B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4581/2016
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, Case postale, 3000 Berne 9,
autorité inférieure.
Objet
Produits pharmaceutiques (décision du 22 juin 2016).
C-4581/2016
Page 2
Vu
la décision du 22 juin 2016 par laquelle l’institut suisse des produits théra-
peutiques Swissmedic (ci-après : l’autorité inférieure) a en particulier (i)
suspendu l’autorisation d’exploitation délivrée à la société X._______ (ci-
après : la recourante) pour faire le commerce de gros de médicament et
(ii) suspendu les autorisations de mise sur le marché des médicaments
A._______, B._______ et C._______ (annexe TAF pce 1),
le courrier de la recourante, agissant par le truchement de son administra-
teur unique (TAF pce 4), du 22 juillet 2016 (timbre postal ; TAF pce 3)
adressé au Tribunal administratif fédéral et contestant en substance la dé-
cision de l’autorité inférieure du 22 juin 2016 (TAF pce 1),
la décision incidente du 28 juillet 2016 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a imparti à la recourante, sous peine d’irrecevabilité, un délai
échéant au 15 août 2016 pour (i) s’acquitter d’une avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 3'500.- et pour (ii) régulariser le recours formé
par courrier du 22 juillet 2016, c’est-à-dire à produire un acte de recours
signé et indiquant clairement ce qu’elle demande au Tribunal administratif
fédéral pour le cas où il admettrait le recours (conclusions), et en mention-
nant les raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la décision de
l’autorité inférieure du 22 juin 2016 (TAF pce 5),
l’avis de réception et l’extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant
que cette décision incidente a été notifiée à la recourante le 29 juillet 2016
(TAF pces 6 et 7),
l’absence de versement du montant de l’avance sur les frais de procédure
présumés dans le délai imparti par la décision incidente précitée (TAF pce
8),
l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti par la décision
incidente précitée,
le courrier de la recourante du 23 août 2016 indiquant qu’en raison de pro-
blèmes financiers, elle renonce à poursuivre la procédure (TAF pce 9),
C-4581/2016
Page 3
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto-
rités citées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’Institut suisse des produits
thérapeutiques Swissmedic, établissement de la Confédération au sens de
l'art. 33 let. e LTAF, en relation avec l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15
décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les
produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]), en matière de surveillance
des marchés peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédé-
ral conformément à l’art. 84 al. 1 LTPh,
qu’à moins que la LTPh n'en dispose autrement, la procédure administra-
tive et celle de recours sont régies par la PA et la LTAF (art. 84 al. 1 LTPh),
que la procédure de recours en matière de contestations des décisions de
l’autorité inférieure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à
des frais de justice (art. 84 al. 1 LTPh en combinaison avec l’art. 63 PA),
que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de
procédure présumés ; qu’elle lui imparti pour le versement de cette créance
un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera
pas en matière,
qu’en application de l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement de l’avance
de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à
la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en
faveur de l’autorité,
que, selon la jurisprudence constante, l’autorité de recours ne fait pas
preuve de formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur un recours
lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de
celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai
déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée
du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l’inobservations de ce délai (cf. parmi
de nombreux arrêts ATF 131 II 169, consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédé-
ral 2C_250/2009 du 2 juin 2009, consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août
C-4581/2016
Page 4
2008, consid. 5.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3563/2014 du 23 février 2015 et C-699/2015 du 23 avril 2015),
qu’en l’espèce, la recourante a été invitée, par décision incidente du 28
juillet 2016, à verser une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 3’500.- et à les verser jusqu’au 15 août 2016 sur le compte du Tribunal
administratif fédéral (cf. TAF pce 2),
que cette décision incidente précisait expressément que « à défaut de ver-
sement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai
sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est
versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire
en faveur de l’autorité » (cf. TAF pce 2),
que le délai octroyé par le Tribunal administratif fédéral, à savoir 17 jours,
est conforme à l’art. 64 al. 3 PA et à la jurisprudence du Tribunal fédéral y
relative (ATF 136 II 380, consid. 3.1 qui précise qu’un délai de 10 jours
pour le paiement d’une avance de frais est acceptable),
que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le
29 juillet 2016 (cf. TAF pces 6 et 7),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (cf.
TAF pce 8),
qu'en conséquence, le recours doit, pour ce motif déjà, être déclaré irrece-
vable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, par ailleurs, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son
mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses
mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si
le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les con-
clusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours ir-
recevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
C-4581/2016
Page 5
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA, même
si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon des cri-
tères sévères, le recourant est tout-de-même tenu d'indiquer sur quels
points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins
indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tri-
bunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans
les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige
et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U
292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4, ATF 123 V 336 consid. 1a),
qu'en l'espèce, le courrier de la recourante du 22 juillet 2016 (timbre postal)
ne contient pas de signature (TAF pce 1),
que ce courrier ne contient également pas de conclusions suffisamment
claires (en particulier la recourante paraît s’adresser directement à l’auto-
rité inférieure en espérant avoir « répondu à ses questions » ce qui semble
faire suite au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée [TAF pce 1]) et
n'indique pas en quoi et pour quelles raisons la recourante conteste la dé-
cision attaquée (en particulier la recourante se borne à relever le caractère
« un peu sévères » des motifs invoqués par l’autorité inférieure à l’appui
de la décision attaquée, sans autre forme d’explication [TAF pce 1]),
que, par décision incidente du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif fé-
déral a invité la recourante à régulariser son recours jusqu'au 15 août 2016,
c’est-à-dire à produire un acte de recours signé et indiquant clairement ce
qu'elle demande au Tribunal de céans pour le cas où il admettrait le recours
(conclusions), et en mentionnant les raisons pour lesquelles elle n'est pas
d'accord avec la décision de l’autorité inférieure du 22 juin 2016 (motifs)
(TAF pce 6),
que cette décision incidente précisait expressément qu’à défaut de régula-
risation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable
(TAF pce 6),
que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le
29 juillet 2016 (cf. TAF pces 6 et 7),
C-4581/2016
Page 6
que la recourante n’a pas donné suite à la décision incidente précitée dans
le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral si bien que le courrier
du 22 juillet 2016 n’a pas été régularisé,
qu'en conséquence, le recours doit, pour ce motif également, être déclaré
irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, par surabondance de motifs, la recourante a indiqué par courrier du
23 août 2016 qu’en raison de problèmes financiers elle renonçait à pour-
suivre la procédure (cf. TAF pce 9),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement
lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à une partie en cause, il ne
parait pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]),
que, vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-4581/2016
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– au Département fédéral de l’intérieur (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :