Cour III
C-4590/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 16 juin 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4590/2009
Vu
la décision du 16 juin 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant rejeté la demande de
prestations d'invalidité déposée par A._______, ressortissant espagnol
né en 1952,
le recours du 14 juillet 2009 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du Tribunal de céans du 24 août 2009, notifiée le
28 août 2009, ayant requis du recourant une avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.-à verser jusqu'au 14 septembre 2009 sur le
compte du Tribunal étant précisé qu'à défaut d'un versement intégral
du montant dans le délai imparti le recours sera déclaré irrecevable et
que le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, le
montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte
postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
l'avis du service financier du Tribunal de céans du 18 septembre 2009
énonçant une bonification du montant de Fr. 300.- sur le compte du
Tribunal en date du 17 septembre 2009,
le courrier du recourant du 19 octobre 2009 faisant valoir un ordre de
paiement en date du 14 septembre 2009 par la banque X_______
avec copie du bordereau de transaction daté du 14 septembre 2009 et
l'indication d'une valeur d'opération au 16 septembre 2009,
l'ordonnance du 12 juillet 2010 du Tribunal de céans relevant que,
selon les indication reçues par la Poste Suisse, un paiement est
intervenu sur le compte de Postfinance en date du 16 septembre
2009, précisant qu'un ordre de paiement donné par le recourant à sa
banque le 14 septembre 2009 n'était pas déterminant et invitant le
représentant du recourant à prouver que le montant de l'avance sur les
frais de procédure a été versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal de céans dans le
délai imparti au 14 septembre 2009,
la réponse du représentant du recourant du 23 juillet 2010 faisant
valoir une opération effectuée le dernier jour du délai en date du 14
septembre 2009 joignant à son envoi le justificatif de transaction daté
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du 14 septembre 2009 déjà produit avec le courrier du 19 octobre
2009,
la correspondance de Postfinance du 30 juillet 2010 confirmant le
traitement du transfert de Fr. 300.-, ordonné par le recourant, par sa
banque en date du 15 septembre 2009 ("Verarbeitungsdatum), la
bonification du montant sur Postfinance en date du 16 septembre 2009
("Valuta- und Bilanzdatum") et la bonification du montant sur le compte
du Tribunal de céans en date du 17 septembre 2009 ("Valuta- und
Bilanzdatum") de cette dernière opération,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés contre les décisions prises par l'OAIE,
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable; que, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une
avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité,
que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance, in
casu, le 14 septembre 2009,
que le montant requis a été versée à PostFinance le 16 septembre
2009 seulement,
que l'avance de frais requise n'a dès lors pas été versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur
de l'autorité dans le délai imparti,
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qu'un ordre de paiement donné à une banque le dernier jour du délai
n'est pas déterminant pour le respect du délai imparti compte tenu que
le montant requis doit au plus tard être versé à la Poste Suisse ou être
débité d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal de céans
dans le délai imparti (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_390/2009 du 3
juillet 2009 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6526/2008 du 28
janvier 2009),
que le recourant a été invité par ordonnance du 12 juillet 2010 à se
prononcer sur la tardiveté du paiement et n'a pas apporté la preuve
que le montant requis a été versé à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal de céans
dans le délai imparti, la date de l'ordre de paiement donné à la
Banque X._______ n'étant pas déterminante,
que, selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait
pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un
recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la
recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de
frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été
averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du
paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de
l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les
références citées),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 24 août 2009, le Tribunal de
céans a informé le recourant, d'une part, des modalités et du délai de
paiement qui devaient être respectés afin que le versement de
l'avance de frais puisse être considéré comme effectué dans le délai
imparti et, d'autre part, des suites juridiques, à savoir l'irrecevabilité du
recours, d'un paiement ne respectant pas les modalités énoncées,
que la facture jointe à la décision incidente d'avance de frais a attiré à
nouveau l'attention du recourant sur les modalités de paiement en
précisant que « le montant doit être versé en faveur du Tribunal
administratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de
poste ou par le biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de
paiement doit être débité en Suisse du compte postal ou bancaire du
donneur d'ordre au plus tard le dernier jour du délai; en cas de doute,
il incombe à la personne qui se prévaut d'avoir observé le délai de
paiement d'en apporter la preuve »,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait faire valoir qu'il
aurait été insuffisamment informé quant aux modalités de paiement et
aux suites de leur non-observation, ce qui aurait pu justifier l'octroi
d'un délai supplémentaire si effectivement le délai avait été
insuffisamment précisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du
16 janvier 2008 ; cf. également ATF 125 V 65),
que, lorsque le soin d'effectuer une avance de frais est confié à un
mandataire et/ou à un auxiliaire (par exemple un avocat, une banque),
le comportement de ceux-ci doit être imputé au recourant lui-même (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1P 603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal fédéral 2A 481/2005 du 30 septembre 2005 consid.
4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008),
qu'en l'occurrence même si la banque X._______ avait débité la
somme due du compte bancaire en Espagne du recourant ou de son
représentant le 14 septembre 2009, cela ne changerait rien au fait que
le montant a été versé tardivement, le 16 septembre 2009 seulement,
sur le compte de Postfinance, comme cela ressortait d'ailleurs même
du justificatif de transaction daté du 14 septembre 2009 produit par le
recourant,
que, de plus, le recourant n'a à juste titre pas prétendu qu'une
disposition conventionnelle imposerait aux autorités suisse de déroger
à l'art. 21 al. 3 PA,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
(art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF) et l'avance de frais
versée tardivement restituée au recourant,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que vue l'issue de la cause il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en
relation avec les art. 7 ss FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par le recourant sur le compte du Tribunal de céans lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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