B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4561/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Karin Baertschi,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 juillet 2012).
C-4561/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, née le (…) 1961, de nationalité française, a travaillé dans des
restaurants en Suisse de 1990 à 2003 et cotisé à l'AVS/AI suisse (AI pce
7).
B.
Le 13 mars 2003, l'assurée a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité étant en arrêt de travail depuis le 2 mai 2002 suite à
une blessure au poignet droit (AI pce 2). Le 21 février 2005, elle s'est
soumise à une expertise rhumatologique auprès du Prof. B._______ du
Centre hospitalier C._______ qui a estimé que toute activité sollicitant
peu le bras droit était exigible 7 heures par jour avec une baisse de ren-
dement de 20 % au début de la prise d'activité et à réévaluer par la suite
(AI pce 45). Le 15 mars 2005, sur demande de la caisse maladie, l'assu-
rée a été expertisée par le Centre multidisciplinaire de la Douleur à
D._______ qui a considéré qu'elle pourrait reprendre à 100 % une activité
adaptée à son handicap (AI pce 51). Une expertise psychiatrique a enco-
re eu lieu les 20 et 26 juin 2006 aux Hôpitaux universitaires de
E._______, dont les experts ont estimé que l'assurée présentait une plei-
ne capacité de travail du point de vue psychiatrique (AI pce 58).
C.
Par décision du 10 mai 2007, l'OAIE a octroyé à l'assurée un quart de
rente d'invalidité dès le 1er mai 2003 sur la base d'un degré d'invalidité de
42 % ainsi qu'une rente pour enfant (AI pce 79). Le recours contre cette
décision interjeté par l'assurée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a été reconnu irrecevable, faut de versement de
l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt du 18 décembre 2007 C-
3965/2007, AI pce 86).
D.
En octobre 2009, l'Office AI a clôturé le mandat d'aide au placement qui
était resté sans succès (AI pce 112).
E.
Le 16 février 2010, l'assurée a présenté une demande d'augmentation de
la rente. Elle a argué qu'elle présentait une arthrose de l'épaule et une ar-
throse dégénérative du rachis avec conflit de la racine C7 gauche (AI pce
115). Dans son rapport médical du 7 avril 2010, le Dr F._______, médecin
répondant, a indiqué que l'état de santé s'était aggravé après l'accident
de 2002 avec l'apparition d'arthrose de l'épaule gauche et tendinopathie
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du sus-épineux ainsi que d'arthrose dégénérative du rachis cervical. Il a
estimé que l'assurée pourrait travailler à 50 % dans un poste adapté (AI
pce 125). Dans sa prise de position du 20 juillet 2010, le Dr G._______
du service médical régional AI (SMR) a considéré qu'il n'y avait pas d'ag-
gravation de l'état de santé puisque les médecins traitants avaient déjà
estimé la capacité de travail à 50 % en 2007 (AI pce 132).
F.
Par projet du 25 octobre 2010, l'OAIE a signifié à l'assurée qu'il entendait
rejeter la demande d'augmentation de rente (AI pce 135). Le 25 novem-
bre 2010, l'assurée a présenté des objections et joint un certificat du Dr
F._______ du 23 novembre 2010 selon lequel elle souffrait toujours des
suites de l'accident de son poignet droit du 2 mai 2002 (AI pce 139).
G.
L'OAI-GE a soumis l'assurée à une expertise rhumatologique auprès du
Dr H._______, FMH rhumatologie et médecine interne, le 21 novembre
2011. Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 2011, le Dr
H._______ a retenu les diagnostics suivants avec répercussion sur la ca-
pacité de travail: cervico-brachialgies droites chroniques, troubles disco-
dégénératifs modérés du rachis cervical, status après traumatisme du
poignet droit le 1er juillet 1997 et le 2 mai 2002, status après arthroscopie
exploratrice, nettoyage partiel du compartiment radio-ulno-carpien et ré-
insertion radiale du ligament triangulaire du poignet droit le 14 août 2002.
Il a, par contre, considéré que les lombo-pseudo-sciatalgies chroniques
n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Alors que le Dr
H._______ a considéré que l'ancienne activité de dame de cafétéria
n'était plus exigible, il a estimé que l'assurée présentait depuis fin 2002
une capacité de travail de 80 % dans une activité respectant les limita-
tions fonctionnelles (pas de travaux lourds, pas de ports de charge supé-
rieure à 5 kg de manière répétitive avec le membre supérieur droit, pas
de mouvements répétitifs et de force impliquant le membre supérieur
droit, pas de travaux de force et minutieux impliquant la main droite) en
précisant que la capacité de travail de 80 % tenait compte de la diminu-
tion de rendement qui restait liée à la diminution de vitesse d'exécution de
certaines tâches impliquant le membre supérieur droit et la nuque ainsi
que la prise éventuelle de pauses supplémentaires (AI pce 150).
H.
Par décision du 3 juillet 2012 (AI pce 161), l'OAIE a rejeté la demande
d'augmentation de la rente et confirmé le droit à un quart de rente d'inva-
lidité sur la base d'un degré d'invalidité de 42 %.
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Page 4
I.
Contre cette décision, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de
céans. Elle a demandé la reconnaissance du droit à une rente entière
d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % et qu'une nouvelle
expertise rhumatologique soit ordonnée (TAF pce 1).
J.
Dans sa réponse au recours du 29 octobre 2012, l'OAIE a proposé le re-
jet du recours et la confirmation de la décision attaqué. Il a renvoyé à la
prise de position de l'OAI-GE du 23 octobre 2012 qui a estimé que l'avis
du Dr H._______ primait sur les constations faites à l'occasion d'un stage
d'observation qui étaient susceptibles d'être influencées par le compor-
tement de l'assurée. En l'absence d'objectivation d'une détérioration de
l'état de santé, il y avait lieu de constater que le taux d'invalidité était de-
meuré inchangé depuis la décision d'octroi initial de la rente (TAF pce 3).
K.
Par réplique du 28 novembre 2012 (TAF pce 5), l'assurée a réitéré ses
arguments, en particulier qu'une nouvelle expertise rhumatologique était
nécessaire.
L.
Dans sa duplique du 20 février 2013 (TAF pce 9), l'OAIE a proposé le re-
jet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la
prise de position de l'OAI-GE du 14 février 2013 qui relève que la recou-
rante n'a apporté aucun élément ayant été ignoré par le Dr H._______.
M.
L'assurée s'est acquittée de l'avance de frais de 400 francs le 13 mars
2013 (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
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l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et
l'OAIE notifie les décisions. L'OAI-GE a ainsi enregistré et instruit la de-
mande, dont la décision qui s'ensuivit, notifiée par l'OAIE conformément à
la disposition précitée, a été déférée devant le Tribunal de céans.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
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loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd,.
Zurich 2013, n. 688).
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
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(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali-
tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
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reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (pro rata temporis; ATF 136
V 24 consid. 4.3 et les références). Considérant la décision entreprise du
3 juillet 2012, les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision contrai-
re, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Toutefois les disposi-
tions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
sont également applicables s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 dé-
cembre 2011, ce qui motive qu'il y soit fait référence. Il sied toutefois de
noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant lors de l'éva-
luation de l'invalidité n'ont pas subi de modification déterminante dans le
cas d'espèce avec l'introduction du nouveau droit.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
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au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. En principe, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI), mais, suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Ac-
cord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction
prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
C-4561/2012
Page 10
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
C-4561/2012
Page 11
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 La procédure de révision initiée d'office par l'administration est dis-
tincte de la procédure de révision initiée par l'assuré. En application de
l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. L'administration doit ainsi commencer par
examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
plausibles. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le prin-
cipe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 2
RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6
décembre 2005 consid. 3).
7.3 Si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire
la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue
plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 con-
sid. 2.2).
7.4 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au mo-
ment du rejet de la demande de rente ou de son octroi ou encore de sa
reconduction précédée d'une révision matérielle du droit avec les circons-
tances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière
sur la demande de révision (cf. ATF 130 V 349 consid. 3.5; arrêt du Tribu-
nal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006). Une précédente reconduction de
rente a la même valeur qu'une décision antérieure si celle-ci est interve-
nue à la suite d'une révision matérielle (arrêt du Tribunal fédéral
9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1).
7.5 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
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109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007). Selon la jurisprudence, les principes développés en relation avec
une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 2 et 3 RAI) sont appli-
cables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 71 consid. 3,
109 V 262 consid. 3).
7.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrecht-
liche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhau-
ser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversi-
cherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
8.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'un quart de rente d'invalidité à
partir du 1er mai 2003 selon la décision du 10 mai 2007 de l'OAIE (AI pce
79). La question de savoir si le degré d'invalidité de la recourante a subi
une modification doit par conséquent être jugée en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient le 10 mai 2007 et ceux qui ont existé à la date
de la décision litigieuse du 3 juillet 2012.
8.1 Alors que l'OAIE base le rejet de la demande d'augmentation de la
rente sur un manque d'objectivation d'une détérioration de l'état de santé,
la recourante argue que sa santé s'est détériorée et exige une nouvelle
expertise rhumatologique.
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8.2 Lors de l'octroi du quart de rente en 2007, l'OAIE s'était basé sur le
rapport d'expertise rhumatologique du 3 mars 2005 du Prof. B._______
qui avait estimé que toute activité sollicitant peu le bras droit était exigible
7 heures par jour avec une baisse de rendement de 20 % au début de la
prise d'activité et à réévaluer par la suite (AI pce 45). A cette époque, les
experts du Centre multidisciplinaire de la Douleur à D._______ avaient
considéré qu'elle pourrait reprendre à 100 % une activité adaptée à son
handicap (AI pce 51) et les experts psychiatres des Hôpitaux universitai-
res de E._______ avaient estimé que l'assurée présentait une pleine ca-
pacité de travail du point de vue psychiatrique (AI pce 58).Dans son rap-
port d'expertise du 22 novembre 2011, le Dr H._______, FMH rhumatolo-
gie et médecine interne, a retenu les diagnostics suivants avec répercus-
sion sur la capacité de travail: cervico-brachialgies droites chroniques,
troubles disco-dégénératifs modérés du rachis cervical, status après
traumatisme du poignet droit le 1er juillet 1997 et le 2 mai 2002, status
après arthroscopie exploratrice, nettoyage partiel du compartiment radio-
ulno-carpien et réinsertion radiale du ligament triangulaire du poignet droit
le 14 août 2002. Il a, par contre, considéré que les lombo-pseudo-
sciatalgies chroniques n'avaient pas de répercussion sur la capacité de
travail. Alors que le Dr H._______ a considéré que l'ancienne activité de
dame de cafétéria n'était plus exigible, il a estimé que l'assurée présentait
depuis fin 2002 une capacité de travail de 80 % dans une activité respec-
tant les limitations fonctionnelles (pas de travaux lourds, pas de ports de
charge supérieure à 5 kg de manière répétitive avec le membre supérieur
droit, pas de mouvements répétitifs et de force impliquant le membre su-
périeur droit, pas de travaux de force et minutieux impliquant la main droi-
te) en précisant que la capacité de travail de 80 % tenait compte de la
diminution de rendement qui restait liée à la diminution de vitesse d'exé-
cution de certaines tâches impliquant le membre supérieur droit et la nu-
que ainsi que la prise éventuelle de pauses supplémentaires (AI pce
150).
8.3 Le Tribunal de céans fait sienne l'évaluation de la capacité de travail
du Dr H._______ et considère dès lors que la recourante présentait lors
de la décision litigieuse du 3 juillet 2012 les mêmes limitations fonction-
nelles que lors de la décision initiale d'octroi du quart de rente du 10 mai
2007. Malgré les limitations fonctionnelles dues aux suites des trauma-
tismes des 1er juillet 1997 et 2 mai 2002 et à l'opération au poignet droit
du 14 août 2002, toute activité sollicitant peu le bras droit reste exigible 7
heures par jour. Les certificats du Dr F._______ indiquant une aggrava-
tion de l'état de santé après l'accident de 2002 ne permettent pas de
conclure. Sans devoir recourir à une expertise médicale complémentaire
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comme le demande la recourante, par appréciation anticipée de son ré-
sultat au vu des pièces du dossier (ATF 135 V 2 consid. 1.3), le Tribunal
considère que l'assurée présente toujours le même taux d'invalidité qu'en
2007, l'expertise du Dr H._______ étant consistante, bien motivée et ré-
pondant à tous les critères posés par la jurisprudence. L'assurée n'ayant
dès lors pas rendu plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à
influencer son droit, l'OAIE a rejeté la demande d'augmentation de rente
à juste titre.
9.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 3 juillet 2012 doit
être confirmée et le recours rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante déboutée
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
10.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :