B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4564/2018
Ar r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; octroi d'une demi-rente d'invalidité;
décision du 26 juin 2018.
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Vu
la décision du 26 juin 2018 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé une demi-rente
d’invalidité à A._______, à partir du 1er décembre 2015,
le recours du 17 juillet 2018 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 17 août 2018
impartissant à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite
décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure
présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le
délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3),
le courrier de la recourante du 3 septembre 2018, adressé à l’OAIE, qui l’a
ensuite transmis au Tribunal par correspondance du 11 septembre 2018,
indiquant en particulier ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le
versement d’un montant de CHF 800.- lui était demandé et sollicitant une
explication à ce sujet (TAF pce 5),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 19 septembre
2018 expliquant à la recourante à quoi correspond le montant de
CHF 800.-, dont le versement est requis, et lui accordant un ultime délai de
grâce de 3 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer
l’avance de frais de CHF 800.- sur le compte du Tribunal, sous suite des
conséquences exposées au chiffre 4 de la décision incidente du 17 août
2018 (TAF pce 6),
l’avis de réception postal reçu par le Tribunal le 28 septembre 2018 et les
résultats de la recherche relative au suivi des envois de la Poste
(Track&Trace ; TAF pce 7),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif
fédéral indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les
frais de procédure présumés (TAF pce 8),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à
l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI
(RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et
2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du
ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en
l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que par décision incidente du 17 août 2018 (TAF pce 3), communiquée par
envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral
a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite
décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en
garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que selon l'avis de réception postal (TAF pce 4), la décision incidente du
17 août 2018 a été notifiée à la recourante le 21 août 2018, de sorte que
le délai pour verser l'avance de frais arrivait à échéance le 20 septembre
2018,
que suite à une demande d’explication de la part de la recourante à propos
du montant de CHF 800.- qui lui était réclamé, le Tribunal administratif
fédéral, par décision incidente du 19 septembre 2018 (TAF pce 6),
communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, a accordé à
la recourante un ultime délai de grâce de 3 jours dès réception de ladite
décision incidente pour verser l’avance de frais de CHF 800.-, l’avertissant
à nouveau des conséquences d’un non-paiement de cette avance de frais,
que selon les informations résultant du système de suivi des envois de la
Poste (Track&Trace ; TAF pce 7), la décision incidente du 19 septembre
2018 a été notifiée à la recourante le 24 septembre 2018, de sorte que le
délai de grâce accordé pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance
le 27 septembre 2018,
que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (TAF
pce 8),
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qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :