B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4555/2013
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-4555/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien né le 22 juillet 1978, est entré en
Suisse en été 2001 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. le
procès verbal de l'audition de l'intéressé par la police de la ville de
Lausanne en date du 11 juin 2002 et la "lettre explicative" relative à la
demande d'autorisation de séjour du 4 octobre 2008).
B.
Le 17 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit du prénommé, au
motif qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers, en entrant, séjournant et travaillant illégalement en Suisse.
C.
Le 15 juillet 2002, A._______ a eu une fille prénommée B._______ avec
C._______, une compatriote née le 11 avril 1982 au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse.
D.
Le 21 octobre 2002, l'ODM a rendu une nouvelle décision d'interdiction
d'entrée valable jusqu'au 20 octobre 2004 à l'encontre de l'intéressé,
compte tenu du fait qu'il continuait à séjourner en Suisse sans
autorisation.
E.
Le 8 avril 2003, l'intéressé a été placé sur un vol à destination de Quito
(cf. le rapport de refoulement du 9 avril 2003).
A._______ est revenu en Suisse environ un mois plus tard (cf. le mémoire
de recours du 13 août 2013 pt. 2 p. 3).
F.
Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à quinze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction et
contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
G.
Le 27 juin 2007, l'ODM a prononcé une nouvelle interdiction d'entrée
C-4555/2013
Page 3
d'une durée de trois ans à l'endroit du prénommé, au motif qu'il était entré
sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'un visa, qu'il avait
travaillé et séjourné en Suisse sans autorisation et que son retour en
Suisse était par ailleurs indésirable pour des motifs préventifs
d'assistance publique.
H.
Par ordonnance du 25 septembre 2008, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'infraction
et de contravention à la LSEE, ainsi que d'infraction à la LEtr (RS 142.20)
et l'a condamné à quatre mois de peine privative de liberté.
I.
Par requête du 17 septembre 2008 (cf. le rapport d'arrivée) et par courrier
du 4 octobre 2008, A._______ a sollicité, auprès de l'autorité cantonale
compétente, la régularisation de ses conditions de séjour, en se prévalant
essentiellement de la durée de son séjour sur le territoire helvétique, de
son intégration socioprofessionnelle réussie, ainsi que de la présence de
sa fille en Suisse.
J.
Par décision du 10 mai 2010, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit à l'intéressé et lui a imparti un délai de
trois mois pour quitter la Suisse. L'autorité cantonale a en particulier
considéré que ni l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, ni sa
situation personnelle et familiale n'étaient susceptibles de justifier l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en
sa faveur.
Le recours que A._______ a formé contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été déclaré
irrecevable par décision du 24 août 2010.
K.
En date du 30 août 2011, le prénommé a reconnu sa fille B._______.
L.
Le 28 octobre 2011, A._______ a sollicité le réexamen de la décision du
SPOP du 10 mai 2010, reprenant pour l'essentiel les arguments avancés
dans son écrit du 4 octobre 2008. Il a en outre fait valoir qu'il convenait de
tenir compte de l'intérêt supérieur de sa fille, en exposant qu'il souhaitait
C-4555/2013
Page 4
pouvoir continuer à participer à son éducation. A l'appui de sa requête, il a
notamment produit deux conventions fixant la contribution d'entretien qu'il
s'était engagé à verser en faveur de sa fille.
Donnant suite à la requête du SPOP, le prénommé a complété sa
demande de réexamen par pli du 22 janvier 2013, en produisant divers
documents, dont un extrait du registre des poursuites, son certificat de
salaire pour l'année 2011, ainsi qu'un écrit de la mère de B._______,
confirmant que l'intéressé entretenait une relation étroite avec sa fille, qu'il
la voyait plusieurs fois par semaine et qu'il s'acquittait par ailleurs
régulièrement de la pension alimentaire due en sa faveur.
M.
Par courrier du 4 février 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il était
disposé à lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'ODM.
N.
Le 13 février 2013, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il avait l'intention
de refuser son approbation à la proposition cantonale, au motif que sa
situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême
gravité susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. L'autorité de première instance a en particulier relevé que
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH, dès lors que sa fille n'était pas au bénéfice
d'une autorisation de séjour durable en Suisse. L'ODM a par ailleurs
exprimé des doutes quant à l'intensité des liens que A._______
entretenait avec sa fille, évoquant notamment que l'intéressé n'avait
reconnu sa fille que neuf ans après sa naissance.
A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par courrier
du 18 mars 2013. Il a en particulier invoqué l'art. 8 CEDH ainsi que la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS
0.107), en insistant sur la relation étroite qu'il entretenait avec sa fille sur
les plans affectif et économique. A ce propos, il a par ailleurs expliqué que
la reconnaissance tardive était due à des conflits l'opposant à la mère de
sa fille. Enfin, il a mis en avant son indépendance financière, ainsi que
son intégration socioprofessionnelle en Suisse.
O.
Par décision du 11 juillet 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
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Page 5
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Dans son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que le
prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure
où sa fille ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse.
L'ODM a en outre estimé que les liens que l'intéressé entretenait avec sa
fille ne pouvaient être qualifiés de particulièrement étroits. Sur un autre
plan, l'ODM a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une
situation représentant un cas individuel d'une extrême gravité susceptible
de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission en sa faveur, puisqu'il n'avait pas fait preuve d'une
intégration socioprofessionnelle exceptionnelle en Suisse et que sa
réintégration en Equateur ne paraissait par ailleurs pas fortement
compromise.
P.
Par acte du 13 août 2013, l'intéressé a formé recours contre la décision
de l'ODM du 11 juillet 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a essentiellement rappelé
qu'il souhaitait pouvoir continuer à participer à l'éducation et à contribuer à
l'entretien de sa fille, en précisant qu'il s'occupait de B._______ deux
weekends par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et
qu'il versait régulièrement une pension alimentaire en sa faveur. En outre,
A._______ a mis en avant la durée de son séjour sur le territoire
helvétique, ainsi que l'intégration socioprofessionnelle dont il avait fait
preuve en Suisse.
Q.
Appelée à se déterminer sur le recours du prénommé, l'autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 16 octobre 2013, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
R.
Invité à prendre position sur la réponse de l'ODM, l'intéressé a versé
divers documents au dossier par pli du 29 novembre 2013, dont plusieurs
lettres de soutien, une attestation d'une association sportive, ainsi que de
nombreuses photos prises lors d'activités communes avec sa fille.
C-4555/2013
Page 6
S.
Par pli du 23 décembre 2013, l'ODM a informé le Tribunal que les
arguments développés par l'intéressé dans le cadre de la procédure de
recours n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation et qu'il
maintenait ainsi intégralement sa décision du 11 juillet 2013.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
C-4555/2013
Page 7
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne
soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, n° 7.84
p. 247).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
C-4555/2013
Page 8
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM.
Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'ODM peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
4.2 La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.2 let. d des
Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet :
> Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté
en juillet 2014).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision de l'autorité cantonale compétente d'octroyer une autorisation de
séjour à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
Dans son pourvoi du 13 août 2013, le recourant s'est en particulier
prévalu de l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'il entretenait une relation étroite
avec sa fille, laquelle était au bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si la décision de
l'ODM du 11 juillet 2013 est conforme à la disposition conventionnelle
précitée.
5.1
5.1.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
C-4555/2013
Page 9
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF
130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et
ATF 129 II 11 consid. 2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
5.1.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence
et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens
familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique
et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et la
jurisprudence citée; ZÜND/HUGI YAR, Aufenthaltsbeendende Massnahmen
im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des
Privat- und Familienlebens, in: Europäische Grundrechte Zeitschrift
[EuGRZ] 2013, 40. Jg. Heft 1-5, n° 46 p. 14).
Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemple, cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in
fine).
C-4555/2013
Page 10
5.1.3 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il
était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (à titre
d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013
consid. 6.4). Aussi, l'exercice d'un droit de visite usuel ne suffisait pas
pour admettre l'existence d'une relation affective particulièrement étroite
(à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3374/2010
du 4 janvier 2012 consid. 8.4 et la jurisprudence citée). Constatant
l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne
dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal
fédéral a toutefois récemment précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés
de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards actuels (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.5).
Cela étant, le Tribunal fédéral a souligné que cette précision de la
jurisprudence ne s'appliquait qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison
d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d'une autorisation d'établissement, détenait déjà une
autorisation de séjour en Suisse (cf. cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.4
et 2.5).
5.2 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu que A._______ ne pouvait
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, puisque sa fille ne disposait pas d'un
droit de présence assuré en Suisse. L'autorité intimée a en outre
considéré que les liens unissant le recourant à sa fille ne pouvaient pas
être qualifiés de particulièrement étroits. Il convient dès lors d'examiner si
l'autorité intimée était fondée à estimer que les conditions d'application de
l'art. 8 CEDH n'étaient pas réalisées dans le cas particulier.
5.2.1 Comme relevé plus haut (consid. 5.1.1 supra), selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'étranger qui entend se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille doit entretenir des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse, à savoir de la nationalité suisse, d'une autorisation
d'établissement, d'une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la
législation suisse confère un droit certain, voire, dans certaines
circonstances particulières, d'une simple autorisation de séjour, s'il
apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement
C-4555/2013
Page 11
prolongée à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (à
ce sujet, cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et ZÜND/HUGI YAR, op.cit., n° 32 p.
10).
En l'occurrence, le Tribunal constate que l'enfant du recourant, tout
comme sa mère, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et
ne dispose ainsi à première vue pas d'un droit de résider durablement sur
le sol helvétique. Cela étant, compte tenu du fait qu'en date du 22 mai
2012, l'ODM a donné son approbation à la délivrance d'autorisations de
séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 44 LEtr en
faveur des intéressées, que C._______ séjourne en Suisse depuis 1997
et que B._______ est née en Suisse en 2002, il pourrait se poser la
question de savoir s'il y a lieu de considérer que les prénommées
bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, au motif que leurs
autorisations de séjour seront vraisemblablement durablement prolongées
à l'avenir. Le Tribunal estime cependant que cette question peut demeurer
indécise dans le cas particulier, puisque même dans l'hypothèse où l'on
admettait que B._______ bénéficie d'un droit de présence assuré en
Suisse, le recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors que
les autres conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en
vertu de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce.
5.2.2 A ce propos, il importe en effet d'observer que A._______ n'était
jamais marié avec la mère de sa fille et que C._______ détient ainsi seule
l'autorité parentale sur B._______ en vertu de l'art. 298a al. 5 CC.
Dans ces circonstances, l'intéressé, qui n'a pas l'autorité parentale ni la
garde de sa fille, mais dispose uniquement d'un droit de visite sur son
enfant, ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée
à l'art. 8 CEDH qu'à condition que les liens familiaux soient
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et qu'il ait
fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. consid. 5.1.2
ci-avant).
En outre, dans la mesure où A._______ n'a jamais été au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse, la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'art. 8 CEDH en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
selon laquelle l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés
de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards actuels, ne lui est pas applicable. Il s'ensuit que pour être
C-4555/2013
Page 12
qualifié de large, son droit de visite doit clairement dépasser ce qui est
usuellement instauré en cas de séparation ou divorce des parents (cf.
ATF 139 I 315 précité consid. 2.5).
5.2.3 A ce sujet, le Tribunal constate que dans un premier temps, la
relation entre les parents était conflictuelle et que la reconnaissance de
l'enfant n'a ainsi pu intervenir que le 30 août 2011. En outre, il convient de
relever que C._______ a fait des déclarations contradictoires à propos de
l'intensité du lien existant entre sa fille et le recourant. Dans le cadre d'une
procédure cantonale concernant ses propres conditions de séjour en
Suisse, elle a notamment exposé que le père était absent, n'avait pas
reconnu sa fille et que B._______ avait par ailleurs rapidement considéré
l'époux de sa mère comme son père (cf. le mémoire de recours déposé
auprès du Tribunal cantonal vaudois le 2 mars 2011). En outre, dans un
écrit du 15 mai 2012, C._______ a observé que sa fille entretenait
également des relations très étroites avec son oncle maternel, lequel
continuait d'être un père de substitution et sa figure parentale masculine
de référence. Dans une attestation du 15 mars 2011, elle a en revanche
affirmé que sa fille avait "toujours eu le soutien économique, moral et
affectif de son père" et qu'elle était "très attachée à son père" et "toujours
en contact avec lui".
Cela étant, si l'on se réfère aux renseignements que les intéressés ont
fournis dans le cadre de la présente procédure de recours, il apparaît que
le recourant et sa fille entretiennent à présent effectivement une relation
affective intacte. Selon un écrit de C._______ du 16 novembre 2012,
l'intéressé exerçait régulièrement son droit de visite sur sa fille, il existait
"une très bonne relation" entre les deux et B._______ était "très liée à son
père". A._______ a quant à lui exposé qu'il voyait sa fille deux fins de
semaine par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le
prénommé a en outre évoqué qu'il souhaiterait également pouvoir
s'occuper de sa fille un soir par semaine, tout en précisant que son
activité professionnelle ne le lui permettait pas pour l'instant (cf. mémoire
de recours du 13 août 2013 pt. 6 p. 3).
Force est cependant de constater que les liens affectifs unissant le
recourant à sa fille ne sauraient être considérés comme particulièrement
étroits au sens de la jurisprudence applicable en la matière (cf. consid.
5.2.2 in fine supra). Le droit de visite de l'intéressé ne dépasse en effet
pas celui qui est usuellement instauré en cas de séparation ou divorce
des parents (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.3).
C-4555/2013
Page 13
Par ailleurs, c'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence
constante du Tribunal, il convient de tenir compte de la relation
effectivement vécue pour déterminer l'intensité de la relation affective
entre le parent non gardien de l'autorité parentale et son enfant. Le
souhait de l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un droit de visite plus large
n'est à cet égard pas déterminant (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 7.6.3 in fine et la
jurisprudence citée).
Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait qu'aucun
autre élément du dossier ne permet au Tribunal de qualifier les liens
affectifs que le recourant entretient avec sa fille de particulièrement forts
(à ce propos, cf. également le déclarations de C._______ dans ses écrits
du 2 mars 2011 et du 15 mai 2012), il convient de retenir que si le
recourant entretient certes une relation affective intacte avec son enfant,
dont il assume par ailleurs économiquement une partie des besoins (cf.
notamment l'attestation de C._______ du 16 novembre 2012), celle-ci ne
revêt en revanche pas une intensité comparable à celle vécue par un
parent qui partage l'existence de son enfant au quotidien et elle ne
dépasse pas le cadre de celle qui existe en général entre un père et son
enfant lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit. Partant, les liens
affectifs existants entre l'intéressé et sa fille ne sont pas susceptibles de
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en sa
faveur.
5.2.4 Par surabondance, c'est ici le lieu de rappeler que le parent qui n'a
pas l'autorité parentale ni la garde de son enfant doit avoir fait preuve d'un
comportement irréprochable en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8
CEDH (cf. consid. 5.1.2 in fine ci-avant). Or, force est de constater que le
recourant est entré en Suisse sans visa à deux reprises, qu'il a séjourné
en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine durant de
nombreuses années et qu'il a par ailleurs exercé une activité lucrative
sans autorisation. Les faits précités ont amené l'ODM à prononcer
plusieurs interdictions d'entrée en Suisse à l'endroit du recourant (cf. let.
B, D et G supra) et ont donné lieu à deux condamnations pénales. Ainsi,
A._______ a été condamné à quinze jours d'emprisonnement pour
infraction et contravention à la LSEE par jugement du Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne du 15 janvier 2004 et le 27 octobre
2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le
prénommé coupable d'infraction et de contravention à la LSEE ainsi que
d'infraction à la LEtr et l'a condamné à quatre mois de peine privative de
liberté.
C-4555/2013
Page 14
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que
l'intéressé ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal.
5.3 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du
parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur
son enfant puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive n'étant pas réalisées dans le cas particulier, et ceci
indépendamment de la question de savoir si la fille du recourant dispose
d'un droit de présence assuré en Suisse, l'intéressé ne peut se prévaloir
de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH.
5.4 Le Tribunal est conscient qu'une décision de renvoi prononcée à
l'encontre du recourant est également susceptible d'avoir un impact non
négligeable sur sa fille. Cela étant, le recourant pourra continuer à voir sa
fille durant les vacances et les contacts entre père et fille pourront
également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid.
6.4.7). En outre, il appartiendra à la mère et aux autres personnes de
référence de B._______, le cas échéant avec un soutien professionnel,
de prendre les mesures adéquates pour la préparer au départ de son
père de Suisse.
5.5 Dans la motivation de son pourvoi, le recourant a également invoqué
l'art. 3 CDE, en alléguant que son éloignement du territoire suisse
l'empêcherait d'exercer ses devoirs envers sa fille et qu'il ne tiendrait pas
compte de l'intérêt supérieur de son enfant. A ce propos, il importe de
rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la
réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). En tout état
de cause, force est d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence
d'intensité particulière des relations affectives entre le recourant et sa fille,
il n'apparaît pas que la présence du recourant en Suisse représente une
nécessité absolue au sens de l'art. 3 CDE.
6.
Dans la motivation de son pourvoi, le recourant s'est également prévalu
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en mettant en avant la durée de son séjour en
Suisse, son autonomie financière ainsi que son intégration socio-
professionnelle réussie.
C-4555/2013
Page 15
6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
6.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas
individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé
(let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
6.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé
en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-
voraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad
art. 30 LEtr).
6.1.3 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5
[sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit.,
p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr).
6.1.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
C-4555/2013
Page 16
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion
d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
6.1.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas
de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé
le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de
faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4555/2013
Page 17
C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la
doctrine citée).
6.2 Dans le cas particulier, A._______ a notamment fait valoir que la
durée de son séjour en Suisse, son intégration réussie, ainsi que sa
situation familiale justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.
6.2.1 Le recourant séjourne sur le territoire helvétique depuis l'été 2001 (à
l'exception d'un séjour d'une durée d'environ un mois dans son pays
d'origine en printemps 2003) et peut donc à ce jour se prévaloir de treize
ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence applicable en
la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une
extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans
le cas particulier, dès lors que l'intéressé a vécu en Suisse de manière
totalement illégale durant de nombreuses années et que, depuis le dépôt
de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique
qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un
statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission.
6.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal
constate que A._______ a exercé diverses activités lucratives en Suisse,
notamment dans les domaines du bâtiment et de l'hôtellerie (cf. le procès-
verbal de son audition par la police de la ville de Lausanne du 16 avril
2007). Depuis le 5 janvier 2005, l'intéressé est employé auprès de la
même entreprise où il travaille à l'entière satisfaction de son employeur
(cf. lettre de soutien de son employeur du 14 août 2013). Il a ainsi
clairement manifesté sa volonté de participer à la vie économique en
Suisse et est par ailleurs financièrement autonome depuis son arrivée sur
le territoire helvétique. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que
l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait être qualifiée
d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas
les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait
C-4555/2013
Page 18
preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2.3 Il en va de même pour ce qui concerne l'intégration socioculturelle
de A._______. S'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non
négligeables avec son milieu (cf. notamment les lettres de soutien et
l'attestation d'un club de sport versées au dossier par pli du 29 novembre
2013) et que hormis les infractions aux prescriptions de police des
étrangers qu'il a commises en entrant, séjournant et travaillant en Suisse
sans autorisation, il a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le
territoire helvétique, il n'en demeure pas moins que son intégration
sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne saurait
perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage,
de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son
séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid.
4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que
A._______ a passé la plus grande partie de son existence en Equateur,
où il a notamment effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de vingt ans et
obtenu son baccalauréat (cf. le procès-verbal de son audition par la police
de la ville de Lausanne en date du 16 avril 2007). Le Tribunal ne saurait
admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le
séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est
en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, il importe également
de relever que la famille et notamment les parents de l'intéressé résident
à Quito (cf. le procès verbal du 16 avril 2007 précité et l'écrit du recourant
du 4 octobre 2008) et qu'il a par ailleurs également quatre frères et sœurs
en Equateur (cf. le procès-verbal de l'audition précitée). Le recourant
bénéficie ainsi d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration
dans son pays d'origine.
C-4555/2013
Page 19
Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des
difficultés de réintégration lors de son retour en Equateur, notamment en
raison de sa longue absence et de ses attaches en Suisse. L'intéressé n'a
toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer
seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens
qui se trouverait dans la même situation.
6.2.5 S'agissant de la présence de sa fille en Suisse, il ne faut pas perdre
de vue que la situation familiale du recourant ne se distingue pas de celle
de nombreux compatriotes qui ont vu partir une partie de leur famille à
l'étranger et qui n'ont pas pu les accompagner. Si les liens qui unissent le
recourant à sa fille sont certes non négligeables, ils ne suffisent toutefois
pas à eux seuls à justifier une dérogation aux conditions d'admission,
mais doivent être pris en considération dans l'ensemble de la situation.
Or, compte tenu de ce qui a été retenu au consid. 5.2.3, du fait que
l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne peut être qualifiée
d'exceptionnelle, ainsi que des possibilités de réintégration du recourant
dans son pays d'origine, la situation du recourant n'est pas de nature à
créer un cas de rigueur.
6.2.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du
recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc
à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la
délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée
sur la disposition précitée.
7.
Dans la mesure où le prénommé n'obtient pas d'autorisation de séjour,
l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64
al. 1 let. c LEtr. En outre, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné
l'exécution de cette mesure, puisque A._______ n'a pas démontré
l'existence d'obstacles à son retour en Equateur et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite
ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 11 juillet 2013, l'ODM n'a
ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
C-4555/2013
Page 20
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-4555/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19
septembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier
cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-4555/2013
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :