Cour III
C-4569/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
M._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A.J._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4569/2007
Faits :
A.
Accompagnée de son époux, A.J._______, ressortissante kosovare
née le 3 août 1940, a visité sa famille en Suisse au bénéfice d'une
autorisation idoine en 1994, 1995, 1996 et 1998, sollicitant presque à
chaque fois la prolongation de la durée de son séjour.
Le 19 mars 1997, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur des époux
J._______.
Le 12 avril 1999, A.J._______ et son mari ont rempli un formulaire de
demande d'autorisation de séjour et d'établissement auprès du
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Par
lettre du même jour, Y._______, l'un de leur fils vivant en Suisse, a prié
les autorités helvétiques d'autoriser le séjour de ses parents dans ce
pays malgré l'échéance de leurs visas, en raison de l'état de santé de
son père et de la situation régnant au Kosovo.
Les époux J._______ ont déposé une demande d'asile le 18 mai 1999.
Ils ont toutefois quitté la Suisse le 29 octobre 1999, au bénéfice d'une
aide au retour. Dès lors, leur demande d'asile a été classée en date du
8 novembre 1999.
En janvier 2003, ils ont déposé une nouvelle requête d'autorisation
d'entrée en Suisse afin de visiter leur fils Y._______, celui-ci s'étant,
par lettre du 7 janvier 2003, également adressé aux autorités
compétentes dans ce but. Les intéressés ayant renoncé à ce projet le
12 mai 2003, ladite demande a été classée sans suite.
Le 5 janvier 2005, A.J._______, devenue veuve, a déposé une
nouvelle requête d'autorisation d'entrée en Suisse pour visiter son fils
susmentionné. Suite au refus prononcé par l'ODM le 17 mai 2005,
Y._______ a recouru auprès du Département fédéral de justice et
police qui a, le 27 décembre 2005, confirmé la décision négative de
l'autorité intimée.
Le 5 décembre 2006, la représentation helvétique à Pristina a refusé
de façon informelle d'accéder à une nouvelle demande d'autorisation
d'entrée en Suisse de l'intéressée.
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B.
Par demande déposée le 22 mars 2007 auprès du Bureau de liaison
suisse à Pristina, A.J._______ a requis l'octroi en sa faveur d'une
autorisation d'entrée en Suisse afin d'effectuer une visite de deux mois
auprès de sa fille M._______, de nationalité helvétique. Elle a précisé
être sans profession et a joint à sa demande une lettre datée du 10
février 2007, par laquelle sa fille déclarait prendre à sa charge les frais
de voyage et de séjour de sa mère et se porter garante du retour de
celle-ci dans sa patrie. Elle a produit divers documents dont un «family
certificate» du 20 mars 2007 attestant qu'elle vivait au Kosovo avec
l'un de ses fils, ainsi qu'une déclaration par laquelle elle s'engageait à
quitter la Suisse à l'échéance de son visa, à ne pas requérir la
prolongation de celui-ci et à ne pas déposer de demande de séjour.
Ayant refusé de délivrer le visa requis, ladite représentation a transmis
le dossier à l'ODM pour décision formelle.
Le 13 avril 2007, les autorités fribourgeoises ont émis un préavis
défavorable.
C.
Le 22 mai 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à
A.J._______. Dans ses motifs, il a retenu que le retour au pays n'était
pas suffisamment garanti, compte tenu des disparités économiques
entre le Kosovo et la Suisse et de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de la requérante.
D.
Par recours déposé le 21 juin 2007 (date du sceau postal), M._______
a contesté la décision de l'ODM précitée, concluant implicitement à
son annulation ainsi qu'à l'octroi du visa sollicité. Elle a pour l'essentiel
estimé que la sortie de Suisse de sa mère était assurée, dès lors que
celle-ci possédait des biens immobiliers dans sa patrie et y touchait
une pension de retraite. A l'appui de ses allégations, elle a produit
divers documents attestant que A.J._______ était propriétaire d'un
bien foncier dans son pays d'origine.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 15 août 2007. Il a en substance maintenu sa position
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nonobstant le fait que A.J._______ fût propriétaire d'un bien immobilier
dans son pays et y bénéficiât d'une rente.
F.
Par réplique du 26 septembre 2007, la recourante a précisé que sa
mère vivait avec la famille de l'un de ses fils au Kosovo, où se
trouvaient également une autre fille, deux frères et une soeur, ainsi
que leurs familles respectives. Elle a indiqué qu'en Suisse, hormis elle-
même et ses six enfants, A.J._______ avait encore un fils et sept
petits-enfants, dont quatre issus d'un troisième fils décédé en 2005.
Elle a relevé que la prénommée, qui avait toujours vécu au Kosovo, n'y
manquait de rien, jouissait d'une bonne santé ainsi que d'un réseau
familial et social, et ne souhaitait dès lors pas s'installer en Suisse.
G.
Par courrier du 11 novembre 2007, la recourante a fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) un relevé
bancaire et une attestation des autorités kosovares faisant apparaître
que sa mère touchait une pension de retraite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
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125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 M._______, directement touchée par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du
consid. 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
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OEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et
disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant
le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement
(art. 1 al. 2 let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne
remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (cf. art.
14 al. 1 OEArr).
4.
4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al.
1 OEArr).
4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec
l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à A.J._______, au motif que
sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment
assurée.
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5.2 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que
des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à
profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les
assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en
Suisse, les avaient invitées et s'étaient – en toute bonne foi – portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite
peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en
Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement.
6.
Il ne faut pas perdre de vue que la situation socio-économique difficile
prévalant au Kosovo ainsi que les disparités économiques
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considérables existant entre la Suisse et ce pays (dont le PIB par
habitant [1.150 €] est l'un des plus faibles d'Europe et où le taux de
chômage officiel s'élève à 45% [source : site internet du Ministère
français des affaires étrangères : > Pays -
zones géo > Kosovo, mis à jour en mars 2008, visité le 25 novembre
2008]) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie
relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population. Cette tendance est encore
renforcée lorsque, comme en l'espèce, les personnes concernées
peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant.
Aussi, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement
émettre des craintes quant au départ de Suisse de A.J._______.
7.
Toutefois, comme cela a déjà été dit précédemment, la seule situation
du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités
du cas particulier devant être prises en compte.
7.1 Au vu de la situation personnelle de la requérante, le TAF ne
saurait exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, elle ne
soit tentée de demeurer en Suisse ne serait-ce que temporairement.
A.J._______, veuve et retraitée, n'a plus de charges familiales dès lors
que tous ses enfants sont sortis du giron maternel. Certes, elle
possède des attaches familiales et sociales au Kosovo (cf. let. F
supra). Toutefois, de tels liens peuvent être insuffisants pour inciter
une personne à retourner dans son pays d'origine et, souvent, ne
l'emportent pas sur la perspective d'un avenir meilleur en Suisse.
Aussi, lesdites attaches ne garantissent nullement son retour dans sa
patrie à l'échéance du visa sollicité. Il ne saurait, pour le même motif,
en aller différemment du fait que la requérante soit propriétaire d'un
bien immobilier dans sa patrie.
En outre, en dépit du fait que la recourante ait précisé que sa mère
était en bonne santé, il demeure que l'intéressée est actuellement
âgée de 68 ans. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une
fois en Suisse, celle-ci ne soit tentée de s'installer durablement dans
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ce pays dans l'espoir d'y bénéficier de meilleures conditions
d'existence et en particulier d'un système médical et sanitaire plus
performant que dans son pays d'origine.
Par ailleurs, il est hautement douteux que la somme perçue par
A.J._______ en tant que pension de retraite soit si élevée qu'elle
motive à elle seule le retour de la prénommée dans sa patrie, dès lors
qu'il s'agit du montant minimal pouvant être perçu à titre de rente au
Kosovo (cf. Kosovo : les retraités au cimetière, la pension de retraite à
la banque!, article du Courrier des Balkans du 3 mars 2006, dont un
extrait est disponible sur ,
consulté le 25 novembre 2008).
7.2 C'est le lieu de rappeler que par le passé, A.J._______ est venue
plusieurs fois en Suisse munie d'une autorisation idoine et que
presque à chacune de ses visites, elle n'est pas repartie à l'échéance
de son visa mais a sollicité la prolongation de son séjour en territoire
helvétique. Elle a même requis des autorisations de séjour en 1997 et
en 1999 et déposé une demande d'asile en 1999 – suite à laquelle elle
est d'ailleurs rentrée dans son pays avec l'appui financier de la Suisse.
Or, de telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de l'octroi
d'une nouvelle autorisation d'entrée.
7.3 D'autre part, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose
de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour
ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d et
14 al. 1 OEArr).
En l'occurrence, le dossier en mains du Tribunal ne contient aucune
pièce relative à la situation financière de M._______, hormis son
engagement à prendre en charge les frais de voyage et de séjour de
sa mère. S'agissant de A.J._______, celle-ci ne bénéficie que de sa
pension de retraite comme seule source de revenus. En d'autres
termes, le TAF ne dispose d'aucune preuve garantissant qu'en cas de
séjour en Suisse, l'invitée ou l'invitante disposeraient de moyens
suffisants pour subvenir aux besoins de celle-là. Aussi, l'autorisation
d'entrée sollicitée doit être refusée pour ce motif également.
8.
Le désir exprimé par A.J._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en Suisse ne
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constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui leur
sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce
risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles
sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Enfin, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause
la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement
en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005
du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 57.24).
10.
Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas pour conséquence, in casu, d'empêcher
A.J._______ de rencontrer sa famille vivant en Suisse, les intéressés
pouvant tout aussi bien se voir hors de ce pays, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
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11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 22 mai 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 31 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° xxxxx en retour ;
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
en copie pour information, avec dossier FR xxxxx en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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