Cour III
C-4553/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4553/2010
Faits :
A.
En date du 25 janvier 2010, B._______, ressortissante de le
République de Cuba, née le 26 novembre 1953, a déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à La Havane une demande d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but de rendre visite, durant
trois mois, à une amie, A._______, domiciliée à (...). Dans sa requête,
l'intéressée a mentionné être divorcée et femme au foyer ("ama de
casa").
Auparavant, dans un courrier daté du 11 décembre 2009, A._______
avait indiqué à l'autorité diplomatique suisse à Cuba inviter B._______
durant une période de trois mois afin qu'elle puisse découvrir la Suisse
comme elle-même avait pu visiter Cuba, en sa compagnie, lors d'un
voyage.
La représentation suisse a transmis, le 25 janvier 2010, la demande
de visa de B._______ à l'ODM afin que dite autorité prenne une
décision formelle. Estimant que ni la situation économique de la
République de Cuba ni la situation personnelle de la requérante
n'étaient susceptibles de garantir un retour de cette dernière dans son
pays au terme du séjour en Suisse et que la visite ne répondait pas à
une nécessité absolue, l'Ambassade de Suisse a demandé qu'une
décision négative soit rendue.
B.
Par lettre du 19 avril 2010, la Commune de (...) a transmis au Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) un préavis
positif à la demande de l'intéressée.
Le SPOP-VD a quant à lui préavisé négativement la requête
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen formulée par
B._______, estimant notamment que sa sortie de Suisse à l'échéance
du visa sollicité n'était pas garantie et que des doutes subsistaient
quant aux buts réels du séjour en Suisse.
C.
Par décision du 11 juin 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______. Dans la
motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a retenu
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pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au
terme du séjour projeté ne paraissait pas suffisamment garantie au vu
de sa situation personnelle, la requérante n'ayant pas démontré
posséder des attaches à ce point étroites avec Cuba qu'elle doive
impérativement y retourner au terme de son séjour en Suisse, et de la
situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine.
D.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par acte déposé le
24 juin 2010, interjette recours, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en faveur de B._______.
A l'appui de son pourvoi, la recourante indique que son invitée
s'occupe avec beaucoup d'énergie et de bonne volonté de ses enfants
et petits-enfants ainsi que d'autres membres de sa famille et qu'elle a
bien mérité de pouvoir passer de longues vacances en Suisse. De
plus, A._______ relève avoir dit à son invitée qu'il était hors de
question qu'elle reste plus de trois mois en Suisse et l'a ainsi
dissuadée de nourrir une quelconque idée de pouvoir y poursuivre son
séjour. Finalement, la recourante affirme que son invitée est en bonne
santé, que sa situation à Cuba est bonne, que ses attaches sont dans
son pays et qu'elle y est aidée par des parents vivant à l'étranger.
E.
Dans ses observations datées du 18 août 2010, l'ODM conclut au rejet
du recours.
L'autorité inférieure est d'avis que les attaches invoquées avec le pays
d'origine ne sauraient constituer, à elles seules, une garantie
suffisante du retour de l'intéressée à Cuba dans les délais impartis,
l'expérience ayant souvent démontré que de tels liens familiaux ne
l'emportent pas sur la perspective d'un avenir meilleur en Suisse,
particulièrement si on prend en compte les disparités économiques
importantes entre la Suisse et la République de Cuba.
F.
Par courrier du 7 septembre 2010, A._______ déclare persister dans
ses conclusions.
Elle souligne que B._______ n'est pas politiquement engagée à Cuba
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et qu'elle n'est pas considérée comme une dissidente. De plus,
propriétaire de sa maison, l'intéressée perdrait son droit de propriété
si elle venait à fuir son pays. Finalement, l'invitée souhaite revoir ses
enfants, petits-enfants et proches, tous résidant à Cuba, si bien qu'elle
retournera dans son pays au terme du séjour projeté.
En annexe à sa réplique, la recourante produit plusieurs pièces, soit
un plan de son appartement, une police d'assurance voyage et une
déclaration de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
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fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in :
ATF 129 II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants –
au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS ; RS 0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
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2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont
été précisées par le Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 (JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1
à 58), correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27
consid. 5.2 et 5.3).
3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7), modifié par le Règlement (CE)
n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du
18 décembre 2009 p. 1 à 3), différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la République de
Cuba, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.
5.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
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de l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa
situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts
exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).
6.
6.1 L'économie cubaine, très dépendante du secteur des services, a
connu un taux de croissance de 1,4 % en 2009, en net recul par
rapport aux années 2005, 2006, 2007 et 2008, où des taux de
croissance de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 % avaient été
enregistrés. Malgré ces données économiques globalement positives,
auxquelles vient s'ajouter un taux de chômage exceptionnellement
faible – 1.7 % en 2009 –, Cuba a fait face, en 2008, à une grave crise
des liquidités qui s'est transformée en une crise de solvabilité. Avec le
taux de croissance de l'économie cubaine en 2009, les perspectives
s'assombrissent. Quant au produit intérieur brut (PIB) par habitant,
estimé à 5'851 $, il est environ huit fois inférieur à celui de la Suisse
(source: > pays zones géo > Cuba >
Présentation, état au 18 juin 2010 [site internet consulté le
20 septembre 2010]).
S'agissant de la situation politique de la République de Cuba, si
certains développements positifs concernant les droits de l'homme ont
été enregistrés au début de l'année 2008, la population demeure
soumise à un contrôle étouffant, les libertés d'opinion, d'expression,
de réunion, d'association et de déplacement continuant à subir de
graves atteintes (source: > pays zones géo >
Cuba > Présentation, état au 18 juin 2010, consulté le 20 septembre
2010).
6.2 Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression
migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure
à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressée de Suisse et
de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités
du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle
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et patrimoniale de B._______, ainsi que les raisons l'ayant poussée à
requérir l'octroi d'un visa.
7.1 Sans remettre en cause les raisons qui motivent la demande de
visa, le Tribunal ne saurait admettre que le retour de l'intéressée à
Cuba au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme
suffisamment garanti.
En effet, il ressort des pièces du dossier que B._______, âgée de
cinquante-sept ans, réside à Cardenas, ville située à l'Est de La
Havane, est divorcée et n'exerce, selon ses propres déclarations et
selon les informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Cuba,
aucune activité lucrative (cf. ci-dessus, let. A).
En tant que femme divorcée, vivant seule, sans emploi, rien ne retient
objectivement B._______ à Cuba. Certes, elle affirme s'occuper très
fréquemment de ses enfants, petits-enfants et d'autres membres de sa
famille, ce que l'autorité de céans ne met pas en doute. Rien n'indique
toutefois qu'elle en ait la charge. S'il convient d'admettre que de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à
retourner dans son pays à l'issue d'un séjour touristique en Suisse, ils
ne sauraient, dans le contexte politico-économique dans lequel se
trouve Cuba et au regard de la situation personnelle et professionnelle
de B._______, suffire à garantir son retour dans ce pays. L'intéressée
pourrait ainsi être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son
séjour, ne serait-ce que temporairement, dans le but de trouver de
meilleures conditions d'existence, malgré les assurances contraires
données dans le cadre de la procédure de recours par A._______.
7.2 S'agissant de la situation patrimoniale de B._______, la
recourante mentionne, au stade de la réplique uniquement et sans en
apporter la preuve, que son invitée est propriétaire de la maison dans
laquelle elle réside, si bien que le Tribunal ne peut prendre ce fait en
compte.
Il sied toutefois de préciser que quand bien même la propriété de la
maison aurait pu être établie, elle n'aurait, en l'espèce, pas amené le
Tribunal à rendre une décision différente, cet élément étant insuffisant
à garantir le retour de l'intéressée dans son pays après le séjour
envisagé.
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7.3 Le Tribunal se doit en outre de relever que les ressortissants
cubains qui ont effectué un séjour à l'étranger de plus de onze mois et
vingt-neuf jours ne sont plus autorisés, selon les dispositions en
vigueur dans leur pays et en l'état actuel des connaissances du
Tribunal, à y retourner (cf. à ce sujet MICHAEL KIRSCHNER, Kuba, Legale
und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Berne
2006 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
6160/2009 du 15 avril 2010 consid. 13 et C-6528/2007 du 3 février
2010 consid. 6.3). Cela signifie que si B._______ choisissait de
prolonger indûment son séjour en Suisse, l'organisation de son
éventuel rapatriement à Cuba s'en trouverait singulièrement
compromise.
7.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que B._______
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en
Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans
personnel, professionnel et familial et conclut en conséquence que la
sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du visa requis
n'est pas assurée.
8.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside une amie,
une connaissance, voire un membre de sa famille. Il sied toutefois de
relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en
considération le risque que le bénéficiaire d'un visa, après avoir été
confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la
décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une
incidence sur l'appréciation du cas particulier.
9.
Il importe de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
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savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF précité
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
10.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence
d'empêcher la recourante de maintenir des liens avec B._______,
ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse,
notamment à Cuba, comme ce fut le cas à trois reprises par le passé,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour
de B._______ à Cuba à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
12.
12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 11 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 1er juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Vaud, avec le
dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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