B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4572/2011
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Damien Bonvallat,
Etude MBLD Associés, 11bis, rue Toepffer, 1206 Genève,
recourants,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 16 juin 2011).
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Faits :
A.
A.a Les époux A._______, née le […] 1969, et B._______, né le […]
1969, sont des ressortissants suisses, parents de trois enfants, nés en
2001, 2003 et 2006. Partis en République Démocratique du Congo (RDC)
en 1999 comme missionnaires, ils ont adhéré à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (AVS/AI facultative) avec effet dès le
1er août 1999 (CSC dossier A/B._______ pces 1 à 5; dossier
B/A._______ pces 1 à 4).
Par décision du 5 juin 2002 (CSC A pce 36 / B pce 26), la Caisse suisse
de compensation (CSC) a fixé à Fr. 1'793.40 les cotisations et à Fr. 53.80
les frais d'administration dus annuellement par les intéressés à l'AVS/AI
facultative suisse pour 2002 et 2003.
A.b Dès le 6 février 2003 (voir attestation de départ du 10 mars 2004 de
l'Office cantonal de la population du canton de Genève [CSC A pce 104 /
B pce 47]), les époux A._______ et B._______, de retour en Suisse, ont
résidé à C., dans le canton de Genève, avec leurs enfants.
En date du 7 juillet 2003, deux avis de mutation mentionnant, pour
chacun des époux, leur rentrée en Suisse, leur adresse à C., ainsi que la
fin de la taxation et de l'assujettissement à l'AVS/AI facultative au 31 mars
2003 ont été transmis à la CSC, Service AVS/AI facultative (CSC A
pce 13 / B pce 10).
Par courrier du 17 juillet 2003 (CSC A pce 16), la CSC a informé
B._______ que son compte présentait un solde débiteur de Fr. 270; en
nota bene, la CSC a encore indiqué que "les personnes rentrées en
Suisse et sans activité lucrative sont priées de s'adresser au service AVS
de leur domicile". Etait joint à ce courrier un avis de situation, du 17 juillet
2003 également (CSC A pce 15), mentionnant en particulier les
cotisations (Fr. 1'793.40) et frais administratifs (Fr. 53.80) pour les années
2002 et 2003, un paiement effectué le 31 mars 2003 (Fr. 3'694.40; CSC A
pce 34), puis, à la même date, une rectification en faveur de l'intéressé de
Fr. 1'345.05 et une extourne de frais administratifs de Fr. 40.35, ainsi que
le solde débiteur de Fr. 270 (versé le 18 août 2003 [CSC A pce 33]).
A.c Selon l'attestation de départ du 10 mars 2004 versée au dossier
(CSC A pce 104 / B pce 47), les époux A._______ et B._______ et leurs
enfants ont quitté la Suisse pour le Rwanda au 31 mars 2004.
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B.
Suite à une demande de renseignement du 23 mars 2010 de l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS; CSC A pce 17, 18), interpellé par
un ami et représentant de la famille A._______ et B._______, la CSC a
confirmé, dans sa réponse à l'OFAS du 8 avril 2010 (CSC A pce 19), que
les époux A._______ et B._______ ont été affiliés auprès de sa Caisse
du 1er août 1999 au 31 mars 2003, date de leur retour en Suisse; les
époux A._______ et B._______ n'auraient par la suite déposé aucune
demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative; de même, aucune demande
d'adhésion n'aurait été déposée pour les enfants. Par lettre du 9 juin 2010
(CSC A pce 130), la Caisse cantonale genevoise de compensation
(CCGC), répondant également à une interrogation de l'OFAS du 23 mars
2010, a indiqué qu'aucune demande d'affiliation comme personne sans
activité n'a été enregistrée et qu'elle ne dispose d'aucun indice du
passage de B._______ auprès de sa caisse (voir également extraits de
compte individuel [CSC A pces 44 à 47 / B pces 27 à 34] fournis par la
CCGC par courriers du 4 septembre 2008 [CSC A pce 48 / B pce 35]).
C.
Dans un courrier du 25 novembre 2010 (CSC A pces 51 à 54), les époux
A._______ et B._______ se sont adressés à la CSC, sollicitant le droit de
cotiser, également de manière rétroactive, à l'AVS/AI. Ils relèvent qu'ils
n'avaient à aucun moment ni intérêt, ni de motif d'interrompre leurs
cotisations volontaires à l'AVS/AI facultative, et déclarent n'avoir ni su, ni
compris, ni reçu d'information indiquant clairement que leurs dossiers
étaient transférés de la CSC à la CCGC après le premier trimestre 2003.
Par lettre du 16 décembre 2010 (CSC A pce 62), la CSC a expliqué aux
époux A._______ et B._______ qu'il n'était pas possible de les affilier
rétroactivement à l'AVS/AI facultative depuis leur départ à l'étranger en
mars 2004 et leur a proposé de déposer une déclaration d'adhésion s'ils
souhaitaient obtenir une décision sujette à opposition, puis à recours.
En date du 25 janvier 2011, les intéressés ont déposé leurs demandes
d'adhésion à l'AVS/AI facultative au moyen du formulaire officiel (CSC A
pces 107 à 109 / B pces 50, 51).
D.
D.a Par décisions du 28 février 2011 (CSC A pces 110, 111 / B pces 53,
54), la CSC a refusé l'adhésion de chacun des époux A._______ et
B._______ à l'AVS/AI facultative, au motif en particulier que les
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demandes d'adhésion ont été déposées après le délai d'un an à compter
de la sortie de l'assurance obligatoire, lequel délai ne peut être prolongé
dans le cas d'espèce.
Le 31 mars 2011, les époux A._______ et B._______, par l'intermédiaire
de leur représentant, Me Damien Bonvallat, ont formé opposition contre
les décisions du 28 février 2011, soutenant que la question qui se
poserait ne serait pas celle d'une affiliation ou d'une réaffiliation à l'AVS/AI
facultative, mais celle de la constatation de ce que qu'ils sont toujours
affiliés à cette assurance et qu'ils n'en sont jamais sortis(CSC A pces 120
à 122). Par courrier du même jour (CSC A pces 125, 126), les intéressés
ont adressé à la CSC une demande en constatation du fait qu'ils n'ont
jamais quitté l'assurance facultative.
D.b Par décision du 16 juin 2011 (CSC A pces 131 à 133), la CSC a
rejeté l'opposition dont l'avaient saisie les époux A._______ et B._______
et confirmé sa décision du 28 février 2011. Elle estime en premier lieu
qu'au vu des circonstances, les époux A._______ et B._______ ont bien
été domiciliés en Suisse entre mars 2003 et mars 2004 et que c'est dès
lors à juste titre qu'il a été mis fin à leur affiliation à l'AVS/AI facultative au
31 mars 2003. En deuxième lieu, elle explique qu'en cas de retour en
Suisse, la sortie de l'AVS/AI facultative ne fait pas l'objet d'une décision,
la personne rentrée en Suisse restant assurée à l'AVS/AI, de manière
obligatoire, à compter de la date de prise de domicile en Suisse; si elle
n'exerce pas d'activité lucrative, elle a par ailleurs l'obligation légale de
s'annoncer à la caisse cantonale de compensation compétente en
fonction du lieu de son domicile; la CSC considère que les époux
A._______ et B._______ ne pouvaient ignorer ces éléments. En
troisième lieu, la CSC relève que les intéressés n'apportent aucune
preuve concrète des renseignements incorrects qu'ils auraient reçu en
février 2004 de la part de la CCGC et que les époux ayant été affiliés à
l'AVS/AI facultative durant leur séjour en RDC, ils n'étaient pas sans
savoir que c'est à la CSC qu'ils devaient s'adresser pour une nouvelle
adhésion au moment de leur départ de Suisse.
E.
E.a Par acte du 18 août 2011 (TAF pce 1), les époux A._______ et
B._______, par l'intermédiaire de Me Bonvallat, ont interjeté recours
contre la décision sur opposition du 16 juin 2011. Ils précisent notamment
qu'ils n'ont jamais eu l'intention de prendre domicile en Suisse et n'ont
résidé à Genève qu'ensuite de leur départ précipité de la RDC et le temps
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de préparer un nouveau projet en Afrique. Ils ajoutent que B._______
s'est présenté, deux semaines avant le départ de la famille pour le
Rwanda, à la CCGC où on l'aurait informé qu'ils étaient exclus de
l'assurance facultative et ne pouvaient plus y cotiser. Par ailleurs, les
recourants ne voient pas comment l'assurance facultative pourrait cesser
automatiquement, par un simple changement de situation personnelle de
l'assuré, sans décision formelle, d'autant que la question du domicile n'est
pas évidente. Les recourants concluent à ce que la décision litigieuse soit
annulée, à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas sortis de l'AVS/AI facultative
au 31 mars 2003 et y sont toujours assurés, et à ce que la CSC chiffre les
cotisations dues pour les années précédentes.
E.b Invitée à se prononcer, la CSC, dans sa réponse du 12 octobre 2011
(TAF pce 3), conclut au rejet du recours, reprenant la motivation exposée
dans sa décision sur opposition.
E.c Par réplique du 1er décembre 2011 (TAF pce 5), les recourants se
réfèrent pour l'essentiel à leur mémoire de recours.
E.d Dans sa duplique du 15 décembre 2011 (TAF pce 8), l'autorité
inférieure déclare maintenir ses précédentes conclusions.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
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première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Est litigieuse la question de savoir si l'affiliation des recourants à l'AVS/AI
facultative, commencée en août 1999, devait se poursuivre au-delà du
31 mars 2003 ou si, cette affiliation ayant pris fin à cette date en raison du
retour des recourants en Suisse, la CSC a refusé à juste titre l'adhésion
ultérieure de ceux-ci à l'assurance facultative, leur demande d'adhésion
datant du 25 janvier 2011 alors que leur départ de Suisse a eu lieu le
31 mars 2004.
3.
L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative
(art. 2 LAVS; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle
2011, n. m. 37).
3.1 Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement
dite), sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes
physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une
activité lucrative (let. b). Pour l'assurance obligatoire proprement dite,
l'affiliation a lieu de par la loi (ex lege); il suffit qu'une personne remplisse
une de ces conditions pour être assurée. Ainsi, l'affiliation au régime de
l'AVS/AI peut être qualifiée d'automatique étant donné que
l'assujettissement commence au moment où l'une des conditions de
l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et où elle cesse au moment où
celle-ci n'est plus remplie (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 40).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat
non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
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ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative. Selon l'art. 2 al. 6 1ère phrase LAVS, le Conseil fédéral édicte
les dispositions complémentaires sur l'assurance-facultative.
Selon l'art. 7 al. 1 OAF, peuvent s'assurer facultativement les personnes
qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS, y
compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de
leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle qui souhaite adhérer à
l'assurance facultative doit déposer en la forme écrite, dans un délai d'un
an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire, une déclaration
d'adhésion à l'assurance facultative auprès de la CSC ou,
subsidiairement, auprès de la représentation compétente. Passé ce délai,
il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative (art. 8 al. 1 OAF
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). L'art. 11 1ère phrase
OAF prévoit toutefois qu'en cas de circonstances extraordinaires dont le
requérant ne peut pas être rendu responsable, la CSC peut, sur
demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai
d'adhésion à l'assurance.
4.
Conformément à l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes qui ont leur
domicile en Suisse sont affiliées à l'assurance obligatoire.
4.1 La question de savoir si le domicile se trouve en Suisse, question qui
ne se pose que pour les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative
en Suisse, doit être examinée selon le droit suisse. Le législateur a
renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile: il se réfère
au domicile civil, selon l'art. 13 LPGA. Aux termes de cette disposition, le
domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).
4.1.1 Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être
réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la
résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de
rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet
élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne
concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des
tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la
volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations
personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2,
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ATF 133 V 309 consid. 3.1, ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une
personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29
consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille,
et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin
2005 consid. 4.1, in: La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par
ailleurs, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de
la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances
sociales, le dépôt des papiers d'identité, par exemple, s'ils ne sont pas
décisifs, constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne
l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral
P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 42,
43).
Les art. 23 ss CC obéissent au principe de la nécessité du domicile: toute
personne doit nécessairement avoir un domicile civil. C'est pourquoi
l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de déterminer
un domicile fictif en l'absence d'un domicile volontaire ou légal. L'une de
ces règles est que l'intéressé est censé conserver son ancien domicile
jusqu'à ce qu'il en ait acquis un nouveau (art. 24 al. 1 CC), l'autre est que
le lieu où une personne réside est considéré comme son domicile lorsque
l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a
quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en
Suisse (art. 24 al. 2 CC). La question de savoir quand une personne
domiciliée à l'étranger a quitté ce domicile se détermine conformément à
l'art. 20 al. 1 let. a LDIP; cela est le cas lorsqu'elle a quitté définitivement
le lieu où elle avait le centre de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral
K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 49).
4.1.2 En l'espèce, l'autorité inférieure estime, dans la décision dont est
recours, qu'au vu des circonstances, les recourants ont bien été
domiciliés en Suisse entre mars 2003 et mars 2004. Pour leur part, les
intéressés précisent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de s'établir en Suisse
et n'ont résidé à Genève, où ils n'ont ni travaillé ni cherché du travail,
qu'ensuite de leur départ précipité de la RDC en raison de la situation de
guerre et de manière provisoire, le temps de préparer un nouveau projet
en Afrique; ils estiment par conséquent n'avoir pu constituer un domicile
en Suisse.
En l'occurrence, il ressort en particulier des allégations des recourants
que ces derniers ont vécu, avec leur fils aîné, né en 2001, en RDC, où ils
étaient actifs en tant que missionnaires et qu'ils auraient quitté pour la
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France en raison de la situation de guerre, en septembre 2002 (voir
mémoire de recours [TAF pce 1 pp. 2, 3]). En tous les cas, en mars 2003,
février selon l'attestation de départ du 10 mars 2004 (CSC A pce 104 / B
pce 47), les recourants se sont installés en famille, soit avec leur fils aîné,
en Suisse, à Genève, où est né leur second fils en août 2003 et où ils
seraient restés le temps de préparer un nouveau projet en Afrique, au
Rwanda, sans exercer d'activité lucrative. Il appert ainsi, à ce stade,
qu'en quittant la RDC, où jusqu'alors ils vivaient avec leur famille et
exerçaient leur activité, les intéressés ont bel et bien renoncé
définitivement à y maintenir leur domicile, dans la mesure en particulier
où ils n'ont manifesté à aucun moment la volonté ou l'espoir d'y retourner
un jour, quand éventuellement la situation se serait modifiée, ayant plutôt
cherché, une fois en Suisse, à développer un nouveau projet dans un
autre pays d'Afrique, en l'occurrence le Rwanda, où ils se sont rendus en
famille en mars 2004. Ils ne sont pas non plus demeurés en France, où
ils auraient été rapatriés depuis la RDC en septembre 2002 déjà, mais
sont venus résider en Suisse. Force est de constater par conséquent que
dans l'intervalle entre le départ de RDC et le départ pour le Rwanda, le
lieu avec lequel les recourants avaient les relations les plus étroites,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, était la Suisse. Le fait
qu'ils n'aient pas exercé en Suisse d'activité lucrative n'y change rien
puisque le lieu avec lequel une personne est considérée comme ayant
les relations les plus étroites correspond généralement au lieu de
résidence de la famille, et non au lieu de travail. D'ailleurs, c'est en
Suisse qu'ils ont été actifs, quand bien même ils n'auraient pas été
rémunérés pour cela, puisqu'ils soulignent y avoir préparé leur nouveau
projet de mission pour le Rwanda. Certes, les recourants indiquent qu'ils
n'ont jamais eu l'intention de s'établir en Suisse et d'y demeurer; il n'est
toutefois pas indispensable, pour constituer un domicile, qu'une personne
ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un
certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son
existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à
donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51). Or, tel est le cas
en l'espèce, au vu en particulier de la présence de toute la famille en
Suisse et l'absence, en outre, d'un autre lieu correspondant au centre des
intérêts des recourants; de plus, il est à relever que ces derniers ne
savaient pas, au moment de leur retour en Suisse, pendant combien de
temps ils resteraient dans ce pays.
Il convient de noter encore la présence au dossier d'une attestation de
départ du 10 mars 2004 délivrée par l'Office cantonal de la population du
canton de Genève certifiant que les recourants et leurs deux enfants ont
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résidé sur le territoire du canton depuis le 6 février 2003, ainsi que d'un
courrier du 20 octobre 2009 d'un ami de la famille à la CCGC (CSC A
pce 30), dans lequel il rapporte les propos des intéressés, lesquels
affirment avoir déposé leurs papiers à Genève; enfin, dans leur mémoire,
les recourants indiquent avoir rempli une déclaration d'impôt en Suisse.
Certes, le statut d'une personne du point de vue par exemple des
autorités fiscales ou le dépôt des papiers d'identité ne sont pas des
éléments décisifs pour établir un domicile, mais ils constituent cependant
des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (voir supra
consid. 5.1.1).
Enfin, si l'on devait dénier l'existence d'un domicile en Suisse, faute d'une
intention bien établie des recourants d'y faire le centre de leur vie, cette
volonté, reconnaissable par des tiers, n'étant pas aisée à déterminer, il
faudrait tout de même considérer la Suisse comme étant leur domicile au
sens de l'art. 24 al. 2 CC, puisque, après avoir quitté leur domicile en
RDC, la Suisse était le lieu où ils résidaient, jusqu'à leur départ en mars
2004.
Force est dès lors d'admettre, en l'espèce, que les recourants ont bien
été domiciliés en Suisse dès mars 2003 au plus tard.
4.2 Il convient de noter encore que les personnes qui ont leur domicile en
Suisse sont affiliées à l'assurance obligatoire, à moins qu'elles ne soient
exemptées de l'assurance conformément à l'art. 1a al. 2 LAVS; le sont en
particulier les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées à
l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte (art. 1a al. 2
let. c LAVS). L'art. 2 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, fixe de manière exhaustive les
différentes catégories de personnes concernées; aux termes de cette
disposition, sont considérées comme personnes ne remplissant que pour
une période relativement courte les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1
LAVS notamment celles qui séjournent en Suisse exclusivement pour
effectuer une visite, faire une cure, passer des vacances ou faire des
études, sans y exercer d'activité lucrative ni y élire domicile (let. a). Or, il
ressort du dossier et des propos des recourants qu'ils n'étaient en Suisse
pour aucune des raisons susmentionnées. Par ailleurs, n'ayant exercé en
Suisse aucune activité lucrative durant leur séjour, ils ne correspondent
pas non plus aux catégories de personnes se trouvant à l'art. 2 al. 1 let. b
et c RAVS.
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4.3 Dans la mesure où les recourants étaient domiciliés en Suisse dès
mars 2003 au plus tard et ne faisaient pas partie des personnes
exemptées de l'assurance conformément à l'art. 1a al. 2 LAVS, ils ont été
dès cet instant et jusqu'à leur départ de Suisse en mars 2004, affiliés de
manière automatique à l'assurance obligatoire, et non plus à l'assurance
facultative, dont ils ne réalisaient plus les conditions d'adhésion (voir
supra consid. 4). C'est donc à juste titre que la CSC a mis un terme à leur
affiliation à l'AVS/AI facultative au 31 mars 2003, soit à la fin du premier
trimestre 2003. L'assujettissement à l'assurance obligatoire se faisant de
par la loi et l'assurance facultative n'étant pas ouverte aux personnes
assurées obligatoirement, les recourants n'avaient pas à, ni ne pouvaient
d'ailleurs résilier l'assurance facultative ou en être exclus (arrêt du
Tribunal fédéral H 65/04 du 2 décembre 2004 consid. 3.3; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2530/2008 du 12 juillet 2010).
5.
Datées du 25 janvier 2011, les demandes d'adhésion des recourants
(CSC A pces 107 à 109 / B pces 50, 51) sont manifestement tardives, tant
le délai d'un an de l'art. 8 al. 1 OAF que son éventuelle prolongation d'une
année en cas de circonstances extraordinaires (art. 11 OAF) étant
largement dépassés. Pour cette raison déjà, l'adhésion des recourants à
l'assurance facultative n'était donc plus possible au moment où ils l'ont
requise; dans cette mesure, point n'est besoin de procéder à l'examen
des autres conditions nécessaires à l'adhésion à l'assurance facultative.
Les recourants ne contestent pas d'ailleurs que leurs demandes
d'adhésion aient été tardives. Ils soutiennent bien plutôt qu'ils sont restés
et sont toujours assurés à l'AVS/AI facultative, dans la mesure où ils
n'étaient pas conscients d'en être sortis au moment de leur retour en
Suisse. Ils font valoir en outre que B._______ s'est présenté au guichet
de la CCGC deux semaines avant le départ de Suisse afin de s'enquérir
du sort des cotisations dues et informer la Caisse du départ pour le
Rwanda; la personne ayant reçu le recourant à cette occasion l'aurait
informé du fait que lui et son épouse étaient exclus de l'assurance
facultative et qu'ils ne pouvaient plus y cotiser, raison pour laquelle les
recourants auraient quitté la Suisse sans "cotiser" à l'assurance
facultative; en outre, lors de son passage à la CCGC, B._______ n'aurait
pas été invité à s'assurer à titre obligatoire et aucune cotisation ne lui
aurait été réclamée pour l'année 2003 et 2004 (voir mémoire de recours
[TAF pce 1 p. 4]).
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6.
6.1 Le principe de la bonne foi est inscrit à l'art. 2 CC, qui dispose que
l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle
directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui prévoit que toute personne a
le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ce
principe est aussi valable en droit public (ATF 129 I 161 consid. 4.1,
ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). Le droit à la protection de la bonne foi
protège ainsi la confiance légitime que le citoyen a placée dans les
assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté
par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée
(ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II 113
consid. 3b/cc; sur les cinq conditions cumulatives auxquelles est soumis
le principe de la bonne foi proprement dite: ATF 131 II 627 consid. 6.1;
arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a et les
références; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994,
n. 5.3.2.2 p. 433).
6.2 Dès le 1er janvier 2003 est entrée en vigueur la LPGA prévoyant
nouvellement à son art. 27 un devoir général de l'administration
d'informer les administrés. Aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels
les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une
obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information
touchant un cas particulier. Cette obligation de renseigner à titre
individuel comprend notamment l'obligation d'attirer l'attention de
l'intéressé sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Elle est
primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des
administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir
général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une
raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne
saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations
censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui
peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations.
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Cela étant, si l'administration informe, elle est tenue de le faire
correctement. De plus, le défaut de renseignement dans une situation où
une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les
circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une
information de l'assureur est assimilé à une déclaration erronée de sa
part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à
l'administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre. Aucun devoir de
renseignement n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut
pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que l'assuré se trouve
dans une situation dans laquelle il risque de perdre son droit aux
prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009
consid. 3 ss, concernant les obligations des assurés; ATF 133 V 249
consid. 7.2, ATF 131 V 472 consid. 4 et 5, ATF 124 V 215 consid. 2b,
ATF 121 V 65 consid. 4a, ATF 113 V 66 consid. 2; arrêt du Tribunal
administratif C-3144/2010 du 6 juillet 2011 consid. 3; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 3148 ss).
6.3
6.3.1 Ayant reçu, en date du 7 juillet 2003, deux avis de mutation
mentionnant, pour chacun des époux, leur rentrée en Suisse, ainsi que la
fin de la taxation et de l'assujettissement à l'AVS/AI facultative au 31 mars
2003 (CSC A pce 13 / B pce 10), la CSC a procédé selon la loi, mettant
fin à l'affiliation des recourants à l'assurance facultative et leur envoyant,
le 17 juillet 2003, un avis de situation rectificatif se référant à la mutation
due à la rentrée en Suisse et réduisant la cotisation ainsi que les frais
administratifs dus pour l'année 2003 aux montants dus jusqu'au 31 mars
2003, correspondant au premier trimestre 2003 (CSC A pce 15). L'avis de
situation était par ailleurs accompagné d'un courrier du 17 juillet 2003
également (CSC A pce 16), informant les recourants d'un solde débiteur
de Fr. 270 et mentionnant, en nota bene, que "les personnes rentrées en
Suisse et sans activité lucrative sont priées de s'adresser au service AVS
de leur domicile".
Le Tribunal de céans constate ainsi que l'information fournie aux
recourants par la CSC était adéquate et suffisante, en particulier
s'agissant d'une obligation d'ordre général, celle de s'affilier et de payer
des cotisations. Les recourants ne pouvaient donc ignorer à tout le moins
qu'un changement s'était produit dans leur affiliation à l'AVS/AI et qu'ils
devaient s'adresser "au service AVS de leur domicile", ainsi que le leur
indiquait la CSC et que la loi les y oblige (art. 64 al. 5 LAVS). Ce d'autant
plus que dans un courrier du 23 mai 2003, le service d'entraide
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administrative internationale de la CSC, envoyant un extrait de compte
individuel à la demande de B._______, exposait qu'"en ce qui concerne
l'AVS, notre Caisse n'est chargée que pour les cas des assurés domiciliés
à l'étranger. Ayant votre résidence en Suisse, les extraits de comptes
individuels tenus par d'autres Caisses de compensation doivent être
demandés directement auprès de ces dernières" (CSC A pce 14). Il
revenait par conséquent aux recourants de saisir l'autorité compétente, à
savoir, en tant que personnes sans activité lucrative, la caisse de
compensation cantonale (art. 64 al. 5 LAVS), afin d'obtenir des
informations sur leur cas particulier, de renseigner l'institution sociale au
sujet de leur situation et, le cas échéant, de payer des cotisations.
L'autorité inférieure ne saurait être tenue responsable du fait que les
intéressés "ont prêté attention aux cotisations réclamées, tenant le
courrier du 17 juillet 2003 pour un rappel ou un décompte et sans
s'arrêter sur la remarque qui y figurait", soit le nota bene (voir mémoire de
recours [TAF pce 1 p. 3]).
Enfin, ainsi que l'explique l'autorité inférieure dans la décision litigieuse et
dans sa réponse du 12 octobre 2011, la sortie de l'assurance facultative
par suite de retour en Suisse n'a pas à faire l'objet d'une décision
formelle, dans la mesure où elle découle de la loi et ne porte pas par
ailleurs préjudice à la personne qui, sortie de l'AVS/AI facultative, reste
assurée, mais à l'AVS/AI obligatoire.
6.3.2 S'agissant ensuite de la visite de B._______ au guichet de la CCGC
deux semaines avant le départ des recourants pour le Rwanda et des
renseignements erronés qu'il aurait reçus à cette occasion, il s'avère, à la
lecture du dossier, que ladite caisse ne dispose d'aucun indice du
passage de B._______ à son guichet et n'a trouvé aucune demande
d'affiliation comme personne sans activité lucrative (voir lettre du 9 juin
2010 de la CCGC [CSC A pce 130]); de même, aucune preuve de cet
entretien n'est produite par les recourants. Il est par conséquent
impossible de déterminer le contenu exact des supposés renseignements
que le recourant dit avoir obtenus de la CCGC. Dès lors que les propos
tenus relèvent uniquement d'allégations d'une partie − et ne peuvent être
établis à satisfaction de droit −, on ne saurait admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante requise, que les recourants ont été induits
en erreur par une autorité compétente ou censée l'être.
A cela s'ajoute, concernant le départ de Suisse des recourants et ses
conséquences sur leur affiliation à l'AVS/AI, que les caisses de
compensation cantonales ne sont pas compétentes pour exécuter
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l'assurance facultative, et que les recourants ayant été affiliés à
l'assurance facultative pendant plusieurs années durant leur séjour en
RDC, ils pouvaient savoir, lors de leur départ pour le Rwanda, qu'ils
devaient s'adresser à cet égard à la CSC. Or, aucune demande dans ce
sens n'a été déposée avant 2011. Il sied de préciser encore que
l'assurance facultative est volontaire et non pas obligatoire, et qu'en n'y
adhérant pas, une personne ne se soustrait pas à une obligation que
l'autorité aurait dû lui rappeler de remplir; on ne peut donc attendre de
l'administration qu'elle sache qu'un assuré quitte la Suisse et qu'elle lui
propose spontanément d'adhérer à l'assurance facultative.
6.4 Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en aucun cas
reprocher à l'administration d'avoir enfreint son devoir de renseigner (voir
supra consid. 7.2). Il n'y a ainsi en l'espèce aucune violation de l'art. 27
al. 2 LPGA, et les recourants ne sauraient se prévaloir du droit à la
protection de la bonne foi. D'ailleurs, selon un principe général, nul ne
peut tirer avantage de ce qu'il ignore la loi (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa).
Il s'ensuit que les intéressés doivent supporter les conséquences de leurs
erreurs.
7.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être constaté que les recourants sont
demeurés affiliés à l'AVS/AI facultative au-delà du 31 mars 2003, et c'est
à juste titre que l'autorité inférieure a refusé leurs demandes d'adhésion à
l'assurance facultative. Partant, la décision sur opposition du 16 juin 2011
doit être confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement
infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à
juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue
de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :