Cour III
C-4587/2007
{T 0/2}
Arrêt du 9 janvier 2008
Franziska Schneider (présidente du collège),
Michael Peterli, Eduard Achermann, juges,
Margit Martin, greffière.
R._______, FR-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4587/2007
Vu
la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE
du 6 juin 2007, retenant un degré d'incapacité de travail de 35% et
rejetant par conséquent la demande de rente d'invalidité déposée par
le recourant en date du 3 janvier 2007,
le recours du 5 juillet 2007, relevant des divergences dans les
appréciations médicales au dossier et une instruction lacunaire de
l'état de santé par les différentes assurances,
la réponse de l'autorité inférieure du 4 septembre 2007 laquelle, sur la
base du préavis de l'Office cantonal AI Genève du 31 août 2007 et de
l'avis médical du SMR Suisse romande du 24 août 2007, conclut à
l'admission du recours, au renvoi de la cause à l'administration et à la
mise sur pied d'un complément d'instruction sous forme notamment
d'une expertise médicale neurologique,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2007,
invitant le recourant à se déterminer sur la proposition de l'autorité
inférieure,
la réplique du 12 octobre 2007 par laquelle le recourant se déclare
entièrement d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure,
l'ordonnance du 17 octobre 2007 désignant les membres du collège
appelé à statuer sur le fond de la cause et signalant qu'une éventuelle
demande de récusation devait être adressée au Tribunal dans les dix
jours dès réception,
l'avis de réception de la poste selon lequel la distribution a eu lieu le
19 octobre 2007,
et considérant
qu'aucune demande de récusation n'a été déposée,
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l art. 32 de la Loi fédérale sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure
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administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant
dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée;
qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de motif de s'écarter des conclusions
de l'autorité inférieure quant à la nécessité d'un complément
d'instruction sous forme d'une expertise médicale,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci procède à la
mise en S uvre d'une expertise médicale neurologique et rende
ensuite une nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
qu'au vu que le recourant n'avait pas à supporter des frais
indispensables et relativement élevés, aucune indemnité de dépens
n'est allouée,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 6 juin 2007 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction au sens des considérants et rende une
nouvelle décision.
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3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé, AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. FR/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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