Cour III
C-4563/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4563/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1947, a travaillé en
Suisse pour divers employeurs et cotisé aux assurances-vieillesse,
survivants et invalidité suisses (AVS/AI) de 1966 à 1967, de 1971 à
1974, de 1976 à 1986, puis de 1988 à 1994 (pce OAIE 1), après quoi il
est retourné dans son pays d'origine où il a travaillé en qualité de
maçon du 19 août 2002 au 29 février 2004 date à laquelle son contrat
de travail a expiré sans être renouvelé (pces OAIE 4 et 5).
B.
En date du 1er juin 2005, l'intéressé a sollicité – par l'entremise de
l'autorité espagnole compétente – l'octroi de prestations de
l'assurance invalidité suisse (pce OAIE 2).
Au cours de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les pièces
suivantes au dossier de la cause:
- le questionnaire à l'assuré signé de la main de A._______ et daté
du 2 décembre 2005 (pce OAIE 4);
- le questionnaire à l'employeur signé et daté du 15 novembre 2005
(pce OAIE 5);
- le rapport du service des urgences du Complexo Hospitalario
Universitario de X._______ du 14 mars 2002 posant le diagnostic
d'arthrite (pce OAIE 6);
- le rapport de sortie du service de neurologie du Complexo
Hospitalario Universitario de X._______ relatif à une hospitalisation
du 1er au 11 mars 2004 faisant état d'un accident vasculaire
cérébral ischémique sur un infarctus lacunaire (de la matière péri
ventriculaire et des ganglions de la base), d'hypertension artérielle
ainsi que d'épisodes polyarthritiques répondant à un traitement aux
anti-inflammatoirs et à la colchicine et observant l'évolution
favorable d'un point de vue neurologique sans nouveau déficit (pce
OAIE 7);
Page 2
C-4563/2008
- le rapport de consultation du Complexo Hospitalario Universitario
de X._______ du 19 juillet 2004 concernant le traitement des
douleurs arthritiques (pce OAIE 8);
- le rapport E 213 établi le 10 juin 2005 par le Dr B._______ qui a
posé le diagnostic d'antécédent d'ictus ischémique avec évolution
favorable et sans déficit neurologique, d'arthropathie micro
cristalline causée par des cristaux d'urate mono sodique, sans
manifestation actuelle, d'un syndrome d'apnées du sommeil traité,
et d'hypertension artérielle; l'évolution dans l'ensemble était jugée
favorable, aucun déficit fonctionnel précis n'a été relevé et la
capacité de travail dans l'occupation habituelle a été appréciée
comme non complète tandis que la capacité dans un emploi de
substitution d'intensité moyenne a été estimée comme étant pleine
(pce OAIE 10);
Dans son rapport du 23 janvier 2006 (pce OAIE 12), le Dr C._______
du Service médical de l'OAIE a retenu les diagnostics de status après
ictus ischémique sans déficit neurologique, de goutte et de syndrome
d'apnées obstructives du sommeil traité par pression positive continue.
Dans son appréciation, ce praticien a relevé que A._______ s'était
bien rétabli après l'ictus, que l'intéressé n'avait ni séquelles
neurologiques ni perte cognitive, que le traitement des apnées du
sommeil suivait un cours favorable, que les manifestations de la goutte
n'étaient pas aiguës. En conclusion, le Dr C._______ a estimé que la
capacité de travail de A._______ dans son occupation habituelle était
de 20% du 1er mars 2004 pendant une année et d'au moins 80%
depuis lors.
Par décision du 25 janvier 2006 (pce OAIE 12), notifiée le 6 février
2006 (pces OAIE 15 et 16), l'OAIE a rejeté la demande de prestations
de l'AI déposée par A._______, au motif qu'il ressortait du dossier que
l'exercice d'une activité lucrative était exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente.
Par courrier daté du 7 mars 2006 et remis aux services postaux
espagnols le 14 mars 2006, A._______ a formé opposition contre la
décision de l'OAIE du 25 janvier 2006 (pce OAIE 14). Dite opposition a
été déclarée irrecevable car tardive par l'assureur, le 2 août 2006 (pce
OAIE 17).
Page 3
C-4563/2008
C.
Agissant le 4 septembre 2007 par l'entremise de l'autorité espagnole
de sécurité sociale, A._______ a déposé une deuxième demande de
prestation de l'AI suisse (pce OAIE 18). Dans ce document, l'autorité
étrangère a porté mention qu'elle versait à l'intéressé une rente à titre
de pension d'invalide depuis le 1er juillet 2005.
Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, les pièces
suivante sont été versées au dossier:
- le questionnaire pour l'employeur daté du 3 janvier 2008 n'apportant
aucune information supplémentaire en regard du questionnaire
produit à l'époque de la première demande (pce OAIE 5 et 22);
- la décision de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.)
espagnol du 7 avril 2005 octroyant une pension d'incapacité
permanente de degré total dans la profession habituelle (pce OAIE
23);
- le questionnaire à l'assuré signé et daté de la main l'intéressé le 7
janvier 2008 (pce OAIE 24);
- le rapport E 213 établi le 26 septembre 2007 par le médecin de
l'I.N.S.S. qui a posé le diagnostic de goutte sans démonstration de
répercussion fonctionnelle, d'arthrose axiale et périphérique
incapacitante, de blocage D4-D5 et L2 suite à une fracture et d'une
discopathie L5-S1; l'évolution a été jugée stable et les déficits
fonctionnels limités aux douleurs généralisées; la capacité a été
estimée comme étant non complète dans l'activité habituelle, mais
comme étant entière dans une activité de substitution d'intensité
moyenne;
- le certificat médical du Complexo Hospitalario Universitario de
X._______ daté de 26 juin 2007 posant le diagnostic de multiples
atteintes ostéo-rhumatologiques de la colonne vertébrale, des
cervicales au coccyx, de gonarthrose ainsi que de rhizarthrose et
attestant que le patient était affecté cliniquement par sa pathologie
rhumatologique chronique généralisée qui lui causait une
importante limitation dans la réalisation de ses activités habituelles,
des efforts compromettant dite pathologie ne devant pas être
entrepris (pce OAIE 26);
Page 4
C-4563/2008
Dans un rapport du 5 mars 2008, le Dr D._______ a posé le diagnostic
principal d'atteintes dégénératives de l'appareil moteur et les
diagnostics associés, sans influence sur la capacité de travail, de
status après ictus ischémique avec récupération neurologique, de
syndrome d'apnées du sommeil avec thérapie de pression positive
continue depuis 1997 et d'hypertension artérielle (pce OAIE 28). Dans
son appréciation du cas, ce praticien a observé qu'il n'y avait pas de
séquelle neurologique de l'accident vasculaire cérébral de 2004, que
la goutte connaissait des poussées occasionnelles sans autre
manifestation maladive et que les atteintes de l'appareil moteur
pouvaient être imputées à l'âge. Relevant, par ailleurs, que selon le
rapport E 213 les mains de l'intéressé portaient des signes intenses
d'activité, le Dr D._______ a retenu qu'il n'y avait pas de facteur
d'incapacité pertinente et a partant conclu à une pleine capacité de
travail dans l'activité habituelle.
Par projet de décision du 12 mars 2008, l'OAIE a informé l'assuré
qu'au vu de la capacité de travail qui pouvait être exigée, il envisageait
de rejeter la demande de prestations, lui octroyant un délai de trente
jours dès réception pour faire valoir ses éventuelles objections (pce
OAIE 29).
Par décision du 19 mai 2008, l'OAIE a rendu une décision conforme à
son projet du 12 mars 2008 (pce OAIE 30).
D.
Agissant par acte daté du 19 juin 2008, A._______ a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du
19 mai 2008. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi d'une rente d'invalidité, le recourant a, pour l'essentiel, allégué
que les autorités espagnoles avaient considéré que son état de santé
le rendait complètement incapable d'exercer son activité habituelle de
maçon en raison du type d'effort que cela demandait. Il s'est en outre
déclaré disposé à se rendre en Suisse pour investigation médicale.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 4 septembre 2008. A l'appui de cette
conclusion, l'assureur a entre autres avancé que son service médical
avait constaté une capacité de travail suffisante dans l'activité
habituelle pour exclure tout droit à une rente et qu'avec son recours,
A._______ n'avançait aucun argument pertinent ni ne présentait de
documents permettant de revenir sur sa position.
Page 5
C-4563/2008
Par ordonnance du 10 septembre 2008, le Tribunal de céans a
transmis une copie de la réponse au recours à A._______ en lui
octroyant un délai de trente jours dès réception pour déposer une
éventuelle réplique. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation.
E.
Par décision incidente du 3 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'un montant
de Fr. 300.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés.
En date du 19 novembre 2008, le recourant a versé la somme de
Fr. 293.-- sur le compte du Tribunal de céans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
Page 6
C-4563/2008
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
Page 7
C-4563/2008
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
La décision litigieuse est datée du 19 mai 2008. S'agissant du droit
applicable, il convient donc encore de préciser que le 1er janvier 2008
les modifications de la LAI introduites par la modification du 6 octobre
2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient avant le
1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts
mentionnés).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
Page 8
C-4563/2008
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations à l'AVS/AI
suisse (art. 36 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
respectivement dès le 1er janvier 2008 trois années entières à
l'AVS/AI suisse ou à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'UE (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71),
dont l'une au moins en Suisse.
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois
années au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 LAI dès le 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque
l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y
réside.
Page 9
C-4563/2008
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de
40% au moins (lettre a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI s'applique si l'état de santé de
l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure
suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI),
l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit
que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
Page 10
C-4563/2008
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
6.6 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques
(art. 28 al. 2 LAI jusqu' au 31 décembre 2007, art. 28a al. 1 LAI à partir
du 1er janvier 2008). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale).
7.
Aux termes de l'art. 87 al. 3 et al. 4 RAI, lorsque l'administration
examine une nouvelle demande de l'assuré après un premier refus de
prestations, elle n'entrera en matière que s'il est établi de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du
droit aux prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une
décision de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal
compétent. On entend ainsi éviter que l'administration ne doive
s'occuper continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation
n'a pas subi de modification (ATF 125 V 410 consid. 2b, Pratique VSI
2000 242).
Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son
état de santé, l'administration peut se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref.
Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge
doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante
au moment du rejet de la demande de prestations avec les
circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
Page 11
C-4563/2008
en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05
du 11 mai 2006; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le juge ne doit examiner
comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière
que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87
al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle
par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec
la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont
également applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF
130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262 consid. 3).
Si l'autorité entre en matière, elle doit examiner l'affaire au fond et
vérifier que la modification de l'invalidité rendue, à son sens, plausible
par l'assuré est réellement intervenue ; elle doit donc procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si la
conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la précédente
décision – entrée en force – s'impose, elle rejette la nouvelle
demande. En revanche, si l'invalidité s'est modifiée, l'autorité doit
encore examiner si pareille modification suffit à fonder une invalidité
donnant droit à des prestations, et statuer en conséquence. Le fait de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
d'occurrence (ATF 125 V 369 consid. 2 et références citées). En cas
de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge
(ATF 117 V 198 consid. 3a et références citées).
Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
droit à une rente était né entre le 2 août 2006, date de la dernière
décision entrée en force et le 19 mai 2008, date de la décision
attaquée.
8.
8.1 La première demande déposée le 1er juin 2005 et rejetée le 2 août
2006, reposait sur un diagnostic principal faisant essentiellement état
d'atteintes rhumatologiques dues à la goutte, d'un status post ictus
ischémique, d'un syndrome d'apnées du sommeil obstructives et
d'hypertension artérielle. Or, dans la procédure se rattachant à la
Page 12
C-4563/2008
nouvelle demande, outre le diagnostic déjà connu, figurent dans le
rapport E 213 du 26 septembre 2007 (pce OAIE 25) des mentions
concernant un blocage D4-D5 et L2 ainsi qu'une discopathie L5-S1.
De plus le rapport orthopédique du 26 juin 2007 (pce OAIE 26) fait
état de nombreuses atteintes arthritiques à la colonne vertébrale, aux
genoux et aux mains.
Or, bien que le premier rapport E 213 (pce OAIE 10) ne signalant rien
de spécifique à ce propos, il convient de relever que le rapport E 213
du 26 septembre 2007 ne retient aucune limitation fonctionnelle qui
serait liée à ces nouvelles atteintes. En effet, en ce qui concerne la
colonne vertébrale il n'y pas de limitations ni de signes cliniques de
souffrance radiculaire et pour les membres supérieurs et inférieurs il
n'est mentionné aucune limitation. Du point de vue neurologique
l'évolution a été considérée favorable, sans signes de déficit
neurologique.
8.2 Du point de vue des activités exigibles, les deux E 213 sont
pratiquement identiques : dans les deux rapports les médecins
concluent que l'activité de maçon n'est plus exigible à plein temps,
mais que par contre des activités moyennes sont compatibles à plein
temps. Quant au rapport médical du 26 juin 2007 qui fait état de
limitations dans les activités habituelles, force est de constater qu'il est
antérieur au second rapport E 213, de sorte que le médecin
rapporteur de l'I.N.S.S. avait connaissance de ces atteintes et des
plaintes de l'assuré y relatives, mais n'a pas estimé qu'elles
impliquaient une modification des limitations fonctionnelles de
A._______.
Dans sa prise de position médicale du 5 mars 2008, le Dr D._______
du Service médical de l'OAIE a exposé que les atteintes de l'appareil
moteur étaient avant tout une conséquence du vieillissement de
l'assuré, qu'elles ne modifiaient pas, à son sens, l'appréciation
préalable qui avait été faite de la capacité de travail de l'intéressé. De
plus, il a relevé que les mains de A._______ portaient des signes
importants d'activité (pce OAIE 25, p. 5) ce qui laisse supposer que le
recourant exerce régulièrement une activité de nature manuelle.
Bien que le recourant soutient être dans l'incapacité totale de travailler,
le Tribunal de céans ne voit pas en quoi l'invalidité de A._______ se
serait modifiée depuis la décision rendue le 2 août 2006, attendu que
les avis exprimés par le corps médical à l'époque de cette décision
Page 13
C-4563/2008
paraissent dans leur plus grande partie identiques à ceux émis durant
l'instruction qui a précédée la décision entreprise. Le recourant ne
fournit par ailleurs aucun document médical contredisant les actes
figurant au dossier, ni n'émet d'argumentation susceptible de modifier
l'appréciation qui y est contenue. Il apparaît donc qu'aucune
modification de l'invalidité n'étant intervenue dans la période en
examen et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la
nouvelle demande. En effet, il n'y pas d'éléments concrets et
objectivables plaidant en faveur d'une péjoration de l'état de santé qui
serait de nature à modifier de manière déterminante le droit de
l'assuré à d'éventuelles prestations de l'AI.
9.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 69 al.
1bis LAI et art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais dont il s'est acquitté au cours de
l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Page 14
C-4563/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Ce montant
est compensé par l'avance de frais versée le 19 novembre 2008.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI **/***.****.****.**; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Page 15