Cour III
C-4565/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Daniel Brodt, rue des Terreaux 5,
case postale 2212, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4565/2007
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant portugais originaire du
Cap Vert, né en 1981, est arrivé en Suisse le 2 novembre 2002 et y a
obtenu ensuite une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE,
laquelle a été à maintes reprises renouvelée, la dernière fois jusqu'au
30 avril 2006.
Le 25 janvier 2005, le Tribunal de Police de Neuchâtel a condamné
A._______ à Fr. 600.-- d'amende pour violation grave des règles de la
circulation routière (non respect d'un feu rouge).
B.
Le 8 mai 2006, le Tribunal correctionnel du district du Val de Travers a
condamné A._______ à 24 mois d'emprisonnement pour homicides
par négligence, lésions corporelles graves et simples par négligence
et violation grave des règles de la circulation routière. Le prénommé
s'était rendu coupable d'un accident de circulation survenu le 16 juin
2005 alors qu'il conduisait à une vitesse largement excessive, accident
au cours duquel deux des passagers de son véhicule étaient décédés
et les deux autres avaient été plus ou moins gravement blessés.
Par décision du 6 juin 2006, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Neuchâtel a retiré à A._______ le permis de
conduire pour une période de 12 mois.
C.
Le 14 mai 2007, A._______ a sollicité, auprès du Service des
migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: Service des migrations),
l'octroi d'une autorisation de séjour pour une prise d'emploi en qualité
d'auxiliaire auprès de la société B._______ au Landeron.
Le 24 mai 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 23 mai
2012 et motivée comme suit:
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement (homicide par négligence, lésions corporelles graves
par négligence et infractions à la loi sur la circulation routière) et pour
des motifs d'ordre et de sécurité publics".
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Le 25 mai 2007, le Service des migrations informait A._______ qu'il ne
pouvait donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de
séjour, compte tenu de la mesure d'éloignement que l'ODM venait de
prononcer à son endroit.
D.
Le 4 juillet 2007, A._______ a recouru au Tribunal administratif fédéral
(le TAF ou le Tribunal) contre la décision d'interdiction d'entrée
prononcée par l'ODM. Il a rappelé d'abord son intégration
professionnelle en Suisse et allégué que l'autorité inférieure avait violé
l'esprit de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) en
prononçant la décision attaquée. Le recourant a affirmé en outre que
l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, sur la
seule base du tragique accident de circulation dont il était
responsable, qu'il constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre
et la sécurité publics justifiant une mesure d'éloignement au sens de
l'art. 5 al. 1 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). Il a par ailleurs produit plusieurs
pièces attestant notamment son intégration socio-professionnelle en
Suisse.
E.
Par décision du 19 juillet 2007, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire formulée par le recourant et désigné son
mandataire comme avocat d'office pour la présente procédure. Il a par
ailleurs suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la demande
d'autorisation de séjour que A._______ avait déposée auprès des
autorités cantonales.
F.
Le 24 août 2007, l'Office d'application des peines de la République et
canton de Neuchâtel a accordé à A._______ la libération
conditionnelle au 7 septembre 2007 et lui a imparti un délai d'épreuve
d'une année, tout en lui imposant des règles de comportement (dont
notamment l'interdiction de conduire un véhicule automobile durant le
délai d'épreuve et l'obligation de se soumettre à un suivi
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psychothérapeutique axé sur le comportement impulsif lors de la
conduite de véhicules automobiles).
G.
Le 2 octobre 2007, le Service des migrations a informé le Tribunal qu'il
était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______, en
considérant que celui-ci ne présentait pas de risque concret de
récidive et qu'il ne représentait pas, au vu des circonstances, une
menace pour la sécurité routière suffisamment réelle, actuelle et grave
pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 al. 1 annexe
I ALCP.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
12 novembre 2007, en réaffirmant que les faits reprochés au recourant
étaient très graves, que les infractions qu'il avait commises étaient trop
récentes pour juger valablement de son comportement futur et que
celui-ci constituait donc toujours une menace pour l'ordre et la sécurité
publics.
I.
Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris
l'essentiel de ses précédentes allégations, en réaffirmant qu'il ne
constituait pas une menace réelle et grave pour la sécurité et l'ordre
public, compte tenu notamment des conditions qui lui ont été
imposées par l'Office d'application des peines dans sa décision de
libération conditionnelle du 24 août 2007 (soit notamment l'interdiction
de conduire pendant une année dès l'obtention d'une autorisation de
séjour, ainsi que l'obligation de se soumettre à un suivi
psychothérapeutique axé sur le comportement impulsif lors de la
conduite de véhicules automobiles).
Il a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours,
dès lors qu'il avait été libéré conditionnellement le 7 septembre 2007
et devait pouvoir donner suite aux obligations qui lui avaient été
imposées dans la décision de l'Office d'application des peines du 24
août 2007.
J.
Par décision du 20 décembre 2007, le Tribunal a restitué l'effet
suspensif au recours et ouvert un deuxième échange d'écritures avec
l'ODM.
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K.
Dans sa duplique du 18 janvier 2008, l'ODM a maintenu sa position en
réaffirmant que les faits reprochés au recourant étaient très graves,
qu'avant son grave accident de la route du 16 juin 2005, celui-ci avait
déjà violé à plusieurs reprises les règles de la circulation routière et
que les infractions qu'il avait commises étaient trop récentes pour
établir un pronostic sur son comportement futur.
L.
Dans ses observations du 28 février 2008, le recourant a repris ses
précédentes allégations, tout en relevant qu'il faisait ménage commun
avec son amie suissesse, que le couple attendait un enfant pour le
mois d'août 2008 et que, dans ces circonstances, il convenait de lui
donner la chance de recommencer une nouvelle existence.
M.
Invité par le Tribunal à lui faire part des modifications survenues dans
sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières
déterminations, le recourant a exposé, les 23 janvier et 27 février
2009, que son amie, C._______, avait donné naissance, le 16 août
2008 à Lausanne, à un enfant prénommé D._______ et qu'une
procédure en reconnaissance de paternité avait été ouverte à l'Etat
civil de Lausanne le 6 janvier 2009. A._______ a précisé en outre qu'il
bénéficiait, depuis le 1er septembre 2008, d'un contrat de travail de
durée indéterminée pour un emploi de manoeuvre, rémunéré
mensuellement à Fr. 4'226.--, au sein de l'entreprise E._______ au
Landeron.
N.
Le 11 novembre 2009, le recourant a versé au dossier l'acte de
reconnaissance de paternité de son fils D._______, établi le 10
novembre 2009 par l'Etat civil de Lausanne.
O.
Le 2 décembre 2009, le Tribunal a ordonné un nouvel échange
d'écritures, compte tenu du fait nouveau constitué par cette
reconnaissance en paternité.
P.
Dans sa réponse du 15 janvier 2010, l'ODM a maintenu sa position, en
exposant notamment que le recourant n'avait établi ni qu'il entretenait
des relations étroites avec son fils, ni qu'il vivait en ménage commun
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avec la mère de l'enfant, dès lors qu'il résidait principalement à son
lieu de travail au Landeron, alors que la mère et l'enfant étaient
domiciliés à Lausanne.
Q.
Dans ses ultimes déterminations du 22 février 2010, A._______ a
précisé, pièces à l'appui, qu'il passait tout son temps libre à Lausanne
auprès de son amie et de leur fils et que le couple allait emménager le
1er avril 2010 dans un appartement commun à Neuchâtel. Il a produit
en outre plusieurs pièces (notamment des déclarations écrites et des
photographies) destinées à démontrer les relations qu'il entretenait
avec son fils D._______.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF)
1.2.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont
antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en
l'occurrence.
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En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
à la présente cause, initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24
consid. 4.2 et jurisprudence citée), doit être considéré comme
indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un
crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le
comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de
sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent
qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également
indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il
n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne
qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
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L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et
jurisprudence citée).
4.
En l'espèce, l'interdiction d'entrée que l'ODM a prononcée le 24 mai
2007 à l'endroit de A._______ est motivée par le fait que celui-ci
devait être considéré comme un étranger indésirable en Suisse en
raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité
publics. Le prénommé a en effet été condamné, le 8 mai 2006, par le
Tribunal correctionnel du district du Val de Travers, à 24 mois
d'emprisonnement pour homicide par négligence, lésions corporelles
graves et simples par négligence et violation grave des règles de la
circulation routière. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a
été condamné par le Tribunal précité, le recourant répond
manifestement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie
à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative (ATAF
2008/24 précité consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF
129 IV 246 consid. 3.2), de sorte qu'il réalise les conditions
d'application de cette disposition (cf. consid. 2 supra).
Il s'ensuit, au regard du droit interne, que la décision d'interdiction
d'entrée dont est recours se révèle, pour des raisons préventives
d'ordre et de sécurité publics, parfaitement justifiée dans son principe.
5.
Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant,
est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne
(CE), il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement
prononcée à son endroit le 24 mai 2007 est conforme à l'ALCP.
En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13
al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée, ne sont en effet
applicables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si
l'ALCP n'en dispose pas autrement.
Ainsi que le prévoit l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec
l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de
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leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation
d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun
visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé (cf. no-
tamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006
consid. 2.1). Comme l'ensemble des autres droits octroyés par
l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou
de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces no-
tions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive
64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord
(art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf.
ATF 131 II 352 consid. 3 et jurisprudence citée]).
6.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3 et
jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai
2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27
octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35;
du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et
25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs
de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc
les justifier. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles
mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet
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néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 et jurisprudence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la
CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points
6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus
rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important
(cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
7.
Comme déjà relevé plus haut, A._______ a été condamné le 8 mai
2006, par le Tribunal correctionnel du district du Val de Travers, à 24
mois d'emprisonnement pour homicides par négligence, lésions
corporelles graves et simples par négligence et violation grave des
règles de la circulation routière. Dans son jugement, le Tribunal a
notamment retenu que le recourant avait "pris le risque de rouler à une
allure extrêmement rapide, sans avoir le moindre respect pour la
sécurité des personnes qu'il véhiculait ainsi que des autres usagers de
la route". Le Tribunal a considéré que celui-ci avait "volontairement
commencé à rouler vite dès la sortie du village de Buttes jusqu'au lieu
de l'accident, sans aucune nécessité" et que "même si le prévenu a
cru qu'une perte de maîtrise de son véhicule ne surviendrait pas, il ne
pouvait que réaliser que sa conduite à une telle vitesse, sur une route
qu'il connaissait, n'était pas sans présenter de dangers; sa négligence
est ainsi majeure, se trouvant à la limite de l'infraction intentionnelle et
démontrant le peu de cas qu'il faisait de la sécurité et de la vie
d'autrui".
En considération de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que le
recourant a commis un délit d'une extrême gravité qui a causé la mort
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de deux personnes et en a blessé gravement deux autres et dont on
ne saurait contester qu'il affecte un intérêt fondamental de la société
au sens de la jurisprudence de la CJCE.
8.
Il reste cependant à examiner si cette menace est toujours actuelle, au
vu de l'évolution de la situation personnelle du recourant depuis le
prononcé de la décision attaquée.
Le Tribunal souligne que, par décision du 24 août 2007, l'Office
d'application des peines du Service pénitentiaire de la République et
canton de Neuchâtel (ci-après: l'Office d'application des peines) a mis
A._______ au bénéfice de la libération conditionnelle à partir du 7
septembre 2007.
Or, il s'impose de relever ici que, dans sa décision de libération
conditionnelle, l'Office d'application des peines a imparti à A._______
un délai d'épreuve d'une année en lui imposant notamment l'obligation
de se soumettre à un suivi psychothérapeutique axé sur le
comportement impulsif lors de la conduite de véhicules automobiles,
ainsi que l'interdiction de conduire un véhicule automobile durant le
délai d'épreuve.
De plus, il apparaît que, depuis sa libération, la situation personnelle
et professionnelle du recourant a subi une évolution positive et que les
séquelles psychologiques laissées par l'accident du 16 juin 2005 sont
de nature à lui faire prendre conscience à l'avenir de l'importance de la
maîtrise de son comportement.
Dans ce contexte, le risque de voir le recourant adopter à nouveau un
comportement de nature à menacer gravement la sécurité routière
apparaît désormais faible et ne saurait donc plus justifier le maintien
de la mesure d'éloignement prononcée le 24 mai 2007.
En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion
que la décision de l'ODM était certes fondée lors de son prononcé,
mais que, compte tenu de l'évolution favorable du recourant sur les
plans personnel et professionnel, ainsi que de sa nouvelle situation
familiale issue de la naissance de son fils D._______, celui-ci ne
présente plus, en l'état, une menace réelle et actuelle pour l'ordre
public au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Aussi, la décision
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d'interdiction d'entrée du 24 mai 2007 ne satisfait plus aux conditions
habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des
personnes consacré par l'ALCP (cf. à ce sujet notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_378/2007 du 14 janvier 2008.) et doit en
conséquence être levée avec effet immédiat.
9.
Le recours est en conséquence partiellement admis et les effets de
l'interdiction d'entrée prononcée le 24 mai 2007 sont limités à ce jour.
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à
supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais
réduits de procédure à la charge du recourant, lequel est toutefois
dispensé de ces frais, dès lors qu'il a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire complète par décision du Tribunal du 19 juillet
2007.
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.
Le mandataire de A._______ ayant été désigné comme avocat d'office
pour la présente procédure, il y a lieu d'allouer en outre au recourant
une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui
sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF), le
recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à
meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Le 12 novembre 2009, le mandataire du recourant a adressé au
Tribunal une note d'honoraires s'élevant à Fr. 4'995.85.
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent
être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une
note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans
procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure
les frais allégués se sont avérés indispensables à la représentation de
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la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis Band X, Basel 2008, Rz 4.84),
En l'espèce, l'examen du relevé d'activité produit le 12 novembre 2009
par le mandataire du recourant amène le Tribunal à constater que les
correspondances adressées aux autorités cantonales ne concernent
pas directement la présente procédure, que le temps pris en
considération pour l'activité effectuée par l'avocat-stagiaire (34h40)
dépasse largement ce qui peut paraître nécessaire pour la défense
des intérêts du recourant au regard des difficultés de l'affaire, que le
temps calculé pour les observations déposées le 17 décembre 2007
est disproportionné, compte tenu du fait qu'elles reprennent l'essentiel
des arguments développés dans le recours, et que le temps consacré
aux conférences avec le client paraît également exagéré.
Selon l'estimation du Tribunal, il y a lieu de réduire cette somme à
Fr. 2500.-, TVA comprise, au vu de l'ensemble de l'activité déployée et
étant donné qu'hormis le recours et les observations du 17 décembre
2007, qui reprennent d'ailleurs l'essentiel de l'argumentation présentée
dans le pourvoi, les autres courriers du mandataire de A._______ sont
dépourvus de considérations juridiques. Cette estimation prend
également en compte l'écriture déposée le 22 février 2010, laquelle se
limite presque exclusivement à la constatation de faits.
Aussi, le Tribunal allouera au recourant le montant précité, sous forme
de dépens pour Fr. 1250.- et d'honoraires pour Fr. 1250.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et les effets de l'interdiction
d'entrée prononcée le 24 mai 2007 sont limités à ce jour.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1250.- à titre de dépens est alloué au recourant, à
charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de Fr. 1250.- à titre d'honoraires est versé au mandataire
du recourant par la Caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire; annexe: un CD-Rom en retour),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3596792.4 en retour,
- au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information
(annexe: dossier NE 000211 en retour).
L'indication des voies de recours figure à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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C-4565/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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