Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4579/2010
Arrêt du 11 juillet 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
G._______,
tous représentés par Maître Mélanie Freymond,
chemin des Trois-Rois 5bis, case postale 5843,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de reconnaissance du statut d'apatride.
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Faits :
A.
A._______ (né en 1972) et son épouse B._______ (née en 1980) ont
déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, une demande d'asile en
Suisse le 11 septembre 1998.
Entendu dans le cadre de sa procédure d'asile, A._______ a déclaré être
de nationalité irakienne, avoir quitté l'Irak en 1980 en compagnie de la
famille de son oncle et avoir vécu depuis lors en Syrie, d'où il était venu
demander l'asile en Suisse.
Entendue dans le cadre de sa procédure d'asile, B._______ a également
déclaré être de nationalité irakienne, mais être née en Syrie.
B.
Dans le cadre de la procédure d'asile, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]) a soumis les époux
A._______ et B._______ à un examen linguistique et de provenance
(analyse Lingua). Selon les conclusions de ces analyses, le pays de
socialisation qui a le plus marqué les requérants n'était pas l'Irak, mais
très vraisemblablement la Syrie.
Invités à se déterminer sur les résultats des analyses Lingua, les époux
A._______ et B._______ ont expliqué qu'ils ne parlaient, ni ne
comprenaient bien l'arabe irakien pour avoir longtemps vécu dans la
clandestinité en Syrie et n'avoir pas pratiqué la langue de leur pays
d'origine.
C.
Par décision du 2 octobre 2000, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile d'A._______ et de B._______, ainsi que de leurs
enfants, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Dans le cadre du recours interjeté contre cette décision le 6 novembre
2000 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après: CRA), A._______ a produit une carte d'identité irakienne,
document qui s'est révélé présenter plusieurs traces de falsification,
mises en évidence par une analyse interne de l'ODM.
Invités dans le cadre de la procédure de recours à se déterminer sur la
falsification du document précité, les recourants ne se sont pas
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manifestés.
Par décision du 20 avril 2005, la CRA a rejeté le recours interjeté contre
la décision de l'ODM du 2 octobre 2000 et ordonné la confiscation de la
carte d'identité irakienne produite en procédure de recours.
Compte tenu de l'entrée en force de sa décision de non entrée en matière
et de renvoi du 2 octobre 2000, l'ODM a imparti à A._______, à
B._______ et à leurs enfants un nouveau délai au 23 mai 2005 pour
quitter la Suisse.
D.
Le 26 janvier 2006, l'ODM a reconsidéré sa décision du 2 octobre 2000
en ce qui concerne l'exécution du renvoi et prononcé l'admission
provisoire d'A._______, de B._______ et de leurs enfants, en
considération de leur situation, ainsi que des conditions générales de
sécurité en Syrie.
Le 1er octobre 2008, A._______, B._______ et leurs enfants ont été mis
au bénéfice d'autorisations de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E.
Le 3 février 2010, A._______ et B._______ ont adressé à l'ODM une
demande tendant à l'octroi en faveur de leur famille du statut d'apatride,
requête à l'appui de laquelle ils ont exposé qu'ils étaient de nationalité
irakienne, mais que ni l'Ambassade d'Irak à Berne, ni l'Ambassade de
Syrie à Berne, n'étaient disposées à leur délivrer des documents
d'identité nationaux.
F.
Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande des prénommés
tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité inférieure a relevé notamment que les requérants
n'avaient pas établi leur identité, qu'ils avaient en outre cherché à tromper
les autorités suisses sur leur véritable identité par la production d'un
document falsifié et que la CRA avait conclu, dans sa décision du 20 avril
2005, qu'ils avaient dissimulé leur identité. L'ODM a exposé en outre que
la réponse des autorités irakiennes et l'absence de réponse des autorités
syriennes ne faisaient qu'attester le manque de collaboration des
requérants à l'établissement de leur identité et que ce comportement ne
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saurait être récompensé par la reconnaissance du statut d'apatride.
G.
Agissant par l'entremise de leur conseil, A._______, B._______ et leurs
cinq enfants ont recouru contre cette décision le 24 juin 2010 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant,
principalement, à sa réformation et à l'octroi, en leur faveur, du statut
d'apatride, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ODM pour qu'il reconnaisse le statut d'apatride à tous les membres de la
famille. Dans l'argumentation de leur recours, ils ont contesté avoir
cherché à tromper les autorités suisses sur leur véritable identité et
allégué que leur identité devait de toute manière être considérée comme
établie, dès lors que les autorités suisses les avaient considérés comme
de nationalité syrienne. Ils ont exposé en outre qu'ils avaient entrepris
des démarches, tant auprès des autorités irakiennes, que des autorités
syriennes pour se faire reconnaître la nationalité de l'un de ces Etats et
qu'en l'absence de réponse favorable, ils devaient se voir reconnaître le
statut d'apatride. Les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire en raison de leur situation financière difficile.
Par décision incidente du 17 août 2010, le Tribunal a octroyé aux
recourants l'assistance judiciaire et désigné leur mandataire comme
avocat d'office en la présente procédure.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut
d'apatride rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration
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fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le
TAF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, B._______ et leurs enfants ont qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention; RS
0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation. La
question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été
privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également
celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont
refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches
nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas
réglée par la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28
février 2008, consid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).
3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en
principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux
personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est
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le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant
une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut
privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet
depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides. Ainsi que
l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert
au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans
elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute
personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains
égards, plus favorable que celui des autres étrangers, en matière
d'assistance notamment (cf. arrêt du TAF C-3555/2007 du 19 octobre
2009 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La Convention a en effet pour
objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en
particulier pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre
de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La
Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les
dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à
Genève le 28 juillet 1951 (cf. Convention de Genève; RS 0.142.30 et cf.
également le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 11
août 1971 concernant l'approbation de la Convention relative au statut
des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la
Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se
laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance
personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la communauté
internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement
abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et réf.
citées; voir également SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131).
3.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a
lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides,
il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été
privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A
contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui
abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons
valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le
seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2c). Cette jurisprudence est depuis
lors constante (cf. arrêts non publiés 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et
jurisprudence citée).
4.
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Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève d'abord que, depuis leur arrivée
en Suisse le 11 septembre 1998, les recourants se sont toujours
présentés aux autorités comme des ressortissants irakiens, mais qu'ils
n'ont produit à ce jour aucun document susceptible d'établir leur identité
et leur nationalité. La seule pièce qu'ils ont versée au dossier, le 5 février
2001, est une carte d'identité irakienne établie au nom de A._______
portant la date du 25 octobre 1979, document qui s'est révélé présenter
plusieurs traces de falsification et qui a été confisqué par la CRA dans sa
décision du 20 avril 2005. Il convient de souligner à ce propos que
A._______ avait lui-même déclaré, lors de son audition du 15 septembre
1998 en procédure d'asile, qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité,
ce qui tend à confirmer qu'il a cherché à tromper les autorités sur son
identité par la production d'un document falsifié.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant a
délibérément retardé et compliqué l'instruction de la demande d'asile de
sa famille et cherché, par ses déclarations et la production d'un faux
document, à induire les autorités en erreur.
Le Tribunal est amené à constater, sur un autre plan, qu'aucun moyen de
preuve susceptible d'établir l'identité des intéressés n'a été produit dans
le cadre de la présente demande de reconnaissance du statut d'apatride.
C'est en vain que les recourants avancent, dans leur mémoire du 24 juin
2010, que leur identité devait être considérée comme établie, dès lors
que les autorités suisses en matière d'asile avaient jugé qu'ils étaient des
ressortissants syriens et non irakiens, comme ils l'ont toujours prétendu.
La détermination de la nationalité d'un étranger (notamment sur la base
d'une analyse Lingua) est en effet sans rapport direct avec
l'établissement de son identité. Il convient de relever au surplus qu'au vu
de leur comportement en procédure d'asile, la crédibilité des recourants
est fortement sujette à caution.
Le Tribunal relève en outre que les démarches que les recourants ont
entreprises auprès des autorités irakiennes et syriennes ne sauraient
suffire à leur voir reconnaître le statut d'apatride. La réponse qui leur a
été apportée par l'Ambassade d'Irak, selon laquelle leur requête ne
pouvait être prise en compte en l'absence de tout document d'identité, ne
démontre nullement qu'ils n'auraient pas la nationalité du pays dont ils ont
prétendu être les ressortissants.
S'agissant de la demande écrite adressée le 8 juillet 2009 à l'Ambassade
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de Syrie à Berne, elle paraît avoir été déposée pour les seuls besoins de
la présente cause et non pas dans le réel but d'acquérir ou de réintégrer
la nationalité de ce pays. Il s'impose de constater en effet que les
intéressés y ont exposé être originaires d'Irak, tout en sollicitant la
délivrance de documents d'identité syriens leur permettant de voyager et
en se bornant à demander à la représentation de Syrie d'indiquer "si vous
reconnaissez les membres de la famille H._______ comme étant des
ressortissants syriens".
Une telle requête, dépourvue de tout élément concret et de pièces
susceptibles d'établir des points de rattachement des recourants avec la
Syrie, pays où ils prétendent avoir vécu de 1980 à 1998, ne peut guère
être considérée comme sérieuse, ce d'autant plus qu'en indiquant
expressément qu'ils avaient "toujours affirmé être originaires d'Irak", les
recourants n'ont guère incité la représentation de Syrie à donner suite à
leur demande. Le contenu de leur requête amène même à considérer
que s'ils avaient voulu que les autorités syriennes s'abstiennent de se
prononcer sur la question de leur nationalité syrienne, ils ne s'y seraient
pas pris différemment. Dans ces circonstances, l'absence de réponse des
autorités syriennes à une telle requête n'est, et à l'évidence, pas
suffisante à démontrer que les intéressés n'auraient pas la nationalité de
ce pays ou qu'ils ne seraient pas susceptibles de l'acquérir ou de la
réintégrer et, par voie de conséquence, qu'ils remplissent les conditions
de reconnaissance du statut d'apatride.
Comme l'a constaté le Tribunal fédéral (cf. en ce sens arrêts 2C_1/2008
du 28 février 2008 consid. 3.2, 2A.153/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1,
2A.388/2004 du 6 septembre 2004 consid. 4.1, 2A.221/2003 du 19 mai
2003 consid. 2, 2A.147/2002 du 27 juin 2002 consid. 3.1, 2A.78/2000 du
23 mai 2000 consid. 2b), reconnaître la qualité d'apatride à tout individu
qui se laisserait déchoir de sa nationalité - ou, comme dans le cas
d'espèce, violerait son devoir de collaboration en dissimulant sa véritable
nationalité - pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait
au but poursuivi par la communauté internationale qui s'efforce depuis
longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie. Cela constituerait,
en outre, une incitation à le faire et, par là, à adopter un comportement
abusif (cf. consid. 3.2 supra et jurisprudence et doctrine citées).
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que c'est de
manière parfaitement fondée que l'ODM a rejeté la demande des
recourants tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
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5.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 20 mai 2010 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Par décision incidente du 17 août 2010, le tribunal a mis les recourants
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné leur mandataire en
qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de
dispenser les intéressés du paiement des frais de la présente procédure
et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires (cf. art. 8 à 10 en
relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont
l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire des recourants en sa qualité d'avocat
d'office, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement
d'une indemnité à titre d'honoraires et de débours s'élevant à Fr. 1'000.-
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivant e
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à Maître Mélanie Freymond une indemnité de Fr.
1'000.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossier N 349 736 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :