Cour III
C-4559/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Gladys Winkler, greffière.
Y._______,
représentée par Maître Freddy Rumo,
avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4559/2008
Faits :
A.
Le 24 avril 2008, Y._______, ressortissante marocaine née en 1974, a
déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la
Représentation suisse à Rabat, afin de rendre visite durant deux mois,
du 15 juin 2008 au 14 août 2008, à son beau-frère, X._______,
ressortissant helvétique et mari de sa soeur. Elle a mentionné qu'elle
était sans emploi.
Sa mère, qui avait également sollicité un visa, l'a quant à elle obtenu.
Sur l'invitation qu'ils ont fait parvenir à la Représentation suisse le 22
avril 2008, les époux X._______ ont indiqué que Y._______ devait
séjourner un mois chez eux.
B.
Après le refus informel de la Représentation suisse, le mandataire de
Y._______ s'est adressé à celle-là le 28 avril 2008, relevant que
l'ensemble des documents requis avaient été déposés et que les
époux X._______ offraient la garantie d'un retour de leur invitée après
son bref séjour en Suisse, d'autant plus que la mère de Y._______
avait déjà obtenu trois visas antérieurement, et qu'il n'était par
conséquent pas compréhensible de refuser à sa mandante le droit de
rencontrer sa famille pendant les vacances.
C.
Par décision du 19 juin 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse à Y._______, motif pris qu'au vu de sa situation personnelle et
professionnelle (jeune, célibataire, sans charge de famille et sans
emploi) et des conditions socio-économiques qui régnaient dans son
pays d'origine, la sortie de Suisse au terme du séjour n'était pas
considérée comme suffisamment garantie, d'autant moins que
l'intéressée avait indiqué vouloir séjourner deux mois en Suisse, alors
que ses hôtes indiquaient un mois dans leur invitation.
D.
Y._______ a recouru contre cette décision le 8 juillet 2008, prétendant
en substance que la décision en cause équivalait à interdire à une
famille de se réunir à l'occasion de vacances, dans la mesure où
vivaient en Suisse deux de ses soeurs ainsi qu'un frère, et que cette
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décision était d'autant plus incompréhensible que la mère de la
recourante y était déjà venue à trois reprises et était à chaque fois
retournée dans son pays. Elle a affirmé que la différence dans la
durée du séjour indiquée résultait d'une confusion des autorités entre
les séjours de la recourante et de sa mère et que si elle-même avait
varié dans ses propos, ce qui n'était pas démontré, ses hôtes étaient
quant à eux restés constants dans leurs déclarations et qu'il convenait
de retenir leur version. Elle a admis qu'elle n'avait ni enfants ni époux
au Maroc, mais elle a souligné qu'elle s'occupait seule de sa mère
dans leur patrie et qu'elle n'avait aucun antécédent administratif. Elle a
ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du
19 juin 2008 et à ce que l'autorisation d'entrée en Suisse lui fût
accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision après instruction complémentaire.
E.
Dans ses observations du 14 août 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a rappelé que l'intéressée n'était pas liée par des
obligations familiales ou professionnelles au point qu'elle ne pût
envisager un nouvel avenir hors de sa patrie, d'autant moins que la
majorité de son tissu familial résidait actuellement en Suisse, ce qui lui
permettrait de s'y intégrer relativement facilement.
F.
Répliquant le 11 septembre 2008, la recourante a fait valoir qu'elle
était l'unique enfant de la famille à être restée auprès de sa mère au
Maroc et qu'elle n'était pas prête à abandonner cette charge et qu'en
tout état de cause, son choix de ne pas fonder de famille devait être
respecté pour ne pas ouvrir la voie à des inégalités de traitement. Elle
a précisé que son unique objectif était de revoir les siens en Suisse,
que son comportement était irréprochable et qu'elle avait fourni tous
les documents requis.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Y._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être
délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à
l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un
séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.
En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce
de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1
LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la
garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
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[RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme
tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, p. 3531). A cet égard, il est à relever
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un
visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1
OPEV, lequel correspond en tous points à l'art. 9 de l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la
base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 5 LEtr.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
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5.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions
économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population au
Maroc. Le chômage y est élevé, même s'il a franchi la barre inférieure
des 10% en 2006, pour s'établir à 9.8% en 2007. Les jeunes en milieu
urbain sont particulièrement touchés, puisque 21.6% sont concernés
par ce phénomène. La pression migratoire est par conséquent forte, et
ce, en dépit de la reprise de la croissance depuis 2000. En 2007, le
PIB par habitant n'était encore que de 2'416 USD (source:
> Pays et zones géo > Maroc > Economie, mis
à jour le 26 novembre 2008, consulté le 8 décembre 2008).
5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
La recourante a trente-quatre ans. Il est constant qu'elle est célibataire
et n'a pas de charge de famille particulière, à l'exception de l'attention
qu'elle prétend devoir prodiguer à sa mère. Elle n'a pas de travail et
n'a pas indiqué les moyens financiers dont elle disposait dans son
pays d'origine. Elle n'a pas davantage prétendu être au bénéfice d'une
formation qu'elle ne pourrait mettre en pratique qu'au Maroc. Il
apparaît ainsi que les incitations familiales et socio-économiques à
retourner dans ce pays sont faibles. A cet égard, il y a lieu de relever
que le Tribunal respecte le choix de la recourante et ne porte pas de
jugement sur sa situation de famille, mais constate simplement qu'en
l'absence de liens familiaux forts dans sa patrie, les incitations à y
retourner sont moindres.
En Suisse résident ses deux soeurs et son frère et Y._______ pourra,
cas échéant, s'appuyer sur un réseau existant pour démarrer une
nouvelle vie.
Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement
familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour
de l'intéressée au Maroc au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti. A cet égard, il y a lieu de relever que les
divergences quant à la durée du séjour ne sont, en l'espèce, pas
déterminantes, même si elles posent certaines questions, attendu que
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d'autres motifs rendent la sortie de Suisse à l'échéance du visa
incertaine.
7.
La recourante se prévaut implicitement de l'inégalité de traitement
entre sa mère, autorisée à venir en Suisse, et elle, qui s'est vu refuser
un visa.
7.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 134 I 23
consid. 9.1, 132 I 157 consid. 4.1, 131 V 107 consid. 3.4.2 et la
jurisprudence citée).
En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les
particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la
pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de
procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre
plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août
2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en
matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers, dont les considérants peuvent s'appliquer mutatis mutandis
à la présente cause). Dès lors, certains des parents de l'hôte domicilié
sur territoire helvétique sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un
visa, sans qu'il en aille nécessairement de même pour les autres
membres de sa parenté ou de sa famille vivant à l'étranger. Ce faisant,
les autorités compétentes établissent des distinctions qui se justifient
pleinement, sans qu'il y ait violation du principe d'égalité de traitement
ou de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2017/2008 du 19 novembre 2008 et les références citées).
7.2 Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la
mère de la recourante n'est pas pertinente. Le dossier ne contient
toutefois que peu d'informations sur sa situation personnelle. Celle-là
est cependant bien entendu plus âgée que sa fille et il y a, dès lors,
tout lieu de penser qu'elle est moins encline et désireuse de se
construire une nouvelle vie dans un autre pays, ce que tend à prouver
le fait qu'elle soit manifestement retournée dans sa patrie à l'issue de
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ses précédents séjours en Suisse. Aussi sa situation n'est-elle pas
comparable à celle de Y._______, au sujet de laquelle il a été admis
ci-dessus que la sortie de Suisse n'était pas assurée.
8.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______ de venir en Suisse rendre
visite à sa famille ne constitue pas, à lui seul, un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. consid. 4). Au vu du nombre important de demandes
de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du
Maroc) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent
prendre en considération le risque résultant du fait que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre,
auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la
population étrangère résidante.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence et entreprenne des
démarches administratives en vue de prolonger son séjour, ou même
d'entrer dans la clandestinité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005
du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
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10.
Par surabondance, il convient encore de souligner que le refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher
Y._______ et ses proches établis en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au
Maroc, leur pays d'origine, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou financier que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le 19 juin 2008
est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 15 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier xxxxxx en retour)
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (avec dossier
cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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