Cour III
C-456/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
rue de Bourg 47 / 49, case postale 5927,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-456/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante turque née le 3 février 1958, a contracté
mariage en 1977 en Turquie avec un compatriote, B._______ né le 8
avril 1962, dont elle a eu trois enfants. Le 28 janvier 1988, les
intéressés ont divorcé. B._______ a contracté mariage avec une
Suissesse le 16 mars 1989 et a obtenu de ce fait une autorisation de
séjour, valable dès le 16 mars 1989 pour vivre auprès de son épouse.
Le 14 février 1994, B._______ a obtenu une autorisation
d'établissement. Ayant divorcé de son épouse de nationalité suisse,
B._______ a épousé pour la deuxième fois en Turquie, le 6 septembre
2001, sa première épouse A._______.
Le 1er novembre 2001, la prénommée a déposé à l'Ambassade de
Suisse à Ankara une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse afin de rejoindre son époux à Lausanne au titre du
regroupement avec leurs deux enfants cadets, soit C._______ née le
1er mars 1985 et D._______ né le 25 janvier 1987.
Le 18 février 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP-VD) a autorisé l'Ambassade de Suisse à Ankara à
délivrer un visa à A._______, ainsi qu'à C._______ et D._______, pour
venir vivre en Suisse auprès de B._______, leur mari et père.
A._______ est entrée en Suisse le 30 mars 2002 et le SPOP-VD lui a
délivré une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint,
valable dès cette date.
Par courrier des 28 avril et 16 juillet 2003, B._______ a informé le
SPOP-VD des problèmes que connaissait son union conjugale et du
fait qu'il avait introduit une demande de séparation à l'encontre de son
épouse, mais que suite aux menaces de celle-ci, il avait retiré son
action et demandé le divorce en Turquie.
Par courrier du 1er septembre 2003 adressé au SPOP-VD, A._______
a informé cette autorité qu'elle vivait avec ses deux enfants à la route
de Chavannes 39, que son mari ne s'occupait plus du tout d'elle et de
ses enfants et que c'est sa fille aînée C._______ qui pourvoyait à leur
entretien depuis plus de cinq mois.
Entendu le 13 novembre 2003 par la police municipale de Lausanne,
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B._______ a indiqué à cette occasion qu'il avait été forcé de se marier
avec A._______ alors qu'il avait quinze ans et que de cette union
étaient issus trois enfants qu'il avait peu connus du fait de son départ
pour l'étranger. Après quinze ans de séparation avec sa première
épouse, il avait pensé qu'il pourrait revivre en famille avec les enfants,
il avait ainsi épousé une nouvelle fois sa première épouse pour
demander un regroupement familial en Suisse, mais avait dû constater
qu'il ne s'entendait pas avec son épouse. Cette dernière, l'avait
menacé pour qu'il ne demande pas le divorce (elle avait besoin de son
permis de séjour pour vivre en Suisse) et son fils aîné, habitant en
Allemagne, l'avait également menacé.
Entendue également le 13 novembre 2003, A._______ a indiqué que
son mari l'avait quitté huit ou neuf mois plus tôt et voulait divorcer.
Pour sa part, elle ne souhaitait pas divorcer, car elle ne voulait pas
retourner en Turquie, mais désirait rester en Suisse avec ses enfants
et trouver un emploi. Elle a nié avoir menacé son mari et a précisé que
c'est celui-ci qui avait décidé leur remariage pour permettre à toute la
famille de revenir en Suisse, car il ne voulait pas que les enfants le
rejoignent en ce pays sans leur mère.
Par courrier du 6 janvier 2004, le SPOP-VD a informé A._______ que
vivant séparée de son conjoint depuis février 2003, le but de son
séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. Cependant,
compte tenu de la présence en Suisse de ses deux enfants au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, il était disposé à autoriser
la poursuite de son séjour sur le territoire cantonal, cette décision
demeurant toutefois soumise à l'approbation de l'Office fédéral, auquel
le dossier était transmis.
Par lettre du 23 février 2004, l'Office fédéral a informé l'intéressée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Par
courrier du 15 mars 2004, A._______ a indiqué que son conjoint l'avait
quitté unilatéralement non pas en février 2003, mais à partir de l'été
2003 et qu'elle gardait l'espoir d'une réconciliation.
B.
Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
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et a prononcé son renvoi de Suisse.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 10 mai 2004 auprès du Département fédéral de justice et police (ci-
après: DFJP), contre la décision précitée, en indiquant qu'elle avait
repris la vie commune avec son mari dès le 1er mai 2004.
Par courrier du 12 juillet 2004 adressé au DFJP, A._______ a réitéré
les assurances que son conjoint avait bien repris la vie commune avec
elle-même et leurs enfants dès le 1er mai 2004.
Au vu de cette information, l'Office fédéral a, par décision du 18 août
2004, annulé son prononcé du 6 avril 2004 conformément à l'art. 58 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) tout en informant l'intéressée que si une nouvelle
séparation devait intervenir, les autorités compétentes ne
manqueraient pas de réagir; le DFJP a classé le recours par décision
du 25 août 2004.
A._______ a annoncé au contrôle des habitants de la ville de
Lausanne, le 15 novembre 2004, une séparation à l'amiable d'avec
son mari.
C.
Entendu le 20 avril 2005, par la police municipale de Lausanne, dans
le cadre d'un examen de situation, B._______ a indiqué que depuis
son remariage, il n'avait vécu que deux ou trois mois avec sa femme et
ses enfants, mais qu'il n'y avait jamais eu d'entente avec son épouse,
qu'ils avaient toujours eu un appartement séparé, qu'il s'était remarié
pour permettre à ses enfants de venir étudier en Suisse et que ceux-ci
étaient désormais tous deux majeurs. Enfin il a indiqué que son
épouse avait souvent crié, mais qu'il ne l'avait jamais touchée.
Entendue également le 20 avril 2005, sur réquisition du SPOP-VD,
A._______ a déclaré que depuis leur première séparation (2003), elle
n'avait jamais repris la vie commune avec lui. S'agissant de son
remariage, elle a précisé que c'est son mari qui lui avait demandé de
l'épouser et qui avait décidé de la faire venir en Suisse avec ses
enfants, que depuis son arrivée en Suisse, il ne voulait cependant plus
d'elle et qu'il l'aurait battue à une reprise et aurait « fait du chantage »
pour pouvoir divorcer. Cela étant, elle a mentionné que depuis le mois
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de décembre 2003, elle travaillait comme ouvrière dans une firme
d'édition et qu'elle souhaitait rester en Suisse auprès de ses enfants,
car elle n'avait plus personne en Turquie.
Par courrier du 9 juin 2005, le SPOP-VD a informé A._______, par
l'intermédiaire de son conseil, qu'il maintenait sa prise de position du 6
janvier 2004. Par courrier du même jour, le SPOP-VD a informé l'ODM
que le couple A._______ B._______ n'avait jamais repris la vie
commune depuis leur première séparation, mais qu'il maintenait
cependant sa proposition du 6 janvier 2004 de prolonger l'autorisation
de séjour de l'intéressée.
Par lettre du 15 septembre 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Par
courrier des 3 et 10 novembre 2005, A._______ a souligné que c'est
son conjoint qui avait quitté unilatéralement le domicile conjugal,
qu'elle avait des liens étroits avec ses deux enfants C._______ et
D._______, avec lesquels elle avait toujours vécu, qu'elle partageait le
même appartement que son fils, bien que celui-ci soit devenu majeur
et que sa fille, qui s'était mariée, occupait un appartement dans le
même immeuble qu'elle. Elle a indiqué que bien qu'illettrée, elle
travaillait dans une maison d'édition et assurait ainsi son intégration et
son indépendance financière. Par ailleurs, ses deux enfants vivant en
Suisse s'engageaient à la prendre en charge, à raison de Fr. 800.- par
mois chacun.
Par décision du 30 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité intimée a
notamment retenu que la reprise de la vie commune le 1er mai 2004
n'était que fictive et qu'étant donné la brièveté du séjour, la faible
intégration sociale, les faibles qualifications professionnelles de
l'intéressée, elle avait décidé de refuser son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Enfin, l'ODM a relevé que
l'intéressée avait passé toute sa vie en Turquie, pays dans lequel se
trouvait l'essentiel de ses attaches socioculturelles. L'ODM a encore
estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était
possible, licite et raisonnablement exigible.
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D.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 18 janvier 2006 contre la décision précitée en indiquant que c'est
son mari qui avait quitté le domicile conjugal de manière unilatérale et
à plusieurs reprises, qu'elle-même avait souhaité la reprise de la vie
commune en 2004 et ne pouvait pas être tenue pour responsable du
comportement de son mari. Elle a invoqué l'application de l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) afin de pouvoir
continuer à entretenir des relations avec ses enfants vivant en Suisse
et a indiqué que bien qu'illettrée, elle travaillait dans une entreprise
d'édition et assurait ainsi son indépendance financière et son
intégration sociale.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 mai 2006.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par
courrier du 16 juin 2006, a persisté dans ses conclusions et produit un
écrit signé le même jour par son conjoint, dans lequel B._______ retire
ses propos du 20 avril 2005 et exprime le souhait que son épouse
puisse rester en Suisse auprès de ses enfants, qui sont bien intégrés
et très attachés à leur mère. Il précise qu'il a vécu avec son épouse
jusqu'en 2003, les intéressés, malgré les difficultés conjugales, étant
restés en contact pour le bien des enfants.
F.
Par ordonnance du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF) a communiqué à la recourante la
composition du collège des juges et lui a imparti un délai pour fournir
tous renseignements et moyens de preuve utiles relatifs à sa situation
actuelle en Suisse.
Par courrier du 13 décembre 2007, la recourante a souligné qu'elle
travaillait, depuis 2003 pour le même employeur à l'entière satisfaction
de celui-ci, démontrant ainsi non seulement son autonomie financière,
mais aussi son intégration en Suisse, en particulier sous l'angle de
l'apprentissage de la langue française. Elle a insisté sur le fait qu'elle
était toujours très proche de ses deux enfants et partageait toujours le
même appartement que son fils, même si sa fille, qui attendait un
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enfant, avait pris un appartement dans un autre quartier avec son
mari.
Cela étant, sans demander formellement la récusation du juge
d'instruction, le mandataire de la recourante a indiqué que celui-ci
avait déjà traité son dossier en 2004, lorsqu'il était affecté au Service
des recours du DFJP, et que pour garantir la plus grande impartialité
du collège, il paraîtrait préférable de désigner des juges n'ayant jamais
eu connaissance de la situation de la recourante auparavant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie
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par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal précise que la participation antérieure
d'un juge ou d'un greffier du TAF à l'instruction de la cause auprès de
l'une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau
tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al.
1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) auquel l'art. 38 LTAF renvoie. Une prévention du juge ou
du greffier concerné ne saurait dès lors être retenue que si les
conditions d'application d'un autre motif de récusation fondé sur l'art.
34 al. 1 LTF sont réalisées (cf. ATAF 2007/4 p. 27ss consid. 2-5), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce et qui n'est d'ailleurs nullement invoqué,
A._______ ayant uniquement relevé que le juge d'instruction avait déjà
traité son dossier en 2004, lorsqu'il était affecté au Service des
recours du DFJP. La composition du collège des juges appelés à
statuer sur le présent recours n'est dès lors pas modifiée.
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
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prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE).
5.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c
aOPADE).
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
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6.2 A teneur de l'art. 17 al. 2 aLSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Ainsi le droit de présence en Suisse au titre du
regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers
qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé
une personne titulaire du permis d'établissement: en effet, les
premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (cf. art. 7 al. 1, Ire phrase aLSEE; ATF 121 II 97 consid. 2 p.
100/101 et les références), tandis qu'un tel droit n'existe pour les
seconds qu'aussi longtemps que les époux font ménage commun (cf.
art. 17 al. 2, Ire phrase aLSEE; ATF 127 II 60 consid. 1c p. 63/64; 126
II 269 consid. 2b/2c p. 271/272 et les références). En cas de
séparation des époux, les premiers continuent donc, en principe, à
bénéficier du droit à une autorisation de séjour; ce droit prend au
contraire fin, pour les seconds, en même temps que la séparation, et
cela indépendamment des motifs de celle-ci, à moins que la rupture
ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune
ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. arrêts
2A.246/2003 du 19 décembre 2003, consid. 4.1; 2A.171/1998 du 1er
avril 1998, consid. 2b; 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 267 ss, 278).
6.3 En l'espèce, A._______ a été autorisée à entrer en Suisse le 30
mars 2002 uniquement en raison de son deuxième mariage contracté
le 6 septembre 2001 en Turquie avec B._______, son ancien conjoint,
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.
Elle a ainsi obtenu une autorisation annuelle de séjour pour vivre
auprès de son époux valable dès le 30 mars 2002. Or, il ressort des
pièces du dossier que les époux se sont séparés au mois de février ou
de mars 2003 (cf. lettre de A._______ au SPOP-VD du 1er septembre
2003, procès verbal d'audition de A._______ du 13 novembre 2003) et
qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors, comme l'a
clairement indiqué A._______, lors de son audition du 20 avril 2005
(cf. procès-verbal d'audition de A._______ du 20 avril 2005).
L'allégation de la recourante, selon laquelle elle aurait repris la vie
commune avec son conjoint dès le 1er mai 2004 (cf. courrier du 12
juillet 2004 ayant abouti au classement du recours déposé le 10 mai
2004), était ainsi purement fictive. En agissant de la sorte, la
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recourante a sciemment trompé les autorités. Compte tenu de ce qui
précède et de la profonde mésentente qui règne au sein du couple
A._______ B._______, tout porte à croire que les conjoints ne
reprendront pas la vie commune, ce que confirme au demeurant l'écrit
de B._______ du 16 juin 2006 en tant qu'il signale un domicile propre
à la rue du Tunnel et la non concrétisation de la reprise d'un domicile
commun. En tant qu'épouse d'un titulaire d'une autorisation
d'établissement, le droit de présence en Suisse de A._______ dépend
de l'art. 17 al. 2 aLSEE. Or, Comme mentionné ci-dessus, cette
disposition subordonne l'autorisation de séjour à l'existence d'une
communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement
juridique, mais encore réelle, c'est à dire effectivement vécue. Faute
de remplir cette exigence, A._______, qui vit séparée de son mari
depuis février/mars 2003, n'a depuis lors plus droit à une autorisation
de séjour et cela indépendamment des causes ou des motifs qui sont
à l'origine de la séparation (cf. arrêt 2A.246/2003 précité consid. 4.2).
7.
Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 CEDH, A._______ a allégué que le non renouvellement de son
autorisation de séjour en Suisse la priverait de la possibilité de
maintenir des relations avec sa fille C._______ et son fils D._______,
tous deux majeurs et titulaires d'une autorisation d'établissement.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite
et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants
majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs
parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à
l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport
de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie
graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être
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comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être
assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral
2C.174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.30/2004 du 23 janvier
2004 consid. 2.2).
7.2 En l'espèce, A._______ ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH à
l'égard de son fils D._______, qui bien que titulaire d'une autorisation
d'établissement, est actuellement majeur, ni à l'égard de sa fille
C._______, également majeure et mariée, pour justifier un
regroupement familial en Suisse. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-
vis de ceux-ci dans un rapport de dépendance particulier dépassant
les liens affectifs ordinaires. Même si elle partage encore actuellement
le même appartement que son fils D._______, celui-ci, âgé de vingt-
et-un ans, travaille et est en mesure de vivre de façon indépendante.
Au demeurant, sa fille C._______ a fondé sa propre famille et vit avec
son conjoint et leur enfant dans un autre quartier de la ville.
Ainsi, A._______, qui exerce également une activité lucrative, ne se
trouve pas envers eux dans une relation de dependance, au sens de
la jurisprudence précitée. Le fait que son fils et sa fille soient disposés
à l'aider financièrement à raison de Fr. 800.- par mois chacun durant
son séjour en Suisse ne signifie pas davantage qu'il existe un lien de
dépendance au sens de la disposition précitée. Vu ce qui précède,
force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8
CEDH.
7.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, il convient
encore de relever que dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui
résulte de l'art. 4 aLSEE, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et
référence citée, arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre
2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut
également examiner si son intégration est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des
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étrangers prennent en considération les critères suivants : durée du
séjour, liens personnels avec la Suisse, comportement individuel,
degré d'intégration et qualités professionnelles.
En l'espèce, le SPOP-VD, lors de la transmission du dossier de
A._______ le 9 juin 2005 à l'ODM pour examen et approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour, a indiqué qu'il maintenait sa
proposition du 4 janvier 2004, selon laquelle, même si l'intéressée ne
pouvait plus valablement se prévaloir d'un droit à la prolongation de
son autorisation de séjour, il était néanmoins disposé à lui octroyer
une autorisation de séjour compte tenu de la présence en Suisse de
deux de ses enfants, titulaires d'une autorisation d'établissement.
7.3.1 Par sa décision de refus d'approbation du 30 novembre 2005 et
son préavis du 9 mai 2006 proposant le rejet du recours, l'ODM a
considéré qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la
poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
7.3.2 Il est constant que A._______ n'est entrée en Suisse que le 30
mars 2002, soit il y a actuellement six ans. Jusqu'alors, elle avait
passé la totalité de son existence en Turquie. Divorcée une première
fois de B._______, en janvier 1988, A._______ a élevé seule dans son
pays ses trois enfants. Force est dès lors de constater que même si la
recourante a des liens personnels avec la Suisse, où vivent deux de
ses trois enfants, elle a néanmoins de fortes attaches avec son pays
d'origine, où elle a vécu quarante-quatre ans. De plus, l'examen de
l'ensemble des pièces du dossier révèle que les connaissances de la
langue française de la recourante sont quasi nulles, comme le
démontre le fait que sa fille a dû intervenir comme interprète (cf.
audition auprès de la police de la ville de Lausanne du 20 avril 2005)
et qu'une connaissance avait déjà dû en faire de même (cf. audition du
13 novembre 2003). Même si elle travaille depuis décembre 2003
comme ouvrière dans une entreprise d'édition, elle ne jouit d'aucune
qualification particulière. A cet égard, il s'avère que le degré
d'intégration de la recourante au tissu social et économique suisse
n'est pas réellement élevé. Au demeurant l'intéressée a touché l'aide
sociale vaudoise durant les mois de novembre et décembre 2003 pour
une montant de Fr. 4'263.-. Globalement, le Tribunal ne peut pas, au vu
de ce qui précède, retenir en faveur de A._______ une intégration si
particulière qu'elle justifierait à elle seule le renouvellement de
l'autorisation de séjour dont elle a pu bénéficier en tant qu'épouse d'un
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titulaire d'une autorisation d'établissement, même si le certificat de
travail du 12 décembre 2007 fait état de certains efforts dans ce
domaine.
L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal de céans à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a
considéré que, nonobstant certaines attaches familiales en ce pays, la
recourante n'avait pas accompli en Suisse un processus d'intégration
sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il se
justifierait de renouveler une autorisation de séjour qu'elle n'avait
obtenue qu'en raison de son remariage avec un compatriote dont elle
s'est séparée après à peine onze mois de vie commune.
A cela s'ajoute que le Tribunal de céans ne saurait passer sous slience
le fait que la recourante a sciemment trompé les autorités en leur
donnant l'assurance d'une reprise de la vie commune avec son mari
en 2004 et ce afin d'obtenir une appréciation plus favorable de son
cas. Un tel comportement ne saurait être cautionné à un stade
ultérieur de la procédure.
Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure
d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant, cette autorité n'a
ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
Au demeurant, il faut également rappeler dans ce contexte que la
Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante et
d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c
OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également WURZBURGER, op.
cit., p. 287).
8.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 aLSEE. Il convient
toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE.
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8.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
Turquie, où elle a d'ailleurs séjourné avant sa venue en Suisse en
2002 et durant un mois en 2006 et en 2007. Ainsi, l'exécution de son
renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 aLSEE).
8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort pas
des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi
transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit
international, dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
8.3 Enfin, la recourante n'a pas démontré, ni même allégué, qu'un
retour dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en
danger. La recourante fait essentiellement valoir que ses deux enfants
cadets vivent en Suisse et qu'elle se retrouverait ainsi isolée dans son
pays d'origine. Or, force est de constater que A._______ a obtenu des
visas de retour pour retourner dans sa famille en Turquie, notamment
pour rendre visite à sa mère durant un mois en été 2006, puis durant
un mois en été 2007. Il est ainsi constant qu'elle y a encore de la
famille. Au demeurant, comme relevé déjà ci-dessus, elle y a vécu
quarante-quatre ans. Enfin, comme ils en ont manifesté l'intention, rien
n'empêche les enfants de la recourante de continuer à lui apporter une
aide financière à l'étranger si nécessaire.
Ainsi, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi de A._______ en
Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 061 652 )
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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