B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4572/2013
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 10 juillet 2013).
C-4572/2013
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Faits :
A.
X._______ (ci-après: l'intéressée ou la recourante), ressortissante portu-
gaise née (…) 1957, a travaillé en Suisse en qualité de femme de ména-
ge jusqu'au 19 mars 1998 (not. pce I/8). Elle a cotisé aux assurances so-
ciales suisses par intermittence entre 1990 et 2003 (pce II/23 et 24).
B.
B.a Par décision du 1er novembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité
du Canton de Vaud (ci-après: l'OAI-VD) a octroyé à l'intéressée une rente
entière d'invalidité depuis le 1er mars 1999 pour un taux d'invalidité de
70%, assortie d'une obligation de se conformer à un traitement psychia-
trique selon un engagement pris par l'intéressée par lettre du 27 avril
2001 (pces I/38 p. 4 et I/35). La rente d'invalidité est alors accordée en
raison d'une maladie de longue durée et essentiellement sur la base de la
documentation médicale suivante:
– Selon une expertise psychiatrique du 19 février 2001 des Drs
A._______, psychiatre FMH, et B._______, psychologue FSP, l'inté-
ressée souffre d'un état dépressif d'intensité moyenne à sévère avec
agoraphobie et attaque de panique paucisymptomatique d'intensité
légère à moyenne, d'un trouble douloureux associé à la fois à des fac-
teurs psychologiques et une affection médicale générale chronique,
de personnalité à traits dépendants et de dorso-lombalgies banales;
les médecins soulignent une observance thérapeutique nulle ou très
mauvaise, tant pour la prise d'antidépresseurs que pour les antalgi-
ques, éventuellement en raison d'un traitement inadapté; les experts
déclarent celle-ci incapable à 70% d'exercer son activité habituelle,
mais remarquent toutefois qu'une bonne observance thérapeutique,
ainsi qu'un suivi thérapeutique devrait améliorer son état dépressif et
ainsi sa capacité de travail (pces I/28 p. 14, 18 et 19).
– Selon le rapport du 22 mars 2001 du médecin de l'OAIE, le Dr
C._______, l'intéressée présente des troubles somatoformes doulou-
reux persistants et état dépressif d'intensité moyenne à sévère chro-
nique (CIM-10 F45.4 et F32.2) avec les pathologies associées suivan-
tes influençant la capacité de travail: une gonarthrose débutante gau-
che, une arthrose rotulienne gauche et une lyse isthmique bilatérale
L5. Sont également relevés comme facteurs associés n'étant pas du
ressort de l'AI mais influençant la capacité de travail: une agoraphobie
avec attaques de panique paucisymptomatiques d'intensité légère à
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moyenne, une personnalité à traits dépendants et une non complian-
ce médicamenteuse. Ce médecin déclare l'intéressée incapable à
70% de travailler dans toute activité dès le 20 mars 1998, en raison
de son état psychique; il souligne toutefois que d'un point de vue so-
matique, l'intéressée serait apte à travailler en plein dans des activités
légères ne nécessitant pas de port de charges lourdes (pce I/30).
C.
C.a En 2002, l'OAI-VD entame une première procédure de révision de la
rente d'invalidité octroyée à l'intéressée (pces I/45 ss). Cette procédure
est poursuivie par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité inférieure) après le démé-
nagement de l'intéressée au Portugal en octobre 2003 (pce I/63).
Dans le cadre de cette procédure, sont notamment portées au dossier les
pièces suivantes:
– les rapports du médecin traitant de l'intéressée, le Dr D._______,
psychiatre FMH, des 20 mars, 28 novembre et 18 décembre 2002,
dont il ressort que l'état de santé psychique de l'intéressée connaît
une nette amélioration malgré la persistance d'une situation familiale
conflictuelle. Le diagnostic posé est alors celui de troubles dépressifs
récurrents, épisode actuel léger, avec syndrome somatique (CIM-10
F33.1). La capacité de travail, d'un point de vue psychiatrique, est
évaluée à 50% (pces I/ 53, 57 et 58);
– un rapport médical intermédiaire du 9 décembre 2002 de la Dresse
E._______, spécialiste FMH en médecine interne et en maladies
rhumatismales, indiquant que l'état somatique de l'intéressée s'est
aggravé, ne lui permettant plus de s'occuper de son ménage; elle fait
état de traitement par physiothérapie et d'une médication régulière de
l'intéressée (pce I/59);
– un rapport orthopédique du 29 décembre 2004 du Dr F._______, indi-
quant chez l'intéressée une légère raideur cervicale et lombaire, une
légère limitation de l'épaule et mentionnant des signes d'épicondylite
à droite. Il relève que l'intéressée se plaint toujours de douleurs de la
colonne cervicale, de lombosciatalgies, ainsi que de douleurs aux ge-
noux et à l'épaule droite allant en s'aggravant. L'intéressée fait éga-
lement état de douleurs au niveau du coude et du pouce droit relevant
d'une ténosynovite des fléchisseurs sténosante (pce I/79);
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– un rapport psychiatrique du 10 janvier 2005 du Dr G._______, psy-
chiatre, faisant état chez l'intéressée d'épisode dépressif modéré
(CIM-10 F32.0) et de dysthymie (CIM-10 F34.1). Le praticien estime
que l'état de santé psychique de l'intéressée ne s'est pas amélioré
depuis son retour au Portugal (pce I/81 p. 3);
– le rapport médical E213 du 4 janvier 2005 dont il ressort que le dia-
gnostic posé est celui de dysthymie et de lésions dégénératives de la
colonne vertébrale et que la capacité de travail de l'intéressée est de
50% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, à savoir dans une profession ne néces-
sitant pas de porter des charges, de monter des escaliers, de travail-
ler la nuit ou d'effectuer des flexions répétées (pce I/82).
C.b Dans une prise de position du 9 mai 2005, le Dr H._______, médecin
de l'OAIE, confirme les diagnostics de dépression chronique, de syndro-
me chronique lombo-spondylogène et lombo-radiculaire intermittent, avec
spondyloyse en L5 des deux côtés, ainsi que de dysplasie du condyle
fémoral gauche et de la rotule de la jambe gauche avec déséquilibre
musculaire. Le médecin estime toutefois, contrairement aux conclusions
du formulaire E213, que l'état de santé de l'intéressée est resté le même
qu'au moment de l'octroi de la rente, l'amélioration psychiatrique n'ayant
été que temporaire; il note en outre que l'intéressée doit encore bénéficier
d'un accompagnement thérapeutique et médicamenteux à cet égard
(pce I/84).
C.c Par communication du 12 mai 2005, l'OAIE confirme à l'intéressée le
droit à une rente entière. Selon l'OAIE, le degré d'invalidité de l'intéressée
ne s'est pas modifié de manière à influencer son droit à la rente (pce
I/85).
D.
D.a En 2009, l'OAIE entame une nouvelle procédure de révision de la
rente d'invalidité octroyée à l'intéressée (pces I/86 ss).
D.b Dans le cadre de cette procédure, une expertise bidisciplinaire est
notamment effectuée le 12 janvier 2010 par les Drs I._______, rhumato-
logue FMH, et J._______, psychiatre FMH, du Centre (…) (pce I/119).
Dans le rapport du 22 avril 2010, le diagnostic posé est celui de fibro-
myalgie, de spondylolisthésis de L5 sur S1 de degré I, stable, sur lyse is-
thmique bilatérale, d'arthrose acromioclaviculaire droite, de gonarthrose
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tricompartimentale débutante droite, de coxarthrose bilatérale débutante,
de tendinite de la patte d'oie droite, de diabète de type II non insulinodé-
pendant, de trouble somatoforme douloureux et de trouble dépressif ré-
current, en épisode léger sans syndrome somatique. L'expertise fait éga-
lement état de la pose d'un anneau gastrique ayant permis à l'intéressée
de perdre 32 kg et d'améliorer ainsi son état de santé somatique (74
kg/160 cm).
Les experts attestent, sur le fondement de leurs constatations, que la ca-
pacité de travail de l'intéressée s'est progressivement améliorée: elle était
de 30% dès 1998, d'environ 50% entre 2002 et 2007 dans toute activité
et de 100% dès 2007 dans toute activité. Sur le plan somatique, la fibro-
myalgie ne peut, à elle seule, justifier une incapacité de travail. Sur le
plan psychique, seule demeure une dysthymie sans incidence sur la ca-
pacité de travail; l'épisode dépressif léger est réactionnel à la révision et
n'entraîne aucune incapacité de travail (p. 15 ss).
D.c Par prise de position du 4 juin 2010, le médecin de l'OAIE, la Dresse
K._______, fait siennes les conclusions de l'expertise bidisciplinaire et
déclare l'intéressée apte à travailler entièrement et dans toute activité dès
le 12 juin 2009 (pce I/121). Ces conclusions sont confirmées lors de la
procédure d'audition et après l'apport de nouveaux rapports médicaux
(pces I/123 à 127) par une prise de position de la Dresse K._______ du
27 août 2010 (pce I/129).
D.d Par décision du 20 septembre 2010, l'OAIE rend une décision de
suppression de la rente entière octroyée à l'intéressée, avec effet au 1er
novembre 2010, confirmant le projet de décision du 21 juin 2010. L'OAIE
retient alors que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré du point de
vue psychique, l'état dépressif chronique ayant évolué en dysthymie,
puis, suite au contexte de la présente révision, en réaction dépressive lé-
gère non invalidante. Sur le plan somatique, l'OAIE relève la persistance
de l'absence d'atteinte invalidante compatible avec une fibromyalgie sans
comorbidité invalidante (pce I/132).
D.e Par acte du 26 octobre 2010, l'intéressée dépose un recours contre la
décision du 20 septembre 2010 auprès du Tribunal de céans. L'intéres-
sée conclut implicitement de ses écritures à l'octroi d'une rente d'invalidité
au motif d'une dégradation de son état de santé (cf. pce II/4 p. 11 let. M).
D.f Par arrêt du 26 juillet 2012, le Tribunal de céans admet partiellement
le recours de l'intéressée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
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7713/2010 du 26 juillet 2012; pce II/4). La décision est alors réformée en
ce sens que l'intéressée a droit au maintien de sa rente jusqu'au 30 no-
vembre 2010 (et non jusqu'au 1er novembre 2010). Au surplus, la décision
est confirmée notamment quant au diagnostic et à la capacité de travail
de l'intéressée.
Le Tribunal de céans a notamment retenu, comparant l'état de fait médi-
cal au 20 septembre 2010 avec celui qui se présentait lors de la décision
initiale, soit le 16 mai 2001, une expertise indépendante lors de la premiè-
re révision d'office faisant défaut malgré les contradictions au dossier
(consid. 7.3), que l'état de santé de la recourante s'est notablement amé-
lioré d'un point de vue psychique et stabilisé d'un point de vue somatique
depuis l'octroi de la rente, de sorte que la fibromyalgie de la recourante
ne saurait être considérée comme invalidante (consid. 10) et une capaci-
té de travail totale dans son activité habituelle et dans tout autre type
d'activité devait lui être reconnue depuis le 12 juin 2009 (consid. 13.6). Il
a aussi indiqué que la recourante avait produit avec sa réplique des do-
cuments médicaux semblant faire état d'une aggravation de ses atteintes
lombaires, atteintes qu'il appartenait à la recourante, dans l'hypothèse où
elle redeviendrait invalide, de faire valoir par une nouvelle demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse, comme cela avait
aussi été indiqué par l'OAIE dans ses écritures (consid. 14.2).
D.g Par arrêt du 27 septembre 2012, le Tribunal fédéral déclare irreceva-
ble un recours de l'intéressée du 23 août 2012 contre l'arrêt du Tribunal
de céans du 26 juillet 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2012 du 27
septembre 2012; pce II/8).
E.
E.a Par acte du 29 octobre 2012, l'intéressée dépose, par l'intermédiaire
de l'organe portugais de liaison, une nouvelle demande de prestations
suisses d'invalidité (Demande de pension d'invalidité E204; pce II/11).
Dans le cadre de cette nouvelle demande reçue le 28 novembre 2012,
l'OAIE porte au dossier notamment les pièces suivantes:
– des résultats de neurophysiologie du 28 janvier 2011 du Dr
L._______, décrivant au niveau des membres supérieurs une atteinte
compatible avec un syndrome du tunnel carpien bilatéral d'intensité
légère et des signes d'atteinte neurogène chronique modérée du
myotome C8 au niveau du membre supérieur droit, ainsi que des si-
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Page 7
gnes d'une atteinte neurogène chronique discrets des myotomes L3-
L4 de la hanche gauche (pce II/43 p. 5);
– un bref rapport médical du 10 mars 2011 du Dr M._______, orthopé-
die et traumatologie, dont il ressort que l'intéressée est traitée par in-
filtration de corticoïdes sans succès pour des douleurs et des rigidités
du membre supérieur droit, suivie par de longues périodes de physio-
thérapie; il est également relevé que l'intéressée allait subir une lami-
nectomie décompressive et une arthrodèse lombo-sacrée en raison
de ses lombalgies gauches; sur la base des méthodes portugaises
d'évaluation son incapacité de travail est évaluée à 53.115% (pce
II/16);
– un document (date illisible) qui fait état d'un examen par scanner de
de la colonne lombaire de l'intéressée pratiqué le 31 juillet 2012 par la
Dresse N._______. Il en ressort notamment les constatations suivan-
tes: signes d'hyperlordose lombaire, aggravée par une spondylolis-
thésis en L5-S1 de degré I pouvant entraîner une instabilité de la
charnière lombo-sacrée; calcifications abdominales athéromateuses;
en L2-L3 une procidence discovertébrale circonférentielle, légèrement
latéralisée dans la région inférieure du trou de conjugaison; le docu-
ment précise que les résultats sont en corrélation avec l'état de la pa-
tiente; morphologie lombaire du canal et de l'amplitude préservée; il
ne se prononce pas sur la capacité de travail de l'intéressée (pce
II/17);
– un rapport manuscrit du 19 septembre 2012 émanant du Dr
O._______, psychiatre, dont il ressort que l'intéressée souffre de dé-
pression anxieuse, laquelle dure depuis 3 ans avec une humeur dé-
pressive, une anxiété intense, une instabilité psychique avec des cri-
ses d'irritabilité et des insomnies rebelles. Le rapport fait également
état d'idéation suicidaire et de deux tentatives de suicide, l'une en
1999 et l'autre un mois avant la rédaction du rapport. L'intéressée
s'est vu prescrire des anxiolytiques et des anti-dépresseurs (pce II/18;
traduction pce TAF 11);
– un rapport médical manuscrit du 8 novembre 2012 du Dr P._______,
à l'attention de la sécurité sociale portugaise, qui, notamment sur la
base des pièces précédentes, d'une anamnèse clinique et familiale et
d'un examen clinique, pose les diagnostics de procidence discoverté-
brale circonférentielle en L2-L3, de protrusion discale postérieure mé-
diane en L3-L4, de lyse isthmique bilatérale et de syndrome dépressif.
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Le rapport décrit une humeur déprimée, une mobilité douloureuse de
la colonne dorsolombaire et de l'extrémité supérieure droite, mais
sans limitation, un signe de Lasègue négatif, une patiente bien orien-
tée, en lieu et temps, collaborante et anxieuse, dans un état compen-
sé et stabilisé (pce II/19 p. 3 et 4). La capacité de travail est estimée
totale dans l'exercice de sa profession habituelle (p. 4);
– un rapport médical E213 du 8 novembre 2012 émanant également du
Dr P._______, dont il ressort que la mobilité de l'intéressée est dou-
loureuse mais sans limitations dans la colonne dorsolombaire, le si-
gne de Lasègue étant négatif. La mobilité des membres inférieurs et
supérieurs est bonne. La force et le tonus musculaire sont sans alté-
ration, de même que la marche. Le diagnostic posé est celui de trou-
ble dépressif récurrent (CIM-10 F33), d'atteintes d'autres disques in-
tervertébraux (M51) et de lésion de l'épaule (M75) (pce II/20 p. 3); il
en ressort également que l'état de santé de l'intéressée est stationnai-
re depuis 2008 et qu'elle est capable d'exercer de façon régulière des
travaux légers moyennant les restrictions fonctionnelles suivantes:
proscription d'une exposition à l'humidité, au froid, à la chaleur, au
bruit, à la fumée, aux gaz, vapeurs et émanations, du travail en équi-
pe, du travail de nuit, de la flexion, du levage et du port de charges
fréquents, de la montée d'escaliers, d'échelles ou de plans inclinés
ainsi que des situations de risques de chutes; le travail n'étant possi-
ble qu'en excluant les contraintes de délais particuliers (p. 5). L'activi-
té professionnelle antérieure de femme de ménage et une activité
adaptée sont jugées possibles à raison de 4 heures par jour, le rap-
port indique une incapacité de travail de 50% selon la législation por-
tugaise (p. 6);
– un rapport du 20 novembre 2012 émanant du Dr Q._______, radiolo-
gue (pce II/29 p. 1), dont il ressort que l'intéressée présente des at-
teintes compatibles avec une tendinopathie au niveau de l'épaule
droite (tendon du muscle supra-épineux) et du coude droit et avec
une enthésopathie au niveau du coude droit (epicondylus lateralis).
Au niveau de l'épaule droite, l'articulation acromio-claviculaire est si-
gnalée sans lésion arthritique (pce II/29 p. 2);
– un rapport manuscrit, partiellement illisible, du 18 décembre 2012,
émanant du Dr O._______, psychiatre dont il ressort, après un nouvel
examen, que l'intéressée souffre d'une forte atteinte symptomatologi-
que dépressive: d'une humeur dépressive, d'une anxiété intense et
d'une instabilité psychique; elle souffre de fibromyalgie avec de fortes
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douleurs, situation qui aggrave la symptomatologie psychotique. Le
médecin décèle des changements cognitifs. Il rappelle que l'intéres-
sée a une idéation suicidaire et a fait plusieurs tentatives de suicide
(pce II/30; traduction pce TAF 11);
– un questionnaire à l'assurée incomplet daté du 10 janvier 2013 (pce
II/25);
– une prise de position médicale du 19 mars 2013 du Dr R._______,
médecin du service médical de l'autorité inférieure, spécialiste en mé-
decine interne générale et médecin certifié SMR (Service médical ré-
gional), dont il ressort que, depuis la suppression de la rente, l'inté-
ressée ne présente aucun diagnostic ni aucun résultat nouveau. Se-
lon le praticien, la description de ses douleurs correspond à celles
dues à sa fibromyalgie; il retient comme diagnostic principal une
spondylolisthésis L5-S1 de degré I, avec répercussion sur la capacité
de travail, stable, comme diagnostic secondaire ayant une incidence
sur la capacité de travail: une arthrose de l'articulation acromioclavi-
culaire, et comme diagnostics sans incidence sur la capacité de tra-
vail: une fibromyalgie, une gonarthrose débutante, une dysthymie et
un diabète mellitus de type 2. Il conclut qu'il n'y a aucune péjoration
de l'état de santé, ce qui confirme le formulaire E213. La capacité de
travail est entière dans toute activité professionnelle depuis 2009 (pce
II/35).
E.b Le 23 mai 2013, l'intéressée, invitée à se déterminer sur un projet de
décision du 17 avril 2013 tendant à rejeter sa demande de prestations
d'invalidité (pce II/39), produit de nouveaux documents à l'appui de sa
demande (pce II/40):
– un rapport d'examen par résonnance magnétique ayant eu lieu le 16
novembre 2010, signé par le Dr S._______ (pce II/43 p. 1), dont il
ressort que l'intéressée souffre d'une hernie discale en C5-C6 et C6-
C7 avec possible compromission de la racine en C6 droite et moins
probablement en C7 droite et d'une procidence discale à tous les ni-
veaux lombaires, en particulier en L3-L4 remplissant le sac dural et en
L5-S1, la lésion des racines en L5 dans les situations de charge étant
possible (pce II/43 p. 1);
– une fiche de renseignements cliniques à l'en-tête du ministère portu-
gais de la santé datée du 13 mai 2013, émanant du Dr T._______,
dont il ressort, outre des diagnostics déjà connus, notamment que l'in-
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téressée a des antécédents de tentatives de suicide et a fait l'objet
d'internements prolongés; elle a été opérée à la colonne lombaire et
est en attentes pour une opération à la colonne cervicale. En raison
de ses maladies, l'intéressée est sévèrement limitée dans ses activi-
tés et incapable d'exercer une activité professionnelle (pce II/41);
– une fiche de renseignements cliniques du 16 mai 2013 émanant du Dr
U._______ (pce II/42), dont il ressort que l'intéressée a subi une in-
tervention chirurgicale le 30 avril 2013 (arthrodèse L4/S1) et que son
incapacité de travail se poursuit; il est relevé qu'il est envisagée une
opération au niveau cervical;
– un bref rapport d'examen radiologique du 15 mai 2013 du Dr
Q._______ (pce II/44), dont il ressort que l'intéressée présente une
spondyl- et uncarthrose en C5-C6 et C6-C7 avec une légère réduction
de l'espace intersomatique en C6-C7 compatible avec une discopa-
thie légère, une antérolisthesis (synonyme: spondylolisthésis) de de-
gré I de L5 sur S1 et une fixation postérieure de la colonne lombaire
en L5-S1, avec préservation des espaces intersomatiques au niveau
lombaire; ce bref rapport ne se prononce pas sur la capacité de travail
de l'intéressée.
E.c L'OAIE soumet cette documentation au Dr R._______. Par prise de
position du 3 juillet 2013, ce médecin énonce que les symptômes de l'in-
téressée sont les mêmes que lors de la précédente procédure; il relève
que la fiche de renseignements datée du 16 mai 2013 qui ne relève au-
cune amélioration de l'état de santé de l'intéressée a été faite très peu de
temps après l'opération qu'elle a subie; il conclut que l'état de santé de
l'intéressée demeure inchangé, sans modification de sa capacité de tra-
vail (pce II/46).
E.d Le 10 juillet 2013, l'autorité inférieure rend une décision de rejet de la
demande de prestations (pce II/47). A l'appui de sa décision, l'autorité in-
férieure fait valoir qu'il n'y a pas une incapacité de travail moyenne suffi-
sante pendant une année et que, partant, la demande de prestations est
rejetée.
F.
Le 9 août 2013, l'intéressée interjette recours contre la décision du 10 juil-
let 2013 (pce TAF 1). Elle fait valoir en substance que ses problèmes de
santé d'ordre somatique (atteintes à la colonne lombaire et cervicale, fi-
bromyalgie, ostéoarthrose et tendinites) et psychologique (dépression
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Page 11
grave, tentatives de suicide, sous traitement par antidépresseurs) l'empê-
chent d'avoir une quelconque activité professionnelle et conclut implicite-
ment à l'annulation de la décision attaquée et à l'attribution d'une rente
d'invalidité pour un degré d'incapacité supérieur à 50%.
Elle produit des pièces médicales figurant déjà au dossier, dont les deux
derniers font état de son incapacité de travail (pces II/16, 18, 41 et 42).
G.
Le 1er octobre 2013, l'autorité inférieure dépose sa réponse au recours du
9 août 2013 (pce TAF 3). L'autorité se réfère aux prises de position de
son service médical des 19 mars et 3 juillet 2013 (pces II/35 et 46) et
maintient que, sur la base de la documentation médicale, l'état de santé
de l'intéressée est stationnaire depuis 2009 et qu'elle présente une pleine
capacité de travail; elle conclut au rejet du recours.
H.
Une invitation à répliquer adressée à la recourante par ordonnance du 15
octobre 2013, notifiée le 31 octobre 2013 (pce TAF 4 et 5), est restée
sans réponse.
I.
Invitée à faire une avance de frais de procédure de 400 francs par déci-
sion incidente du 4 décembre 2013 (pce TAF 6), la recourante s'en est
acquittée dans le délai imparti (pce TAF 8).
Les arguments des parties seront repris autant que de besoin dans la
partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
par l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de recours, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
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Page 12
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant l'autorité de recours est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été effectuée, le re-
cours est recevable.
2.
La recourante est une ressortissante portugaise domiciliée au Portugal,
pays membre de l'Union européenne.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
C-4572/2013
Page 13
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont
donc applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4
mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
2.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt
du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé
que la documentation médicale et administrative fournie par les institu-
tions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en consi-
dération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application en l'espèce.
3.
3.1 La recourante a déposé sa demande de prestations d'invalidité le 29
octobre 2012. Cette demande a fait suite à la décision du 20 septembre
2010 de l'OAIE de suppression de sa rente entière avec effet au 1er no-
vembre 2010 confirmée par l'autorité de recours le 26 juillet 2012 avec ef-
fet au 30 novembre 2010.
3.2 En application de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée, en l'espèce supprimée, parce que le degré d'invalidité était insuffi-
sant, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle
établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à in-
fluencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve.
Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5).
C-4572/2013
Page 14
3.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007). Si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit ins-
truire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue
plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid.
2.2).
3.4 En l'espèce, l'OAIE a examiné du point de vue matériel la nouvelle
demande de prestations. L'autorité de recours peut donc se limiter à
examiner si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une rente jus-
qu'au 10 juillet 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 con-
sid. 2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065).
4.2 En l'espèce, la recourante a cotisé aux assurances sociales suisses
de manière irrégulière entre 1990 et 2003, pour un total de 12 années et
3 mois (pces I/1, 9, 15, 44 et 61 et pces II/23 et 24), soit pendant plus de
trois ans; elle remplit donc la condition de durée minimale de cotisation. Il
reste à examiner si elle est invalide.
5.
C-4572/2013
Page 15
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'Union européenne et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n°
987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui pré-
sentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente
en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et
résidence (art. 4 du règlement [CE] n° 883/04).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (chiffre 2010 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des au-
torités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
5.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
C-4572/2013
Page 16
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.
La recourante a cessé son activité de femme de ménage au mois de
mars 1998 en raison de son état de santé. Selon ses déclarations, elle ne
travaille pas et n'a pas repris d'activité (pce II/25).
6.1 La notion d'invalidité telle qu'elle résulte de l'art. 8 LPGA et de l'art. 4
LAI est de nature économique et juridique, et non médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). Autrement dit, l'assurance-invalidité couvre seulement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé, résultant d'une in-
firmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non l'atteinte à la
santé en tant que telle. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une
activité lucrative est ainsi fixé d'après la comparaison des revenus prévue
par l'art. 16 LPGA aux termes duquel le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
6.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesu-
C-4572/2013
Page 17
res déterminées de réadaptation; à cet effet, peuvent être exigés ou ef-
fectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des en-
quêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont
tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les
aspects médicaux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Berne 2011,
n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens
plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports
médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses mé-
dicales sur le cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative
en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142).
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir
compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V
160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux
rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spé-
cialement mandatés pour étayer un dossier médical (dans ce sens relati-
vement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008
du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat
médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge
C-4572/2013
Page 18
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement
sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois
de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une ins-
truction complémentaire dans le cadre de la procédure inquisitoire sera
ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-
fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assu-
reur (ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 123 V 175 consid. 3d; ATF 125 V
351 consid. 3b ee; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14
septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2
avec références).
Il convient également de souligner que les rapports des Services médi-
caux régionaux (ci-après: SMR) selon l'art. 59 al. 2bis LAI, le cas échéant
du service médical de l'OAIE (dont les fonctions sont les mêmes que
ceux d'un SMR; arrêt du Tribunal fédéral 9C_702/2013 du 16 décembre
2013 consid. 3.3) ont une autre fonction que les examens de la personne
de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI. De tels rapports ne se fondent
pas sur des examens médicaux effectués par le SMR lui-même mais
contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit
aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant
la suite à donner à la demande de prestations. Ils ont de ce fait une autre
fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent
pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les ex-
pertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur
probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appré-
ciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en
présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se
fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire. Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher
les questions contestées, les rapports du SMR ne peuvent généralement
pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une ins-
truction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25
mars 2011 consid. 3.3, 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 et
9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO, n° 2920).
8.
8.1 En l'espèce, une rente entière a été accordée à la recourante par dé-
cision du 1er novembre 2001 en raison essentiellement d'un état dépressif
d'intensité moyenne à sévère, d'un trouble douloureux associé à la fois à
C-4572/2013
Page 19
des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chroni-
que (expertise psychiatrique du 19 février 2001 des Drs A._______, psy-
chiatre FMH, et B._______, psychologue FSP [pce I/28 p. 14]). Ce dia-
gnostic a été en principe confirmé par le rapport du 22 mars 2001 du mé-
decin de l'OAIE, le Dr C._______ qui parlait de troubles somatoformes
douloureux persistants, avec des pathologies associées influençant la
capacité de travail: une gonarthrose débutante gauche, une arthrose rotu-
lienne gauche et une lyse isthmique bilatérale L5 (pce I/30). Le médecin
de l'OAIE attestait que la recourante présentait un degré d'invalidité de
70% dans toute activité dès le 20 mars 1998.
8.2 La rente entière a été supprimée par décision du 20 septembre 2010
(pce I/32) essentiellement sur la base d'un rapport d'expertise bi-
disciplinaire du 22 avril 2010 des Drs I._______, rhumatologue FMH, et
J._______, psychiatre FMH, du Centre (…) (pce I/119). Lors de la précé-
dente procédure de recours, une pleine valeur probante avait été accor-
dée à cette expertise (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7713/2010
du 26 juillet 2012 consid. 13.4). Le Tribunal de céans avait retenu que,
selon ces experts, la recourante était atteinte de fibromyalgie, de spondy-
lolisthésis de L5 sur S1 de degré I, stable, sur lyse isthmique bilatérale,
d'arthrose acromioclaviculaire droite, de gonarthrose tricompartimentale
débutante droite, de coxarthrose bilatérale débutante, de tendinite de la
patte d'oie droite, de diabète de type II non insulinodépendant, de trouble
somatoforme douloureux et de trouble dépressif récurrent, en épisode lé-
ger sans syndrome somatique. Le Tribunal de céans avait jugé que l'état
de santé de la recourante s'était notablement amélioré d'un point de vue
psychique et stabilisée d'une point de vue somatique depuis l'octroi de la
rente. Dès lors, eu égard à la jurisprudence en la matière, la fibromyalgie
de la recourante ne pouvait être considérée comme invalidante et une
capacité de travail totale dans son activité habituelle et dans tout autre
type d'activités devait lui être reconnue depuis le 12 juin 2009 (arrêt préci-
té consid. 13.6). Cet état de fait est la base de comparaison pour évaluer
s'il y a eu évolution de l'état de santé jusqu'au moment de la décision at-
taquée.
8.3 Quant à la recourante, dans sa nouvelle demande et en procédure de
recours, elle fait principalement valoir que ses problèmes de santé d'ordre
somatique (atteintes à la colonne lombaire et cervicale, fibromyalgie, os-
téoarthrose et tendinites) et psychique (dépression grave, sous traitement
par antidépresseurs) l'empêchent d'avoir une quelconque activité profes-
sionnelle et conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et
C-4572/2013
Page 20
à l'attribution d'une rente d'invalidité pour un degré d'incapacité supérieur
à 50% (pce TAF 1).
De son côté, l'autorité inférieure se base sur les prises de position médi-
cale des 19 mars et 3 juillet 2013 du médecin de son service médical, le
Dr R._______, spécialiste en médecine interne générale et médecin certi-
fié SMR, selon lesquelles il n'y a aucune péjoration de l'état de santé et la
capacité de travail est entière dans toute activité professionnelle depuis
2009 (pces II/35 et 46). En procédure de recours, l'autorité inférieure
maintient que, sur la base de la documentation médicale, l'état de santé
de l'intéressée est stationnaire depuis 2009 et qu'elle présente une pleine
capacité de travail (pce TAF 3).
9.
9.1 Sur le plan psychique, le médecin du service médical pose un dia-
gnostic de fibromyalgie et de dysthymie et affirme que ce diagnostic ex-
plique les plaintes somatiques et psychiatriques continuelles et intenses
de la recourante (voir les prises de position du 19 mars 2013 [pce II/35] et
du 3 juillet 2013 [pce II/46]).
Le Tribunal de céans constate cependant que le rapport du 18 décembre
2012 du Dr O._______, psychiatre, atteste d'une forte atteinte symptoma-
tologique dépressive, à savoir une humeur dépressive, une anxiété inten-
se et une instabilité psychique; l'intéressée souffre de fibromyalgie avec
de fortes douleurs, situation qui aggrave la symptomatologie psychotique.
Le médecin décèle des changements cognitifs sans toutefois les préciser
(pce II/30). Dans son rapport du 19 septembre 2012, le même médecin
précise que la dépression anxieuse dure depuis trois ans et que la recou-
rante a fait deux tentatives de suicide, l'une en 1999 et l'autre un mois
avant la rédaction du rapport (pce II/18). Les tentatives de suicide et des
internements prolongés sont aussi évoqués par la fiche de renseigne-
ments cliniques du 13 mai 2013 du Dr T._______ sans plus de précision
(pce II/41). De même, un syndrome dépressif et une humeur dépressive
sont attestés dans le rapport médical du 8 novembre 2012 du Dr
P._______ (pce II/19).
Force est de constater tout d'abord que le médecin du service médical ne
s'est pas prononcé sur les diagnostics psychiques posés par les Drs
O._______ et P._______. S'agissant des rapports du Dr O._______, cer-
tes difficiles de lecture, ils ont simplement été ignorés. Pourtant, les dia-
gnostics, l'état d'esprit de la recourante décrit et les tentatives de suicide
C-4572/2013
Page 21
évoquées par le Dr O._______, de même que les internements prolongés
évoqués par le Dr T._______, ne corroborent pas le diagnostic psychiatri-
que principal retenu par le service médical, à savoir une dysthymie, qui
est une atteinte plus légère. Seul le diagnostic secondaire de fibromyalgie
concorde. De même, le médecin du service médical ne peut pas s'ap-
puyer sur le rapport médical E213 du 8 novembre 2012 émanant du Dr
P._______ (pce II/20) et décrivant un état stationnaire. Ce rapport retient
en effet un diagnostic de trouble dépressif récurrent (CIM-10 F33) qui est
incompatible avec celui retenu par le médecin du service médical, à sa-
voir la dysthymie. Il en va de même s'agissant du second rapport médical
du 8 novembre 2012 du Dr P._______ (pce II/19) qui parle d'un syndrome
dépressif. De plus, il s'avère que le diagnostic de dysthymie, repris de la
précédente procédure de recours, n'a plus été posé depuis janvier 2010
(pce I/119).
Certes, le fait que le médecin du service médical ne soit pas un spécialis-
te du ou des domaines médicaux des pathologies d'un assuré n'est pas
déterminant si l'on n'attend pas de lui un avis de spécialiste mais la fa-
culté de se prononcer sur la cohérence des rapports médicaux versés au
dossier, l'adéquation matérielle des appréciations médicales afférentes et
leur pertinence au regard des principes développés par la jurisprudence.
Un médecin, quelle que soit sa spécialisation, est en principe en mesure
d'émettre un avis sur la cohérence d'un rapport d'un confrère (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3, 9C_149/2008
du 27 octobre 2008, 9C_766/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.2,
8C_4/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.1 et les réf.). Cependant,
comme relevé, le médecin du service médical n'a simplement pas tenu
compte de l'aspect psychique de l'état de santé de la recourante décrit
par les rapports médicaux portés au dossier dans le cadre de l'instruction
de la nouvelle demande de prestations. Au contraire, il ne retient que des
diagnostics posés lors de procédures précédentes et conclut qu'il n'y a eu
aucune péjoration de l'état de santé. Vu la contradiction manifeste entre
l'appréciation du médecin du service médical et les rapports versés au
dossier, l'autorité inférieure ne pouvait pas, sauf à violer le principe inqui-
sitoire, rendre une décision en se fondant sur les rapports de son service
médical. Au contraire, l'autorité inférieure aurait dû clarifier le status psy-
chique en soumettant les rapports des Dr O._______ et P._______ à un
psychiatre pour prise de position.
9.2 Sur le plan somatique, l'appréciation du service médical ne convainc
pas non plus. Les atteintes à l'épaule, à savoir l'arthrose de l'articulation
acromioclaviculaire, figuraient déjà dans les diagnostics retenus lors de la
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précédente procédure de recours (consid. 8.2). En revanche, au niveau
lombaire, le médecin du service médical retient comme diagnostic princi-
pal une spondylolisthésis L5-S1 de degré I. Cette appréciation est mise
en doute par plusieurs pièces médicales. Le rapport d'examen par réson-
nance magnétique ayant eu lieu le 16 novembre 2010, établi par le Dr
S._______ (pce II/43 p. 1), parle d'une procidence discale à tous les ni-
veaux lombaires, en particulier en L3-L4 remplissant le sac dural et en
L5-S1, la lésion des racines en L5 dans les situations de charge étant
possible. Cette possible atteinte radiculaire est également évoquée dans
le rapport neurophysiologique du 28 janvier 2011 du Dr L._______ (pce
II/43 p. 5) qui rapporte des signes d'une atteinte neurogène chronique
discrets des myotomes L3-L4 de la hanche gauche. Enfin, le rapport de
l'examen par scanner de la colonne lombaire pratiqué le 31 juillet 2012 de
la Dresse N._______ rapporte que des signes d'hyperlordose lombaire,
aggravée par une spondylolisthésis en L5-S1 de degré I, peuvent entraî-
ner une instabilité de la charnière lombo-sacrée.
Le Tribunal de céans retient que la possible instabilité de la charnière
lombo-sacrée et les possibles atteintes neurogènes ne ressortent pas de
l'état de fait retenu lors de la précédente procédure de recours (consid.
8.2). En dépit de la nouveauté que ces diagnostics présentent, le méde-
cin du service médical ne se prononce pas à leur sujet et ne démontre
ainsi pas, d'une manière circonstanciée, en quoi ces nouvelles données
devraient être écartées et l'autorité inférieure viole son devoir d'instruc-
tion. En particulier, il ne peut pas retenir sur la base du formulaire E213,
lui-même très imprécis sur les atteintes aux disques intervertébraux et
dont la valeur probante est ainsi mise en doute, que l'état de la recouran-
te est stationnaire au vu des évolutions exposées ci-dessus. De même, le
médecin du service médical ne peut être suivi lorsqu'il écarte la fiche de
renseignements datée du 16 mai 2013, qui ne relève aucune amélioration
de l'état de santé de la recourante, au motif qu'elle a été faite très peu de
temps après l'opération qu'elle a subie (arthrodèse L4/S1 subie le 30 avril
2013; pce II/46). En effet, cette opération en tant que telle parle en faveur
d'une dégradation de l'état de santé somatique de la recourante depuis
septembre 2010 sur laquelle l'autorité inférieure aurait dû se prononcer.
On ignore en particulier quelle est l'éventuelle influence de cette interven-
tion sur la capacité de travail de la recourante.
Au niveau cervical, le bref rapport d'examen radiologique du 15 mai 2013
du Dr Q._______ (pce II/44) évoque une spondyl- et uncarthrose en C5-
C6 et C6-C7 avec une légère réduction de l'espace intersomatique en
C6-C7 compatible avec une discopathie légère. En son temps, le rapport
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d'examen par résonnance magnétique ayant eu lieu le 16 novembre
2010, signé par le Dr S._______ (pce II/43 p. 1) parlait déjà d'une hernie
discale en C5-C6 et C6-C7 avec possible compromission de la racine en
C6 droite et moins probablement en C7 droite. Il sied de relever que le
Tribunal de céans avait, dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7713/2010 du 26 juillet 2012, signalé que ce rapport notamment pourrait
être produit dans le cadre d'une nouvelle demande de rente d'invalidité,
son pouvoir de cognition d'alors ne lui permettant pas de le retenir
(consid. 14.2). L'intéressée a produit notamment ces pièces lors de l'ins-
truction de la présente procédure. Ici non plus, alors que l'état de fait re-
tenu lors de la précédente procédure de recours n'avait pas retenu d'at-
teinte cervicale, le médecin de service médical n'explique pas pourquoi il
écarte ces diagnostics. A cela s'ajoute une possible opération à la colon-
ne cervicale pour laquelle la recourante était en attente au mois de mai
2013 (voir la fiche de renseignements cliniques du 13 mai 2013 du Dr
T._______ [pce II/41] et celle du 16 mai 2013 du Dr U._______ [pce
II/42]). C'est un indice supplémentaire d'une dégradation de l'état de san-
té de la recourante susceptible d'avoir des répercussions sur sa capacité
de travail. Sur ce point également, l'autorité inférieure ne pouvait pas clo-
re le dossier sans éclaircir la situation médicale de la recourante.
Sont encore évoqués, sans pour autant faire l'objet d'une prise de posi-
tion de la part du service médical, des atteintes compatibles avec une
tendinopathie au niveau de l'épaule droite (tendon du muscle supra-
épineux) et du coude droit et avec une enthésopathie au niveau du coude
droit (epicondylus lateralis) (rapport du 20 novembre 2012 émanant du Dr
Q._______, radiologue [pce II/29 p. 1]), ainsi qu'un syndrome du tunnel
carpien (not. résultats de neurophysiologie du 28 janvier 2011 du Dr
L._______ [pce II/43 p. 3 à 5]).
9.3 Quant à l'influence de l'état de santé de la recourante sur sa capacité
de travail, force est de constater que les avis divergent tant sur les plans
somatique que psychique. Selon le bref rapport médical du 10 mars 2011
du Dr M._______, l'incapacité de travail est de 53.115% (pce II/16). Cette
pièce est cependant relativement ancienne et a été établie avant l'opéra-
tion de la recourante (arthrodèse L4/S1) le 30 avril 2013. Quant au Dr
P._______ dans ses deux rapports du 8 novembre 2012, il estime, d'un
côté, que la capacité de travail est totale dans l'exercice de sa profession
habituelle (pce II/19 p. 4) et, de l'autre, que l'activité professionnelle anté-
rieure de femme de ménage et une activité adaptée sont possibles à rai-
son de 4 heures par jour, le rapport indiquant une incapacité de travail de
50% selon la législation portugaise (p. 6). Enfin, selon la fiche de rensei-
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gnements cliniques du 13 mai 2013 du Dr T._______ (pce II/41), la recou-
rante est sévèrement limitée dans ses activités et incapable d'exercer une
activité professionnelle. Devant ces appréciations contradictoires, le mé-
decin du service médical a retenu celle qui est la moins favorable à la re-
courante sans fournir d'explications convaincantes. En suivant cette ap-
préciation faites sur la base de pièces médicales contradictoires et en ne
procédant pas à une instruction complémentaire, l'autorité inférieure a
violé le droit exposé plus haut (consid. 7.2).
9.4 Cela étant, il appert que la décision attaquée repose sur une instruc-
tion insuffisante qui ne permet pas au Tribunal de céans de se prononcer
sur l'évolution de l'état de santé et de ses répercussions sur la capacité
de travail de la recourante depuis le 20 septembre 2010 (ATF 130 V 71)
avec la vraisemblance prépondérante valant en la matière. En effet, vu
les rapports médicaux incomplets et contradictoires y compris le formulai-
re E213 et les indices clairs qui parlent en faveur d'une dégradation de
l'état de santé de la recourante aussi bien au niveau psychique que so-
matique, il manque, selon le droit exposé, une prise de position détaillée
d'un orthopédiste et d'un psychiatre ayant examiné eux-mêmes la recou-
rante quant à l'évolution de l'état de santé et la capacité de travail.
Conformément à la jurisprudence claire et constante en la matière
(consid. 7.2), l'autorité inférieure ne pouvait pas se baser sur un rapport
selon l'art. 49 al. 3 RAI d'un médecin du service médical, spécialiste en
médecine interne générale, mais devait mettre sur pied une expertise bi-
ou pluridisciplinaire comprenant au moins un volet orthopédique et psy-
chiatrique. En rendant une décision en l'état, elle a violé le principe inqui-
sitoire. Il se justifie dans de telles circonstances, vu l'importance des la-
cunes constatées (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause
à l'autorité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction né-
cessaires en application de l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé que, dans ce
cadre, la recourante pourra bénéficier des nouvelles garanties de procé-
dure introduites par l'ATF 137 V 210.
Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle
procède à un complément d'instruction. Il s'agira de clarifier la situation
médicale de la recourante sur le plan psychique et sur le plan somatique.
Il s'agira notamment de préciser la nature de ses atteintes lombaires et
cervicales et leurs répercussions sur la capacité de travail en tenant
compte de l'opération subie (arthrodèse L4/S1) et, le cas échéant, de cel-
le envisagée (si elle a eu lieu) au niveau cervical ainsi que d'éclaircir l'état
et l'évolution de l'état de santé psychique. A cette fin, l'autorité inférieure
mettra sur pied une expertise bi- ou pluridisciplinaire comprenant notam-
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ment un volet orthopédique et psychiatrique. Le cas échéant, et compte
tenu de l'évolution de l'état de santé de la recourante dans le temps,
l'administration veillera également à procéder à toute autre mesure utile
pour déterminer valablement la capacité de travail effective de la recou-
rante dans la période déterminante. Le dossier ainsi complété sera ensui-
te soumis au service médical de l'autorité inférieure pour prise de posi-
tion. Sur cette base et si nécessaire avec le concours des experts en in-
tégration, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision.
10.
10.1 La recourante ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de 400 francs payée
par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent juge-
ment.
10.2 La recourante, ayant agi sans être représentée et n'ayant pas fait
valoir de frais de défense particuliers, il n'est pas alloué de dépens (art.
64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF; RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 10 juillet 2013 annulée. La cause
est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
payée par la recourante lui sera restituée par la caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(Les voies de droit figurent à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :