Cour III
C-4562/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par M. Othman Bouslimi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE;
réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4562/2007
Faits :
A.
Ressortissant de Serbie (Kosovo) né le 23 janvier 1973, A._______
est arrivé dans le canton de Vaud en janvier 1997 pour y occuper sans
autorisation divers emplois dans le secteur de l'agriculture. Dans sa
demande de régularisation datée du 9 décembre 2004, le prénommé a
expliqué avoir fui son pays d'origine en raison de la guerre qui y
sévissait. Il a ajouté qu'après avoir d'abord travaillé comme ouvrier
agricole, il s'était ensuite orienté vers la restauration, où il bénéficiait
d'un poste stable depuis 2003. Par ailleurs, il a relevé qu'il était
parfaitement intégré en Suisse et apprécié tant par ses collègues de
travail que par son employeur. De plus, il a souligné qu'il pouvait
subvenir aux besoins de sa famille restée au Kosovo, province qui était
encore fragile sur le plan économique et dépourvue d'infrastructures et
de moyens. Enfin, il a affirmé avoir toujours respecté les lois régissant
la collectivité helvétique et avoir appris le français.
Par courrier du 7 août 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a fait savoir à l'intéressé, par l'entremise
de son mandataire, qu'il était favorable au règlement de ses conditions
de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), pour autant que
l'Office fédéral, à qui il transmettait le dossier, admît une exception aux
mesures de limitation.
Par décision du 11 décembre 2006, l'ODM a refusé de mettre
A._______ au bénéfice d'une telle exception. Ledit office a notamment
retenu que le prénommé avait délibérément enfreint les prescriptions
de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse, que la continuité de son séjour
en ce pays n'avait pas pu être démontrée de manière péremptoire, que
même s'il séjournait en ce pays de manière continue depuis plusieurs
années, l'importance de ce séjour devait être relativisée par rapport
aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, qu'il ne
pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou
sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa
requête sous cet angle, que par ailleurs sa situation personnelle et
familiale ne se distinguait guère de celle de ses concitoyens
connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine et, enfin, qu'il
avait conservé des attaches étroites avec sa patrie où résidaient
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plusieurs membres de sa proche famille et où il avait passé toute son
enfance et les années déterminantes de sa jeunesse.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du 11 décembre 2006, si
bien que celle-ci est entrée en force.
B.
Par requête datée du 22 mars 2007, A._______ a sollicité auprès du
SPOP/VD le réexamen de la décision de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcée par l'ODM le 11 décembre 2006. A
l'appui de sa requête, il a fait valoir en substance qu'il résidait et
travaillait en Suisse depuis plus de onze ans et qu'un tel séjour devait
être qualifié de « très longue durée » selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral. De plus, il a estimé avoir bel et bien fourni aux autorités
helvétiques tous les documents (tels que l'extrait de son compte
individuel AVS et les attestations de ses divers employeurs)
susceptibles de démontrer la continuité de son séjour en Suisse de
1997 à 2007. Enfin, le recourant a relevé que la décision querellée
mentionnait le nom d'un tiers n'ayant aucun rapport avec sa personne.
Le 3 avril 2007, l'autorité cantonale de police des étrangers a transmis
cette demande à l'ODM, pour raison de compétence, en la préavisant
favorablement.
C.
Par décision du 1er juin 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen du 22 mars 2007, en constatant que
A._______ n'alléguait nullement un changement de circonstances
notable et qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important
qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 11 décembre 2006
ou qui n'aurait pu être produit à l'époque.
D.
Le 4 juillet 2007 (par acte daté du 2 juillet 2007), A._______, agissant
par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la
décision précitée en concluant à son annulation et au prononcé d'une
exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son
pourvoi, le recourant a repris pour l'essentiel les éléments qu'il avait
mis en avant dans sa requête du 22 mars 2007, en produisant un
extrait de compte portant sur sa prévoyance professionnelle, ainsi
qu'une attestation de son employeur actuel certifiant qu'il est engagé
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en qualité d'aide-cuisinier dans un hôtel-restaurant depuis le 1er juin
2003. Il a ainsi souligné que les pièces du dossier démontraient à
satisfaction de droit qu'il séjournait et travaillait en Suisse depuis plus
de onze ans et qu'il était bien intégré dans le canton de Vaud.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet par préavis du 3 septembre 2007.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses
conclusions par écrit daté du 20 septembre 2007.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le Tribunal statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est
directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir
(cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
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soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
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consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet
le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du
recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-
gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II
200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp.
cit. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op.
cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision de refus
d'exception aux mesures de limitation du 11 décembre 2006, l'autorité
inférieure a considéré notamment que le recourant ne pouvait se
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prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en
Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée
compte tenu des années qu'il avait vécues au Kosovo et des attaches
importantes qu'il y avait maintenues, et que l'intégration sociale et
professionnelle de l'intéressé n'était pas marquée au point de devoir
admettre sa requête sous cet angle. Il est encore à noter que
l'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, de sorte qu'elle est
entrée en force.
4.2 A l'appui de sa requête du 22 mars 2007 tendant au réexamen de
la décision précitée et dans son recours formé le 4 juillet 2007 contre
la décision de l'ODM du 1er juin 2007, le recourant a fait valoir en
substance qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous
les documents (tels que l'extrait de son compte individuel AVS et les
attestations de ses divers employeurs) susceptibles de démontrer la
continuité de son séjour en Suisse de 1997 à 2007, qu'il résidait et
travaillait ainsi en Suisse depuis plus de onze ans et qu'il était bien
intégré en ce pays. Il a également souligné son indépendance
financière et le fait qu'il n'avait jamais été condamné pour un crime ou
un délit grave durant sa présence sur le territoire suisse. Enfin, il a
encore évoqué l'attestation de travail datée du 13 juin 2007 dans
laquelle son employeur certifie qu'il est un employé exemplaire et que
son engagement porte sur une durée indéterminée (cf. mémoire de
recours, p. 4 in fine).
Le Tribunal constate cependant que les éléments nouveaux sur
lesquels l'intéressé a fondé sa requête ne sont d'aucune manière
constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le
réexamen de la décision du 11 décembre 2006. Il sied de rappeler en
préambule que l'autorité fédérale compétente (ODM) s'est déjà
prononcée de manière circonstanciée sur la situation du recourant et
qu'elle a considéré, en particulier, que la durée de son séjour en
Suisse et son intégration dans ce pays ne permettaient pas de
conclure qu'il se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE. A ce propos, la jurisprudence citée
précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une
décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation
de faits connus lors de ladite décision. En outre, le recourant aurait pu
contester l'appréciation faite par l'ODM dans sa décision du 11
décembre 2006 et relever l'erreur de plume (cf. requête du 22 mars
2007, p. 2) qui n'aurait cependant eu aucune influence sur le sort du
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litige - en interjetant recours en temps utile contre celle-ci, ce qu'il n'a
pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit
extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération
d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le
cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la
diligence requise.
4.3 Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui de la requête du 22 mars
2007 ne constituent pas non plus une modification notable des
circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre
2006. Il convient de relever en effet qu'entre les deux décisions de
l'ODM, l'intéressé a passé moins de six mois en Suisse, si bien que
l'on ne peut même pas considérer que la poursuite de son séjour a eu
pour conséquence de consolider de manière significative ses attaches
sociales et professionnelles avec ce pays, étant rappelé par ailleurs
que le simple écoulement du temps et une évolution normale de son
intégration, ne constituent pas, à proprement parler, des faits
nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa
situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14
août 2000 consid. 4c).
4.4 Dès lors, force est de constater que le recourant n'avance aucun
fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de
circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006
entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de
l'intéressé, au demeurant à la limite de la témérité.
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 15 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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