Cour III
C-4568/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Michael Peterli (président du collège),
Eduard Achermann, Johannes Frölicher, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
J._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4568/2007
Faits :
A.
J._______, ressortissant espagnol, a exercé la profession de maçon
jusqu'au 26 novembre 2005, date à laquelle il a cessé son activité
professionnelle en raison de problèmes cardio-pulmonaires. En date
du 1er mai 2006, J._______ a déposé une demande de rente
d'invalidité suisse (pce 1) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE).
B.
Dans sa prise de position du 29 janvier 2007 (pce 18), le
Dr M._______, du service médical de l'OAIE, a retenu, comme
diagnostic principal, une myocardiopathie dilatée avec dysfonction
ventriculaire modérée, et comme diagnostics associés sans
répercussion sur la capacité de travail, une hypertension artérielle,
une bronco-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée et
une spondylarthrose. Il a conclu, sur cette base, à une capacité de
travail résiduelle de 40% dans la dernière activité lucrative exercée,
mais à une capacité entière dans une activité de substitution, telle que
surveillant de musée, vendeur ou caissier, et ce dès le
24 octobre 2005.
L'OAIE, après avoir procédé à une comparaison entre le revenu que
J._______ aurait pu obtenir s'il n'avait pas subi d'atteinte à sa santé et
celui qu'il pourrait obtenir dans une activité adaptée (pce 19), a conclu
à un taux d'invalidité inférieur à 40%, et rejeté, par décision du
15 mai 2007 (pce 21), la demande de prestations du requérant, au
motif qu'il ne présentait pas d'invalidité au sens de la loi suisse.
C.
Par acte du 30 mai 2007, J._______ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre la décision du 15 mai 2007, auprès du Tribunal
administratif fédéral. Il conteste la décision attaquée et demande son
réexamen, sollicitant implicitement l'octroi d'une rente d'invalidité. Il se
réfère à son courrier du 25 mai 2007 (pce 24), envoyé à l'OAIE suite
au projet de décision du 13 mars 2007 (pce 20), et fait valoir qu'il a été
victime d'un accident de la circulation le 21 octobre 2006, ce qui aurait
limité sa capacité de mouvement et aggravé son état de santé général.
Il indique également qu'il est analphabète et que sa formation est
insuffisante pour pouvoir exercer d'autres activités que celle de maçon.
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A l'appui de son recours, le recourant produit des documents
médicaux, dont une énumération des diagnostics posés par le
Dr R._______ le 10 novembre 2006 et un rapport du Dr A._______ du
24 février 2007 exposant l'état de santé du recourant suite à l'accident
du 21 octobre 2006.
D.
Dans sa réponse du 14 janvier 2008, l'autorité inférieure déclare avoir
examiné une nouvelle fois l'ensemble du dossier du recourant, y
compris la nouvelle documentation apportée, et constaté que le
dossier médical est insuffisant pour pouvoir apprécier la capacité de
travail résiduelle du recourant. Elle fonde son opinion en particulier sur
la prise de position du 6 décembre 2007 du Dr W._______, du service
médical de l'OAIE (pce 29). Celui-ci recommande qu'il soit établi un
rapport sur l'état de santé du recourant, tant au niveau orthopédique
qu'au niveau cardio-pulmonaire, en raison notamment de la
survenance de l'accident du 21 octobre 2006, qui n'a pu être pris en
compte lors de la première prise de position du service médicale de
l'OAIE du 29 janvier 2007.
L'autorité inférieure conclut ainsi à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'elle procède au complément d'instruction
requis.
E.
Consulté à ce propos, le recourant, par courrier du 7 février 2008, ne
s'est pas opposé aux conclusions de l'autorité inférieure.
F.
Par ordonnance du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
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Droit :
1.
Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions –
non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté. Or, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
En l'espèce, l'autorité inférieure elle-même juge nécessaire, ainsi que
l'a recommandé son service médical, de compléter le dossier de
J._______, qu'elle estime insuffisant pour pouvoir apprécier la
capacité de travail résiduelle du recourant.
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Quant à l'autorité de céans, elle constate, après examen des actes
versés au dossier, que l'OAIE, lors de l'évaluation de la capacité de
travail résiduelle de J._______ le 29 janvier 2007, n'a pu prendre en
compte l'accident de circulation du 21 octobre 2006 et ses
conséquences possibles sur l'état de santé du recourant, puisque
l'Office n'en avait pas connaissance à cette époque. Cet incident a en
effet été invoqué par le recourant après le prononcé de la décision
attaquée. A cet égard, l'autorité de céans observe que le recourant a
lui-même requis qu'il soit tenu compte des conséquences de l'accident
dont il a été victime, et qu'il ne s'oppose pas, en outre, aux
propositions de l'OAIE.
Ainsi, l'autorité de céans estime que le dossier médical qui lui a été
présenté en l'espèce ne permet pas de déterminer avec une
vraisemblance prépondérante l'état de santé du recourant et sa
capacité de travail résiduelle. Elle partage donc l'opinion de l'OAIE
quant à la nécessité d'instruire ce dossier plus avant, au regard
notamment des informations apportées par le recourant dans la
procédure de recours, et ne voit pas par conséquent de raison de
s'écarter des conclusions de l'administration. L'art. 61 al. 1 PA
l'autorise d'ailleurs, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives.
3.
En conséquence, le recours du 30 mai 2007 est admis en ce sens que
la décision du 15 mai 2007 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction
requis dans la prise de position de son service médical du
6 décembre 2007.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
5.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant, la présente cause ne lui
ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 15 mai 2007 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
est annulée et la cause est renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne
l'instruction et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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