B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4560/2014
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, David Weiss, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Florence Bourqui,
Intégration Handicap, Place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 juillet 2014).
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante française, née le […] 1971, mariée en
[…] 2013 (OAIE docs 3, 192). Au bénéfice d’un Brevet Technique Supérieur
(BTS) en vente, commerce et marketing, et alors domiciliée en France, elle
a travaillé en Suisse à compter du mois de mai 1998 pour différents
employeurs (OAIE doc 4). A partir du mois d’avril 2000, elle a occupé le
poste de vendeuse responsable-gérante d’une boutique pour l’entreprise
B._______ Ltd, à Z., activité qu’elle a cessée le 3 septembre 2001 pour
raisons de santé ; son employeur a résilié le contrat qui les liait avec effet
au 31 mars 2002. Dès le 2 avril 2002, elle a repris une activité de
téléphoniste, puis de commerciale téléphonique à raison de 9 heures par
semaine, auprès de l’entreprise C._______, à Y. (OAIE docs 13 [extrait du
compte individuel], 14 [deux questionnaires pour l’employeur], 58). Puis, à
compter du 1er avril 2004, elle a été engagée à 20% par l’entreprise
D._______ Sàrl, pour commercialiser des espaces publicitaires (OAIE
doc 81).
Le 1er janvier 2007, A._______ a quitté la France pour prendre domicile au
Royaume-Uni (OAIE doc 47), où elle a exercé, de juillet 2007 à août 2008,
l’activité d’auxiliaire scolaire (« classroom assistant/learning support
assistant ») au E._______ College of Technology à raison de 8 à 10 heures
par semaine (OAIE docs 117, 122). Du 9 septembre 2008 à décembre
2010, elle a été employée par la société F._______ afin de donner des
cours privés de français à des particuliers (« tutor »), à nouveau à raison
de 10 heures par semaine environ (OAIE docs 125, 152). A partir de février
2012, elle a exercé l’activité de tutrice de français à titre indépendant, sous
la raison sociale « G._______ », à raison de 2 à 3 heures, maximum
4 heures par semaine, puis entre 5 et 10 heures par semaine (OAIE
docs 152, 196 p. 2).
B.
Le 26 septembre 2002, A._______ a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (AI ; OAIE doc 1). Divers renseignements
médicaux ont été recueK._______s dans ce cadre par l'Office de
l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE ; OAIE docs 51 à 76),
dont il ressort que l’intéressée a présenté, le 3 septembre 2001, une
paralysie subite du pied gauche. Une sciatique paralysante sur
spondylolisthésis (glissement d’une vertèbre) a été diagnostiquée, et une
intervention de chirurgie vertébrale en urgence a été réalisée le
5 septembre 2001 par le Dr H._______, neurochirurgien à la Clinique de
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X. (OAIE docs 55, 67, 69). Par la suite, le pied gauche a récupéré ses
fonctions, mais des douleurs lombaires sont apparues et ont persisté
(OAIE docs 55, 68).
Les diagnostics retenus au terme de l’instruction de la demande de
prestations étaient ceux de paralysie sciatique L5 gauche, d’apparition
subite, par spondylolisthésis de L5 sur S1, de stade I, ayant nécessité une
intervention (discectomie L5-S1 et arthrodèse le 5 septembre 2001). Dans
un avis du 13 février 2003 (OAIE doc 76), le Dr I._______, médecin
généraliste auprès du Service médical régional AI (SMR), a noté la
persistance des douleurs et d’une faiblesse des membres inférieurs malgré
l’opération de septembre 2001, et estimé qu’une activité à un taux
supérieur aux 9 heures par semaine actuellement effectuées ne serait pour
l’instant pas possible.
Par décision du 9 mai 2003 (OAIE docs 15, 23, 77, 78 ; voir également
OAIE doc 76), remplacée par la décision du 17 octobre 2005 recalculant la
rente suite à la réception d’un compte individuel complémentaire (OAIE
docs 35 à 38), l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (OAIE) a reconnu à A._______ un degré d'invalidité de 80%
depuis le 5 septembre 2002 et lui a octroyé une rente entière d'invalidité à
partir du 1er septembre 2002.
C.
Une première révision de la rente a été entreprise d'office en mars 2004
par l'OAI GE. Dans ce cadre, les documents suivants ont été versés au
dossier :
– un questionnaire pour la révision de la rente du 4 mars 2004 et un
contrat d’employée de commerce conclu entre l’entreprise D._______
Sàrl et l’intéressée, dont il résulte que cette dernière a poursuivi une
activité lucrative adaptée à hauteur de 20% (OAIE docs 80, 81),
– deux rapports médicaux intermédiaires de la Dresse J._______,
médecin généraliste traitant l’intéressée, des 24 mars 2004 et 6 avril
2005, dont il ressort que l’état de A._______ est inchangé depuis
l’intervention de septembre 2001, que la capacité de travail est toujours
de 20% dans les activités de réceptionniste, puis d’assistante
commerciale, et que le traitement en cours consiste en séances de
kinésithérapie et en prise d’antalgiques (OAIE docs 82, 89),
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– un rapport médical du 8 juin 2004 du Dr K._______, chiropraticien,
lequel note les diagnostics de lombalgies et dorsalgies séquellaires à
l’intervention vertébrale de 2001, de status post intervention et fusion
de L5-S1 en 2001 (OAIE doc 83).
Sur les recommandations du Dr I._______, du SMR, dans son avis du
31 août 2005 (OAIE doc 91), une expertise a été effectuée le 28 octobre
2005 par le Dr L._______, spécialiste en orthopédie et chirurgie. Dans son
rapport d’expertise du 24 novembre 2005 (OAIE doc 95), le Dr L._______
a retenu les diagnostics de spondylolisthésis L5-S1 du premier degré sur
spondylolise bilatérale, de spina bifida L5, de status après discectomie L5-
S1 et arthrodèse intersomatique et postérieure L5-S1 le 5 septembre 2001,
de troubles statiques du rachis lombaire par scoliose lombaire droite de
15 degrés et de discopathies L4-L5. L’expert a déclaré que les limitations
fonctionnelles étaient toujours aussi importantes qu’en 2003 et que compte
tenu de ses observations et de la persistance des douleurs lombaires en
particulier, il ne voyait pas la possibilité pour l’intéressée d’occuper un
poste à plus de 20%.
Dans son avis du 23 janvier 2006 (OAIE doc 96), fondé sur l’expertise du
Dr L._______, le Dr I._______ a conclu à un état de santé inchangé ; il a
relevé que des mesures médicales étaient proposées et qu’il fallait
transmettre une copie du rapport d’expertise au médecin traitant de
l’intéressée.
Par communication du 24 janvier 2006 (OAIE doc 97), l'OAI GE a informé
l'intéressée du maintien de son droit à une rente entière d’invalidité,
correspondant à un degré d’invalidité de 80%.
D.
Suite au départ de A._______ pour l'Angleterre en janvier 2007, l’OAIE,
désormais compétent (OAIE doc 50), a initié une deuxième révision de
rente dès juillet 2007 (OAIE docs 101, 102). Ont été produits dans ce cadre
un rapport E 213 du 11 janvier 2008 (OAIE doc 115), un questionnaire pour
la révision de la rente du 14 juin 2008 (OAIE doc 117) et deux
questionnaires pour l’employeur des 10 septembre et 13 octobre 2008,
établis respectivement par le E._______ College of Technology et la
société F._______ (OAIE docs 122, 125 ; voir également OAIE doc 131).
Dans une prise de position du 6 décembre 2008 (OAIE doc 128), le
Dr M._______, du service médical de l’OAIE, a relevé qu’il ne pouvait pas
contester que l’état de santé était stationnaire, les plaintes de l’intéressée
étant fondées sur des altérations dégénératives et irréversibles de la
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colonne vertébrale. En date du 18 février 2009 (OAIE doc 133), l’OAIE a
communiqué à A._______ qu'elle continuerait à recevoir les mêmes
prestations qu'auparavant, son degré d’invalidité étant inchangé.
E.
En décembre 2012, l'OAIE a entrepris une troisième procédure de révision
d’office de la rente d’invalidité de A._______ (OAIE docs 149, 150).
E.a Ont été versés au dossier, dans ce cadre :
– le questionnaire pour la révision de la rente du 22 décembre 2012 dans
lequel l’intéressée indique avoir débuté en février 2012 une activité de
tutrice de français à titre indépendant (OAIE doc 152),
– un rapport E 213 du 18 février 2013, établi par le Dr N._______ ; celui-
ci relève qu’il existe des limitations dans certains mouvements en
raison de douleurs lombaires, que l’intéressée pourrait effectuer des
travaux légers à moyens, qui lui permettent de changer de position et
qui ne sont pas soumis à un horaire strict, et qu’il faut qu’elle évite de
se pencher, de soulever ou de porter des objets fréquemment, de
même que de grimper des escaliers, rampes ou échelles ; le
Dr N._______ conclut à une pleine capacité de travail dans la dernière
activité exercée de tutrice de français comme dans une activité adaptée
(OAIE doc 168).
Consultée à cet égard, la Dresse O._______, médecin généraliste et
spécialiste en médecine physique et réadaptation, du service médical de
l’OAIE, a recommandé, dans sa prise de position du 7 mai 2013 (OAIE
doc 171), la mise en œuvre d’une expertise orthopédique et neurologique
en Suisse, considérant que le rapport E 213 suggérait une amélioration
possible, mais qu’il contenait quelques contradictions concernant le taux
de l’activité lucrative.
E.b L'OAIE a confié aux Drs P._______, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et Q._______,
spécialiste en neurologie et médecine interne, de la Clinique R._______, à
Y. (notamment OAIE doc 182), le soin de réaliser l’expertise bidisciplinaire,
qui s’est déroulée le 9 décembre 2013. Un examen radiologique a
également été effectué à cette date, dont les résultats, comparés à des
examens datant du 28 octobre 2005, ont fait l’objet d’un rapport du
10 décembre 2013 du Dr S._______, radiologue (OAIE doc 213 p. 112 et
113).
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Cette expertise a donné lieu à un rapport daté du 27 janvier 2014 (OAIE
doc 213). Dans ce rapport, les Drs P._______ et Q._______ ont retenu,
comme diagnostic avec incidence sur la capacité de travail, celui de
spondylolisthésis de L5 sur S1, en phase stabilisée, en status post-
intervention par réduction partielle du spondylolisthésis L5-S1 et
arthrodèse L5-S1, et, comme diagnostics sans incidence sur la capacité
de travail, ceux de paralysie L5 gauche sur spondylolisthésis L5-S1, en
phase de séquelle, de spina bifida L5 en phase stabilisée, de discopathie
L4-L5 et de scoliose dorso-lombaire sinistro-concave. S’agissant des
limitations fonctionnelles, les experts ont relevé que l’intéressée devait
éviter la station assise et debout prolongée, ainsi que la marche prolongée
en raison du risque de chutes par accrochage du pied, les positions en
porte-à-faux lombaire et le port de charges moyennes ou lourdes. Les
Drs P._______ et Q._______ ont conclu à une incapacité de travail de 40%
dans l’ancienne activité de gérante-vendeuse d’un magasin et à une
capacité de travail entière, avec un rendement réduit de 20%, dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, et ce, depuis le
18 février 2013.
E.c L'OAIE a soumis les résultats de l'expertise de décembre 2013 à
l'appréciation de son service médical. La Dresse O._______, dans sa prise
de position du 4 février 2014 (OAIE doc 215), a retenu une amélioration
clinique objective par rapport aux examens antérieurs (révision de 2008),
et conclu, à partir de février 2013, à une incapacité de travail de 40% dans
l’activité habituelle et de 20% dans une activité adaptée aux limitations
mises en évidence par les experts, auxquelles elle a ajouté l’exposition au
froid, au chaud, à l’humidité et aux intempéries. Les activités de substitution
proposées sont, par exemple, outre de donner des cours de français,
magasinière/gestion de stock, vente par correspondance, vendeuse en
général, accueil/réceptionniste, standardiste/téléphoniste, saisie de
données/scannage.
Sur cette base, l'OAIE, le 17 février 2014, a procédé à une comparaison
des revenus en application de la méthode générale, mettant en évidence
un taux d'invalidité de 36% dès février 2013 (OAIE doc 217). Dans son
projet de décision du 22 février 2014 (OAIE doc 218), il a signifié à
A._______ qu'à l'avenir, il n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité.
E.d En procédure d'audition, dans une écriture du 12 mai 2015 (recte :
12 mai 2014 ; OAIE doc 228 ; voir également prolongation de délai par
l’OAIE, du 11 avril 2014 [OAIE doc 226]), l'intéressée, par l'intermédiaire
de sa représentante, Me Florence Bourqui, a contesté le projet de décision
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et considéré que la poursuite de l’octroi d’une rente entière devait lui être
reconnue. Elle a critiqué le rapport E 213 du Dr N._______, dont le
remplissage serait sommaire et certains constats erronés, de même que
les compétences de ce médecin et de la société qui l’emploie. Elle a
également discuté les conclusions des experts de la Clinique R._______,
estimant en substance qu’il s’agit en réalité d’une appréciation différente
d’une situation médicale inchangée, ce qui n’ouvre pas le droit de modifier
la rente. Aucune amélioration de son état de santé ne pourrait être ainsi
retenue sur la base des rapports précités. L’intéressée relève encore,
s’agissant de la comparaison des revenus, que c’est tout au plus le niveau
de qualification 4, et non pas 3, qui pourrait, la concernant, entrer en
considération dans le domaine « enseignement ». A._______ a produit à
cette occasion :
– un extrait du Dailymail online du 27 mars 2014 à propos de la société
T._______, employeur du Dr N._______ (OAIE doc 227),
– deux nouveaux rapports médicaux, des 24 mars et 15 avril 2014, du
Dr U._______, neurochirurgien ; celui-ci note les diagnostics
principaux de lombalgies chroniques avec phénomène de dérobage du
membre inférieur gauche, de discopathie inflammatoire aiguë L3-L4,
sur la base d’un IRM du 14 avril 2014, et de scoliose thoraco-lombaire
dégénérative à convexité droite, évolutive particulièrement en L3-L4,
sur la base de radiographies du 9 décembre 2013 (OAIE docs 229,
230).
Consultée sur ces nouveaux documents, la Dresse O._______, dans sa
prise de position du 2 juin 2014 (OAIE doc 234), a relevé d’une part que
son avis ne se basait pas uniquement sur le rapport E 213 du
Dr N._______, mais également sur les éléments cliniques objectifs des
examens de l’expertise des Drs P._______ et Q._______. D’autre part, la
Dresse O._______ a expliqué que les conclusions du Dr U._______, qui
du reste ne se prononçait pas sur la capacité de travail, ne contredisaient
pas celles de l’expertise de la Clinique R._______.
Puis dans un document du 3 juillet 2014 (OAIE doc 236), le service
d’évaluation de l’invalidité a confirmé le salaire d’invalide dans
l’enseignement correspondant à un niveau de qualification 3, pris en
compte dans sa comparaison des revenus du 17 février 2014.
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Par décision du 15 juillet 2014 (OAIE doc 239), l'OAIE a confirmé son projet
de décision et supprimé la rente d’invalidité de A._______ avec effet au
1er septembre 2014.
F.
F.a Par acte du 15 août 2014 (TAF pce 1), A._______, par l’intermédiaire
de Me Bourqui, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral
contre la décision précitée. Elle invite le Tribunal de céans, principalement,
à annuler la décision du 15 juillet 2014 et, subsidiairement, à ordonner une
expertise judiciaire pour investiguer son état de santé et sa capacité
actuelle de travail. La recourante reprend pour l’essentiel les critiques
formulées en procédure d'audition contre le rapport des experts de la
Clinique R._______, relevant en particulier que les constatations des
experts ne sont pas différentes de celles du Dr L._______. La recourante
en conclut que l’autorité inférieure ne dispose d’aucun élément indiquant
une modification notable de sa situation, de sorte que les conditions pour
une révision ne seraient pas remplies et que sa rente entière devrait
continuer à lui être servie.
Elle produit avec son recours, outre des documents d’ores et déjà connus,
une attestation de la fiduciaire V._______ Ltd du 9 avril 2014 confirmant
que le revenu de l’intéressée pour l’année fiscale 2012-2013 était de
£1'747 net (revenu brut de £1'865 – frais de £118).
F.b Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal de céans, l'OAIE
dans sa réponse du 10 octobre 2014 (TAF pce 3), a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. L’autorité inférieure
soutient en particulier que sa décision se base avant tout sur le rapport
d’expertise de la Clinique R._______, lequel remplit tous les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder une pleine valeur probante.
F.c Par décision incidente du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-,
que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui
était imparti (TAF pces 4 à 6).
F.d Dans une réplique du 21 novembre 2014 (TAF pce 7), la recourante
renvoie le Tribunal à ses précédentes écritures. Elle produit par ailleurs les
documents comptables relatifs à son activité pour les années 2012 à 2014,
qui démontrent les heures limitées de cours qu’elle est apte à donner.
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F.e Par duplique du 1er décembre 2014 (TAF pce 9), l'autorité inférieure a
réitéré les conclusions proposées dans sa réponse.
F.f Par ordonnance du 10 décembre 2014 (TAF pce 10), le Tribunal
administratif fédéral a transmis à la recourante un double de la duplique de
l'OAIE.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits et apprécie
les preuves d’office et librement (art. 12 PA) ; il applique en outre le droit
d’office. Le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA)
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ou par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 ;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l’autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c,
ATF 119 V 347 consid. 1a ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la suppression de la
rente entière d’invalidité de la recourante ayant été prononcée par décision
du 15 juillet 2014, les dispositions légales en vigueur jusqu’à cette date
sont déterminantes.
3.2 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où la
recourante, ressortissante française, a travaillé et a été assurée en Suisse,
et est actuellement domiciliée dans un Etat membre de la Communauté
européenne. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en
vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, les parties contractantes
appliquaient entre elles, jusqu’au 31 mars 2012, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RO 2004 121), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RO 2005 3909). Une décision du Comité mixte du 31 mars 2012 (décision
n° 1/2012 [RO 2012 2345]) a actualisé le contenu de l’annexe II précitée
avec effet au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier, que les parties
appliqueraient désormais entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi
que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
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du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). Conformément à la jurisprudence
constante, compatible avec les dispositions transitoires contenues à
l’art. 87 du règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des prestations se
détermine selon l’ancien droit pour la période antérieure au 1er avril 2012
et selon le nouveau droit dès ce moment-là (application pro rata temporis ;
ATF 130 V 445, ATF 140 V 98 consid. 5.2, ATF 139 V 88 consid. 4,
ATF 138 V 533 consid. 2.2).
Cela étant, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, la procédure ainsi
que les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1). Du reste,
conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, similaire à l’art. 3 par. 1
de l’ancien règlement n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l’égalité de traitement.
3.3 S'agissant du droit interne, sauf indication contraire, les dispositions
citées ci-après sont celles de la LAI et de son règlement d'exécution telles
que modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur
le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l’espèce sur la suppression d'une rente entière d'invalidité
par voie de révision dès le 1er septembre 2014.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui
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n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la
personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA).
6.
6.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a néanmoins
besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres
spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels
elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06
du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand
bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2,
ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 5).
6.2 Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Avant de conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, le Tribunal s’assurera que les points
litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente d’invalidité est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, tout changement notable de l'état de fait apte à influencer le taux
C-4560/2014
Page 13
d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision
(ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-
ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3,
ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). En présence d'un
changement notable de l'état de fait, il convient de réexaminer le droit à la
rente sous tous ses aspects, aussi bien en ce qui concerne le droit que les
faits, sans être lié par la décision d'octroi de rente (arrêt du Tribunal fédéral
8C_72/2010 du 17 juin 2010 consid. 2).
En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 ; ATF 141 V 9 consid. 2.3, ATF 112 V 371 consid. 2b ;
RCC 1987 p. 36 ; SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI,
Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in : Die Revision von Dauerleistungen in
der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
8.
8.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de
comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la
rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1 ; ATF 133 V 108
consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3,
ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368 consid. 2 et les références).
Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le
cas échéant, être considérée comme une décision si elle suit une
procédure de révision conforme aux exigences exposées par la
jurisprudence susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du
9 février 2012 consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2,
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9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2.2, 9C_860/2008 du
19 février 2009 consid. 3.1).
8.2 En l'espèce, suite à la décision initiale d'octroi d'une rente entière
d'invalidité à la recourante, du 9 mai 2003 (OAIE doc 78), deux
communications, du 24 janvier 2006 (OAIE doc 97) et du 18 février 2009
(OAIE doc 133), ont été adressées à l'intéressée par l'administration. Or, il
apparaît que la communication du 24 janvier 2006 a été le résultat d'une
première procédure de révision de la rente, au cours de laquelle l'OAI GE,
après avoir reçu des rapports médicaux des médecins traitants de la
recourante (OAIE docs 82, 83, 89) et sur les recommandations du SMR
(Dr I._______ ; avis du 31 août 2005 [OAIE doc 91]), qui estimait qu’il
convenait notamment de déterminer si les limitations fonctionnelles étaient
toujours aussi importantes qu’en 2003, a jugé nécessaire de requérir un
examen approfondi de l'état de santé de la recourante et de sa capacité de
travail, sous la forme d'une expertise effectuée le 28 octobre 2005 par le
Dr L._______, spécialiste en orthopédie et chirurgie. Celle-ci a donné lieu
à un rapport d'expertise, du 24 novembre 2005 (OAIE doc 95), lequel tient
compte des documents médicaux antérieurs figurant au dossier, comprend
une anamnèse familiale, socio-professionnelle et médicale, ainsi que les
résultats d’un examen clinique et de radiographies faites à la demande de
l’expert, prend en considération les plaintes exprimées par l'intéressée et
contient des conclusions discutées et dûment motivées. Le SMR, par le
Dr I._______, s’est ensuite prononcé sur ce rapport d’expertise, sur lequel
il s’est finalement fondé pour conclure à un état de santé inchangé (avis du
23 janvier 2006 [OAIE doc 96]). La communication ultérieure, du 18 février
2009, s’avère par contre n'être qu’une confirmation formelle du droit de la
recourante à une rente entière d'invalidité, suite au constat, par les services
de l'OAIE cette fois, d'une situation demeurée inchangée, constat basé sur
un rapport E 213 d'un médecin mandaté par la sécurité sociale britannique
(OAIE doc 115), sans que n'aient été entreprises d'investigations
additionnelles (voir notamment prise de position du Dr M._______ du
6 décembre 2008 [OAIE doc 128]).
Il convient donc de considérer la communication du 24 janvier 2006 comme
une décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente. Par
conséquent, contrairement à ce qui ressort en particulier de la réplique de
l’autorité inférieure (TAF pce 3), la question de savoir si le degré d'invalidité
a subi une modification devra être jugée dans la présente affaire en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la
communication du 24 janvier 2006 et ceux qui ont existé jusqu'au 15 juillet
2014, date de la décision litigieuse supprimant la rente.
C-4560/2014
Page 15
9.
9.1 La décision du 24 janvier 2006 maintenant le droit de la recourante à
une rente entière d’invalidité reposait avant tout sur le rapport d’expertise
du 24 novembre 2005 du Dr L._______ (OAIE doc 95). Dans son rapport,
celui-ci observait, suite à l’examen de l’intéressée, tout d’abord une marche
sans boiterie particulière, puis, en position debout, une contracture
paravertébrale nette, mais modérée, lombaire, bilatérale, une raideur
lombaire basse aux inclinaisons latérales droite et gauche, une distance
doigt-sol de 10 cm en flexion antérieure, avec une tension lombaire et une
raideur lombaire basse, le redressement étant difficile, et une musculature
fessière gauche moins puissante que la droite. En décubitus dorsal,
l’expert constatait une petite hyposensibilité à la jambe gauche et au dos
du pied gauche, aucune diminution évidente de la force musculaire à
gauche par rapport à droite, des réflexes rotuliens et achilléens présents
et symétriques, une douleur fessière à gauche à 80 degrés lors du signe
de Lasègue, et une torsion du bassin vers la droite douloureuse dans la
région sacro-iliaque gauche, tandis que la torsion vers la gauche n’était
pas particulièrement sensible. En décubitus ventral, le Dr L._______ notait
une absence de contractures lombaires paravertébrales, une palpation
douloureuse des épineuses dorsales supérieures, niveau D3-D4, et des
épineuses lombaires, surtout au niveau L3-L4, ainsi qu’une douleur vive à
la palpation paravertébrale gauche à la hauteur de L4 et des articulations
sacro-iliaques sensibles à la palpation des deux côtés (OAIE doc 95 p. 7
et 8). Enfin, les radiographies faites à la demande de l’expert le 28 octobre
2005 montraient une scoliose lombaire gauche de l’ordre de 15 à
18 degrés, un matériel d’ostéosynthèse bien en place, un pincement très
marqué postérieur du disque L4-L5, de même qu’une absence de
mouvement entre L4 et L5, le spondylolisthésis L5-S1 étant toujours
présent.
Sur la base de ces observations, le Dr L._______ posait les diagnostics de
spondylolisthésis L5-S1 du premier degré sur spondylolise bilatérale, de
spina bifida L5, de status après discectomie L5-S1 et arthrodèse
intersomatique et postérieure L5-S1 le 5 septembre 2001, de troubles
statiques du rachis lombaire par scoliose lombaire droite de 15 degrés et
de discopathies L4-L5. Il relevait que l’état de la recourante n’avait pas
évolué depuis 2002-2003, les douleurs étant toujours présentes, même
assez vives, empêchant l’intéressée de mener une vie normale, et estimait
que les limitations fonctionnelles étaient toujours aussi importantes qu’en
2003.
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Page 16
Or en 2003, au moment de la décision octroyant pour la première fois une
rente entière d’invalidité à la recourante, les limitations fonctionnelles mises
en évidence par les médecins étaient les suivantes. Il convenait d’éviter la
position debout et la position assise n’était pas exigible de façon
permanente ; de manière générale, la même position du corps pendant
longtemps (au maximum 3 heures selon la Dresse J._______) devait être
évitée, comme la position à genoux, l’inclinaison du buste, la position
accroupie, le port de charges, le fait de se baisser, les mouvements des
membres ou du dos, un horaire irrégulier, un travail en hauteur et des
déplacements sur sol irrégulier ou en pente (voir annexe au rapport
médical de la Dresse J._______ du 13 novembre 2002 [OAIE doc 54 p. 4]
et également rapport de Mme W._______ du 19 avril 2002 [OAIE doc 63]).
Dans son avis du 13 février 2003 (OAIE doc 76), le Dr I._______, du SMR,
reconnaissait que la recourante ne pouvait alors en faire plus, en raison de
la persistance des douleurs et d’une faiblesse des membres inférieurs.
Le Dr L._______ concluait enfin qu’il ne voyait pas la possibilité pour la
recourante d’occuper un poste à plus de 20%. Il proposait pour finir que
l’AI ou le médecin traitant de la recourante prenne l’avis d’un spécialiste en
orthopédie rachidienne pour savoir si quelque chose pouvait être fait pour
améliorer l’état de la patiente.
9.2 Le Dr I._______, du SMR, dans son avis du 23 janvier 2006 (OAIE
doc 96), reprenait tant les diagnostics que les conclusions du
Dr L._______, notant en particulier que les douleurs avaient persisté
depuis l’intervention de 2001, qu’il n’y avait pas de déficit neurologique
notable, que l’arthrodèse était solide, mais que la discopathie était nette et
que la légère scoliose s’était accentuée ; la capacité de travail restait ainsi
de 20%.
10.
La décision litigieuse du 15 juillet 2014 supprimant la rente d’invalidité de
la recourante se base, quant à elle, essentiellement sur le rapport
d’expertise du 27 janvier 2014 (OAIE doc 213) établi par les Drs P._______
et Q._______, de la Clinique R._______, et contenant également les
résultats d’un examen radiologique effectué le même jour que l’expertise
(9 décembre 2013) par le Dr S._______ (OAIE doc 213 p. 112). La
Dresse O._______, du service médical de l’OAIE, avait en effet considéré,
dans sa prise de position du 7 mai 2013 (OAIE doc 171), que le rapport
E 213 du Dr N._______ du 18 février 2013 (OAIE doc 168), seul document
médical alors au dossier dans la présente procédure de révision, était
sommaire et contenait quelques contradictions.
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Page 17
Le rapport des experts de la Clinique R._______ satisfait dans l’ensemble
aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante des
documents médicaux, dans la mesure où il tient compte des plaintes de la
recourante (p. 20 à 22) et contient une anamnèse complète (OAIE doc 213
p. 7 à 17), les résultats d’examens clinique et radiologique (p. 22 à 29, 45
à 47), ainsi qu’une discussion sur la situation médicale et les points litigieux
(p. 30 à 32, 38, 39, 48, 52, 53, 62 à 66), de même que des conclusions
motivées (p. 40 à 43, 53, 54, 64 à 66 ; voir supra consid. 6.2).
10.1
10.1.1 L’examen physique de la recourante, effectué par les
Drs P._______ et Q._______, les a conduits à constater en particulier une
discrète irrégularité au niveau de la musculature paravertébrale lombaire,
légèrement plus proéminente à gauche, une inclinaison latérale droite et
gauche conservée, une distance doigt-sol de 30 cm, ce qui est en faveur
d’une raideur lombaire et sous-pelvienne, des difficultés au redressement
du tronc et toujours une sensibilité des articulations sacro-iliaques
bilatérales, ainsi qu’une discrète tendance scoliotique sinistro-concave et
une discrète différence de longueur des membres inférieurs en lien avec la
scoliose (OAIE doc 213 p. 23, 24, 45, 46, 62).
L’examen neurologique a par ailleurs montré une marche sans boiterie,
l’impression d’une moindre résistance du membre inférieur gauche, sans
qu’on puisse parler d’un déficit moteur, cette impression d’une moindre
force étant corroborée par la chute de quelques degrés de la cuisse gauche
par rapport à la droite, des réflexes rotuliens et achilléens présents et
symétriques, et une petite faiblesse du membre inférieur gauche, se
traduisant par une sensation de dérobement et une butée du pied au bout
d’une certaine distance de marche, ainsi que par des troubles inconstants
de la sensibilité au niveau du pied gauche et plus rarement du mollet
gauche. Les experts n’ont pas observé de signe de Lasègue (OAIE
doc 213 p. 24, 25, 46).
En outre, les résultats des examens d’imagerie du 9 décembre 2013
rapportés par les experts de la Clinique R._______ ont montré un status
post-arthrodèse L5-S1 avec matériel d’ostéosynthèse en bonne position,
ainsi qu’une scoliose lombaire évaluée à 15 degrés et une discopathie L4-
L5, les radiographies révélant au surplus quelques signes de discopathie
au niveau de L3-L4 (OAIE doc 213 p. 28 à 30).
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Page 18
Sur la base de ces observations, les experts de la Clinique R._______ ont
retenu les diagnostics de spondylolisthésis de L5 sur S1, en phase
stabilisée, en status post-intervention par réduction partielle du
spondylolisthésis L5-S1 et arthrodèse L5-S1, de paralysie L5 gauche sur
spondylolisthésis L5-S1, en phase de séquelle, de spina bifida L5 en phase
stabilisée, de discopathie L4-L5 et de scoliose dorso-lombaire sinistro-
concave, également en phase stabilisée, en les distinguant selon qu’ils ont
ou pas une incidence sur la capacité de travail (OAIE doc 213 p. 18 et 44).
Toujours sur la base de leurs observations, et en se référant par ailleurs
notamment au rapport E 213 du Dr N._______ du 18 février 2013 (OAIE
doc 168) – lequel a indiqué une absence d’incapacité dans l’activité
habituelle comme adaptée et la présence d’une limitation à la flexion, sinon
un examen sans particularité notable –, les experts ont conclu que la
situation médicale avait bel et bien évolué favorablement, cette évolution
étant également validée par l’absence de suivi spécialisé et des traitements
médicamenteux se limitant à une simple prise de paracétamol, de surcroît
inférieur à ce qui pourrait être proposé (OAIE doc 213 p. 32, 33).
10.1.2 Le Tribunal de céans ne peut suivre à ce stade les conclusions des
experts. En effet, d’une part, comme ces derniers le relèvent d’ailleurs eux-
mêmes (voir « Analyse spécifique à une révision de rente » [OAIE doc 213
p. 19 et 45]), les diagnostics retenus au terme de l’expertise de la Clinique
R._______ sont identiques à ceux posés par le Dr L._______ dans son
rapport du 24 novembre 2005 (voir supra consid. 10.1 ; OAIE doc 95
p. 10) ; en outre, les observations médicales de ces trois experts s’avèrent
comparables.
Ainsi, le Dr L._______ rapportait également, en particulier, une raideur
lombaire, des difficultés au redressement du tronc et une sensibilité des
articulations sacro-iliaques bilatérales, une marche sans boiterie, un
déshabillage et un rhabillage sans problèmes (voir OAIE doc 213 p. 59
« Signes cérébelleux »), des réflexes rotuliens et achilléens présents et
symétriques, l’impression d’une moindre force du membre inférieur
gauche, ainsi qu’une petite faiblesse de ce membre et une hyposensibilité
(OAIE doc 95 p. 7 et 8). Concernant la distance doigt-sol, le Dr L._______
notait 10 cm, alors qu’elle est de 30 cm selon les experts de la Clinique
R._______, signe d’une péjoration plutôt que d’une amélioration. Il en va
de même des résultats des examens d’imagerie du 9 décembre 2013
rapportés par les experts de la Clinique R._______, identiques aux
constats du Dr L._______ fondés sur les radiographies du 28 octobre 2005
(OAIE doc 95 p. 9 et 10), à l’exception des signes de discopathie au niveau
de L3-L4, qui n’étaient pas présents en 2005 (OAIE doc 213 p. 29) et qui
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Page 19
là non plus ne vont pas dans le sens d’une amélioration. Les
Drs P._______ et Q._______ ont d’ailleurs eux-mêmes relevé, à plusieurs
reprises dans leur rapport d’expertise, à quel point la situation médicale
avait peu évolué depuis 2005, voire depuis la cure chirurgicale de
septembre 2001. Ils mentionnent ainsi, notamment, que la scoliose
lombaire évaluée à 15 degrés est inchangée par rapport à l’évaluation du
Dr L._______ (OAIE doc 213 p. 30, 31, 51, 62, 63), que, s’agissant du
diagnostic de spondylolisthésis de L5 sur S1, la situation ne montre aucune
détérioration à douze ans du traitement chirurgical, cette pathologie
pouvant être considérée comme non évolutive (OAIE doc 213 p. 35), et
que l’affection neurologique semble également fixée depuis douze ans. A
cet égard, les experts de la Clinique R._______ relèvent que cette affection
est nettement au second plan par rapport aux atteintes orthopédiques,
dans la mesure où le problème neurologique a été traité avec succès par
l’intervention de septembre 2001 (OAIE doc 213 p. 62) ; ce constat était
déjà fait par le Dr I._______, du SMR, dans son avis du 23 janvier 2006
(OAIE doc 96), dans lequel il notait qu’il n’y avait pas de déficit
neurologique notable et que l’arthrodèse était solide (voir supra
consid. 10.2). Dès lors, les Drs P._______ et Q._______ ne peuvent se
contenter d’affirmer qu’une amélioration est bel et bien survenue, en se
fondant sur l’examen clinique, les signes objectivables et le bilan
d’imagerie, ceux-ci apparaissant très semblables à la situation médicale à
l'époque de la communication du 24 janvier 2006.
D’autre part, le rapport E 213 du Dr N._______ du 18 février 2013 (OAIE
doc 168) ne saurait non plus servir d’indice à une éventuelle amélioration
de l’état de santé de la recourante, dans la mesure où il ne satisfait pas
aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante des
documents médicaux (voir supra consid. 6.2). En effet, ainsi que l’a relevé
la Dresse O._______ dans sa prise de position du 7 mai 2013 (OAIE
doc 171), ce rapport est rempli de manière sommaire et imprécise : en
particulier, il ne mentionne aucun diagnostic, ni n’apporte de motivation à
ses conclusions quant à la capacité de travail retenue ; il confond en outre
l’activité habituelle qu’exerçait l’intéressée, soit celle de vendeuse
responsable-gérante d’une boutique, et l’activité qu’elle exerce
actuellement.
Enfin, l’absence de suivi spécialisé et des traitements médicamenteux
inférieurs à ce qui pourrait être proposé ne sont pas non plus des éléments
de nature à établir une amélioration de l’état de santé puisqu’il ressort de
l’expertise du Dr L._______ qu’à ce moment-là non plus, la recourante ne
consultait pas de spécialiste, ni ne prenait de médication en particulier,
C-4560/2014
Page 20
raison pour laquelle le Dr L._______ a conseillé le recours à un spécialiste
des affections rachidiennes, le seul traitement alors rapporté par l’expert
étant un traitement sous forme de physiothérapie consistant en des
massages et une mobilisation, sans musculation (OAIE doc 95 p. 6 et 13).
La Dresse J._______, dans un rapport du 6 avril 2005 (OAIE doc 89),
indiquait par ailleurs un traitement par kinésithérapie et prise d’antalgiques.
Il ne ressort pas non plus des actes qu’auparavant, lors de l’instruction de
la demande de prestations, la recourante suivait un traitement différent
(voir par exemple OAIE docs 54 p. 2, 55, 61 p. 1 et 4). Il convient encore
de relever, pour être complet, qu’il n’y a aucun indice au dossier laissant
supposer que l’OAIE ait, comme le suggéraient le Dr L._______, puis le
Dr I._______ (OAIE doc 96), transmis l’expertise du Dr L._______ au
médecin traitant de l’intéressée et que celui-ci en ait eu connaissance, et,
par là-même, ait eu connaissance des mesures médicales conseillées. Il
n’apparaît pas non plus que l’OAIE ait informé la recourante à ce sujet,
encore moins requis d’elle qu’elle entreprenne des démarches à cet égard.
En procédure d’audition, l’intéressée s’est toutefois adressée au
Dr U._______, certes neurochirurgien et non pas spécialiste du rachis,
lequel, dans son rapport du 15 avril 2014, conseille néanmoins également
un traitement conservateur, avec prise d’anti-inflammatoires au besoin et
traitement physiothérapeutique.
Le Tribunal constate dès lors qu’il ressort du rapport des experts de la
Clinique R._______ bien plus une absence de détérioration qu’une
amélioration de l’état de santé de la recourante (par exemple, OAIE
doc 213 p. 35, 62, 63), constat que reflète la prise de position du
6 décembre 2008 du Dr M._______ (OAIE doc 128), qui admettait que
l’état de santé était stationnaire, les plaintes de l’intéressée étant fondées
sur des altérations dégénératives et irréversibles de la colonne vertébrale.
10.2
10.2.1 S’agissant des limitations fonctionnelles, les Drs P._______ et
Q._______ ont relevé que l’intéressée devait éviter la station assise et
debout prolongée, ainsi que la marche prolongée en raison du risque de
chutes par accrochage du pied, les positions en porte-à-faux lombaire et le
port de charges moyennes ou lourdes (OAIE doc 213 p. 37 à 39, p. 51 à
53). Ils ajoutent que ces limitations sont globalement les mêmes que celles
mentionnées dans le rapport E 213 du 11 janvier 2008 (OAIE doc 115)
remis à l’OAIE au moment de la deuxième révision de rente, si ce n’est le
port de charges qui serait maintenant possible pour des charges moyennes
(OAIE doc 213 p. 39). A ces limitations, la Dresse O._______, dans sa
C-4560/2014
Page 21
prise de position du 4 février 2014 (OAIE doc 215), a encore ajouté
l’exposition au froid, au chaud, à l’humidité et aux intempéries.
10.2.2 Contrairement à ce qu’ont affirmé les experts de la Clinique
R._______ dans leur rapport, les limitations fonctionnelles qu’ils ont
retenues peuvent être comparées à celles prises en compte par le
Dr L._______. En effet, celui-ci, s’il ne les a pas décrites, s’est référé à cet
égard aux limitations fonctionnelles qui existaient en 2003 (voir supra
consid. 9.1 ; voir annexe au rapport médical de la Dresse J._______ du
13 novembre 2002 [OAIE doc 54 p. 4] et également rapport de Mme
W._______ du 19 avril 2002 [OAIE doc 63]), répondant d’ailleurs ainsi à la
question que lui posait le Dr I._______ dans son avis du 31 août 2005
(OAIE doc 91), à savoir si les limitations fonctionnelles étaient toujours
aussi importantes qu’en 2003. Or, il s’avère qu’à cet égard non plus, les
experts précités n’ont pu établir d’amélioration notable.
En effet, comme en 2003 et en 2008, les Drs P._______ et Q._______
estiment qu’il faut éviter la position debout et assise de façon prolongée ;
autrement dit, ainsi que l’indiquait la Dresse J._______, la même position
du corps pendant longtemps est à proscrire. S’agissant de la marche, tant
les experts que la Dresse J._______ la déconseillent, de manière
prolongée pour les experts, et sur sol irrégulier ou en pente pour la
Dresse J._______. Cette dernière déconseillait également la position à
genoux et accroupie, l’inclinaison du buste, le fait de se baisser et un travail
en hauteur. Certes, les experts de la Clinique R._______ n’ont pas
mentionné ces limitations, mais n’ont pas non plus indiqué les motifs pour
lesquels ils ne les retenaient pas, si ce n’est l’accroupissement, au sujet
duquel ils relèvent qu’il était complété à seulement 2/3 de la normale en
février 2013, mais effectué sans limitation au moment de l’expertise (OAIE
doc 213 p. 37). Ceci ne veut toutefois pas encore dire que la position
accroupie est exigible de façon régulière, dans une activité professionnelle.
Quant à l’inclinaison du buste, il sied de relever qu’elle était à éviter lorsque
la distance doigt-sol qu’atteignait la recourante était de 10 cm, selon les
observations du Dr L._______ ; or, les experts de la Clinique R._______
ne la retiennent pas dans leur rapport, sans toutefois en expliquer les
raisons, tout en constatant par ailleurs que cette distance est de 30 cm et
en faisant état à ce sujet d’une raideur lombaire qu’observait également le
Dr L._______. En outre, la position en inclinaison du buste figurait parmi
les limitations fonctionnelles du rapport E 213 de janvier 2008 (OAIE
doc 115 p. 10 : « Frequent bending »), dont les Drs P._______ et
Q._______ disent qu’elles sont concordantes aux limitations qu’ils
retiennent (mis à part le port de charges). Il en va de même de
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l’« Exposition au chaud ou au froid », case que les experts n’ont pas
cochée (OAIE doc 213 p. 38) alors que le rapport E 213 de janvier 2008,
auquel ils se réfèrent, notait le froid et l’humidité parmi les limitations
fonctionnelles, limitations que la Dresse O._______ a d’ailleurs ajoutées
sans plus d’explication dans sa prise de position du 4 février 2014.
S’agissant enfin du port de charges, les Drs P._______ et Q._______ se
contentent dans leur rapport d’affirmer, sans le démontrer et, du reste, en
se contredisant, que les restrictions qui y sont liées « sont moins
importantes que celles décrites en 2002 » ; l’intéressée pourrait
maintenant porter des charges, lourdes (jusqu’à 50 kg occasionnellement
et/ou 12-25 kg souvent et/ou 5-10 kg en permanence) selon les limitations
que les experts mentionnent aux pages 38 et 52 de leur rapport, ou
moyennes (jusqu’à 25 kg occasionnellement et/ou 5-12 kg souvent et/ou
de la Clinique R._______ ajoutent à la confusion en citant à cet égard, mais
sans expliquer pourquoi ils s’en écartent, le rapport E 213 du 18 février
2013 du Dr N._______, qu’ils considèrent comme étant le premier à noter
l’amélioration de l’état de santé de la recourante et dans lequel le port de
charges est pourtant déconseillé (OAIE doc 213 p. 39).
Il ressort dès lors du rapport des Drs P._______ et Q._______ que ces
derniers n’ont pas clairement démontré une diminution notable des
limitations fonctionnelles subies par la recourante. Dans ce contexte, on
peut d’ailleurs rappeler que la rente entière de cette dernière a été
maintenue au terme de la deuxième révision d’office entreprise, durant
laquelle a été produit le rapport E 213 de janvier 2008, dont les limitations
fonctionnelles seraient, selon les experts, globalement les mêmes que
celles qu’ils retiennent.
10.3 Sur la base de leurs constatations, les experts de la Clinique
R._______ ont conclu à une incapacité de travail de 40% dans l’ancienne
activité de gérante-vendeuse d’un magasin et à une capacité de travail
entière, avec un rendement réduit de 20%, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles retenues, et ce, depuis au moins l’examen du
18 février 2013 du Dr N._______ (OAIE doc 213 p. 40 à 43, p. 53 à 55). Ils
expliquent que dans l’activité habituelle, la recourante nécessitait la
position debout et en porte-à-faux dans la part de son activité relative à la
vente, mais que les positions ne sont pas statiques et peuvent être
entrecoupées de position assise selon l’affluence de la clientèle, le porte-
à-faux lombaire pouvant en partie être détourné par des gestes
ergonomiques. S’agissant d’une activité adaptée, les experts relèvent qu’il
n’existe pas, dans l’emploi de tutrice, d’incapacité de travail, mais une
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simple baisse de rendement pour permettre des changements réguliers
entre les positions assise et debout. Cela étant, dans la mesure où aucun
changement significatif dans l’état de santé de l’intéressée, ni dans ses
limitations fonctionnelles ne ressort du rapport d’expertise des
Drs P._______ et Q._______, cette estimation de la capacité de travail
revient à procéder à une nouvelle appréciation des faits antérieurs, restés
inchangés, et ne saurait par conséquent être suivie par le Tribunal de
céans. D’ailleurs, dans leur motivation sur la capacité de travail, les experts
font plus souvent état de leur incompréhension face aux taux d’incapacité
de travail retenus par le passé qu’ils ne démontrent une véritable
amélioration de cette incapacité par l’existence d’un état qui se serait
modifié.
10.4 Les prises de position de la Dresse O._______ des 4 février et 2 juin
2014 (OAIE docs 215, 234) ne donnent pas un éclairage différent des
résultats de l’expertise des Drs P._______ et Q._______, puisque le
médecin AI se contente d’affirmer une amélioration clinique objective par
rapport aux examens antérieurs (révision de 2008) et des limitations
fonctionnelles moindres qu’auparavant, sans démontrer cette
amélioration ; elle fait notamment état des séquelles neurologiques
minimes, déjà constatées par le Dr I._______ dans son avis du 23 janvier
2006 (OAIE doc 96), et de l’absence de contracture lors de l’examen, alors
qu’une raideur lombaire et sous-pelvienne est notamment relevée par les
experts de la Clinique R._______. Par ailleurs, on peut mentionner qu’elle
propose, parmi les activités adaptées exigibles à 80%, celle de vendeuse,
bien qu’il s’agisse là précisément de l’activité habituelle de la recourante,
exigible à 60% seulement selon la Dresse O._______. Ce faisant, la
Dresse O._______ n’enlève rien à la confusion qu’elle relevait à propos du
rapport E 213 du Dr N._______.
11.
Dès lors que les experts n’ont pas établi qu’un changement significatif était
intervenu dans la situation de l’intéressée par rapport aux circonstances
qui existaient au moment de la dernière décision reposant sur un examen
matériel du droit à la rente (communication du 24 janvier 2006), et
qu’aucun autre élément au dossier ne vient étayer le point de vue des
experts de la Clinique R._______ quant à une amélioration notable de l’état
de la recourante, il n’existe aucun motif de révision au sens de la loi,
ressortant du dossier. L’OAIE ne pouvait pas, par conséquent, conclure à
une modification notable du taux d’invalidité, d’autant moins qu’aucune
autre circonstance, notamment d’ordre économique, susceptible
d’influencer la capacité de gain n’est survenue depuis lors. En définitive,
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l'autorité de première instance a effectué une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, ce qui ne
permet pas de fonder une révision au sens de l'art. 17 LPGA (voir supra
consid. 7 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août
2015 consid. 7.3.7 et C-630/2013 du 14 décembre 2015 consid. 8.2.5).
12.
Reste à examiner si les conditions d'une reconsidération de la rente initiale
de la recourante sont réunies. En effet, le Tribunal peut, le cas échéant,
confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que
la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa
rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 368 consid. 2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2 ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 3139).
12.1 Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. L'objet de la reconsidération est une décision formellement
passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond (ATF 127 V 466 consid. 2c ; MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 3125). En l'espèce, il est constant que la
communication du 24 janvier 2006 n'a pas fait l'objet d'un contrôle
judiciaire.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une
décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, ATF 119 V 475
consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
des faits résultant de l’appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c).
Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération ne devienne un instrument
autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des
prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une décision est
sans nul doute erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes
fausses ou non pertinentes ou que les dispositions pertinentes n'ont pas
été appliquées ou l'ont été de manière erronée (ATF 126 V 399
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consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît
admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque. S’il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du
Tribunal fédéral U 378/05 du 10 mai 2006 consid. 5.3 et I 375/02 du 6 mai
2003 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3926/2014 du
9 septembre 2015 consid. 15 et C-630/2013 du 14 décembre 2015
consid. 9).
12.2 En l’espèce, le Tribunal de céans ne saurait admettre un motif de
reconsidération, la décision du 24 janvier 2006 n'étant pas sans nul doute
erronée. Au contraire, cette décision a été rendue après un examen
soigneux de l'état de santé de la recourante et en pleine connaissance de
son activité professionnelle. Bien que dans leur motivation sur la capacité
de travail, les experts de la Clinique R._______ fassent à plusieurs reprises
état de leur incompréhension concernant les taux d’incapacité de travail
retenus par le passé (voir supra consid. 10.3), leur rapport d’expertise du
27 janvier 2014, qui constitue une appréciation médicale différente
ultérieure, ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement
erronée la décision du 24 janvier 2006, laquelle était fondée sur une
appréciation des faits tout à fait admissible compte tenu de la situation de
faits et de droit de l'époque. Ainsi, les éléments au dossier ne permettent
pas de conclure que les conditions de l’octroi d’une rente entière d’invalidité
à la recourante n’étaient pas remplies à l’époque et de retenir l’existence
d’une irrégularité manifeste. L'autorité inférieure n'a d'ailleurs jamais
prétendu au cours de la procédure de révision que les conditions d'une
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA paraissaient remplies.
13.
Pour être complet, il sied encore d’ajouter qu’un complément d’instruction
n’est pas nécessaire en l’occurrence, dans la mesure où les éléments au
dossier sont suffisants et présentent une valeur probante également
suffisante pour permettre au Tribunal de trancher le litige au moins au
degré de la vraisemblance prépondérante. Or, lorsque l'administration ou
le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
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(appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e
éd., Zurich 2015, art. 42 n° 30 p. 561 ; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
Cst (SVR 2001 IV n° 10 consid. 4b).
14.
Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de
l’OAIE du 15 juillet 2014 doit être annulée. Partant, la recourante a toujours
droit à une rente d’invalidité entière au-delà du 31 août 2014. L’affaire est
transmise à l’OAIE afin qu’il détermine le montant des arriérés de rente à
verser à l’intéressée, ainsi que les intérêts moratoires dus au sens de
l’art. 26 al. 2 LPGA. Il rendra une décision à cet égard.
La conclusion subsidiaire de la recourante sollicitant la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire est sans objet.
15.
Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA) et l'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante lui sera
remboursée sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif
fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail
effectué par la mandataire de la recourante, qui a consisté en la rédaction
d'un recours de huit pages, d’une réplique d’une page, et de trois courriers
d’une page chacun, il convient de lui allouer une indemnité de dépens de
Fr. 2'000.-, à la charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 juillet 2014 est annulée. La
recourante a droit à une rente d’invalidité entière au-delà du 31 août 2014.
2.
L’affaire est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger afin qu’il détermine le montant des arriérés de rente et
des intérêts moratoires dus sur ces arriérés, à verser à la recourante ; il
rendra une décision à cet égard.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :