Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4572/2009
Arrêt du 15 février 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Centre de Contact
Suisses-Immigrés, Genève,
route des Acacias 25,
1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Burkina Faso né en 1979, est arrivé en
Suisse le 6 avril 2003 pour y déposer une demande d'asile. Il a alors
prétendu être né en 1983 et n'avoir jamais possédé de document
d'identité.
Par décision du 25 avril 2003, l'ODM n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse. Le recours que A._______ a déposé contre cette décision auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile a été déclaré irrecevable par décision du 24 juillet 2003.
Le 22 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'ODM que
A._______ avait disparu depuis le 7 juin 2004.
B.
A._______ est réapparu à l'Etat civil de Vernier le 28 avril 2006, date à
laquelle il a contracté mariage avec B._______, ressortissante suisse. Il a
alors sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en application des
dispositions régissant le regroupement familial, en se légitimant avec une
carte d'identité burkinabè établie le 7 mai 2001 à Ouagadougou.
L'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a ensuite délivré à l'intéressé une
autorisation de séjour en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
C.
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle de la République et
canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de
liberté de trente-six mois, dont dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans
pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 lit. a de la Loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
Le 23 juin 2008, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi compte tenu essentiellement de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, en considérant que,
nonobstant son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur
son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Le 14 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a admis le recours que
A._______ avait déposé contre le prononcé de l'OCP du 23 juin 2008. L'OCP a alors transmis le dossier
pour approbation à l'ODM.
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D.
Par décision du 24 juin 2009, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être
entendu à A._______, a refusé de donner son approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de
Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en
substance que l'intéressé avait fait l'objet d'une lourde condamnation
pénale pour trafic de stupéfiants et que l'intérêt public à son éloignement
de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse
auprès de son épouse.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 11 juillet 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il a fait valoir en substance que les
infractions à la LStup pour lesquelles il avait été condamné s'étaient
déroulées sur une période de six mois seulement, que le risque de
récidive était faible au regard des attaches familiales et professionnelles
qu'il s'était depuis lors constituées en Suisse. Il s'est par ailleurs prévalu
de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la CEDH, en
affirmant que son intérêt privé à demeurer auprès de son épouse
suissesse, laquelle allait donner naissance en janvier 2010 à leur premier
enfant, l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse. Il a
relevé enfin que son renvoi de Suisse contraindrait deux citoyens
suisses, son épouse et leur nouveau-né, à quitter leur pays, ce qui était
en contradiction avec la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), notamment avec la liberté
d'établissement et avec l'interdiction du renvoi de citoyens suisses
consacrés aux art. 24 et 25 Cst.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 23 novembre 2009, l'autorité inférieure a relevé que la
future naissance d'un enfant de nationalité suisse n'était pas de nature à
modifier la pesée des intérêts en la présente cause.
G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé,
dans ses observations du 15 décembre 2009, que le refus de
prolongation de son autorisation de séjour était disproportionné par
rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse auprès de
son épouse et de leur futur enfant.
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Le 4 février 2010, le recourant a versé au dossier l'acte de naissance de sa fille, née prématurément le 21
octobre 2009, ainsi qu'un bulletin de notes relatif à son apprentissage de peintre en bâtiment.
H.
Le 9 décembre 2010, le Tribunal a invité le recourant à lui faire part des
éventuelles modifications survenues dans sa situation familiale et
professionnelle depuis ses déterminations du 4 février 2010.
Par courrier de son mandataire du 14 janvier 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait terminé son
apprentissage avec succès en juin 2010 et qu'il travaillait à plein temps depuis le 30 août 2010 comme
peintre en bâtiment au sein d'une entreprise de C._______ (GE). Il a relevé en outre que l'état de santé de
sa fille nécessitait des traitement médicaux spécifiques et que sa présence en Suisse était indispensable
pour le développement de l'enfant et pour l'équilibre psychique de son épouse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens
de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au
renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
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Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé
par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité
lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
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3.4. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 – lequel correspond, sous réserve de modifications de pure
forme, à l'ancien article 66 – les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3.5. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à
35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les
cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière
de procédure d'approbation (art. 99) notamment.
A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral (CF) détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un
cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exécution de cette
ordonnance (cf. art. 89 OASA).
Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à
approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour
lorsque l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, en s'adonnant à du trafic de
drogue par exemple (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Etrangers [état au 1.7.2009],
consultables sur le site de l'ODM, ).
Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l'ODM a
donné son approbation (cf. art. 86 al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable.
Les dispositions précitées correspondent, dans l'esprit, à celles de l'ancien droit qui ont été abrogées (cf.
art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec l'art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RO 1949 I 232] et
l'art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers
[OPADE, RO 1983 535] ; ch. 132.3 let. c et ch. 132.4 let. d des Directives et Commentaires de l'ODM :
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Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE] [dernière version: mai 2006], consultables sur le site
de l'ODM, ).
4.2. Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, la compétence
décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49
consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références
citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis au nouveau droit) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales de police
des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son
mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces autorités.
5.
5.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas
un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au
renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou
d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la
jurisprudence citée).
5.2. A teneur de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 3).
Selon la jurisprudence, ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage. Le point de départ
pour calculer le délai de cinq ans est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger,
le début du séjour en Suisse (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147 [relatif au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse], confirmé récemment par les arrêts du TF 2C_95/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.1 et
2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 2.1 [relatifs au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement]).
5.3. En l'espèce, aucun droit à la délivrance d'une autorisation
d'établissement ne peut donc être déduit de la disposition précitée, dans
la mesure où le recourant, depuis son mariage du 28 avril 2006, a
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séjourné moins de cinq ans dans ce pays en tant que conjoint étranger
d'une ressortissante suisse.
6.
6.1. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits conférés par l'art. 42
LEtr au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. consid. 5.2 supra)
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr,
soit notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 let. a et b sont
remplies (cf. art. 63 al. 1 let. a LEtr).
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement
(respectivement la prolongation) d'une autorisation notamment lorsque des motifs de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée.
6.2. A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP, RS 311.0).
Le Tribunal fédéral (TF) a récemment considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure
à un an constituait une peine de longue durée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b
LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait être examinée de cas en cas,
conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss).
6.3. L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire.
En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant
d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, notamment),
en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il
entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145s. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence (cf. ATF
135 I précité consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s.,
ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., et la jurisprudence citée).
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6.4. Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une
autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure
d'éloignement se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute
commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre
de la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, ATF 120
Ib 6 consid. 4b p. 14 ; arrêt du TF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010
consid. 4.2, et la jurisprudence citée).
A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de
police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que
le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui
est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II
493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid. 2.3,
2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
6.5. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer
une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive.
Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de
tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de
son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués
dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF 125 II 521
consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et la
jurisprudence citée).
6.6. Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en
Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée
des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-
même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II précité
consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée).
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Selon la jurisprudence applicable aux conjoints étrangers d'un ressortissant suisse (instaurée par l'arrêt
Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite
à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du moins en présence
d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'époux
suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière
ininterrompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au
moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de
sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un
caractère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de
séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient
réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II précité consid. 4.1 p. 185, et la
jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 311). Inversement, lorsque la peine
infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une mesure d'éloignement, respectivement de
refuser l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait
normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites infractions ou par son comportement en
général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29
novembre 2004 consid. 3.2). Dans ce cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés en
présence, à laquelle il convient de procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la
cause, conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 2C_43/2009 du 4 décembre 2009
consid. 2.1, 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit.,
p. 311).
Cette pratique demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. ATF 135 II précité consid. 4.4
p. 382s. ; arrêt du TF 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564ss, ad art. 61 et 62 du projet de loi [qui
correspondent aux art. 62 et 63 LEtr]).
7.
7.1. Par jugement du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle sans jury de
la République et canton de Genève a condamné A._______ à 36 mois
d'emprisonement, dont 18 mois avec sursis, autrement dit à une peine
privative de liberté de longue durée, susceptible de constituer un motif de
révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr et de la jurisprudence y relative
(cf. consid. 6.2 supra).
Il sied dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM a refusé d'approuver la poursuite du
séjour du prénommé sur le territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité.
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7.2. Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y
a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8
CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute
commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en
Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel)
et du préjudice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son
départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.).
Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers et d'immigration. Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public - qui est
légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH - lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 122 II
1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée ;
WURZBURGER, op. cit., p. 287). Il est également du devoir des autorités suisses de prévenir la commission
d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la protection de la collectivité face au développement du
trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes
qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la propagation de ce
fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se
montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population,
spécialement parmi les jeunes. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les
stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus
forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221ss, ATF 125 II précité consid. 4a/aa
p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et les références citées ; arrêt du TF 2C_739/2009 du 8 juin
2010 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p. 308).
Cette pratique restrictive demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. message précité du 8 mars
2002, spéc. p. 3565 ad art. 62 du projet [qui correspond à l'art. 63 LEtr], où le CF indique qu'en cas
d'infraction grave, notamment en matière de stupéfiants, et, à plus forte raison, en cas de récidive ou de
multirécidive, il existe un intérêt public essentiel à l'éloignement de l'étranger de Suisse ; cf. les arrêts du
TF 2C_367/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2.1, 2C_314/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.2, et
la jurisprudence citée, où le TF maintient sa pratique restrictive sous l'angle du nouveau droit).
7.3 En l'espèce, la peine privative de liberté est de trois ans et le délit en cause est le trafic de drogue
motivé par l'appât du gain. Dans son jugement, du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle a notamment
retenu que la faute d'A._______ devait être qualifiée de lourde, que celui-ci avait été actif come trafiquant
de cocaïne à un échelon moyen d'un réseau bien organisé, fonctionnant comme semi-grossiste et jouant
un rôle actif le 11 mai 2006, en acceptant de rendre service à l'un des coaccusés, moyennant
rémunération. La Cour a relevé au surplus que la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup
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était manifestement réalisée, en considération de la quantité totale de 910 grammes brut de cocaïne en
cause lors de ce trafic.
Il ressort en outre du jugement précité (cf. p. 10) que, hormis le trafic de stupéfiants objet de ce jugement,
A._______ a par ailleurs reconnu, lors de son audition à la police du 12 juillet 2006, avoir vendu 50
grammes de cocaïne au cours des six mois précédents.
7.4 Il s'impose de souligner à cet égard qu'en présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le
Tribunal fédéral a encore récemment confirmé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un
étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine de deux ans ou
plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsque l'on ne peut pas ou
difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2010 du
13 septembre 2010 consid. 4.1 et jurisprudence citée). La Haute Cour a rappelé que, comme auparavant,
cette limite de deux ans n'était pas absolue et devait être appréciée au regard de toutes les circonstances
du cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, tout en relevant qu'il fallait
prendre en compte la nature du délit commis et que, en ce sens, il s'agissait de se montrer particulièrement
rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-
mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain.
7.5 En l'espèce, il convient de relever d'abord qu'à son arrivée en Suisse, le recourant a d'emblée adopté
un comportement contraire à la bonne foi, puisqu'il a alors, d'une part, trompé les autorités sur son année
de naissance (en se rajeunissant de quatre ans), d'autre part, faussement prétendu qu'il n'avait jamais
possédé de document d'identité, alors qu'il a produit plus tard une carte d'identité émise en 2001. Il
s'impose de constater par ailleurs qu'hormis la courte période de sa procédure d'asile en 2003, le recourant
ne séjourne légalement en Suisse que depuis son mariage du 28 avril 2006 avec une ressortissante suisse
et qu'il a au surplus consacré une partie de cette période à purger la peine d'emprisonnement ferme à
laquelle il avait été condamné le 11 juillet 2007.
Il apparaît certes que l'intérêt privé du recourant à la prolongation de son séjour en Suisse est important,
en considération de la présence en Suisse de son épouse et de sa fille, avec lesquelles il entretient des
relations familiales étroites. De plus, compte tenu en particulier des problèmes de santé de l'enfant, on ne
saurait certes aucunement exiger de son épouse et de leur fille qu'elles le suivent à l'étranger. Les pièces
du dossier amènent enfin à constater que l'intéressé a réussi sa réintégration professionnelle après avoir
purgé sa peine.
En considération de la gravité intrinsèque du délit de trafic de drogue auquel le recourant s'est livré en
Suisse et de la relative faible durée de son séjour légal dans ce pays, le Tribunal considère toutefois, à
l'instar de l'ODM, que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son
éloignement sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH et ce même si l'on ne saurait exiger de son épouse et de
sa fille qu'elles le suivent à l'étranger.
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C'est en conséquence à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de
l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A._______ uniquement en raison de son statut d'époux
d'une ressortissante suisse.
8.
Dans la mesure où le recourant s'est vu refuser la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, c'est
à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr.
Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au
Burkina Faso. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le prononcé d'une mesure de remplacement se
substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit
(cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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Page 14
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 21 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire),
– à l'instance inférieure, dossier SYMIC 6 966 155 en retour,
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information
(annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).