Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4588/2010
A r r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Claude Paschoud, Cabinet de conseils
juridiques, avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant ivoirien né le (…) 1973, est entré en Suisse le
16 janvier 2001 et y a déposé une demande d'asile, qui a été
définitivement rejetée le 8 octobre 2001. Suite à son mariage avec une
ressortissante suisse le 6 juin 2003, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 juin
2006.
B.
Le 28 février 2003, il a été condamné à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour obtention frauduleuse d'une prestation,
défaut d'avis en cas de trouvaille et infraction à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), et il s'est vu
infliger une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour lésions corporelles simples, le 19 décembre 2005.
C.
Selon une attestation du 9 juin 2004, il touchait le revenu minimum de
réinsertion depuis janvier 2004. Il ressort de différents documents qu'il
aurait travaillé dans des discothèques entre 2003 et 2006. Courant 2006,
il a fait une demande d'activité lucrative indépendante en vue d'exploiter
une discothèque.
D.
Son épouse a déclaré qu'ils s'étaient séparés en été 2004 et a annoncé
leur séparation à la commune, le 1er août 2005. Leur jugement de divorce
est entré en force le 2 octobre 2007.
E.
Par décision du 17 juillet 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ciaprès : SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressé. Le recours que ce dernier a interjeté contre cette décision a
été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud, par arrêt du
11 janvier 2007.
F.
F.a Le 2 mars 2007, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa situation
auprès des autorités cantonales, au motif qu'il était le père d'une fille,
nommée B._______, née le 1er juin 2006, qu'il avait eue avec une
ressortissante camerounaise, C._______, née le (…) 1980, titulaire d'une
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autorisation d'établissement en Suisse. Il a expliqué qu'il n'avait pas
invoqué cet élément plus tôt car il voulait d'abord s'assurer de sa
paternité.
F.b Invité à fournir des informations en vue du traitement de sa demande,
A._______ n'a pas répondu dans le délai imparti et prolongé à deux
reprises si bien que, par décision du 10 août 2007, le SPOP a rejeté la
demande de réexamen déposée par l'intéressé.
G.
Le 1er novembre 2007, l'ODM a prononcé l'extension de la décision
cantonale de renvoi de A._______ à tout le territoire de la Confédération
et lui a imparti un délai de départ immédiat.
H.
Le 30 novembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a converti des amendes impayées par l'intéressé pour un total de
CHF 2'170. à seize jours de peine privative de liberté de substitution.
I.
I.a Le 31 janvier 2008, A._______ a communiqué au SPOP qu'il n'avait
pas quitté la Suisse car il voulait rester auprès de sa fille, qu'il désirait
continuer à la voir régulièrement et participer à son entretien, et qu'il était
à la recherche d'un emploi depuis le 31 décembre 2007, après avoir fait
faillite.
I.b Le 31 mars 2008, il a fait savoir qu'il entretenait des relations
hebdomadaires avec sa fille, que lorsqu'il était au bénéfice de son
autorisation de séjour et de travail, il lui avait versé une pension chaque
mois, qu'une convention d'entretien était en préparation, qu'il n'avait
jamais sollicité l'aide sociale, qu'il était en train de développer un réseau
de distribution de DVD et espérait également trouver un emploi dans le
domaine de la sécurité.
I.c Il a sollicité l'autorisation de prendre un emploi comme agent de
sécurité à temps partiel à partir du 1er mai 2008.
I.d Le 26 juin 2008, l'intéressé a signé une convention avec la mère de sa
fille, dans laquelle il s'engageait à verser une pension mensuelle de
Fr. 350. en faveur de sa fille et qui prévoyait pour lui un libre droit de
visite sur sa fille, en principe d'un weekend sur deux et pendant la moitié
des vacances scolaires.
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I.e A la demande du SPOP, C._______ a indiqué, par courrier du 29
juillet 2008, que l'intéressé entretenait des relations très suivies avec sa
fille, que son renvoi causerait un traumatisme pour cette dernière et qu'il
versait mensuellement une pension de Fr. 300..
J.
J.a Le 9 avril 2008, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de Grande
Instance de ThononlesBains à six mois d'emprisonnement avec sursis
et trois ans d'interdiction d'entrée sur le territoire français, suite à son
interpellation en possession de trois faux passeports et d'une fausse
carte d'identité établis aux noms de ressortissants chinois.
J.b Le Juge d'application des peines du canton de Vaud a converti, le
12 décembre 2008, une amende impayée infligée à l'intéressé le 27 mars
2008 en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
K.
K.a Par courriers des 18 et 19 août 2008, l'intéressé a produit des
documents relatifs à ses revenus, provenant de la vente de DVD et de
ses activités de vigile ou videur.
K.b Le 24 décembre 2008, il a déposé une demande de prise d'emploi
pour travailler comme manutentionnaire dans une agence de placement
temporaire, pour une mission de trois mois. Fin mars et le 9 avril 2009, il
a communiqué au SPOP que cette activité s'était terminée fin janvier
2009 à cause de son absence de permis de séjour et a produit des
décomptes de salaires, également pour son activité de vigile, ainsi qu'un
certificat médical selon lequel il avait été en incapacité de travailler en
février 2009.
L.
Le 28 avril 2009, le SPOP s'est déclaré disposé à délivrer à l'intéressé
une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sous réserve
de l'approbation de l'ODM.
M.
Le 1er juin 2009, l'intéressé a été engagé comme portier à plein temps
dans une discothèque.
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N.
N.a Le Juge d'application des peines du canton de Vaud a converti, le
9 juillet 2009, plusieurs amendes impayées par l'intéressé d'un montant
total de CHF 1220. en treize jours de peine privative de liberté.
N.b Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
du 16 décembre 2009, l'intéressé a été condamné à dix joursamende (le
montant du jouramende étant fixé à Fr. 40.) et à une amende de CHF
320., avec un délai d'épreuve de deux ans, pour violation grave des
règles de la circulation. Il en ressort qu'il verse Fr. 350. par mois à sa fille
et essaie d'envoyer Fr. 500. pour ses deux enfants restés en Afrique, et
qu'il a des dettes pour un montant d'environ Fr. 6'000..
O.
Suite à la demande de l'ODM, le SPOP a, par décision du 10 février
2010, annulé sa décision du 17 juillet 2006, qui rejetait la demande
d'autorisation de l'intéressé et prononçait son renvoi, et a confirmé la
proposition d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé.
P.
P.a Par courrier du 29 mars 2010, l'ODM a indiqué à l'intéressé que la
proposition cantonale devait être considérée comme une demande
d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour initiale, qu'il
envisageait de refuser d'approuver cette prolongation et lui a donné le
droit d'être entendu.
P.b Le 16 avril 2010, A._______ a invoqué qu'il occupait un emploi
stable, qu'il n'avait plus eu affaire à la justice depuis de nombreux mois,
que les infractions qu'ils avait commises étaient bénignes, qu'il s'occupait
personnellement de sa fille et s'acquittait régulièrement de la pension.
Q.
Par décision du 21 mai 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a estimé que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir de son
mariage sans commettre un abus de droit, que la vie commune avait duré
moins de trois ans et que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas
pour des raisons personnelles majeures, étant donné que, même s'il
exerçait une activité qui lui permettait d'être autonome financièrement, il
ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières ni
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spécifiques, que la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être
considérée comme longue au regard des années passées dans son pays
d'origine, que, malgré la présence de sa fille, il ne possédait pas avec la
Suisse des liens à ce point étroits qu'un retour en Côte d'Ivoire ne puisse
être envisagé et qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement
irréprochable au vu de ses condamnations pénales. L'office précité a par
ailleurs relevé que l'intéressé avait deux enfants en Côte d'Ivoire,
qu'aucun moyen de preuve ne démontrait qu'il entretenait une relation
particulièrement étroite avec sa fille, qui séjournait à Genève, ni comment
il y parvenait alors qu'il travaillait à plein temps dans un bardiscothèque
lausannois, et qu'il n'avait contribué qu'irrégulièrement à l'entretien de
celleci dans la mesure où il n'avait payé la pension que lorsqu'il travaillait
et où la convention d'entretien n'avait été signée que le 23 juin 2008.
Enfin, l'ODM a considéré que l'intérêt public à mener une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et le fait que le
comportement de l'intéressé n'ait pas été irréprochable l'empêchait de se
prévaloir de la protection de la vie familiale, et qu'il pourrait exercer son
droit de visite par le biais de séjours touristiques temporaires.
R.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF) le 25 juin 2010,
concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son
autorisation de séjour. Il a allégué que son union conjugale avait duré de
juin 2003 à octobre 2007, soit pendant plus de quatre ans, et qu'il avait
fait vie commune avec son exépouse pendant plus de trois ans, de fin
2001 à août 2005, qu'il n'avait jamais eu recours aux services sociaux,
qu'il travaillait depuis plus d'une année pour les mêmes employeurs, qu'il
bénéficiait de qualifications particulières, qu'il vivait en Suisse depuis neuf
ans, que son retour en Afrique l'empêcherait d'entretenir des relations
personnelles avec sa fille et de lui verser une pension, qu'il était parvenu
à un arrangement financier avec le service d'application des peines
concernant les ordonnances de conversion d'amendes en jours
d'emprisonnement, et que sa condamnation en France ne concernait pas
l'ordre juridique suisse.
Il a produit, le 30 juin 2010, une lettre de C._______, dans laquelle la
prénommée mentionnait que l'intéressé était un père exemplaire et qu'il
entretenait des rapports affectifs étroits avec sa fille, qui étaient capitaux
pour l'épanouissement de celleci.
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S.
L'ODM a estimé que le recours ne contenait aucun élément nouveau
susceptible de modifier sa décision, dans sa détermination du
20 septembre 2010, envoyée pour information au recourant le
28 septembre 2010.
T.
T.a Le 30 novembre 2010, le recourant a versé en cause un certificat de
travail du 10 septembre 2010 concernant un emploi d'agent de sécurité
dans une piscine communale qu'il avait occupé à mitemps du 12 mai au
5 septembre 2010, et qui mentionnait que l'intéressé avait donné entière
satisfaction et avait fait preuve de sérieux dans le cadre de son travail.
T.b Le 11 juin 2011, il a déposé une demande de prise d'emploi pour
travailler dans cette même piscine durant l'été.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2. Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la LEtr, de même que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celleci est applicable à la
présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
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1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
3.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr).
3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e, ou encore ch. 1.3.2 des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version du 30 septembre 2011, visité à la mi
octobre 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par les
propositions du SPOP du 28 avril 2009 et du 10 février 2010 et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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4.
4.1. A titre liminaire, on peut relever que l'intéressé ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en raison de son mariage
(cf. art. 42 al. 1 et 3 LEtr), puisque celuici a été dissous par un jugement
de divorce entré en force, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas.
4.2. Dans la décision attaquée, l'ODM a examiné la situation du recourant
sous l'angle de l'art. 50 LEtr, selon lequel, après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger, dont
l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse
est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ce qui est important c'est de
savoir si l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive
d'une situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est déterminante. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr ont spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II
1 consid. 4.1 p. 7s.).
5.
5.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117, ATF 2C_784/2010 du 26 mai 2011
consid. 3.1.2 et référence citée). La durée de l'union conjugale d'au moins
trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que
les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Une éventuelle cohabitation des époux avant le
mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale
(ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du
24 novembre 2010 consid. 3.1).
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5.2. En l'occurrence, la vie conjugale déterminante a commencé au
moment du mariage du recourant avec son exépouse, le 6 juin 2003, et
s'est terminée au plus tard le 1er août 2005 avec l'annonce officielle de
leur séparation à la commune, voire même déjà au cours de l'été 2004
selon les dires de son exépouse (cf. let. D supra). Dans la mesure où le
recourant a vécu en communauté conjugale avec son exépouse durant
moins de trois ans, il ne peut tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
On peut, au demeurant, mettre en doute que l'intéressé puisse bénéficier
de l'application de cette disposition en alléguant aujourd'hui la durée de
son union conjugale et son intégration puisque, selon la jurisprudence,
une demande de réexamen se référant à une situation dont tous les
éléments déterminants se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit et
qui a fait l'objet d'un jugement définitif ne peut être justifiée uniquement
en raison de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 2.2.2). A cet égard, les
autorités cantonales avaient jugé, par décisions du 17 juillet 2006 et du
11 janvier 2007, que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne se
justifiait pas après la dissolution de l'union conjugale. Si le SPOP a
accepté de revenir sur sa décision du 17 juillet 2006 et a proposé de
délivrer une autorisation de séjour à A._______, c'est en raison des
relations que celuici entretient désormais avec sa fille, issue d'une autre
relation et titulaire d'une autorisation d'établissement. Dans la décision
attaquée, l'ODM a toutefois estimé que cette nouvelle circonstance ne
justifiait pas de reconnaître que la poursuite du séjour de l'intéressé
s'imposait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
6.
6.1. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité. Elles ne sont pas exhaustives (cf. le terme
"notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation
fondée sur des motifs humanitaires. La violence conjugale ou la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir
une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon
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leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées).
6.2. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à
THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in : Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/
Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
6.3. Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1 p. 7s. et arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 précité
consid. 6.3).
6.4. Il faut par ailleurs tenir compte, dans le cadre de l'art. 50 LEtr, de la
protection de la vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), étant toutefois précisé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr ne doivent pas nécessairement recouper celles d'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2010 du 18 août 2010 consid. 3.3 et
2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, arrêt partiellement publié in:
ATF 137 II 1).
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Selon la pratique constante relative aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse
peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit
plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue ;
en outre, le parent qui entend se prévaloir de la garantie au respect de la
vie familiale doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêts du Tribunal fédéral
2C_260/2010 précité consid. 3.3 et 2C_723/2010 du 14 février 2011
consid. 5.2 et jurisprudence citée). Un comportement est irréprochable s'il
n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit
pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 précité consid. 5.2 et
2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3, et les références citées).
6.5. En l'occurrence, le recourant invoque avant tout les relations qu'il
entretient avec sa fille, née le 1er juin 2006 et titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Il faut toutefois constater qu'il n'a jamais fait
ménage commun avec elle et n'a fait valoir son existence qu'en mars
2007, n'étant pas certain de sa paternité. Selon la convention signée le
26 juin 2008, il bénéficie d'un libre droit de visite sur sa fille, en principe
d'un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et il
s'est engagé à lui verser une pension mensuelle de Fr. 350.. Il ressort
des attestations de la mère de l'enfant du 29 juillet 2008 et du 30 juin
2010 que l'intéressé entretient des liens étroits avec son enfant, qui sont
capitaux pour elle. Il n'en demeure pas moins que la relation du recourant
avec sa fille ne revêt pas une intensité comparable à celle vécue par un
parent qui partage l'existence de son enfant au quotidien et qu'elle ne
dépasse pas le cadre de celle qui existe en général entre un père et son
enfant, lorsque ceuxci ne vivent pas sous le même toit. Il faut par ailleurs
relever que l'intéressé ne semble pas avoir payé de pension alimentaire
pendant plusieurs mois, entre le moment où il a fait faillite et la signature
de la convention du 26 juin 2008. Les liens affectifs et économiques
existant entre l'intéressé et sa fille ne peuvent par conséquent être
considérés comme particulièrement forts.
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De plus, force est de constater que le recourant ne saurait se prévaloir
d'un comportement irréprochable. Il a en effet régulièrement fait l'objet de
condamnations pénales à partir de 2003 et a vu plusieurs amendes
impayées être converties en peines privatives de liberté de substitution. Il
a ainsi écopé au total de huit mois d'emprisonnement et de dix jours
amende d'un montant de Fr. 40. (cf. let. B, H, J et N cidessus). Le fait
que l'une des condamnations ait été prononcée par un tribunal français
importe peu car, d'une part, le comportement de l'intéressé n'est pas à
prendre en compte uniquement à partir du moment où celuici franchit la
frontière de notre pays et, d'autre part, ce jugement permet de porter un
pronostic défavorable sur l'aptitude de l'intéressé à respecter l'ordre établi
en Suisse (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du
24 avril 2009 consid. 5).
La présence de la fille du recourant en Suisse ne permet par conséquent
pas de justifier la poursuite de son séjour dans ce pays.
6.6. Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments
pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. Le recourant a certes fait des efforts pour être
indépendant puisqu'il a occupé plusieurs postes de travail (videur, vigile,
agent de sécurité, vendeur de DVD, manutentionnaire, portier) et a ouvert
une discothèque courant 2006 – sans toutefois y avoir préalablement été
autorisé par l'autorité cantonale du marché du travail – laquelle a été
déclarée en faillite fin 2007, mais ces éléments ne sont pas, à eux seuls,
suffisants pour admettre des raisons personnelles majeures. L'intéressé a
en outre touché le revenu minimum de réinsertion pendant plusieurs mois
en 2004 et présente des dettes.
Le recourant a passé en Côte d'Ivoire son enfance, son adolescence et
les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner qu'il a des
attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où vivent ses
deux autres enfants et les membres de sa famille (cf. jugement pénal du
16 décembre 2009 p. 4). Aussi, malgré la durée du séjour du recourant
en Suisse, il n'apparaît pas que celuici se soit créé avec ce pays des
attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son
pays d'origine.
6.7. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
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serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour.
8.
Il sied de relever que le SPOP a initialement proposé de délivrer à
l'intéressé une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. courriers des 28 avril 2009 et 10 février 2010) et que l'ODM a
ensuite fait savoir, par courrier du 29 mars 2010, que la proposition
cantonale devait être considérée comme une demande d'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour initiale de l'intéressé. A cet égard,
force est de constater que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci
dessus, un examen du cas d'espèce à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr aurait abouti au même résultat (cf. sur cette disposition l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5,
partiellement publié in ATAF 2010/55; et sur les relations entre cette
disposition et l'art. 50 LEtr, l'ATF 2C_784/2010 précité consid. 3.2.1 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2), ce
d'autant plus que l'art. 31 OASA, tel que pris en considération cidessus
(cf. consid. 6.3), se réfère aussi à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr s'agissant des
critères à examiner.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (cf.
art. 64 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011 [cf. RO 2010
5925 et Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] in: FF
2009 8043], qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1
LEtr [cf. RO 2007 5437]).
10.
Il s'agit encore d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant apparaît
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
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LEtr (sur ces notions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 et ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756s.).
L'intéressé ne fait pas valoir et, a fortiori, ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en Côte d'Ivoire. S'agissant de la situation
générale régnant dans ce pays, il ressort de l'analyse faite par le Tribunal
dans l'ATAF 2009/41 que, d'une manière générale, la situation en Côte
d'Ivoire s'est améliorée, même si cette amélioration ne touche pas toutes
les régions de la même manière. Il peut en principe être admis que
l'exécution du renvoi vers le sud et l'est du pays, notamment dans les
grands centres urbains, comme Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro,
est raisonnablement exigible. Le recourant, qui est encore jeune, qui
bénéficie de différentes expériences professionnelles et qui n'a pas
allégué souffrir de problèmes médicaux, dispose des atouts nécessaires
lui permettant de se réinstaller dans l'une des régions de son pays
d'origine où la situation s'est normalisée. Il pourra, au demeurant,
compter sur le réseau familial dont il dispose sur place. L'exécution de
son renvoi est par conséquent raisonnablement exigible.
Le dossier ne fait en outre pas apparaître que l'exécution du renvoi du
recourant serait illicite ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr, de
sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette
mesure.
11.
En conclusion, la décision du 21 mai 2010 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 900., à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14 août
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° SYMIC 4640178.5)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; annexe : dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :