jusqu'au prononcé de la décision cantonale, a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au
24 mai 2004 pour quitter la Suisse. Considérant le lien conjugal comme
définitivement rompu, l'autorité cantonale de police des étrangers a motivé
sa décision par le fait que X._______ invoquait son mariage avec une
ressortissante suisse dans le seul but de conserver le bénéfice de son titre
3de séjour et commettait de la sorte un abus de droit manifeste.
D. Statuant sur recours le 30 novembre 2004, la Commission cantonale
genevoise de recours de police des étrangers a admis ledit recours,
annulé la décision de l'OCP du 24 février 2004 et renvoyé le dossier à
cette dernière autorité en vue du renouvellement des conditions de séjour
de X._______. Tout en confirmant les constatations de l'autorité de
première instance selon lesquelles l'intéressé se prévalait de manière
abusive de son mariage avec Y._______ – mariage qui n'avait plus qu'une
existence formelle – pour réaliser des intérêts étrangers à cette institution,
la Commission de recours genevoise a estimé qu'il se justifiait néanmoins,
pour des raisons d'opportunité liées notamment à la réussite de son
intégration en Suisse, de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé
avait reçu délivrance en ce pays.
E. Par jugement du 5 avril 2005 entré en force le 10 mai 2005, le Tribunal de
première instance de Genève a prononcé la dissolution par le divorce du
mariage contracté par X._______ et Y._______ le 13 mars 2000.
F. Suite à l'admission du recours interjeté par l'intéressé contre son prononcé
du 24 février 2004, l'OCP a soumis le dossier de ce dernier à l'ODM, le 20
avril 2005, pour approbation au renouvellement de ses conditions de
résidence.
Le 9 mai 2005, l'Office fédéral précité a informé X._______ qu'il avait
l'intention, compte tenu du fait que le but initial de son séjour n'existait plus
et vu la brièveté de la vie commune passée avec son épouse, l'absence
d'enfants issus de leur union, ainsi que ses faibles qualifications
professionnelles, de refuser son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'ODM a
donné la possibilité à l'intéressé de formuler ses déterminations dans le
cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Dans les observations dont il a fait part à l'ODM le 29 juillet 2005,
X._______ a souligné qu'il travaillait dans un restaurant comme garçon
d'office et occupait depuis plus de cinq ans ce même emploi. L'intéressé a
également fait valoir qu'un renvoi abrupt dans son pays d'origine
représenterait pour lui un pénible déracinement et qu'une telle mesure
comporterait ainsi un caractère disproportionné, eu égard à son degré
d'intégration en Suisse. X._______ a notamment joint à ses observations
une attestation de son employeur et une lettre de soutien émanant de son
ex-épouse.
G. Par décision du 17 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait en
Suisse et a prononcé le renvoi de l'intéressé de ce pays, en lui
impartissant un délai au 17 février 2006 pour quitter le territoire de la
Confédération. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu
en résumé que la vie commune entre l'intéressé et son épouse suisse
4avait été très brève, la séparation entre les conjoints étant intervenue
après quelques mois de mariage seulement. L'ODM a en outre relevé que
X._______ n'avait pu ensuite poursuivre son séjour en ce pays que sur la
base d'un mariage devenu purement formel, usant ainsi de manière
abusive de cette institution pour demeurer sur territoire helvétique.
L'autorité précitée a estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances
particulières du cas, la prolongation de son titre de séjour ne se justifiait
pas, en considération de l'art. 4 et de l'art. 16 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
L'ODM a en particulier évoqué le fait que le comportement et l'intégration
dont l'intéressé avait fait preuve en Suisse, même s'ils ne suscitaient
aucune critique, ne suffisaient pas à justifier le renouvellement de ses
conditions de séjour. Cette autorité a de plus excipé du fait que la durée
de la présence de X._______ en Suisse était très courte, qu'aucun enfant
n'était issu de son union avec son épouse suisse et que ses qualifications
professionnelles n'étaient pas élevées. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun
élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi
de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al.
2 à 4 LSEE.
H. Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 janvier 2006, contre la décision
précitée de l'ODM, X._______ a tout d'abord souligné que, si la vie
commune avec son ex-épouse avait été relativement brève, leur divorce
n'avait toutefois été prononcé qu'en avril 2005. Réitérant le fait que son
comportement et son intégration socioprofessionnelle n'avaient, comme
relevé par l'autorité intimée dans la décision querellée, donné lieu à
aucune critique, l'intéressé a en outre fait valoir que de nombreux
membres de sa famille étaient établis en Suisse depuis plusieurs années.
Le recourant a par ailleurs allégué qu'il avait ardemment souhaité avoir un
enfant de son ex-épouse, mais que des problèmes médicaux avaient
formé obstacle à la concrétisation de son voeu. Indiquant être très
apprécié de son employeur au service duquel il travaillait depuis plusieurs
années, X._______ a, en conclusion, invité l'autorité de recours à
réexaminer son dossier avec soin.
I. Conformément à la demande de l'intéressé, un délai d'un mois lui a été
octroyé pour compléter la motivation de son recours. X._______ n'a
cependant déposé aucun mémoire complémentaire dans le délai accordé
à cet effet.
J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 11 mai 2006. Estimant que le recours ne comportait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle maintenait
intégralement la motivation développée à l'appui de la décision du 17
novembre 2005.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 26
mai 2006 au recourant, sans droit de réplique.
5Par envoi daté du 12 juin 2006 et posté le 13 juin 2006, X._______ a fait
parvenir à l'autorité d'instruction des extraits de compte établis en
décembre 2005 concernant son affiliation respectivement à l'assurance
vieillesse et survivants et à une caisse de pension professionnelle, ainsi
qu'un certificat d'assuré délivré en mars 2006 par cette dernière caisse. Se
référant aux documents précités, le recourant a, dans le courrier qui
accompagnait son envoi, mis en exergue le fait qu'il avait travaillé pendant
de nombreuses années en Suisse, pour le compte successivement de
deux employeurs.
K. Invité par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers
développements relatifs à sa situation, le recourant a, par courrier du 9
juillet 2007, produit des documents complémentaires au sujet de l'exercice
de son activité professionnelle et fourni une liste comprenant les noms de
seize membres de sa parenté qui résidaient sur sol suisse, la plupart
d'entre eux au bénéfice de la naturalisation suisse.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être
contestées devant le TAF qui statue définitivement en tant que le recours
en matière de droit public devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert
(cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA
(cf. art. 37 LTAF).
1.4 En tant qu'il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a
qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50ss PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
6de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002
du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en
outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]).
3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger
doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
75.
5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. Selon la répartition des compétences
prévues au chiffre 132.4 let. f des Directives et Commentaires de l'ODM:
Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE, en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources
juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du
travail, visité le 30.07.2007), est en effet soumise à approbation, entre
autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger, après la
dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint étranger, lorsque
l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des
autorités cantonales genevoises de prolonger l'autorisation de séjour dont
X._______ avait reçu initialement délivrance en sa qualité d'époux d'une
ressortissante suisse et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par les autorités cantonales précitées sur ce point.
6. L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1;
130 II 281 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
7.
7.1 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Il suffit en principe que le mariage existe
formellement pour que le droit de séjourner en Suisse découlant de l'art. 7
al. 1 LSEE soit reconnu (ATF 130 II 113 consid. 4.1; 126 II 265 consid. 1).
7.2 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 13
mars 2000 avec une ressortissante suisse que X._______, qui avait été
admis, au cours des années 1991 et 1992, à résider en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour de courte durée, a pu y revenir au début juillet
2000 et y obtenir délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en
application de l'art. 7 LSEE. Il ressort du dossier que son union avec
Y._______, dont la célébration a eu lieu en Macédoine, a été dissoute
suite au jugement de divorce entré en force le 10 mai 2005. Même si le
8mariage intervenu ainsi entre le recourant et la ressortissante suisse
concernée a duré formellement plus de cinq ans, l'intéressé ne remplit
toutefois pas les conditions lui permettant de revendiquer, sur la base de
l'art. 7 al. 1 LSEE, l'octroi d'une autorisation d'établissement, ni, a fortiori,
le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, comme l'a
précisé la jurisprudence, le séjour de cinq ans prévu par cette disposition
doit avoir été effectué dans le cadre du mariage contracté avec le conjoint
suisse. De plus, le point de départ pour calculer le délai de cinq ans
précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à
l'étranger, le début de la résidence en Suisse (ATF 128 II 145 consid.
1.1.4; 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003
du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, l'examen des pièces
du dossier révèle que X._______ a débuté son séjour sur territoire
helvétique en tant qu'époux d'une ressortissante suisse le 1er juillet 2000.
Lors de l'entrée en force du jugement de divorce (10 mai 2005), l'intéressé
avait effectué, en tant qu'époux d'une ressortissante suisse, un séjour
régulier et ininterrompu en Suisse dont la durée est inférieure au délai de
cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 LSEE, de sorte qu'il ne peut prétendre à
une autorisation d'établissement, ni au renouvellement de son autorisation
de séjour annuelle, en vertu de cette disposition.
8.
8.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent
libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger
qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée;
cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001,
consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner
si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette
question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en
considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur
le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. ch. 654
des Directives LSEE mentionnées plus haut).
8.2 Dans les considérants de sa décision du 30 novembre 2004, la
Commission genevoise de recours de police des étrangers à laquelle la
décision de l'OCP du 24 février 2004 refusant de prolonger l'autorisation
de séjour de X._______ avait été déférée, a estimé que, même si les
conditions qui avaient présidé à l'octroi de ladite autorisation n'existaient
plus en raison de la séparation d'avec son épouse suisse, le
renouvellement des conditions de résidence de l'intéressé se justifiait
néanmoins compte tenu de son intégration réussie dans le canton de
Genève et du pénible déracinement que lui occasionnerait un renvoi
abrupt dans son pays d'origine avec lequel il n'entretenait plus d'intenses
relations. Pour ces motifs, la Commission genevoise de recours de police
9des étrangers a ainsi annulé le prononcé de l'OCP du 24 février 2004 et
renvoyé à cette dernière autorité le dossier pour qu'elle donne une suite
positive à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour. Par sa
décision de refus d'approbation du 17 novembre 2005 et son préavis du 11
mai 2006 proposant le rejet du recours, l'ODM a considéré qu'aucun
élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse du
recourant.
8.3 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que X._______ a
accompli un premier séjour en Suisse à partir de juin 1991 au bénéfice
d'une autorisation de courte durée (permis L valable quatre mois), séjour
qui a perduré jusqu'en décembre 1992, par suite des démarches engagées
par l'intéressé en vue d'obtenir une prolongation de son autorisation en
raison de la situation conflictuelle qui régnait dans sa patrie. Admis à
revenir en ce pays en application des dispositions sur le regroupement
familial, le recourant y séjourne à ce titre depuis le début juillet 2000, soit
depuis un peu plus de sept ans. Selon les documents qu'il a produits à
l'appui de son recours, X._______ aurait également résidé et travaillé dans
le canton de Genève durant les années 1994 à 1997 (cf. extrait du compte
individuel AVS du 14 décembre 2005 et extrait de compte d'une Caisse de
pension professionnelle du 28 décembre 2005), voire, si l'on se réfère aux
déclarations faites par l'intéressé lors de son audition du 2 juin 2003
devant l'OCP (cf. procès-verbal du 2 juin 2003 y relatif), effectué encore un
séjour supplémentaire en Suisse en 1999 et au début de l'année 2000 en
tant que requérant d'asile. Au vu des pièces figurant dans le dossier
cantonal genevois, il appert qu'aucune autorisation idoine ne lui a toutefois
été délivrée lors des années 1994 à 1997 par la police genevoise des
étrangers. Il n'apparaît pas non plus dans le dossier qu'une demande
d'asile aurait été déposée en Suisse au nom de X._______. L'examen du
dossier révèle par ailleurs que l'intéressé a, au cours de sa présence sur
territoire helvétique, travaillé apparemment de façon constante, d'abord
comme aide-jardinier durant la période où il était titulaire en Suisse d'une
autorisation de courte durée, puis, pendant les années passées
ultérieurement en ce pays, comme garçon d'office dans le même
restaurant. Même s'il peut se prévaloir d'une bonne insertion
professionnelle en Suisse, s'il n'a jamais émargé à l'assistance publique et
si son comportement n'a pas donné lieu à de graves reproches, le degré
d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas
tel qu'il soit de nature à justifier la poursuite de son séjour en ce pays. En
effet, la période pendant laquelle le recourant a régulièrement résidé sur
sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît cependant
pas exceptionnellement longue. En outre, l'intéressé, dont des proches et
de nombreux membres de la parenté sont certes installés aussi en Suisse,
n'a toutefois allégué à aucun moment, ni, par conséquent, établi qu'il
prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de
manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Aucun
enfant n'est de plus né de son union avec son ex-épouse suisse. Il
convient par ailleurs de relever que, durant sa présence en Suisse,
10
X._______ n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle hors du
commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour
en ce pays. A cela s'ajoute que la conduite de l'intéressé ne saurait au
demeurant être qualifiée d'irréprochable, dans la mesure où les pièces
produites par ce dernier durant l'instruction de son recours laissent
apparemment entrevoir, comme relevé ci-avant, qu'il a séjourné et travaillé
illégalement sur sol helvétique pendant plusieurs années (tout au moins
entre 1994 et 1997). Dans ces circonstances, le TAF estime que la
décision de l'autorité intimée du 17 novembre 2005 est conforme au droit,
en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de son séjour en
Suisse, ses qualités professionnelles et son comportement général, le
recourant n'avait pas accompli dans ce pays un processus d'intégration
sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait
le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'intéressé avait pu
obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec Y._______.
Compte tenu également du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du
travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c OLE; ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF]
1997, p. 287), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de
donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de
X._______.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène
le TAF à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
9. L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon
droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application
de l'art. 12 LSEE.
La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible,
licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution
ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
9.1 Il résulte de l'examen des pièces du dossier que X._______ est en
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possession d'un passeport national valable jusqu'au 10 mars 2015 (cf.
copie du passeport figurant dans le dossier cantonal genevois). Le
recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de
retourner dans son pays d'origine. Aussi, l'exécution de son renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
9.2 D'autre part, la décision de renvoi ne contrevient pas aux engagements de
la Suisse relevant du droit international.
En particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, ni au demeurant
allégué, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains
ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays
d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne
des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir
également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa).
9.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de
X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE.
9.3.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un
Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625;
cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
9.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale
régnant actuellement en Macédoine, qu'il encourrait, en cas de retour dans
ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus,
il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que
l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former
obstacle à l'exécution de son renvoi. Compte tenu des qualifications
professionnelles dont il jouit, de l'expérience qu'il a acquise notamment
dans la branche de la restauration (cf. attestations de travail des 24 mai
2005 et 27 juin 2007), du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son
âge (34 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les
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pièces du dossier permettent en effet de constater que plusieurs visas de
retour lui ont été délivrés pour des voyages en Macédoine, notamment
pour des séjours de vacance d'une durée de trois mois), X._______ ne
saurait par ailleurs devoir faire face, dans l'hypothèse d'un retour au pays,
à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une
mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Il s'avère certes que l'intéressé a quitté son pays d'origine depuis plusieurs
années et que de nombreux proches et parents vivent, comme lui, en
Suisse, une partie d'entre eux ayant au demeurant acquis la nationalité
suisse. Quand bien même ces circonstances seraient de nature à rendre
plus délicate sa réinstallation en Macédoine, le recourant ne peut
prétendre que les particularités de sa situation s'opposent, pour des
raisons humanitaires, à l'exécution de son renvoi de Suisse, en regard de
l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant,
l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit dès lors être considérée
comme raisonnablement exigible.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 16
mars 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (avis de réception), dossier 1 790 847 en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Alain Surdez
Date d'expédition :