B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4589/2012
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Contini, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi.
C-4589/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 24 octobre 1975, est entré en
Suisse le 29 octobre 2001 et y a déposé le lendemain une demande
d'asile. Le 27 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Offi-
ce fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a refusé de lui reconnaître la
qualité de réfugié, a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi et lui a
fixé un délai au 12 avril 2002 pour quitter le territoire helvétique.
Le 16 mai 2002, l'ancienne commission suisse de recours en matière
d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé. Un nouveau
délai pour quitter la Suisse lui a été fixé au 5 juin 2002.
B.
L'intéressé a séjourné en Suisse illégalement et sous une fausse identité
jusqu'au 13 janvier 2008. Il a dévoilé sa véritable identité en vue de son
mariage avec une ressortissante suisse, contracté le 4 avril 2008, qui lui
a donné droit à une autorisation de séjour, laquelle a été prolongée jus-
qu'au 3 avril 2011.
Par jugement du 9 décembre 2009, le Tribunal d'arrondissement judiciai-
re II Bienne-Nidau a constaté que le ménage commun des époux avait
cessé le 1er juillet 2008 et les a autorisés à vivre séparés. Par jugement
entré en force le 22 janvier 2013, leur divorce a été prononcé.
C.
Le 17 novembre 2011 et le 10 mai 2012, le Service de la population de la
ville de Bienne a transmis à l'ODM pour approbation son avis positif quant
à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'ODM a infor-
mé ce dernier de son intention de refuser ladite approbation pour le motif
que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'étaient pas rem-
plies, et lui a fixé un délai jusqu'au 30 juin 2012 pour faire usage de son
droit d'être entendu.
Dans ses observations du 29 juin 2012 communiquées par l'intermédiaire
de son mandataire, l'intéressé n'a pas contesté que son union avait duré
moins de trois ans, mais a soutenu que la séparation avait été voulue par
son épouse et qu'une autorisation de séjour s'imposait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, notamment au
vu de son excellente intégration professionnelle en Suisse. A l'appui de
son dossier, il a notamment produit un contrat de travail à durée indéter-
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minée avec prise de fonction le 22 juillet 2008, un certificat de salaire
pour l'année 2011, un extrait du registre des poursuites du 6 juin 2012 et
une lettre de son épouse du 13 septembre 2011 affirmant que leur union
n'était pas un mariage de complaisance.
D.
Par décision du 2 août 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a retenu que ce dernier n'avait
pas de droit à une telle autorisation en vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, vu que
les époux avaient cessé de vivre en ménage commun sans pouvoir se
prévaloir d'une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Il a ensuite relevé
que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que l'union conjugale avait duré moins de
trois ans. L'ODM a par ailleurs estimé que la poursuite du séjour de l'inté-
ressé en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeu-
res au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. A ce propos il a souligné que l'inté-
ressé, qui avait passé 26 ans dans son pays natal, contre un peu plus de
dix ans en Suisse, avait acquis une expérience professionnelle en ce
pays et avait encore des attaches familiales en Algérie, ne devrait pas
rencontrer de problèmes de réintégration insurmontables dans son pays.
L'ODM a également considéré que le comportement de l'intéressé, qui
avait fait l'objet de plaintes et de rapports de police et avait déposé une
demande d'asile sous une fausse identité, n'avait pas été exemplaire et
que celui-ci ne pourrait prétendre avoir atteint un degré d'intégration hors
du commun. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé
était possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
Par pli du 3 septembre 2012, l'intéressé, par l'intermédiaire de son man-
dataire, a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) contre la décision de l'ODM. Il a conclu à l'annulation de ladite
décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour approbation
de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, sous suite de frais
et dépens. Il a requis l'assistance judiciaire gratuite, qui lui a été refusée
par décision incidente du 26 septembre 2012.
Le recourant a rappelé dans son mémoire de recours qu'il n'était pas res-
ponsable de la désunion décidée par son épouse. Il a ensuite soutenu
qu'au vu de sa situation personnelle, soit la perte de ses repères en Algé-
rie et la réussite de son intégration professionnelle et sociale en Suisse, il
avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour des rai-
sons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a éga-
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lement prétendu pouvoir être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
selon l'art. 14 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Le re-
courant a renoncé à répliquer, mais a versé au dossier un nouveau
contrat de travail fixe pour un poste à 90%, en vigueur dès le
1er janvier 2013, ainsi que le certificat de salaire pour 2012 et les fiches
salariales de janvier à mars 2013.
G.
Invité à faire d'éventuelles ultimes observations, l'ODM, par pli du
18 juillet 2013, a précisé que le nouveau contrat de travail du recourant
ne saurait justifier un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
H.
Par pli du 4 mars 2014, le recourant a spontanément produit de nouvelles
pièces, soit le certificat de salaire pour 2013 et les fiches salariales de
janvier et février 2014.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet
de la contestation (cf. notamment ATF 136 II 165 consid. 4, 134 V 418
consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2). Dès lors, les conclusions soulevant
de nouvelles questions n'ayant pas été réglées dans la décision attaquée
sont irrecevables (ATF 131 II 200 consid. 3.2).
En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu des
art. 50 et 30 al. 1 let. b LEtr, tel que prononcé par l'ODM le 2 août 2012.
Partant le recours, dans la mesure où il demande l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi est irrecevable, car il
tend à l'examen d'un élément extrinsèque à l'objet du litige, ni l'ODM, ni
d'ailleurs l'autorité cantonale ne s'étant prononcés à ce sujet
(cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5). Au demeurant,
depuis l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial
en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en avril 2008, le
recourant ne relève plus du droit d'asile.
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
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Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM,
Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013,
consulté en avril 2014).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr pré-
voit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière
disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du
12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo-
quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_73/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2 et
les références citées).
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5.2 En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage
le 4 avril 2008 et que leur divorce a été prononcé par jugement entré en
force le 22 janvier 2013. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de
l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé dispose d'un droit au renou-
vellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et, cumulativement, que l'inté-
gration est réussie.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette disposition vi-
se à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce
que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce
que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des cir-
constances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolu-
tion de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
6.1
6.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe
la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées
à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Appelé à se prononcer sur la
durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment dé-
terminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous
le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à
l'étranger ( ATF 138 II 229 consid. 2, 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 et
les références citées). En d'autres termes, la période de trois ans prévue
à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la coha-
bitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux ces-
sent d'habiter ensemble sous le même toit (arrêt du Tribunal fédéral
2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Par ailleurs, cette durée
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de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie
conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant
l'expiration de ce délai (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).
6.1.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré
moins de trois ans (cf. mémoire de recours, p. 3). La durée de l'union
conjugale de trois ans étant une condition cumulative de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant ne peut se prévaloir de cette disposi-
tion; il ne le fait d'ailleurs pas.
6.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures.
6.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que ces raisons personnelles majeures sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des
époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise.
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromi-
se ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de
sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1). En d'autres termes, le simple fait que l'étranger doive retrou-
ver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr,
même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral
2C_822/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 3
et les références citées). L'admission d'un cas de rigueur personnel sur-
venant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que,
sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte de
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séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). En d'autres termes,
les difficultés de réintégration dans son pays d'origine doivent être en re-
lation avec la dissolution de l'union conjugale et la perte de l'autorisation
de séjour qui en découle.
6.2.2 Dans le cas particulier, il ne ressort pas du dossier que le recourant
ait été victime de violences conjugales ou que l'on soit en présence d'un
mariage forcé. Par ailleurs, le fait de ne pas être responsable de la sépa-
ration qui, selon le recourant, a été voulue par son ex-épouse, n'est pas
déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 3.3).
S'agissant de sa réintégration en Algérie, force est de constater que bien
que A._______ séjourne en Suisse depuis plus de douze ans, il a vécu
dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Il a ainsi passé son en-
fance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans
son pays d'origine, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et cultu-
relle. Il y a suivi quatre années d'école obligatoire, puis a travaillé comme
berger (cf. le procès-verbal de son audition par l'Office fédéral des réfu-
giés en date du 8 novembre 2001, p. 2). Il dispose en outre d'un réseau
familial en Algérie où vivent ses parents, deux sœurs et un frère
(cf. procès-verbal de son audition par le Service des migrations du canton
de Berne du 4 février 2002, p. 4). A ce propos, l'intéressé n'a pas démon-
tré que l'affirmation contenue dans la décision querellée, selon laquelle il
pourrait compter sur un réseau familial au retour dans son pays
(cf. décision attaquée, p. 4), était erronée. On ne saurait par conséquent
nier l'existence de repères dans sa patrie. Quant à sa réintégration pro-
fessionnelle en Algérie, il sied de relever que le taux de chômage n'y est
pas particulièrement élevé (9,7 % en 2012 [France Diplomatie,
Dossier Pays > Algérie > Présentation de l'Al-
gérie, consulté en avril 2014]) et que l'expérience du recourant sur le
marché du travail suisse pourra lui être utile dans sa patrie.
Le recourant objecte en vain qu'il est très bien intégré en Suisse. En effet,
cet élément n'est pas déterminant au regard des conditions de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition ne s'attache qu'à la réintégration
- qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2013 du 21 février 2014 consid. 4.3).
N'est pas décisive non plus sa bonne intégration professionnelle en Suis-
C-4589/2012
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se, qui n'est d'ailleurs pas contestée. En effet, comme relevé au
consid. 6.2.1 ci-dessus, la question est uniquement de savoir si son re-
tour en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, entraînerait pour lui
des difficultés de réadaptation insurmontables. Or, le recourant ne dé-
montre nullement qu'il pourrait se trouver dans une telle situation, mais
fait simplement valoir qu'il n'existe aucune perspective de réintégration
professionnelle dans son pays d'origine puisqu'il y a perdu ses repères
(cf. mémoire de recours, p. 4). Ces allégations ne suffisent pas à expli-
quer, et encore moins à démontrer, en quoi sa réintégration en Algérie se-
rait gravement compromise. En conséquence, elles ne permettent pas
d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens indiqué
ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013
consid. 4 in fine).
6.2.3 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peu-
vent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du
25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du respect de l'ordre
juridique, de la situation familiale, de la situation financière et de la volon-
té de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de
l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la personne
étrangère. Quant à ce dernier critère, il sied de souligner que la pratique
constante du Tribunal fédéral n'accorde que peu d'importance au séjour
passé illégalement en Suisse. Il en est de même, pour la présence sim-
plement tolérée en raison de l'effet suspensif d'un recours (ATF 137 II 1
consid. 4.3).
6.2.4 La bonne intégration professionnelle du recourant en Suisse n'est
pas contestée, comme relevé au consid. 6.2.2 ci-dessus, eu notamment
égard au contrat de travail de celui-ci auprès du même employeur depuis
2008. Cela étant, elle n'a rien d'exceptionnel, le recourant n'ayant en par-
ticulier pas acquis en ce pays des qualifications ou des connaissances
spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie. Par
ailleurs, s'il ne fait pas l'objet de poursuites (cf. extrait du registre des
poursuites du 6 juin 2012), a pu tisser des liens avec la communauté lo-
cale et maîtrise la langue française (une langue courante en Algérie), son
intégration socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement poussée,
étant précisé à cet égard que les exigences dans le contexte de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévè-
res, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tri-
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bunal fédéral 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2; cf. également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et
4.3.2 et jurisprudence citée).
Concernant le respect de l'ordre juridique suisse, il faut relever que le re-
courant s'est présenté sous une fausse identité aux autorités suisses et a
été condamné pour vol en 2002 et pour vol de peu d'importance en 2003.
En outre, il n'a ni enfant ni famille en Suisse. Il a certes passé un peu plus
de douze années dans ce pays, mais cette durée doit être fortement rela-
tivisée compte tenu du fait qu'il y a vécu la majeure partie dans l'illégalité
ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. consid. 6.2.3 supra). Enfin,
comme évoqué plus haut, les possibilités de réintégration de l'intéressé
dans son pays semblent tout à fait acceptables.
6.3 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de
l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons per-
sonnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
7.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été
écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le se-
raient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.7).
8.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son au-
torisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du
prénommé de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient
toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de do-
cuments suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui per-
mettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait
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à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement im-
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que l'Algérie ne connaît pas, en l'état, une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir
l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement
exigible.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 août 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée les
20 octobre 2012, 9 novembre 2012 et 24 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic (…) et N (…) en retour
– en copie, au Service de la population de la ville de Bienne, dossier en
retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :