B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4574/2011
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 17 juin 2011.
C-4574/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante de l'Ile Maurice et également de nationalité ita-
lienne, née le (…) 1954, a travaillé en Suisse et a cotisé à l'assurance
AVS/AI de 1992 à 2003.
B.
Le 15 janvier 2002, l'assurée a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Elle a indiqué qu'elle souffrait de fibromyalgie de-
puis 1999 et était au chômage depuis 2000 (AI pce 15/01/2002). Dans
son rapport du 18 février 2002, la Dresse B._______, rhumatologue, a
mentionné que l'assurée souffrait de diverses douleurs ostéo-articulaires
évoluant vers un trouble somatoforme douloureux persistant dans un
contexte dépressif chronique et a évalué la capacité de travail dans une
activité adaptée à au moins 50 % (AI pce 18/02/2002). Dans le rapport du
12 septembre 2002, les médecins de l'hôpital C._______ ont mentionné
que l'épisode dépressif moyen n'avait pas ou qu'une faible répercussion
sur la capacité de travail et qu'en tenant compte des problèmes rhumato-
logiques une activité adaptée comme caissière-vendeuse était possible 4
½ heures par jour avec une diminution de rendement de 20 à 30 % (AI
pce 12/09/2002). Dans les rapports d'examen du service médical régional
(SMR) des 17 décembre 2002 et 3 février 2003, la Dresse D._______ a
proposé de retenir une incapacité de travail de 60 % compte tenu de
l'anomalie transitionnelle lombo-sacrée, de la petite taille de l'assurée, de
la diminution de rendement prévisible et de l'état dépressif moyen (AI pce
17/02/2002). Par décision du 30 mai 2003, l'Office de l'assurance-
invalidité du Canton de Vaud (ci-après: OAI-VD) a accordé à l'assurée
une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2001 sur la base d'un
degré d'invalidité de 60 % (AI pce 30/05/2003).
C.
En avril 2004, l'OAI-VD a introduit une révision de la rente (AI pce
13/05/2004). Dans les questionnaires remplis le 4 juin 2004, l'assurée a
indiqué qu'elle travaillerait à 100 % par exemple comme vendeuse, si sa
santé le lui permettait, et que son état de santé était stationnaire (AI pces
04/06/2004). Dans son rapport du 29 juin 2004, le Dr E._______, méde-
cin généraliste, a mentionné un état stationnaire depuis octobre 2002 et
une capacité de travail de 60 % (AI pce 29/06/2004). Dans son rapport du
10 décembre 2004, la Dresse B._______ a indiqué que l'état de santé
s'était dégradé parce que l'assurée souffrait depuis quelques mois de li-
mitations fonctionnelles des épaules et qu'on ne pouvait de ce fait pas
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exiger que l'assurée reprenne une activité professionnelle même légère
(AI pce 10/12/2004). Dans son rapport du 23 décembre 2004, le Dr
E._______ a indiqué que, sur le plan psychique, les choses allaient rela-
tivement bien et que, pour les problèmes rhumatologiques, il fallait se ré-
férer à l'avis de la Dresse B._______ (AI pce 21/12/2004).
D.
Le 13 décembre 2006, le SMR a procédé à un examen rhumatologique et
psychiatrique de l'assurée (AI pce 22/01/2007). La Dresse F._______,
psychiatre, et le Dr G._______, rhumatologue, ont posé les diagnostics
suivants: périarthrite scapulo-humérale droite calcifiante, périarthropathie
de hanche bilatérale calcifiante dans le cadre d'un rhumatisme à hy-
droxyapatite, douleurs du pied droit dans le cadre de discrets troubles
dégénératifs du 1er rayon et de neurinomes de Morton des 2e et 3e espa-
ces interdigitaux droits, rachialgies diffuses dans le cadre de troubles sta-
tiques modérés du rachis d'un canal lombaire modérément rétréci et
d'une anomalie transitionnelle lombosacrée. Ils ont considéré que les
douleurs chroniques compatibles avec un syndrome douloureux somato-
forme persistant n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail,
que l'état psychique s'était amélioré depuis 2003, que l'assurée présentait
une incapacité de travail de 50 % dans l'activité d'employée de pressing,
mais que, par contre, dans une activité strictement adaptée aux limita-
tions fonctionnelles, la capacité de travail avait toujours été complète. Les
médecins du SMR se sont expressément écarté de l'évaluation de la
Dresse B._______ qui retenait une incapacité totale, même dans une ac-
tivité adaptée, sans préciser cependant pourquoi une activité tenant bien
compte des limitations fonctionnelles requises par les pathologies os-
téoarticulaires ne pourrait pas être effectuée à 100 %. Dans son avis du
15 février 2007 (AI pce 15/02/2007), la Dresse D._______ a confirmé une
capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée depuis 2003.
E.
Sur demande de l'OAI-VD, la teinturerie, où l'assurée avait eu son dernier
emploi, a indiqué le 19 octobre 2007 un salaire mensuel 2003 de 2'170
francs à 70 % et 3'100 francs à 100 % et un salaire mensuel 2007 de
2'310 francs (plus gratification de 150 francs) à 70 % et 3'300 francs (plus
gratification de 200 francs) à 100 % (AI pce 19/10/2007).
F.
Le 25 avril 2008, l'assurée a produit un rapport du 29 mars 2008 du Dr
H._______, psychiatre, attestant des troubles psychiatriques de type dé-
pression sévère et mentionnant que le rapport d'examen du SMR était in-
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complet et faux (AI pce 25/04/2008). Dans un rapport manuscrit et partiel-
lement illisible du 10 octobre 2008, le Dr H._______ a mentionné qu'il
suivait régulièrement l'assurée depuis mars 2008, qu'elle avait été suivie
de 2001 à 2003 par la Policlinique I._______ et ensuite par le Dr
E._______, que l'anamnèse révélait une carence affective durant la prime
enfance suite au décès de sa mère quand la patiente avait deux ans, que
dès l'adolescence le syndrome dépressif récurrent avait nécessité plu-
sieurs prises en charge psychiatriques et que le trouble dépressif empê-
chait une quelconque reprise professionnelle à court ou moyen terme (AI
pce 10/10/2008). Le 27 novembre 2008, le SMR a procédé à un nouvel
examen clinique psychiatrique (AI pce 08/12/2008). La Dresse F._______
n'a constaté aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
et estimé que le trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) et la
majoration des symptômes avec positionnement dans un processus d'in-
validation (F68.0) n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail.
Elle a noté que la colère de l'assurée contre l'AI avait augmenté, mais
que cette souffrance sortait du champ médical car l'assurée aurait les
moyens psychiques de reprendre une activité professionnelle à plein
temps si elle en retrouvait la motivation. Dans son avis du 15 décembre
2008 (AI pce 15/12/2008), le Dr J._______ du SMR a conclu qu'il persis-
tait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limita-
tions fonctionnelles somatiques. Dans son attestation médicale du 4 mars
2009 (AI pce 04/03/2009), le Dr H._______ a répété qu'il estimait l'inca-
pacité de travail à 100 %. Il a indiqué que la recourante souffrait d'un
trouble dépressif récurrent depuis sa jeunesse, mais n'en a pas indiqué
l'intensité actuelle. Le Dr H._______ a encore précisé que le syndrome
douloureux somatoforme était apparu après l'opération d'un névrome.
Dans son avis médical du 25 mars 2009 (AI pce 25/03/2009), le Dr
K._______ du SMR a mentionné qu'une patiente sévèrement déprimée
n'avait plus les ressources énergétiques suffisantes pour être irritable et
que l'irritabilité pouvait masquer un épisode dépressif léger qui n'était pas
incapacitant.
G.
Lors d'un entretien du 23 avril 2009 auprès de l'OAI-VD afin d'examiner
les possibilités de mise en place de mesures de réinsertion professionnel-
le, l'assurée a déclaré qu'elle avait des douleurs constantes dans tout le
corps, qu'elle était constamment fatiguée et qu'elle ne parvenait pas à se
lever avant midi. L'OAI-VD a donc constaté l'impossibilité de mettre en
place des mesures professionnelles et a retenu un salaire de valide de
50'575.16 francs pour un niveau de qualification 4 en 2007 à un taux
d'activité de 100 % et un salaire d'invalide de 45'517.65 francs dans des
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activités industrielles légères également à un taux d'activité de 100 % (AI
pce 23/04/2009).
H.
Par projet de décision du 4 février 2010 (AI pce 05/02/2010), l'OAI-VD a
informé l'assurée qu'il entendait lui octroyer trois quarts de rente depuis le
1er janvier 2004 et supprimer la rente d'invalidité dès le premier jour du 2e
mois suivant la notification de la décision parce que l'assurée ne présen-
tait plus qu'un degré d'invalidité de 10%.
En février 2010, l'assurée est retournée s'installer à l'Ile Maurice (AI pce
26/01/2010). L'OAI-VD a donc transmis le dossier à l'Office de l'assuran-
ce-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) alors
compétent.
I.
Dans son courrier du 28 avril 2010 (AI pce 28/04/2010), en réponse au
projet de décision du 4 février 2010, l'assurée a argué que son psychiatre
traitant, le Dr H._______, avait estimé l'incapacité de travail à 100 % dans
son rapport du 4 mars 2009. Vu que le médecin psychiatre de l'AI consi-
dérait que l'état de santé s'était amélioré depuis le décision du 30 mai
2003 et que le psychiatre traitant pensait au contraire qu'il y avait eu une
aggravation, l'assurée a proposé d'en rester au taux d'invalidité de 60 %
qui avait été décidé le 30 mai 2003.
J.
Dans son avis médical du 25 mai 2010 (AI pce 25/05/2010), le Dr
L._______ du SMR a constaté que le Dr H._______ mentionnait une in-
capacité de travail de 100 % sans motivation par des arguments médi-
caux objectifs, qu'il ne décrivait aucun status psychiatrique ni aucune limi-
tation fonctionnelle permettant d'expliquer l'incapacité de travail attestée
et que, en l'absence de tout argument médical nouveau, il y avait une
exigibilité de 100 % dans une activité adaptée.
K.
Par décisions du 17 juin 2011 (AI pce 23/06/2011), l'OAIE a accordé se-
lon la 4e révision de l'AI trois quarts de rente dès le 1er janvier 2004 sur la
base d'un degré d'invalidité de 60 % valable jusqu'alors et supprimé la
rente d'invalidité dès le 1er août 2011 sur la base d'un degré d'invalidité de
10 %.
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Page 6
L.
Contre cette décision, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral le 18 août 2011, concluant à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique par le Tribunal et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er août 2011 (TAF pce 1). Elle a joint à son recours un
rapport du 9 août 2011 du Dr M._______, selon lequel elle suivait un trai-
tement psychiatrique depuis un an, souffrait d'une dépression récurrente
et d'un syndrome douloureux somatoforme.
M.
Dans sa réponse au recours du 24 octobre 2011 (TAF pce 3), l'OAIE s'est
basé sur la prise de position de l'OAI-VD du 7 octobre 2011 et a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
N.
Dans sa réplique du 9 novembre 2011 (TAF pce 5), la recourante a réitéré
les arguments mentionnés dans son recours, à savoir que le Tribunal de-
vait mettre en œuvre une expertise psychiatrique et ne pouvait pas ren-
voyer la cause à l'autorité inférieure.
O.
Dans sa duplique du 3 janvier 2012 (TAF pce 7), l'OAIE a maintenu ses
conclusions et renvoyé à la prise de position du 21 décembre 2011 de
l'OAI-VD qui a précisé que la Dresse F._______ était spécialiste FMH en
psychiatrie, de telle sorte que la valeur probante de ses rapports ne sau-
rait être mise en doute du seul fait qu'elle était engagée en tant que mé-
decin-conseil de l'AI.
P.
La recourante s'est acquitté de l'avance des frais de procédure de 400
francs le 19 janvier 2012 (TAF pce 11) et a maintenu ses conclusions
dans son courrier du 30 janvier 2012 (TAF pce 10).
Q.
Par courrier du 15 janvier 2013, la recourante a demandé au Tribunal
administratif fédéral s'il pensait mettre en œuvre une expertise ou rendre
un jugement au fond (TAF pce 12).
R.
Le 25 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rendu la recourante
attentive au fait qu'il envisageait de supprimer la rente dès la date de son
départ de Suisse, à savoir le 26 février 2010, car la recourante est ressor-
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Page 7
tissante de l'Ile Maurice et que la Suisse n'a pas conclu de convention bi-
latérale avec ce pays. Il l'a invité à déposer des observations éventuelles
ou à retirer son recours jusqu'au 25 février 2013 (TAF pce 14).
S.
Par courrier du 25 février 2013, parvenu au Tribunal le 26 février 2013, le
représentant de la recourante a retiré le recours du 18 août 2011 (TAF
pce 15). Par communication du 26 février 2013, parvenue au Tribunal par
téléfax le 26 février 2013 (TAF pce 16) et par la poste le 27 février 2013
(TAF pce 17), le représentant a indiqué que le recourante était de natio-
nalité italienne et que sa lettre du 25 février 2013 devrait être considérée
comme nulle et non avenue.
T.
Le 26 février 2013, l'OAIE a fait parvenir au Tribunal une copie du passe-
port italien de la recourante délivré le 10 juin 2008 (TAF pce 19). Dans
son courrier du 7 mars 2013, la recourante a fait valoir qu'elle avait droit
au versement de la rente d'invalidité suisse puisqu'elle est italienne (TAF
pce 20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art.
69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20).
1.2 En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
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Page 8
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée. Le retrait
du recours daté du 25 février 2013 étant parvenu le même jour au
Tribunal que l'avis par fax que ce retrait était nul et non avenu, il n'a
aucune incidence sur la présente procédure.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
C-4574/2011
Page 9
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
3.3 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son An-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art.
8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la pro-
cédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'in-
validité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
3.4 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71.
C-4574/2011
Page 10
3.5 Les rentes de l'assurance-invalidité ne sont octroyées à des assurés
résidant à l'étranger que si cela est prévu dans un traité avec le pays
concerné. En l'espèce, c'est le cas puisque la Convention de sécurité so-
ciale du 14 décembre 1962 entre la Confédération Suisse et la Répu-
blique italienne (RS 0.831.109.454.2) le prévoit.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, sauf mention con-
traire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
vision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminant se-
lon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la si-
tuation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V
4450 consid. 1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
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Page 11
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
C-4574/2011
Page 12
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à
apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple
fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait
été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26
janvier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
C-4574/2011
Page 13
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal
fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V
371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2
et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenver-
sicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfü-
gungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
C-4574/2011
Page 14
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.
En l'espèce, la recourante conteste la suppression de la rente à compter
du 1er août 2011. Elle a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité à partir du
1er janvier 2001 sur la base d'un degré d'invalidité de 60 % suite à la dé-
cision de l'OAI-VD du 30 mai 2003 (AI pce 30/05/2003). La question de
savoir si le degré d'invalidité de la recourante a subi une modification doit
par conséquent être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présen-
taient le 30 mai 2003 et ceux qui ont existé à la date de la décision liti-
gieuse du 17 juin 2011.
9.
Alors que l'OAIE base le suppression de la rente versée depuis le 1er jan-
vier 2001 par une amélioration de l'état de santé, la recourante argue que
son état dépressif s'est aggravé et qu'elle ne peut plus exercer aucune
activité professionnelle.
9.1 Le Tribunal de céans observe que tous les médecins, qui se sont
exprimés dans cette affaire sur le plan somatique, sont unanimes sur le
fait que la recourante souffre d'atteintes aux épaules, aux hanches et aux
pieds qui l'empêchent d'exercer sa dernière activité d'employée de
pressing, mais que, du point due vue somatique, l'exercice d'une activité
adaptée à ces limites fonctionnelles reste possible.
9.2 Sur le plan psychique, la recourante a mis fin au traitement
psychiatrique à la Policlinique I._______ en 2003 et a continué à être
suivie par le Dr E._______. Ce médecin a indiqué dans son rapport du 23
décembre 2004, que l'état psychique était relativement bon. Lors de
l'examen du 13 décembre 2006, la Dresse F._______ du SMR a constaté
que l'assurée disposait d'une bonne constitution psychique, qu'elle
reconnaissait sa tristesse de vivre en Suisse et sa nostalgie du pays
d'origine. La Dresse F._______ n'a pas trouvé de signe de dépression
comme l'attestait l'interruption du suivi psychiatrique en 2003, a constaté
que l'assurée reconnaissait que son moral s'était amélioré depuis lors et
a précisé que, en l'absence de comorbidité psychiatrique, les limitations
fonctionnelles et une éventuelle perte de la capacité de travail étaient
donc strictement tributaires de l'appréciation somatique, l'assurée
présentant une pleine capacité de travail sur la plan psychiatrique depuis
C-4574/2011
Page 15
l'amélioration de son état de santé en 2003. La recourante n'a repris un
traitement psychiatrique qu'en mars 2008 après avoir pris connaissance
du rapport d'examen du SMR du 13 décembre 2006 et donc pris
conscience que sa rente d'invalidité lui serait probablement supprimée.
Le Dr H._______, qui a vu la recourante pour la première fois en mars
2008, considère qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent depuis
son adolescence et que ce trouble est dû au manque d'affection durant la
prime enfance à cause du décès de sa mère quand elle avait deux ans.
N'indiquant aucun élément ayant pu provoquer une aggravation du degré
d'invalidité depuis le premier octroi de la rente d'invalidité, le Dr
H._______, en indiquant une incapacité totale de travail sur la base d'un
trouble dépressif récurrent depuis l'adolescence, conteste implicitement
aussi la première décision de rente du 30 mai 2003. Lors de l'examen du
27 novembre 2008, la Dresse F._______ du SMR a constaté un tableau
qui frappait par une exagération des symptômes et une volonté claire de
se positionner dans un rôle de malade, elle a exclu l'existence d'une
maladie psychiatrique au sens de l'AI, la colère contre une institution qui
supprime la rente et la souffrance qui en résulte sortant du champ
médical. La Dresse F._______ a estimé que l'assurée, en l'absence de
maladie psychiatrique, présentait une pleine capacité de travail sur le
plan psychiatrique aussi bien dans l'activité habituelle d'employée de
pressing que dans une activité adaptée et que les signes de dépression
énumérés par le Dr H._______ n'étaient pas d'une importance telle qu'ils
portent préjudice à l'exigibilité professionnelle. L'avis du Dr H._______
n'est donc pas de nature à mettre en doute les indications du Dr
E._______ du 23 décembre 2004 et les constatations des trois rapports
du SMR des 13 décembre 2006, 27 novembre 2008 et 25 mai 2010.
9.3 Sur la base de l'ensemble des indications médicales et du
comportement de la recourante, qui n'a repris un traitement psychiatrique
que lorsqu'une suppression de sa rente d'invalidité apparaissait possible
et qui a trouvé les ressources nécessaires pour retourner dans son pays
d'origine, le Tribunal considère que l'état psychique de la recourante s'est
amélioré et qu'il n'y a pas eu d'aggravation depuis.
9.4 D'un point de vue purement médical, les certificats du psychiatre trai-
tant ne permettent pas de déterminer clairement la capacité résiduelle de
travail de l'assurée. Seule l'expertise du SMR du 13 décembre 2006
conduite par la Dresse F._______ et le Dr G._______ prend réellement
position sur ce point. Le Tribunal remarque à cet égard que l'expertise est
claire, cohérente, complète, remplit les conditions jurisprudentielles et ne
saurait être écartée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne
C-4574/2011
Page 16
s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une ex-
pertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid.
3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.). L'expertise du SMR a donc entiè-
re valeur probante et n'est pas remise en cause par les certificats médi-
caux produits par la recourante.
9.5 Dans ses écritures, la recourante demande que le Tribunal mette en
œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. L'autorité peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opi-
nion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées; PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 319;
THIERRY TANQUEREL, Droit administratif, Zurich 2011, n° 1537). L'experti-
se du SMR ayant pleine valeur probante, une nouvelle expertise apparaît
superflue.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
10.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la si-
tuation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence de revenu ou
de données concernant le revenu effectivement réalisé, il faut selon la ju-
risprudence évaluer le revenu d'invalide sur la base des statistiques sala-
riales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La comparaison de revenus
doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b;
arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agis-
sant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux
de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et leur pays de ré-
sidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'in-
téressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations rete-
nues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi
servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il
C-4574/2011
Page 17
n'était pas invalide. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son ap-
préciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1 Etant donné que la recourante n'exerce actuellement pas d'activité
lucrative et vu que les activités non qualifiées qu'elle aurait pu exercer,
sans atteinte à la santé, sont similaires à celles qu'elle aurait pu exercer,
après atteinte à la santé, l'OAI-VD s'est fié aux données statistiques suis-
ses aussi bien pour le revenu de valide que celui d'invalide. Ce procédé
est correct. En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les
deux termes de la comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le
revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un
même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V
273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid.
4.4).
11.2 Il faudrait dans le cas d'espèce en principe procéder à une évalua-
tion de l'invalidité, selon la méthode générale, par une comparaison de
revenus indexés à 2011. On peut cependant renoncer à l'indexation puis-
que le salaire de valide et d'invalide doivent être indexés du même fac-
teur, ce qui n'a mathématiquement pas d'influence sur le degré d'invalidi-
té.
11.3 L'OAI-VD a retenu le même montant de 50'575.16 francs pour le sa-
laire de valide et le salaire d'invalide avant abattement. Ce montant appa-
raît correct. Il correspond au revenu réalisé dans des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (ESS, TA1, niveau de qualification 4).
Concernant le salaire exigible avec invalidité, l'autorité inférieure a retenu
un abattement de 10 % pour tenir compte des circonstances personnelles
et professionnelles de la recourante, ce qui est correct (cf. ATF 126 V 75
consid. 6).
C-4574/2011
Page 18
11.4 En procédant à la comparaison des deux salaires, on obtient avec
un abattement de 10 % une perte de gain de 10 % également, corres-
pondant à une capacité de travail de 100 % dans une activité de substitu-
tion, valeur qui n'ouvre en principe plus droit à une rente d'invalidité. Mê-
me avec un abattement de 25 %, il n'y aurait pas de droit à la rente.
12.
12.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), dans certains cas très particuliers,
lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, il n'est pas opportun de
supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médica-
lement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail
n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation
et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de
vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à
profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1
LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les
exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédia-
te d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lors-
qu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en
mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la
longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres
moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite
de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septem-
bre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).
Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration
doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique
mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de
la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il
est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observa-
tion professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à
l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart
des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puis-
que les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assu-
rée – qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à
profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une me-
sure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu
d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui dispo-
sait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle
peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'ac-
tivité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer
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(arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n°
30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011
consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il
existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre
exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient
être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité
de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la
rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéfi-
cié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas
que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte
de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération
(art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-
même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la lon-
gue durée de la rente.
12.2 La recourante était âgée de plus de 55 ans lors de la suppression de
la rente par la décision litigieuse du 17 juin 2011. Bien qu'elle n'ait pas
mis à profit sa capacité résiduelle de travail ces dix dernières années, la
recourante aurait pu le faire vu les activités exigibles retenues. Le Tribu-
nal considère donc qu'une réhabilitation par soi-même peut être exigée.
13.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est infondé. Il s'ensuit
que la décision du 17 juin 2011 doit être confirmée et le recours rejeté.
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante déboutée
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé
par l'avance de frais du même montant déjà versée.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
C-4574/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :