B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4591/2012
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yvan Guichard, avocat,
Avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-4591/2012
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Faits :
A.
En 2002, A._______, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1984, a
déposé une première demande de visa qui a été rejetée par la
représentation de Suisse à Pristina.
B.
Le 3 avril 2009, le prénommé a déposé une nouvelle demande de visa
d'une durée d'un mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, dans
le but de venir rendre visite à son frère domicilié à Lausanne. La
représentation précitée a transmis cette requête à l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM), afin que ledit office rende une décision
formelle susceptible de recours.
Après avoir consulté l'autorité cantonale compétente, l'ODM a refusé, par
décision du 10 novembre 2009, l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse et dans l'Espace Schengen, en faveur de l'intéressé, en estimant
qu'au vu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo et de la
situation personnelle de A._______, qui se caractérisait notamment par
l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, son départ ponctuel
au terme du visa sollicité ne pouvait être tenu pour assuré.
C.
Par requête du 22 mai 2012, le prénommé a déposé, auprès de la
représentation de Suisse à Pristina, une troisième demande de visa d'une
durée d'un mois, afin de pouvoir rendre visite à son frère domicilié à
Lausanne. Dans sa demande, l'intéressé a indiqué qu'il était célibataire,
poursuivait des études à la faculté de droit de l'Université de Pristina et
que les frais liés à son séjour en Suisse seraient assumés par son hôte.
Interrogé sur sa situation personnelle au guichet de la représentation, il a
précisé qu'il vivait dans la maison familiale avec ses parents et ses frères.
Il a versé diverses pièces au dossier, notamment une attestation de
l'Université de Pristina, confirmant qu'il y était inscrit dans un programme
de master depuis l'année académique 2010/2011, ainsi qu'une lettre
datée du 21 mai 2012, dans laquelle son frère a affirmé qu'il souhaitait
inviter A._______ pour un séjour d'une durée de quinze jours et qu'il
s'engageait à prendre en charge les frais y relatifs.
D.
Le 23 mai 2012, l'Ambassade de Suisse à Pristina a rejeté la demande
de visa de A._______, en considérant que son intention de quitter
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l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être
tenue pour établie.
E.
Par acte du 14 juin 2012, le prénommé a fait opposition à l'encontre de
cette décision auprès de l'ODM, en invoquant qu'il souhaitait pouvoir
rendre visite à son frère en Suisse durant deux semaines et qu'il n'avait
aucune intention de prolonger son séjour au-delà de l'échéance de son
visa, ce qui serait par ailleurs corroboré par les documents qu'il avait
versés au dossier ainsi que par le fait qu'il n'avait pas encore terminé les
études de master entamées à l'Université de Pristina.
F.
Par décision du 3 juillet 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
L'autorité de première instance a en effet estimé que sa sortie de
l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait être considérée
comme suffisamment garantie si l'on tenait compte de sa situation
personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine.
G.
Par mémoire du 4 septembre 2012, A._______ a interjeté recours, par
l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'ODM du 3
juillet 2012, en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité, au
motif qu'il remplissait toutes les conditions posées à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. S'agissant de son intention de quitter l'Espace
Schengen à l'échéance du visa requis, il a mis en avant qu'il vivait dans la
maison familiale avec ses parents, sa fiancée et deux de ses frères et
qu'au terme de ses études, il entendait former une famille avec sa fiancée
au Kosovo. Il a en outre allégué qu'il était en dernière année de master
en droit à l'Université de Pristina et que dans la mesure où les
compétences juridiques étaient en règle générale difficilement
exportables, il n'avait aucun intérêt à envisager son avenir professionnel
ailleurs que dans son pays d'origine.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans ses observations du 7 novembre 2012, en faisant valoir que
les considérations sur la situation personnelle du recourant ne modifiaient
pas son appréciation du cas, dès lors que malgré les études qu'il
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poursuivait dans son pays d'origine, A._______ n'avait pas démontré
disposer d'attaches susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour
en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité.
I.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, le prénommé
a informé le Tribunal, par pli du 13 décembre 2012, qu'il n'avait pas
d'observations complémentaires à formuler et qu'il maintenait les
conclusions de son pourvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la
procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision
attaquée, il est spécialement atteint par celle-ci et qu'enfin, il a un intérêt
digne de protection à son annulation, dès lors que son intérêt à pouvoir
rendre visite à son frère en Suisse demeure actuel. Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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Page 5
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
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(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant kosovar, A._______ est
soumis à l'obligation du visa.
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Page 7
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au
Kosovo sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance,
les disparités économiques avec la Suisse demeurent, près de cinq ans
après la proclamation d'indépendance, considérables. La République du
Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Le fait que le produit
intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ EUR 2'600.-
pour le Kosovo et à environ USD 81'200.- pour la Suisse en constitue une
preuve évidente (sources : le site internet du Ministère français des
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Affaires étrangères : > pays - zones géo >
Kosovo > présentation, état au 5 mars 2012; le site internet du Ministère
allemand des Affaires étrangères : , Reise
und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kosovo >
Wirtschaftspolitik, état: septembre 2012 ainsi que le site internet du
Fonds monétaire international : > Data and Statistics > World
Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook
Databases october 2012 > By Countries (country-level data) > All
countries, consultés en janvier 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce,
notamment en la personne du frère de l'intéressé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le recourant est
célibataire et vit auprès de ses parents avec deux de ses frères. Dans
son mémoire de recours, A._______ a précisé qu'il était fiancé et qu'il
entendait fonder une famille au terme de ses études de droit à l'Université
de Pristina.
Cela étant, si les attaches familiales dans le pays d'origine, notamment la
présence d'une fiancée, constituent généralement une circonstance de
nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après
un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas
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lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan
socio-économique entre ce pays et la Suisse. Dans pareils cas, il n'est en
effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit
précisément tentée, un fois sur le territoire helvétique, de s'installer
durablement dans ce pays dans le but d'y faire venir ultérieurement des
membres de sa famille restés au pays ou de les soutenir financièrement.
En outre, le recourant dispose également d'attaches familiales en Suisse.
En effet, dans sa lettre d'invitation datée du 21 mai 2012, le frère du
recourant a précisé que le but du séjour de A._______ était de rendre
visite à ses frères ainsi qu'à une partie de sa famille qui vivait en Suisse
depuis plusieurs années et sur un formulaire de demande de visa rempli
en 2002, l'intéressé a indiqué souhaiter rendre visite à un cousin domicilié
à X._______. Or, comme relevé plus haut (cf. consid. 5.2), la présence
d'un réseau social préexistant constitue un élément susceptible de
faciliter la création d'une nouvelle existence hors de la patrie.
Il importe également de relever que le prénommé ne dispose pas de
responsabilités familiales, telles que la présence d'enfants dont il devrait
assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé
nécessitant son soutien au quotidien.
6.2 S'agissant de la situation professionnelle de A._______, le Tribunal de
céans estime que la nature des études poursuivies ainsi que leur état
d'avancement constituent effectivement des éléments susceptibles de
dissuader le recourant de s'établir en Suisse ou dans l'Espace Schengen.
Cela étant, cet élément ne saurait être considéré, à lui seul, comme une
garantie que le recourant ne soit pas tenté de prolonger son séjour en
Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen. D'autant moins qu'il
n'est pas rare qu'un étranger qui bénéficie d'une bonne formation dans
son pays d'origine, y compris d'une formation universitaire qu'il ne pourra
pas mettre à son profit à l'étranger, renonce volontairement à l'exercice
d'un emploi qualifié dans son pays, afin de s'établir dans une région où
les conditions économiques et sociales, notamment sur le marché du
travail, sont nettement plus favorables, en particulier en présence de
disparités socio-économiques aussi importantes qu'entre la Suisse et le
Kosovo.
6.3 Dans son pourvoi, A._______ a fait valoir que ses parents étaient
propriétaires de leur maison familiale ainsi que de nombreuses terres.
Ces arguments ne permettent toutefois pas au Tribunal de retenir que la
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Page 10
situation financière et patrimoniale de l'intéressé et de sa famille soit à ce
point stable qu'elle permettrait de tenir le départ du recourant de Suisse
au terme du visa sollicité pour assuré. Certes, le recourant a affirmé que
ses parents le soutenaient financièrement durant ses études. Il ressort
toutefois des pièces du dossier que le frère de A._______ qui séjourne en
Suisse assume également une partie du coût de la vie du recourant.
Partant, il apparaît que le recourant dépend d'une aide financière
apportée par son frère établi en Suisse, ce qui laisse penser que la
situation financière de la famille au Kosovo n'est pas aussi aisée que le
recourant l'affirme.
6.4 En outre, le fait que le prénommé ait initialement requis un visa d'une
durée d'un mois (cf. formulaire de demande de visa rempli le 22 mai
2012), que son frère ait indiqué qu'il souhaitait l'inviter durant 15 jours (cf.
lettre d'invitation du 21 mai 2012) et que, dès son opposition auprès de
l'ODM, le recourant ait affirmé qu'il souhaitait venir en Suisse pour un
séjour d'une durée de deux semaines n'est guère rassurant, dans la
mesure où cela laisse apparaître que les modalités du séjour envisagé
n'étaient pas clairement définies.
6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le
prénommé serait en mesure de prolonger son séjour sur le territoire
helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle
existence dans ce pays, le Tribunal de céans ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par A._______, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de
rendre visite à son frère ainsi qu'à d'autres membres de sa famille, ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid.
3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation
ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes
de visa qui leurs sont adressées, les autorités helvétiques ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière
(cf. consid. 3 ci-avant).
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Page 11
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher le recourant et son frère de se voir, les intéressés pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant,
elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
Dans son mémoire de recours du 4 septembre 2012, le recourant s'est
référé à une arrêt du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7884/2010 du 3 octobre 2011), en exposant que le Tribunal
avait retenu, dans cette affaire qui présentait un état de fait similaire à la
présente cause, qu'eu égard aux études poursuivies par la recourante
dans son pays d'origine et aux liens socio-familiaux qui la rattachaient
naturellement à son pays, les craintes de l'ODM ne pouvaient être
partagées. A._______ a ainsi implicitement fait valoir une inégalité de
traitement.
Le Tribunal souligne cependant qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en
particulier la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'invité
ainsi que la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine
sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les
autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très
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Page 12
difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Il convient
également de relever que la législation sur les étrangers ne garantit
aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les autorités helvétiques
doivent examiner en fonction des circonstances particulières de chaque
requête le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de
son séjour. Lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, comme tel a été le cas en l'espèce, l'ODM et le Tribunal
établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne
saurait y voir une violation de l'égalité de traitement.
10.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 3 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4
octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (annexe: dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :