B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 01.10.2015 (2C_420/2015)
Cour III
C-4583/2013
Ar r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Marino Montini, avocat,
Moulins 51, case postale 10, 2004 Neuchâtel,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-4583/2013
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Faits :
A.
A.a En possession d'un visa d'entrée en Suisse, X._______ (ressortissant
camerounais né le 28 avril 1984) est arrivé, au mois d'octobre 2005, en ce
pays et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (art.
32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE, RO 1986 1791]) en vue de l'accomplissement d'un cursus
universitaire au sein de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL).
A.b Après avoir échoué au "Cours de Mathématiques Spéciales" dispensé
par cet établissement universitaire aux candidats étudiants qui ne
remplissent pas tous les critères leur ouvrant un accès direct en première
année, X._______ s'est inscrit auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du canton de Vaud (heig-vd) dans le but d'entreprendre, à partir
du mois d'octobre 2006, un cycle d'études bachelor. Par décision du 7 mai
2007, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), auquel le Service vaudois de la
population (SPOP) avait soumis le dossier de X._______ en vue de la
prolongation de son autorisation de séjour, a refusé d'approuver la
proposition cantonale faite en ce sens et prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, motif pris notamment qu'il n'existait pas de circonstances
exceptionnelles rendant admissible un changement d'orientation dans ses
études. La décision de l'ODM, qui a été envoyée à la dernière adresse
connue de l'intéressé à B._______, a été réexpédiée le 9 mai 2007 par les
services de la Poste Suisse à cet office avec la mention "le destinataire est
introuvable à l'adresse indiquée". Suite à l'annonce faite le 4 décembre
2007 à l'administration communale d'E._______ de son arrivée dans cette
ville, l'intéressé a reçu communication d'une copie de la décision précitée
de l'ODM. Son recours formé le 14 août 2008 contre cette décision a été
déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) le
18 août 2008, pour raison de tardivité (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
B.
B.a Par mandat de répression du 9 janvier 2009, le Bureau neuchâtelois
des créances judiciaires a infligé à X._______ une amende de 880 francs
pour avoir effectué, entre les mois d'avril et juin 2008, une dizaine de
voyages à bord des Chemins de fer fédéraux (CFF), sans avoir été muni
d'un titre de transport valable.
C-4583/2013
Page 3
B.b Le 28 janvier 2009, le Contrôle des habitants d'E._______ a informé le
SPOP que X._______ ne résidait plus sur le territoire de cette commune
depuis le mois d'octobre 2008 et était parti pour une destination inconnue.
B.c Par lettre du 6 février 2009, l'intéressé a sollicité du Service neuchâ-
telois des migrations (SMIG) l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de
son mariage avec une ressortissante suisse, Y._______ (née le 15 mai
1988), qu'il fréquentait depuis près de deux ans. Signalant à l'autorité
cantonale précitée qu'il avait, quelques mois auparavant, pris résidence à
Neuchâtel en compagnie de la prénommée, l'intéressé a en outre indiqué
à cette autorité que son amie se trouvait enceinte de ses œuvres.
X._______ a par ailleurs joint à sa requête notamment la copie d'une
communication du Service neuchâtelois de l'état civil attestant de la
reconnaissance par l'intéressé, le 11 décembre 2008, de l'enfant à naître
de Y._______.
Rappelant à X._______ qu'il faisait l'objet, depuis le 7 mai 2007, d'une
décision de renvoi de la part de l'ODM, le SMIG a informé l'intéressé, par
courrier du 11 février 2009, qu'il n'était point compétent pour modifier cette
décision et que sa présence sur sol suisse revêtait depuis lors un caractère
illégal. Le SMIG a d'autre part invité l'intéressé à s'adresser au SPOP en
vue des formalités liées à l'exécution de son départ de Suisse.
Par requête du 26 mars 2009, X._______ a invité le SPOP à suspendre
l'exécution de son renvoi de Suisse et à lui délivrer une autorisation de
séjour lui permettant de mener à bien les démarches entreprises en vue
de la célébration de son mariage avec Y._______.
B.d Le 20 mai 2009, les prénommés se sont unis devant l'officier d'état civil
de C._______.
En possession des renseignements et documents complémentaires requis
de la part de ces derniers, le SMIG a mis X._______, le 9 juin 2009, au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 20 mai
2010, en application des règles sur le regroupement familial (art. 42 al. 1
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
Par transmission du 19 juin 2009, l'heig-vd a avisé le Contrôle des habi-
tants de la ville de Neuchâtel que l'intéressé avait été exmatriculé de cet
établissement.
C-4583/2013
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Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel
a condamné X._______ à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans,
le jour-amende étant fixé à 10 francs, pour avoir séjourné et exercé une
activité lucrative de manière illégale durant la période comprise entre le 30
juillet 2007 et le mois de mai 2009 (art. 115
al. 1 let. b et c LEtr).
Le 26 juin 2009, Y._______ a accouché d'un fils, Z._______.
C.
C.a En date du 6 avril 2010, Y._______ a déposé auprès de la police
neuchâteloise une plainte pénale contre son époux pour lésions
corporelles simples, voies de fait, menaces et injures commises dans le
cadre de violences conjugales.
Entendue le même jour par cette dernière autorité, Y._______ a
notamment déclaré qu'à la suite des actes de violence commis par
X._______ sur sa personne et des menaces proférées par ce dernier à son
endroit le 30 mars 2010, elle avait quitté aussitôt le domicile conjugal et
s'était réfugiée chez une amie, à D._______. Y._______ a également
indiqué avoir consulté un médecin et avoir annoncé son cas au Centre
LAVI (cf. la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions
[RS 312.5]) de Neuchâtel. Depuis lors, elle n'était pas retournée au
domicile conjugal. Affirmant vouloir interrompre sa relation avec l'intéressé,
Y._______ a encore précisé que tous deux bénéficiaient des indemnités
de l'assurance-chômage.
Au cours de l'audition dont il a également fait l'objet le 13 avril 2010 de la
part de la police neuchâteloise, X._______ a admis partiellement les faits
invoqués par son épouse dans sa plainte du 6 avril 2010, ajoutant qu'il
demeurait néanmoins optimiste pour la suite de leur relation. L'intéressé a
en outre relevé qu'il était hébergé de côté et d'autre par des amis.
Par ordonnance pénale du 26 mai 2010, le Ministère public neuchâtelois a
condamné X._______ à 20 jours-amende à
35 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 250 francs, pour
voies de fait, menaces et injures commises envers son épouse. Le sursis
accordé le 25 juin 2009 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel
n'a pas été révoqué. L'intéressé, qui a formé opposition contre
l'ordonnance pénale du 26 mai 2010, l'a ensuite retirée le 4 août 2010.
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C.b Invité par le SMIG à exposer son point de vue sur la question du re-
nouvellement de ses conditions de séjour en Suisse, X._______ a fait
valoir, par lettre du 3 juin 2010, qu'il reconnaissait s'être comporté de
manière erronée envers son épouse, mais qu'il avait bon espoir que la
situation s'arrange avec cette dernière. L'intéressé a également indiqué
avoir contacté une thérapeute qui puisse l'aider à se prendre en mains et
avoir trouvé un poste de travail comme employé à temps partiel au sein
d'un établissement hôtelier. Estimant qu'il était prématuré de conclure à
une cessation définitive de la vie conjugale, l'intéressé a d'autre part
souhaité pouvoir tout au moins maintenir des liens étroits avec son fils,
Z._______, dont il s'était jusqu'alors occupé très activement.
C.c Après que Y._______ eut engagé, le 23 avril 2010, une procédure de
mesures protectrice de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district
de Neuchâtel, la prénommée et son époux ont notamment convenu, lors
d'une audience du 18 juin 2010, d'une suspension de la vie commune, la
garde sur l'enfant Z._______ étant attribuée à la mère et un droit de visite,
dont l'exercice interviendrait dans un premier temps par le biais d'un Point-
Rencontre, étant accordé au père. L'arrangement passé entre les conjoints
prévoyait en outre l'instauration d'une curatelle au droit de visite (art. 308
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 201]).
C.d A la demande du SMIG, X._______ a, par envoi du 2 septembre 2011,
fourni un complément d'informations à cette autorité. L'intéressé a
notamment souligné qu'il gardait l'espoir, malgré la séparation officielle
intervenue avec son épouse le 18 juin 2010, que la situation pût s'arranger
un jour ou l'autre avec cette dernière. L'intéressé a en outre indiqué qu'il
continuait à exercer une activité à temps partiel dans la restauration.
Précisant que son droit de visite sur l'enfant Z._______ n'avait pu être mis
en place qu'au mois d'août 2010 seulement, l'intéressé a de plus exposé
que son exercice avait eu lieu, à cette époque, au domicile de son épouse,
puis dans un Point-Rencontre. L'intéressé a également allégué que, s'il
n'avait pas été en mesure, pendant une certaine période, de procéder au
paiement des pensions alimentaires en raison de ses problèmes financiers,
il s'efforçait toutefois de rembourser, en fonction de ses moyens, à l'Office
de recouvrement compétent les montants avancés par cette dernière
autorité à ce titre. Déclarant ne percevoir à ce moment-là aucune prestation
des assurances sociales, l'intéressé a par ailleurs affirmé avoir totalement
remboursé le montant perçu durant trois mois au titre de l'assistance
sociale en 2011 et ne faire l'objet d'aucune poursuite pénale. L'intéressé a
encore joint à ses écritures divers documents, dont en particulier un extrait
de son casier judiciaire daté du 19 août 2011, vierge de toute inscription.
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Par lettre du 19 juin 2012, le Service neuchâtelois de protection de l'adulte
et de la jeunesse a, sur requête du SMIG, communiqué des ren-
seignements à cette dernière autorité notamment quant à la façon dont
s'effectuait le droit de visite de X._______ sur son fils Z._______ et à la
nature des liens noués entre eux.
C.e Par décision du 20 août 2012, le SMIG a prolongé l'autorisation de
séjour de X._______ pour une année, sous réserve de l'approbation de
l'ODM. Dite prolongation était subordonnée à certaines conditions, à savoir
que l'intéressé continue d'assurer son indépendance financière totale, qu'il
verse mensuellement la pension alimentaire due à son fils et qu'il
maintienne des liens affectifs réels avec ce dernier par un exercice régulier
de son droit de visite.
Le 27 août 2012, le SMIG a soumis le dossier de X._______ à l'ODM pour
approbation.
Par lettre du 11 septembre 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il entendait
refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de
l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée
par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre
position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 19 octobre 2012, X._______ a fait valoir qu'il
gardait un bon contact avec son épouse et espérait une reprise de la vie
commune avec cette dernière. L'intéressé a en outre relevé que la relation
qu'il entretenait avec son fils Z._______ évoluait favorablement. Outre le
fait que l'exercice de son droit de visite sur son fils s'effectuait désormais
un week-end sur deux, il s'était toujours occupé de ce dernier tant sur le
plan affectif que sur le plan financier, malgré les problèmes administratifs
rencontrés. Après avoir suivi diverses formations au cours des derniers
mois, il était à la recherche d'une place de travail.
D.
Le 9 juillet 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation
de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie commune de
l'intéressé avec son épouse avait duré moins de trois ans, plus précisément
moins d'une année, de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. Par ailleurs, l'autorité précitée a relevé que l'examen des pièces
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du dossier ne laissait pas apparaître que l'intéressé aurait été victime de
violences conjugales. En outre, il n'existait aucun autre motif grave et
exceptionnel commandant la poursuite par l'intéressé de son séjour en
Suisse. S'agissant des liens entretenus avec son enfant, âgé de quatre
ans, l'intéressé avait certes une relation suivie avec ce dernier dans le
cadre de l'exercice de son droit de visite, sans que cette relation ne
dépasse toutefois le cadre de celle qui existe en général d'un point de vue
affectif et économique entre un père et son fils ne vivant pas sous le même
toit. Les contacts avec son enfant pouvaient du reste être maintenus par le
biais des moyens de communication existants. Par ailleurs, l'ODM a
souligné que l'intéressé n'avait pas fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable, compte tenu en particulier de sa
condamnation pénale en juin 2009 pour infractions aux prescriptions de
droit des étrangers. De plus, l'ODM a estimé que la réintégration sociale
de l'intéressé au Cameroun n'était pas susceptible de présenter des
difficultés particulières, dans la mesure notamment où ce dernier, arrivé en
Suisse à l'âge de 21 ans, avait passé dans son pays d'origine une partie
essentielle de son existence, ne souffrait pas de problèmes de santé, était
encore jeune et conservait de fortes attaches tant socioculturelles que
familiales dans sa patrie. Enfin, l'ODM a relevé que le dossier ne laissait
pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé
de Suisse.
La décision envoyée par l'ODM à X._______ sous pli recommandé du 10
juillet 2013 a été retournée par les services postaux à l'autorité précitée,
avec la mention "non réclamé". Sur demande de l'intéressé, l'ODM lui a
réexpédié dite décision par envoi du 25 juillet 2013.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le 14 août 2013 par l'entremise d'un man-
dataire professionnel contre la décision de l'ODM auprès du TAF,
X._______ a conclu, principalement à ce que cette décision soit annulée
et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée,
subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée et à ce que la cause
soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants. Dans son argumentation, le recourant a invoqué sa bonne
intégration socioprofessionnelle en Suisse, mettant plus particulièrement
en exergue les efforts déployés pour demeurer actif dans le monde du
travail et assurer son entretien, ainsi que pour parfaire ses qualifications
professionnelles. L'intéressé a en outre soutenu qu'il avait toujours été
respectueux de l'ordre juridique suisse. Sur le plan marital, le recourant a
allégué que la séparation d'avec son épouse n'avait, comme convenu entre
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Page 8
eux, qu'un caractère provisoire, dès lors qu'ils cherchaient par-là à
préserver l'intérêt de leur enfant et gardaient l'espoir de reprendre un jour
la vie commune. L'intéressé a également fait valoir que la décision
querellée de l'ODM constituait une ingérence disproportionnée dans
l'exercice de son droit à la vie familiale garanti notamment par
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), spécialement
en regard du droit de visite dont il disposait sur son fils Z._______ et qui
s'était élargi au fil du temps. Outre les liens particulièrement forts noués
avec son enfant, le recourant a souligné le fait qu'il s'était régulièrement
acquitté de la contribution d'entretien due à ce dernier. Dans ce contexte,
la distance séparant la Suisse de son pays d'origine entraverait de manière
importante la poursuite de ses relations avec son fils, de nationalité
helvétique. Enfin, le recourant a invité le TAF à le mettre, dans l'hypothèse
où ce dernier confirmerait la décision de refus d'approbation prise par
l'ODM, au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
En sus des pièces produites à l'appui de son pourvoi, le recourant a
transmis au TAF, par envois complémentaires des 20 et 23 août 2013, des
copies de différents contrats de mission conclus dans la restauration et une
attestation du Service neuchâtelois de protection de l'adulte et de la
jeunesse du 22 août 2013 confirmant notamment l'exercice régulier par
l'intéressé de son droit de visite sur l'enfant Z._______, à raison d'un week-
end sur deux à partir du mois de mai 2012.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 16 décembre 2013.
Un délai au 20 janvier 2014 a été imparti au recourant pour déposer une
éventuelle réplique.
G.
Par courrier daté du 19 décembre 2013 et posté le 20 décembre 2013, le
recourant a fait parvenir au TAF une lettre du Service neuchâtelois de
protection de l'adulte et de la jeunesse du 11 décembre 2013 adressée à
l'intéressé et à son épouse, dans laquelle cette dernière autorité rappelle
les termes de l'accord intervenu entre les conjoints concernant les moda-
lités de l'exercice du droit de visite du père sur l'enfant Z._______. Le 8
janvier 2014, X._______ a précisé à l'attention du TAF qu'il occupait un
emploi régulier auprès d'une entreprise de F._______, joignant à son envoi
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une copie de sa carte d'accès à ladite entreprise. Par courrier du 13 mars
2014, l'intéressé a encore versé au dossier une lettre du Service
neuchâtelois de protection de l'adulte et de la jeunesse du 6 mars 2014
constatant que les époux étaient parvenus, depuis un mois, à trouver un
arrangement pour l'organisation du droit de visite lors des week-ends
durant lesquels l'enfant Z._______ se rendait chez son père.
H.
Dans ses observations complémentaires du 19 mars 2014, l'ODM a re-
nouvelé sa prise de position antérieure.
Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la
connaissance du recourant le 4 avril 2014, pour information.
I.
Par courriers des 11 avril et 1er septembre 2014, l'intéressé a transmis au
TAF une déclaration écrite de son épouse insistant plus particulièrement
sur l'importance de la présence de son conjoint auprès de l'enfant
Z._______ et la copie d'une décision du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers du 20 août 2014 prononçant la levée du mandat de curatelle
sur l'enfant susnommé.
J.
A l'invitation du TAF, le recourant a fait savoir à cette dernière autorité, le
16 janvier 2015, que sa situation familiale ne s'était point modifiée, un di-
vorce d'avec son épouse n'étant pas d'actualité. L'intéressé a en outre
allégué qu'il allait chercher son fils Z._______ à la sortie de l'école chaque
vendredi en fin de matinée et qu'il gardait toujours ce dernier un week-end
sur deux. La prise en charge de l'enfant durant les vacances scolaires
intervenait de manière partagée entre les parents. Joignant à ses écritures
un décompte de l'Office neuchâtelois de recouvrement daté du 6 janvier
2015, le recourant a fait valoir qu'il s'acquittait ponctuellement de la pension
alimentaire due à son enfant et qu'il voulait régler de manière échelonnée
l'arriéré dont il était encore redevable à ce titre. L'intéressé a également
précisé qu'il continuait, depuis le mois de novembre 2013, à accomplir des
contrats de mission dans le domaine de la restauration et qu'il entendait
faire le maximum pour éponger les dettes résultant des difficultés
financières traversées par le couple en 2006 et 2007. Les poursuites
notifiées en 2010 avaient déjà été éteintes par remboursement des dettes
afférentes. Affirmant entretenir des contacts avec sa mère domiciliée au
centre du Cameroun et n'avoir pratiquement plus de relation avec son père
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Page 10
installé au nord de ce pays, le recourant a ajouté que ses 7 frères et sœurs
ne résidaient par contre plus dans leur patrie.
Le 27 février 2015, le recourant a transmis au TAF une copie in extenso de
l'ordonnance pénale dont il avait fait l'objet le 26 mai 2010 et de la
confirmation de son retrait d'opposition.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
C-4583/2013
Page 11
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR /
POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et
jurisprudence citée).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet
de l'octroi ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art.
50 LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme
d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulière-
ment au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au TAF
(cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.20]; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4;
cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de
l'autorité intimée en ligne sur son site internet
res/I._Domaine_des_étrangers >, version d'octobre 2013 actualisée le 13
février 2015 [site internet consulté en avril 2015]).
Il s'ensuit, en l'état, que ni le TAF, ni le SEM ne sont liés par la décision du
SMIG du 20 août 2012 de prolonger l'autorisation de séjour de X._______
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurispru-
dence citée).
4.2
C-4583/2013
Page 12
4.2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolon-
gation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence
d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de
séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage
commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant
cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal
fédéral [ci-après: TF] 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). Selon l'art.
76 OASA, de telles raisons peuvent notamment être dues à des obligations
professionnelles ou à des problèmes familiaux importants, qui imposent
une séparation provisoire (cf. notamment ATF 137 II 345
consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). Les
art. 49 LEtr et 76 OASA visent des situations exceptionnelles, par exemple
les cas dans lesquels il existe des problèmes familiaux importants
provenant de situations particulièrement difficiles, tels ceux qui relèvent
des violences domestiques et nécessitent un séjour temporaire du conjoint
dans un lieu sécurisé. Les motifs susceptibles de constituer une raison
majeure au sens de l'art. 49 LEtr doivent dans tous les cas être objectifs et
d'une certaine consistance. Le but de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre
en effet aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période
et exige que la communauté familiale soit maintenue (cf. notamment arrêts
du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2; 2C_672/2012 du 26
février 2013 consid. 2.2). D'une façon générale, un motif apparaît d'autant
plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent
remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important
(cf. notamment arrêt du TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1). Le
seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas
entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la
communauté conjugale (cf. notamment arrêts du TF 2C_1119/2012 consid.
4.1; 2C_647/2010 du 10 février 2011
consid 3.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). Il en va de même
de la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble sépa-
rément"("living apart together"), qui, en tant que telle et sans résulter
d'autres motifs, ne constitue pas une raison majeure au sens de
l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012
consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux
de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la
C-4583/2013
Page 13
communauté familiale soit maintenue (cf. notamment arrêts du TF
2C_500/2014 consid. 6.2; 2C_672/2012 consid. 2.2). De manière
générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures
au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale
en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation
a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer
que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF
2C_204/2014 consid. 6.1, et jurisprudence citée). Ainsi, le TF a précisé
qu'une séparation de plus d'une année laisse présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (cf. notamment arrêts du TF
2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2; 2C_275/2013 du 1er août 2013
consid. 3.1 in fine).
4.2.2 Le recourant et son épouse ne font plus ménage commun depuis le
18 juin 2010 au plus tard, date à laquelle des mesures protectrices de
l'union conjugale ont été décidées par le Président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel, qui a ratifié un arrangement passé à l'audience entre
les conjoints concernant notamment une suspension de la vie commune et
l'attribution du domicile conjugal à l'épouse. En raison de la durée de cette
séparation qui atteignait un peu plus de trois ans au moment de la décision
dont est recours et laissait donc présumer l'inexistence de la communauté
familiale depuis cette date (cf. consid. 4.2.1 in fine), il appartenait au
recourant de fournir les éléments permettant de conclure à la perpétuation
de l'union conjugale. Or, l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature
à démontrer que la communauté familiale a néanmoins perduré pendant
toute cette période. Il ne mentionne en particulier pas l'existence d'activités
partagées avec son épouse, de projets communs ou de démarches
entreprises pour reprendre une vie commune. Le maintien formel du
mariage, l'absence d'une procédure de divorce et l'intention du recourant
de renouer avec son épouse sont à cet égard insuffisants à renverser la
présomption de rupture de la communauté conjugale (cf. notamment arrêts
du TF 2C_117/2014 consid. 3.2; 2C_300/2011 du 14 novembre 2011
consid. 2.2). De même, la perspective hypothétique de la reprise de la vie
commune n'est pas déterminante sous l'angle des art. 42 et 49 LEtr, même
si des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées (cf.
notamment arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3;
2C_300/2011 consid. 2.2). La communauté conjugale est donc inexistante
depuis la suspension de la vie commune en 2010 et la seule volonté des
époux de maintenir leur statut de personnes mariées dans l'intérêt de
l'enfant Z._______ (cf. p. 10 du mémoire de recours) ne saurait constituer
une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Il n'est en effet nullement
démontré en quoi les incidences sur l'enfant de la mésentente entre les
C-4583/2013
Page 14
conjoints présentaient une gravité telle qu'elle aurait, pour le bien-être de
ce dernier, imposé un domicile séparé pendant près de cinq ans. Dans la
mesure où il ne fait valoir aucun autre motif qui justifierait l'absence de
ménage commun au sens de
l'art. 49 LEtr, le recourant ne peut à l'évidence se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour, ni d'un droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement fondés sur l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, la commu-
nauté conjugale devant être considérée comme rompue au plus tard à
partir du mois de juin 2010.
4.2.3 Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas
non plus, par rapport à cette dernière, déduire un droit de séjour du droit
au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de
l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne garantit pas une protection plus étendue
(cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), car la jurisprudence su-
bordonne expressément la possibilité d'invoquer la disposition conven-
tionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et effective entre
l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse
(cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). Cette
condition n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce. A cet égard,
l'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils sont
entretenus à plusieurs reprises par semaine, ne suffit pas à fonder une
communauté conjugale réellement vécue lorsque les époux ne font plus
ménage commun (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 consid. 8, et jurisprudence
citée).
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus exciper
d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH par
rapport à son épouse (mais pour l'enfant, voir infra consid. 5.2.3).
5.
Après dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l'autorisation de
séjour n'existe, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, que si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (let. b).
5.1 Les deux conditions prescrites par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumu-
latives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113
consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
C-4583/2013
Page 15
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux,
sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment
ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de
l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux
font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF
138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent
de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de
concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229
consid. 2). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà
de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment
ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF 2C_801/2014 du 23
septembre 2014 consid. 3.1).
En l'espèce, même s'ils sont encore unis formellement par les liens du
mariage, le recourant et son épouse ont fait ménage commun pendant
moins de trois ans. En effet, comme exposé ci-dessus, il résulte des pièces
du dossier que l'intéressé a épousé Y._______ le 20 mai 2009 et que la
séparation d'avec la prénommée est intervenue au plus tard le 18 juin
2010, date à laquelle la suspension de la vie commune, convenue dans le
cadre d'un arrangement entre les conjoints devant le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale, a été entérinée par cette dernière
autorité. Les prénommés n'ont ainsi eu un domicile commun que pour une
période d'à peine un peu plus d'un an, voire, si l'on se réfère aux
déclarations que chacun d'eux a formulées devant la police neuchâteloise
à la suite de la plainte pénale déposée le 6 avril 2010 par Y._______, pour
une période d'un peu plus de dix mois seulement (cf. procès-verbaux
d'audition des 6 et 13 avril 2010, ainsi que le rapport de police du 16 avril
2010, desquels il ressort que l'épouse a quitté le domicile conjugal lors de
la dispute survenue avec le recourant le 30 mars 2010). Aucune reprise de
la vie commune n'est intervenue entre-temps. Les conditions posées par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (voir consid. 5.1.1 supra), il n'y
pas lieu d'examiner au surplus si l'intégration est réussie. X._______ ne
peut dès lors se prévaloir de cette dernière disposition pour prétendre à
une prolongation de son autorisation de séjour.
5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
C-4583/2013
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majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui
échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour
en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégra-
tion n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la fa-
mille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déci-
sive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il
s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion ju-
ridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au
cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un
droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur
survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'auto-
risation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa
dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur per-
sonnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses condi-
tions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté
conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable
(cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50
al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
dispose que les raisons personnelles majeures sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réin-
tégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compro-
mise (voir aussi l'art. 77 al. 2 de l'OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs huma-
nitaires (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3).
S'attachant à définir les rapports entre ces situations, la jurisprudence a
déjà précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise
peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune -
pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que,
lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du
conjoint et des enfants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 4 et
5).
5.2.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet").
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
C-4583/2013
Page 17
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1, p. 394; 137 II 345
consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non
publié in ATF 140 II 289). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr,
même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêt du TF
2C_204/2014 consid. 7.1).
En l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le
recourant n'avait pas fait l'objet de violences conjugales. Celui-ci ne le
conteste d'ailleurs pas.
X._______ invoque, à titre de raisons personnelles majeures, notamment
la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration en ce pays et son
respect de l'ordre juridique durant sa présence sur sol helvétique. La bonne
intégration de l'intéressé n'est cependant pas significative pour déterminer
si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement
compromise au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en
considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en
tant qu'elle permettent à l'intéressé d'invoquer des raisons personnelles
majeures (cf. notamment arrêts du TF 2C_204/2014 consid. 7.3;
2C_275/2013 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en
effet pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse (cf.
ATF 138 II 229 consid. 3.1 in fine), mais uniquement de savoir si un retour
au Cameroun entraînerait pour lui des difficultés de réadaptation
insurmontables. Or, le recourant ne démontre nullement qu'il pourrait se
trouver dans une telle situation. Ainsi que cela ressort des pièces du
dossier, l'intéressé a passé les 21 premières années de son existence dans
son pays d'origine, soit son enfance, son adolescence et les premières
années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015
consid. 3.3 in fine). X._______ dispose ainsi de repères dans sa patrie.
L'on ne saurait dès lors conclure que l'intéressé, qui est encore jeune
(presque 31 ans), en bonne santé et n'a, hormis la présence de son fils,
Z._______, pas de famille en Suisse, rencontrerait des difficultés
particulières de réintégration dans son pays d'origine, où vivent d'ailleurs
ses deux parents (cf. p. 2 des écritures adressées par l'intéressé au TAF
le 16 janvier 2015) et où il est retourné au printemps 2013 pour motif
C-4583/2013
Page 18
d'ordre familial (cf. demande de visa de retour faite auprès du SMIG le 16
avril 2013). Son expérience professionnelle en Suisse ne saurait, dans la
mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant des qualifications
particulières, le désavantager sur le marché camerounais du travail. Dans
ces conditions, malgré la durée de son séjour en Suisse, la réintégration
du recourant dans son pays d'origine ne paraît pas fortement compromise.
En effet, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires
en vue de sa réinstallation et de la recherche d'un emploi au Cameroun.
5.2.2 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_822/2013
du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du respect de
l'ordre juridique, de la situation familiale, de la situation financière et de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
de l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la personne
étrangère.
En l'espèce, même si le recourant a débuté son séjour en Suisse au mois
d'octobre 2005, la durée de sa présence en ce pays, certes non négli-
geable, doit toutefois être relativisée. A son arrivée sur territoire helvétique,
l'intéressé a été mis, pendant une période d'un an, au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire pour études, sans toutefois avoir achevé
avec succès les formations successivement entamées auprès de l'EPFL et
de l'heig-vd. En outre, sa présence en Suisse n'a, par la suite, pas été
autorisée sur toute sa durée, puisqu'il n'a en particulier pas bénéficié
d'autorisation entre la fin juillet 2007 (date à laquelle échoyait le délai pour
quitter la Suisse après que l'ODM eut refusé d'approuver le renouvellement
de son autorisation de séjour pour études) et le 9 juin 2009 (date à laquelle
le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse), soit pendant
près de deux ans. L'autorisation obtenue par le recourant après son
mariage célébré le 20 mai 2009 est échue depuis le 20 mai 2010.
L'intéressé n'a pu ensuite poursuivre son séjour en Suisse qu'au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet suspensif attaché à son
recours. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions
ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. notamment
ATF 137 II 1 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_783/2014
du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Il en est de même du séjour effectué sous
le statut d'étudiant (cf. notamment arrêt du TF 2C_760/2012 du 16 août
C-4583/2013
Page 19
2012 consid. 2.2.2; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.2). En outre, l'intégration
socioprofessionnelle de X._______ ne sort pas de l'ordinaire, étant précisé
à cet égard que les exigences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une
intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF
2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2; voir également l'arrêt du TF
2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2, ainsi que la
jurisprudence citée). Certes, les diverses pièces produites à l'appui du
recours révèlent que l'intéressé a occupé un emploi à temps partiel du mois
de mai 2006 au mois de septembre 2009 en tant qu'auxiliaire installeur TV
au sein d'une entreprise (…), puis a travaillé, du mois d'août 2009 au mois
d'avril 2012 en qualité de plongeur, d'aide de cuisine et d'employé
polyvalent dans le cadre de missions temporaires obtenues auprès d'une
société de recrutement dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.
Le recourant a aussi suivi avec succès des cours de formation (à savoir
notamment un cours de formation "module Accueil" dispensé au sein de
cette dernière société, des cours de formation donnés par le Centre
Neuchâtelois d'Intégration Professionnelle dans le domaine de la logistique
[gestionnaire de stocks et planification de la production] et un cours de
formation pour cariste [cours de conducteur de chariot élévateur]). Ces
éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître
disproportionné son retour au Cameroun. En particulier, l'activité exercée
en tant qu'employé polyvalent dans le cadre des derniers contrats de
mission en matière de restauration (catégorie I, sans apprentissage [cf.
contrats de mission des 28 novembre 2013 et 7 novembre 2014]) ne
nécessite pas des qualifications spéciales qu'il serait impossible à
l'intéressé de mettre à profit dans sa patrie. L'intégration économique du
recourant doit du reste être relativisée. Il appert en effet au vu des pièces
du dossier que l'intéressé a bénéficié à certaines périodes des prestations
de l'assurance-chômage (cf. notamment décomptes de chômage de mai,
juin et juillet 2011 produits par ce dernier à l'attention du SMIG le 2
septembre 2011) et de l'assistance sociale, cette dernière aide ayant
cependant été entièrement remboursée (cf. courriel adressé par le Service
neuchâtelois de l'action sociale le 21 juin 2013 au SMIG). X._______ a
contracté également des dettes qui lui ont valu des poursuites et des actes
de défaut de biens. Du 16 janvier 2010 au 16 janvier 2015, il a donné lieu
à 36 poursuites pour un montant total de plus de 39'000 francs et à 24
actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 30'000 francs
(cf. notamment l'extrait du registre des poursuites établi le 16 janvier 2015
par l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et versé le même jour
au dossier). De plus, même s'il parle le français, l'intégration socioculturelle
de l'intéressé en Suisse n'est pas particulièrement poussée. Le recourant
C-4583/2013
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a certes allégué compter de nombreux amis (cf. p. 6 in fine du mémoire de
recours du 14 août 2013). Le dossier ne permet toutefois pas d'établir
l'existence d'un réseau social important. L'intéressé n'a pas non plus
mentionné une quelconque participation à la vie associative régionale. A
cela s'ajoute que le comportement de l'intéressé en Suisse n'est pas
exempt de tout reproche. X._______ n'a en effet pas obtempéré à la
décision de renvoi prononcée par l'ODM à son endroit le 7 mai 2007 et a
poursuivi son séjour en Suisse tout en y travaillant sans disposer d'une
autorisation idoine. Ces infractions aux prescriptions de droit des étrangers
lui ont valu d'être sanctionné le 25 juin 2009 par le Tribunal de police du
district de Neuchâtel d'une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant
deux ans, le jour-amende étant fixé à 10 francs. L'intéressé avait déjà été
condamné auparavant à une amende de 880 francs pour avoir effectué,
entre les mois d'avril et juin 2008, une dizaine de voyages à bord des CFF,
sans avoir été en possession d'un titre de transport valable (cf. mandat de
répression du Bureau neuchâtelois des créances judiciaires du 9 janvier
2009). X._______ a par ailleurs été reconnu coupable de voies de fait, de
menaces et d'injures commises à l'encontre de son épouse notamment lors
de la dispute conjugale du 30 mars 2010 (cf. ordonnance pénale du
Ministère public neuchâtelois du 26 mai 2010) et été condamné à 20 jours-
amende à 35 francs, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 250
francs. L'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 OASA ne
permet pas davantage de conclure à l'existence de raisons personnelles
majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
5.2.3 L'intérêt des enfants communs doit également être pris en considé-
ration parmi les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la
mesure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers
sont pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1;
137 II 345 consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des
raisons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne
de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf.
notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23
janvier 2015 consid. 3.2; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, que le recourant
invoque du reste expressément (cf. notamment arrêt du TF 2C_794/2014
consid. 3.2).
5.2.3.1 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
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pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à
la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne
peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque
cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; arrêt du
TF 2C_794/2014 consid. 3.2).
5.2.3.2 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et
durant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite
n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce
que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de
la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en
raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une
autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet,
lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8
CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation
doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier
entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant
et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF
140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_794/2014
consid. 3.2, et jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
C-4583/2013
Page 22
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Bien que le TF ait déjà maintes
fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de
droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la
prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf.
ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5; arrêt du TF
2C_794/2014 consid. 3.2).
5.2.3.3 Le TF a précisé que la jurisprudence permettant à un parent
étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant suisse
de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de
l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse, mais
ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité
suisse sans en avoir la garde et assumant ses obligations parentales de
manière irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la
mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne remettait pas en cause
le séjour de l'enfant en Suisse. Le TF a néanmoins jugé que, dans un tel
cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition
indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de sé-
jour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la
pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement
que dans le cas d'un regroupent familial inversé concernant un enfant de
nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde
exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1; arrêts du TF 2C_165/2014 du 18
juillet 2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2). Il
va de soi que, dans ce dernier cas de figure, la condition liée à l'existence
d'une relation économique particulièrement forte entre le parent étranger
et son enfant de nationalité suisse demeure également valable.
Dans le cas particulier, le recourant a vécu sous le même toit que son
enfant, Z._______, pendant presque un an (soit durant la période comprise
entre la naissance de ce dernier [26 juin 2009] et la séparation d'avec son
épouse [au plus tard le 18 juin 2010]). La garde de l'enfant ayant été attri-
buée d'un commun accord à la mère dans le cadre des mesures protec-
trices de l'union conjugale prononcées par ordonnance du 18 juin 2010, le
recourant a été mis au bénéfice d'un droit de visite sur cet enfant qui devait
se dérouler, dans un premier temps, par le biais d'un Point-Rencontre. En
outre, une curatelle a été instaurée en faveur de l'enfant, conformément à
l'art. 308 du Code civil suisse. L'ordonnance du 18 juin 2010 par laquelle
C-4583/2013
Page 23
ont été instaurées des mesures protectrices de l'union conjugale reste
muette sur la question de l'autorité parentale, de sorte qu'il convient de
retenir qu'elle est exercée conjointement par le recourant et son épouse.
Selon les déclarations de l'intéressé, celui-ci a débuté l'exercice de son
droit de visite en août 2010 au domicile de la mère de l'enfant et au Point-
Rencontre (cf. lettre du 2 septembre 2011 adressée par l'intéressé au
SMIG). Par la suite, X._______ a accueilli régulièrement son enfant un
samedi sur deux de 10 h 00 à 18 h 45, les échanges de l'enfant ayant lieu
dans le cadre du Point-Echange à Neuchâtel (cf. lettre du Service
neuchâtelois de protection de l'adulte et de la jeunesse du 19 juin 2012
envoyée au SMIG). A partir du mois de mai 2012, le recourant a reçu
régulièrement, à raison d'un week-end sur deux, son enfant à domicile.
D'entente entre les époux, le droit de visite, à compter du mois de
décembre 2013, a été fixé "à quinzaine", du vendredi soir au dimanche soir,
le retour du dimanche continuant, comme auparavant, de se faire au
travers du Point-Echange. Depuis le début de l'année 2014, les époux ont
procédé par eux-mêmes à l'organisation du droit de visite lors des week-
ends (cf. lettres et attestations du Service précité des 22 août 2013, 11
décembre 2013 et 6 mars 2014). Par décision du 20 août 2014, l'Autorité
neuchâteloise de protection de l'enfant et de l'adulte a levé, compte tenu
du bon déroulement de l'exercice du droit de visite, le mandat de curatelle
instauré en faveur de l'enfant Z._______. Dans ses écritures du 16 janvier
2015 (cf. pp. 1 et 2), le recourant a encore précisé qu'avec l'accord de son
épouse, la prise en charge par ses soins de l'enfant s'effectuait parfois de
manière plus large et avait lieu de façon partagée pendant les vacances
scolaires. Force est ainsi de constater que les relations affectives que le
recourant entretient avec son fils, Z._______, âgé actuellement de près de
6 ans, atteignent le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour
pouvoir être qualifiées de particulièrement fortes ou pour équivaloir à tout
le moins à un droit de visite usuel tel que requis par la jurisprudence (cf.
notamment ATF 139 I 315 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_318/2013 du 5
septembre 2013 consid. 3.4.1). Par contre, l'existence d'une relation
économique particulièrement forte entre le recourant et son enfant fait
défaut en l'espèce. Il résulte en effet des pièces versées au dossier que
l'intéressé ne contribue pas régulièrement à l'entretien dudit enfant.
X._______ en a pourtant l'obligation depuis l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale prononcée le 18 juin 2010 par la
Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel et fixant à 350 francs
la somme mensuelle due à titre de contribution d'entretien pour son fils (cf.
ch. 7 de l'arrangement passé entre les conjoints dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices précitée). Ainsi, comme le reconnait le
recourant dans la lettre informative qu'il a envoyée au SMIG le 2 septembre
C-4583/2013
Page 24
2011, l'Office neuchâtelois de recouvrement et d'avances des contributions
d'entretien a été amené à avancer à la mère de l'enfant Z._______, à
certaines périodes, les montants prévus au titre des aliments dus à ce
dernier. Selon un décompte des pensions alimentaires établi le 6 janvier
2015 par cet office pour la période courant du mois de décembre 2011 au
mois de janvier 2015, X._______ était redevable envers dit office à cette
dernière date d'un montant d'arriérés s'élevant à 6'228 fr. 75. Les
manquements ainsi constatés au niveau du paiement de la pension ali-
mentaire portent tant sur l'année 2013 que sur l'année 2014, l'intéressé
n'ayant également versé qu'une somme de 200 francs pour le mois de
janvier 2015 (cf. p. 2 du décompte précité versé au dossier le 16 janvier
2015). Le recourant justifie ces manquements par sa situation financière
difficile (cf. p. 2 de la lettre adressée au SMIG le 2 septembre 2011). Or,
les raisons qui ont conduit l'intéressé, certains mois, à ne pas verser la
contribution d'entretien qui était due ou à ne la payer que partiellement ne
sont pas pertinentes. Afin de déterminer l'intensité du lien économique
entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que le parent débiteur
ne verse pas la pension. Certes, le fait de ne pas être au bénéfice d'une
autorisation de séjour ne facilite pas la recherche d'un travail, mais il ne
saurait constituer une excuse. La question de l'existence d'une relation
économique particulièrement forte entre le parent étranger et son enfant
est appréciée de manière objective (cf. notamment arrêts du TF
2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2; 2C_794/2014 consid. 3.3).
Compte tenu des lacunes observées pour le paiement régulier et complet
de la pension alimentaire, les relations entre X._______ et son fils
Z._______ ne sauraient être qualifiées de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue économique. L'une des conditions cumulatives à la
prise en compte des liens du recourant avec son enfant dans le cadre de
l'examen des raisons personnelles majeures n'est ainsi pas réalisée.
Indépendamment du fait que l'examen de la question de la contrariété à
l'ordre public apparaît superflu en l'absence d'un lien économique fort entre
X._______ et son fils, il importe toutefois de prendre en considération, dans
la pesée des intérêts, les éléments négatifs que constituent les atteintes
portées par l'intéressé à l'ordre public et qui ont, comme exposé plus haut
(cf., supra, consid. 5.2.2), été sanctionnées pénalement. Dans ces
circonstances, à défaut en particulier d'un lien économique fort avec son
fils Z._______, le recourant ne peut pas bénéficier, par rapport à la relation
qu'il entretient avec ce dernier, d'une prolongation de son autorisation de
séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. A noter au
demeurant que le retour de l'intéressé au Cameroun ne signifie pas la perte
de tout lien avec son fils. X._______ pourra maintenir avec ce dernier des
contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf.
C-4583/2013
Page 25
notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5) ou venir le voir lors de séjours
touristiques (cf. arrêt du TF 2C_560/2011 consid. 8.1 in fine).
5.2.3.4 Au surplus, le recourant n'a pas invoqué d'autres motifs graves et
exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse
au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid.
8). L'intéressé n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à
l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails,
cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_1062/2013 du
28 mars 2014 consid. 3.2.2).
5.3 Hormis les liens du recourant avec son enfant, dont on a vu qu'ils ne
justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne
révèlent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de pro-
longer l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné, allant
au-delà des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite
à un ressortissant étranger de quitter le territoire helvétique. On ne voit pas
en effet que le renvoi de l'intéressé, bien qu'il soit arrivé en Suisse en 2005,
lui occasionnerait, du moment qu'il est actuellement âgé de presque 31 ans
et que les membres de sa famille, hormis son fils Z._______, ne vivent pas
sur territoire helvétique, un tel désavantage au point de faire primer son
intérêt privé à demeurer en ce pays sur l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers (cf.
art. 96 LEtr et art. 5 al. 2 Cst; voir, sur cette question, notamment ATF 135
II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12 décembre 2014
consid. 7; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Les conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par conséquent pas réunies
à l'égard du recourant.
6.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TAF C-
1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8; C-3450/2011 du 11 janvier
2013 consid. 8.7; voir aussi, en ce sens, ATF 137 II 345
consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
C-4583/2013
Page 26
7.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le TF n'adopte pas une approche
schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de
séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme
un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années
passées en Suisse dans l'illégalité (cf. notamment
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015
consid. 3.1). En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les conditions
posées par la jurisprudence pour admettre un droit à une autorisation de
séjour au titre du respect de la vie privée seraient remplies. Il a vécu durant
neuf ans et demi en Suisse, dont environ deux ans seulement au bénéfice
d'une autorisation formelle de séjour. Alors qu'il a été initialement admis à
résider en ce pays pour y accomplir des études, l'intéressé n'a obtenu
aucun certificat ou diplôme dans le cadre de ces dernières, et son
intégration socioprofessionnelle ne présente aucun caractère exceptionnel
(cf., en ce sens, notamment arrêts du TF 2C_275/2013 consid. 5;
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.2 in fine). Dans ces
circonstances, X._______ ne peut se fonder sur la garantie du respect de
la vie privée découlant de
l'art. 8 CEDH pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
8.
8.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de sé-
jour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
8.2 L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son
retour au Cameroun et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné
l'exécution de cette mesure.
C-4583/2013
Page 27
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 9 juillet 2013, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 3 septembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Direction
juridique), pour information, avec dossier NE (…) en retour.
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Page 28
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :