Cour III
C-4558/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4558/2008
Faits :
A.
Le 18 avril 2008, Y._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC) née le 16 novembre 1988, a déposé
auprès du Consulat général de Suisse à Conakry (Guinée) une
demande d'autorisation d'entrée pour passer des vacances scolaires
de trois mois chez son oncle X._______, domicilié à A._______. Dans
une lettre d'invitation, ce dernier s'est engagé à supporter les frais liés
au séjour de sa nièce en Suisse.
Le 7 mai 2008, l'Ambassade de Suisse à Abidjjan a transmis la
requête de Y._______ à l'ODM, en la préavisant négativement. La
représentation a estimé que la requérante était jeune, célibataire, sans
situation stable et qu'elle ne présentait pas vraiment de garanties de
retour en Guinée.
Le 21 mai 2008, le Service de la population du canton du Jura,
prenant position sur la demande de visa, s'est dit favorable à la venue
en Suisse de Y._______ pour une durée de trois mois.
B.
Par décision du 12 juin 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
Y._______. Cet Office a retenu, pour l'essentiel, que la sortie de
Suisse de l'intéressée n'était pas suffisamment assurée au regard de
sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant
en Guinée. L'ODM a relevé que l'intéressée n'avait pas démontré
posséder, avec la Guinée, des attaches étroites au point de garantir
son retour au terme du séjour envisagé.
C.
Le 5 juillet 2008, X._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Il a fait
valoir qu'il devait la vie sauve aux parents de Y._______, lesquels
l'avaient secouru après un grave accident. Il était également
responsable d'une association humanitaire, très active en Guinée,
dont le responsable local était le père de Y._______. Il a signalé que
sa nièce avait ses parents ainsi que cinq frères et soeurs dans son
pays de résidence, qu'elle allait entamer sa dernière année au lycée et
qu'elle n'avait aucune intention d'interrompre ses études. Pour lui, le
retour en Guinée après le séjour de vacances était garanti.
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Par préavis du 8 septembre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Invité à se prononcé sur ces observations, le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
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moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la
prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493).
Aussi, les autorités suisses ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
Depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer l'acquis
repris de Schengen et de le transposer, dans son droit national,
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notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique commune
de délivrance des visas, telles que contenues dans les divers actes
juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en oeuvre des
accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à
des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2
al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de
visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne
s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à
Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22
octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Selon
l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à
la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela signifie que la Suisse, en
vertu de ses obligations de droit international, est tenue, malgré la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, d'appliquer aux
procédures pendantes au 12 décembre 2008 le nouveau droit (cf. sur
la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II 352
consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et doctrine
citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das
Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-rechtlichen
Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J.
Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions,
St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
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être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
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6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'Annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissante de RDC, Y._______ est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
8.2 A ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant en Guinée, pays de résidence de Y._______, et des
disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal
ne saurait écarter les craintes émises quant à un retour de l'intéressée
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à l'échéance du visa.
En effet, la situation politique et sociale reste pour le moins incertaine
en Guinée suite au décès, en décembre 2008, du Président Lansana
Conté, et au fait que le pouvoir soit depuis assumé par une junte
militaire. De plus, les conditions économiques difficiles et les
fréquentes grèves qui ont cours en Guinée ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, particulièrement auprès des
jeunes générations. Cette tendance est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis).
8.3 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ou de résidence ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
8.4 En l'espèce, Y._______ est âgée de 20 ans, lycéenne et
célibataire. Elle n'a pas de charges de famille ni n'a encore intégré le
monde professionnel. Il va sans dire qu'elle serait facilement à même
de se créer une nouvelle existence hors de Guinée, sans que cela
n'entraîne pour elle d'importantes difficultés sur le plan personnel. En
outre, il ne peut être exclu que l'intéressée cherche à prolonger son
séjour en Suisse, même de manière temporaire, pour y compléter une
formation qu'elle n'a pas encore achevée en Guinée. Force est dès
lors de constater Y._______ présente un profil migratoire à risque, tant
au niveau de sa situation personnelle actuelle que des troubles qui
animent son pays de résidence.
Même si l'invité possède de la famille et des proches (parents, frères
et soeurs) en Guinée et s'il convient d'admettre que de tels liens
peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du
séjour envisagé en Suisse, à regagner le pays où elle réside, ils ne
sauraient suffire, à eux seuls, à garantir son retour.
Le Tribunal prend également acte des liens prépondérants noués par
X._______ avec les parents de Y._______ ainsi que des projets qui
ont été réalisés en Guinée grâce à l'association à caractère
humanitaire dont il est responsable. Le TAF se doit pourtant de
remarquer que ces contacts, tout privilégiés qu'ils soient, n'apportent
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pas d'assurances concrètes quant à un retour de l'invitée à l'échéance
du visa sollicité. Les attaches particulières que X._______ garde avec
la Guinée permettent en revanche de retenir que le refus de visa
opposé à sa nièce ne devrait pas constituer un obstacle au maintien
de relations avec cette dernière. Le recourant garde notamment la
possibilité de lui rendre ultérieurement visite en Guinée, nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique et économique que cela pourrait
engendrer.
9.
Le Tribunal se doit d'ajouter que le désir exprimé par X._______
d'offrir à sa nièce un séjour de trois mois en Suisse, bien que
compréhensible, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel l'invitée ne saurait d'ailleurs se prévaloir
d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr.
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder
à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant
à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence significative
dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité.
Les assurances données en la matière, comme celles formulées
notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
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accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à
le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du
13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
Partant, au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF juge qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, de lui avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'espace Schengen.
11.
Par sa décision du 12 juin 2008, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28
juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15145686.9 en retour
- en copie pour information au Service de la population du canton du
Jura.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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