Cour II I
C-459/2006
{T 0/2}
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants,
tous représentés par CARITAS Genève Service des consultations juridiques,
rue de Carouge 53, case Postale 75, 1211 Genève 4,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant colombien né le 23 septembre 1975, a déposé,
le 17 septembre 2001, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
pour études auprès du Consulat général de Suisse à Bogota. Il
envisageait, dans un premier temps, d'apprendre le français à Genève
durant quelques mois avant d'entamer l'Ecole hôtelière de Lausanne, pour
un séjour d'une durée approximative de deux ans.
Par courriers des 1er novembre 2001 et 3 avril 2002, en réponse à des
interpellations du Service de la population du canton de Vaud et de l'Office
cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP), il a expliqué s'être
inscrit à la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE) pour suivre un
cours de français réparti sur quinze semaines. Il entendait ensuite débuter
une formation de trois semestres à l'Ecole hôtelière de Lausanne,
probablement à partir d'août 2003, pour un séjour total d'environ deux ans
et demi.
Le 21 mai 2002, A._______ est entré en Suisse et a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études par l'OCP.
B. Le 20 mai 2003, il a sollicité le renouvellement de son permis d'étudiant
pour une année. Il a signalé vouloir poursuivre les cours auprès de
l'IFAGE afin de se préparer à l'examen d'un diplôme de français. Il s'était
également pré-inscrit pour le semestre d'hiver 2003/2004 au cycle
propédeutique de l'Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF,
Université de Genève). En parallèle, il a commencé à travailler à temps
partiel en qualité de projectionniste au cinéma Nord Sud.
Le 27 octobre 2003, il a présenté une nouvelle attestation provisoire de
l'Université de Genève selon laquelle il était admis à l'immatriculation au
semestre d'hiver 2004/2005 sous réserve de sa participation aux cours
préparatoires de l'Ecole BER et de la réussite des examens d'admission
(dits "examens de Fribourg"). L'intéressé s'est ainsi inscrit à l'Ecole BER
dès octobre 2003.
Répondant à plusieurs questions soulevées par l'OCP, A._______ a, dans
deux lettres des 7 et 18 décembre 2003, résumé ses intentions. Il a
indiqué qu'il fréquentait les cours de l'Ecole BER, dans l'optique d'être
admis à l'ELCF (trois ans d'études). Une fois son diplôme universitaire en
poche et sa maîtrise du français suffisante, il allait débuter l'Ecole hôtelière
de Lausanne, but principal de son séjour en Suisse. Il se formait
également comme opérateur sur machine en cours du soir à l'IFAGE. Le 6
janvier 2004, l'OCP a accepté de prolonger son permis jusqu'au 30 juin
2004. Le 25 février 2004, l'Ecole BER a informé l'OCP que l'intéressé avait
cesser d'assister aux cours préparatoires des examens d'admission à
l'Université.
C. Le 15 juin 2004, à l'occasion du renouvellement de son permis de séjour, il
a exposé viser un diplôme de programmeur-régleur sur machines (cours
dispensés par l'IFAGE) et s'être inscrit à la Haute Ecole des ingénieurs de
3Genève.
Sur requête de l'OCP, l'intéressé a précisé ses intentions le 5 juillet 2004.
Il a dit avoir terminé une formation d'opérateur sur machines et vouloir
encore acquérir un diplôme de programmeur-régleur auprès de l'IFAGE,
tout en poursuivant son perfectionnement en français et en anglais. Une
fois ces différents cours terminés, il allait entreprendre sa formation à
l'Ecole hôtelière.
Le 14 septembre 2004, il a épousé à Onex B._______. Leur enfant
C._______ est né le 5 janvier 2005.
Le 4 mai 2005, il a remis à l'OCP une copie des différents diplômes
obtenus en Suisse, avant tout des attestations de cours de langue
française ainsi qu'un certificat d'opérateur sur machines. Il était en voie de
terminer sa formation de programmeur-régleur et prévoyait de se
présenter à l'examen de "Diplôme supérieur" de l'Alliance française en juin
2005.
D. Par décision du 23 mai 2005, l'OCP a refusé de renouveler son
autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de départ au 23
août 2005. L'OCP a, pour l'essentiel, retenu que A._______ avait suivi une
scolarité disparate et irrégulière, accompagnée de changements
successifs qui démontraient que son orientation n'était pas véritablement
définie et que sa sortie de Suisse n'était plus garantie.
Le 24 juin 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la
Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après:
CCRPE). Le 21 juillet 2005, il s'est inscrit à l'Ecole hôtelière de Genève
(EHG) pour une formation de cinq semestres dont l'échéance était prévue
en avril 2008.
Le 26 octobre 2005, la CCRPE a admis son recours. Elle a retenu que le
requérant avait fourni des explications convaincantes quant à l'utilité
d'acquérir à Genève la formation hôtelière, laquelle constituait son objectif
depuis son arrivée en Suisse et lui permettrait d'optimiser ses perspectives
professionnelles à l'étranger. Elle a conclu, compte tenu du parcours
d'études jusqu'ici couronné de succès de A._______, qu'il convenait, à
titre exceptionnel, de lui permettre de terminer la formation entreprise à
l'EHG dans le délai annoncé, soit d'ici 2008.
E. De son côté, B._______, ressortissante roumaine née le 21 mars 1981,
est entrée en Suisse le 20 janvier 2001 à la faveur d'un visa de trois mois
(valable du 10 janvier au 9 avril 2001), lequel devait lui permettre d'étudier
la langue française avant d'entamer des études universitaires à Bucarest.
Le 11 avril 2001, après avoir fréquenté l'Ecole Didac à Genève, B._______
s'est adressée à l'OCP pour requérir la prolongation de son visa afin de se
préparer à l'examen de l'Alliance française qui devait se tenir en juin 2001.
Son projet était ensuite de s'inscrire à l'Ecole de traduction et
d'interprétation de l'Université de Genève (ETI), pour un séjour global
d'environ quatre ans. L'OCP lui a délivré un permis de séjour temporaire
4pour études valable au 30 septembre 2001.
Le 19 juillet 2001, B._______ a obtenu son Diplôme de langue française.
Le 25 août 2001, elle a fait savoir à l'OCP qu'elle s'était inscrite comme
élève régulière en classe d'assistante de direction de l'Ecole Bénédict. Le
12 octobre 2001, elle a expliqué à l'OCP que son plan d'études, qu'elle
prévoyait de poursuivre à l'ETI, semblait déboucher sur un cursus
professionnel encombré, raison pour laquelle elle avait pris la décision
d'entreprendre préalablement des études d'assistante de direction,
programme qui lui offrait de meilleurs débouchés. Le 22 octobre 2001,
l'OCP a accepté de prolonger d'un an son autorisation de séjour en dépit
de son changement d'orientation, tout en attirant son attention sur le fait
qu'il n'entrerait pas en matière sur une nouvelle demande de prolongation.
Le 26 juin 2002, l'intéressée a décroché son diplôme d'assistante de
direction trilingue.
F. Le 12 août 2002, elle a formulé une demande de prolongation de son
permis B, considérant que ses connaissances en allemand devaient être
améliorées par un cours du Goethe Institut, dispensé par l'IFAGE.
Par décision du 24 septembre 2002, l'OCP a rejeté sa requête, le but de
son séjour en Suisse ayant été atteint. Un délai de départ au 24 décembre
2002 lui a été fixé.
Le 16 octobre 2002, B._______ a déposé un recours devant la CCRPE,
qui par décision du 28 janvier 2003, l'a admis. La CCRPE a estimé que la
nature des études prévues à l'ETI était en adéquation avec la formation en
langues étrangères suivie avec succès par l'intéressée et qu'elle
représentait un complément naturel de son cursus. La CCRPE a
néanmoins soumis le renouvellement de l'autorisation de séjour à la
condition que B._______ réussisse les examens d'admission à l'ETI pour
la rentrée académique 2003/2004.
G. Le 7 octobre 2003, l'Université de Genève a informé B._______ que si elle
échouait aux examens spécifiques de l'ETI, elle n'aurait pas la possibilité
de changer d'orientation à l'intérieur de l'université, à moins d'avoir réussi
les examens de Fribourg. Aussi, le 21 octobre 2003, l'intéressée s'est
inscrite aux cours de l'Ecole BER.
Le 22 octobre 2003, elle a communiqué à l'OCP qu'elle avait échoué aux
examens de l'ETI pour la rentrée 2003/2004, mais qu'elle comptait tenter
sa chance une seconde fois pour l'année 2004/2005. Dans l'intervalle, elle
désirait se préparer aux examens de Fribourg. Le 19 novembre 2003,
l'OCP a renouvelé son permis d'étudiante à titre exceptionnel, l'avertissant
qu'en cas de nouvel échec à l'immatriculation à l'ETI, elle serait contrainte
de quitter le territoire.
Le 2 juillet 2004, elle a passé avec succès les examens de Fribourg. Elle
s'est alors immatriculée en linguistique générale (Faculté des lettres) à
l'Université de Genève.
Le 14 septembre 2004, elle a épousé à Onex A._______.
5Sommée par l'OCP de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne
s'était pas immatriculée à l'ETI, elle a répondu, le 12 décembre 2004,
qu'elle manifestait un grand intérêt pour le domaine des langues, ce
qu'une formation en linguistique générale lui permettait d'approfondir.
H. Par décision du 7 février 2005, l'OCP a relevé que B._______ ne figurait
pas sur la liste des étudiants qui avaient réussi l'examen d'entrée à l'ETI
au semestre d'hiver 2004, que faute d'un plan d'étude fixé à l'avance et de
résultats probants, le but de son séjour en Suisse avait été atteint et que
l'autoriser à entamer un nouveau cycle d'études de quatre ans alors qu'elle
se trouvait déjà en Suisse depuis 2001 rendait sa sortie du pays aléatoire.
Un délai de départ au 7 mai 2005 lui a été signifié.
Le 5 mars 2005, elle a recouru contre cette décision auprès de la CCRPE,
en exposant ne pas s'être présentée au deuxième essai de l'examen ETI
car elle ne se sentait pas prête, mais avoir néanmoins choisi une filière en
relation étroite avec ses études antérieures.
Le 26 octobre 2005, la CCRPE a admis le recours. Elle a jugé que la
requérante avait donné des explications convaincantes quant à son choix
d'étudier à la Faculté des lettres en lieu et place de l'ETI et avait démontré
l'utilité de poursuivre cette formation supérieure pour son entrée dans la
vie professionnelle. Elle a considéré, compte tenu du cursus méritoire de
B._______, qu'il convenait, à titre exceptionnel, de lui permettre de
terminer dans le délai annoncé, soit d'ici 2008, ses études de licence ès
linguistique générale.
I. Le 9 novembre 2005, l'OCP a soumis les cas de A._______ et de
B._______ pour approbation à l'ODM.
Le 23 novembre 2005, l'ODM a avisé les intéressés de son intention de
refuser son approbation et de prononcer leur renvoi de Suisse, tout en leur
permettant de faire connaître leurs observations.
Dans leurs déterminations du 12 décembre 2005, ils ont rappelé que la fin
de leurs études était prévue pour 2008 et ils ont réitéré, sur l'honneur, leur
engagement de quitter la Suisse avec leur famille une fois celles-ci
achevées.
Par décision du 29 décembre 2005, l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement des autorisations de séjour et a prononcé
le renvoi de Suisse des intéressés. Il a retenu, pour l'essentiel, que l'un et
l'autre avaient obtenu divers diplômes dans ce pays, en conséquence de
quoi le renouvellement de leurs autorisations de séjour ne se justifiait plus.
L'ODM a également estimé que leur sortie de Suisse ne pouvait plus être
considérée comme suffisamment assurée, compte tenu de la durée totale
du séjour désormais prévue, du mariage contracté en Suisse et des
modifications répétées de leurs intentions initiales.
J. Le 30 janvier 2006, B._______ et A._______ ont recouru contre cette
décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). La
première a fait valoir qu'en s'inscrivant en linguistique générale et en
6études chinoises, elle était restée dans un domaine très proche de celui
originairement prévu et qu'elle avait passé avec succès ses examens de
première année. Le second a mentionné que, s'il s'était quelque peu
dispersé dans un premier temps, il avait recentré ses priorités à partir de
février 2004. Il avait obtenu son diplôme de français en juin 2005 et il
suivait désormais les cours de l'EHG. Tous deux ont enfin soutenu que
leur départ serait mieux assuré une fois au bénéfice d'une formation solide
leur permettant de postuler pour un travail dans un pays tiers. Ils ont
produit des attestations tant de la Faculté des lettres que de l'EHG.
K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 13
mars 2006.
L. Dans leur réplique du 24 mars 2006, les recourants ont maintenu leur
position.
M. Par ordonnance du 22 juin 2007, le TAF a invité les recourants à verser au
dossier diverses pièces propres à attester l'état d'avancement de leurs
études et le terme de celles-ci. Ces documents ont été produits le 10 août
2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable
en raison de la matière (cf. art 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 1 LTAF première phrase). Ces affaires sont traitées selon
le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF 2ème phrase). A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en
7relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
3.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al.
1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation
que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
8de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
4.
4.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a à c OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4 des
Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail
[Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations >
Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et
Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 16.08.2007).
Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de la
CCRPE du 26 octobre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette instance.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguis-
tiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour
puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
9fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire
face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la
Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison
pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de
droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon
récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de l'encombrement des universités et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi,
la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base.
7. L'ODM a estimé que, sur la base des divers diplômes obtenus en Suisse
par les recourants, le but de leur séjour dans ce pays avait été atteint
(infra consid. 8). En outre, il a considéré que la sortie de Suisse de
A._______ et de B._______ à la fin de leur séjour n'était plus
suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE) (infra consid. 9).
8. En l'espèce, il convient en premier lieu de replacer, dans le contexte de
l'époque, les raisons qui avaient présidées à la venue en Suisse des
recourants et de s'attarder sur les buts qui étaient les leurs lorsqu'ils ont
sollicité l'octroi d'autorisations de séjour pour études.
8.1 A._______ est arrivé en Suisse en mai 2002, pour une durée de deux ans
et demi. Il entendait suivre des cours de français et acquérir une maîtrise
suffisante de la langue pour entrer à l'Ecole hôtelière. Loin de s'en tenir à
son plan d'études, le recourant s'est dispersé dans diverses formations au
cours des années suivantes. Son activité de projectionniste – au
demeurant, autorisée suite à une fausse déclaration – et les diplômes
obtenus en tant qu'opérateur sur machines et programmeur-régleur
10
démontrent que, plusieurs années durant, ses études en management
hôtelier n'ont pas été une priorité pour lui. De même, ce n'est qu'en été
2005 qu'un certificat de réussite aux examens de français intensif lui a été
délivré, trois ans après son entrée sur le territoire suisse. Ce manque
d'assiduité, assorti d'un parcours estudiantin chaotique sans rapport avec
les objectifs déclarés, aurait pu justifier un non-renouvellement de son
autorisation de séjour, la condition de l'art. 32 let. c OLE n'étant à
l'évidence plus remplie.
Dans ce contexte, la décision de l'OCP du 23 mai 2005 de ne pas
prolonger son permis pour études, a, semble-t-il, provoqué une prise de
conscience chez A._______. Ce dernier a fini par re-centrer ses efforts et
débuter les cours de l'EHG en septembre 2005. Aussi le recourant a-t-il,
après une longue période d'errements, entamé la formation pour laquelle il
avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Depuis deux ans, il
persévère dans cette voie, avec un certain succès, tels que l'attestent la
lettre du directeur de l'EHG du 13 juillet 2007 et le bulletin de notes versés
au dossier. Il suit actuellement, et jusqu'au 4 octobre 2007, un cours de
"Gestion & Administration". Cela étant, le Tribunal remarque qu'une fois
cet enseignement achevé, le recourant aura terminé ses trois semestres
d'études obligatoires à l'EHG. Il ne lui sera ensuite plus nécessaire de
fréquenter cet établissement, même si sa formation de restaurateur-
hôtelier ne sera couronnée de succès qu'après l'accomplissement d'un
stage pratique de six mois. Or, le recourant peut parfaitement effectuer ce
dernier stage à l'étranger, comme cela ressort clairement du programme
général de l'EHG (site consulté le 6 septembre 2007). Lors de
son audition du 18 octobre 2005 devant la CCRPE, il avait lui-même
envisagé la possibilité de travailler en Colombie, en Australie ou en Chine.
Il ne devrait donc pas éprouver de difficultés particulières à terminer sa
formation hors de Suisse.
Etant donné que le recourant se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans
et qu'il a désormais suivi auprès de l'EHG l'ensemble des cours
nécessaires à l'obtention de son diplôme, le TAF estime que le but de son
séjour en Suisse a été atteint. A._______ pouvant parachever sa formation
par un stage à l'étranger, un départ de Suisse postérieur au 4 octobre
2007 ne sera pas de nature à anéantir les efforts consentis au cours des
deux dernières années ni à compromettre l'obtention de son diplôme
d'hôtelier-restaurateur.
Partant, la décision de l'ODM de ne pas donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ doit être
confirmée. Le TAF invite cependant l'autorité intimée à tenir compte de la
date d'échéance des cours de l'EHG lors de la fixation du délai de départ
du recourant.
8.2 En ce qui concerne B._______, il apparaît que c'est en réponse à une
demande de l'association "X._______", présentée le 22 octobre 2000 à
11
l'Ambassade de Suisse à Bucarest, que l'intéressée s'est vue octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de trois mois (10 janvier 2001
– 9 avril 2001). Ce visa devait permettre à B._______ de pratiquer le
français durant quelques semaines avant de repartir, courant avril 2001,
pour entreprendre des études de langue à l'université de Bucarest. Plutôt
que de s'en tenir à ce programme, B._______ a écrit à l'OCP le 11 avril
2001 pour demander une prolongation de son visa. Elle prévoyait
désormais de passer, en juin 2001, l'examen de Diplôme de l'Alliance
française, puis de s'inscrire à l'ETI dès octobre 2001, projet qui n'avait pas
été annoncé initialement. L'OCP a néanmoins accepté de la mettre au
bénéfice d'une autorisation temporaire pour études. Abstraction faite des
atermoiements qui ont permis à B._______ de passer d'un visa de nature
touristique à un permis d'étudiant, il faut retenir que la présence en Suisse
de la recourante a été autorisée afin qu'elle acquière dans les plus brefs
délais une formation d'interprète.
Six ans et demi après son entrée en Suisse, force est de constater que
B._______ n'a pas atteint ce but. D'une part, bien qu'il était prévu qu'elle
débute sans tarder les cours de l'ETI, elle a préféré s'attacher à obtenir un
diplôme d'assistante de direction trilingue, qu'elle a complété par une
approfondissement de langue allemande au Goethe Institut. Il s'agit là d'un
premier changement d'orientation en contradiction manifeste avec son
programme d'études. D'autre part, elle a échoué à l'examen d'entrée à
l'ETI lors de la session de 2003. Alors que l'OCP lui a donné une chance
supplémentaire de se présenter à cet examen en octobre 2004, la
recourante a modifié ses intentions pour la seconde fois, renonçant à
poursuivre dans une formation de traductrice-interprète pour se consacrer,
en lieu et place, à des études de linguistique à l'Université de Genève.
Avec ce second changement de cursus académique, la recourante s'est
définitivement détournée de la voie pour laquelle un permis pour études lui
avait été accordé. Le but qui avait motivé son séjour en Suisse n'étant plus
réalisable, c'est à bon droit que l'ODM a, pour cette raison déjà, refusé de
donner son approbation.
Certes, B._______ a estimé qu'une licence en linguistique à l'Université de
Genève était en parfaite adéquation avec sa formation antérieure. Sur ce
point, le TAF ne la rejoint pas. Le baccalauréat universitaire de l'ETI est
avant tout orienté sur la communication multilingue et a pour objectif de
préparer aux études de traduction, notamment en renforçant la maîtrise
des langues actives et passives. Le diplôme d'assistance trilingue
(français, allemand, anglais) et le perfectionnement en langue allemande
que la recourante a suivi jusqu'en 2003 pouvaient aller dans le sens de
telles études. En revanche, le bachelor ès lettre désormais envisagé est
une formation, plus théorique que pratique, basée sur l'étude sémantique,
syntaxique ou phonologique du langage. En outre, le choix de la discipline
"langue, littérature et civilisation chinoise" ne manque pas de surprendre,
dans la mesure où elle ne permet guère à la recourante de tirer profit de
ses formations antérieures en langues étrangères. B._______ avait
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pourtant justifié l'achèvement de ses diplômes (Alliance française, Ecole
Bénédict, IFAGE) comme autant d'étapes devant assurer le succès de ses
études universitaires à l'ETI. Dans ces circonstances, le fait qu'elle porte
sa préférence sur une licence en linguistique et langue orientale est
d'autant moins compréhensible.
Dans ces conditions, compte tenu également de la pratique restrictive
d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (supra
consid. 6), le TAF est d'avis qu'il ne se justifie pas de cautionner un ultime
changement d'orientation, celui-ci étant intervenu trois ans après l'entrée
en Suisse et n'étant pas en adéquation avec les formations, soit-disant
préparatoires, entreprises antérieurement par la recourante.
9. Sur un autre plan, le Tribunal ne saurait non plus retenir que la sortie de
Suisse de B._______ est encore suffisamment garantie.
Le TAF fonde ce constat sur l'attitude de la recourante qui n'a eu de cesse
de reporter la date de son départ de Suisse, en se lançant dans différents
cycles de formation et en plaçant constamment les autorités devant le fait
accompli. Plus particulièrement, il retient que dans sa décision du 28
janvier 2003, la CCRPE avait soumis le renouvellement de l'autorisation de
séjour de la recourante a la condition que celle-ci réussisse ses examens
d'admission à l'ETI pour la rentrée académique 2003/2004, ce qui
supposait que B._______ quitte la Suisse si elle n'y satisfaisait pas.
Comme il a déjà été dit, la recourante a échoué en 2003 et elle ne s'est
pas présentée à ces épreuves en 2004. Elle a toutefois poursuivi son
séjour en Suisse et a entamé un baccalauréat universitaire. Au cours de
l'audience de comparution personnelle du 18 octobre 2005, elle a affirmé
devant la CCRPE que ses études allaient se terminer en 2008, raison qui
a poussé cette instance à proposer le renouvellement de son autorisation
de séjour. La date de 2008 est aussi celle qui a été annoncée dans la
motivation de son mémoire de recours du 30 janvier 2006. Une attestation
de l'université de Genève du 25 janvier 2006 venait confirmer ses dires,
allant jusqu'à indiquer que le terme serait vraisemblablement octobre
2007. Contre toute attente, dans ses observations du 10 août 2007,
B._______ a cependant signalé qu'elle allait "passer son bachelor cette
année et [qu'elle] devrait obtenir son master (licence) en 2009-2010".
Cette dernière intervention illustre l'incapacité de la recourante à respecter
les engagements pris et sa volonté de prolonger par tous les moyens son
séjour en Suisse, en cherchant dorénavant à se voir décerner non
seulement un baccalauréat universitaire, mais une maîtrise dont il n'avait
jamais été question auparavant.
De plus, un procès-verbal d'examens du 6 juillet 2007 démontre que la
recourante, après trois ans d'études, comptabilise 108 crédits sur les 180
nécessaires à l'obtention du baccalauréat universitaire. A ce rythme, le
Tribunal ne peut que douter de sa capacité à décrocher les 70 crédits
manquants d'ici 2008, ce qui retarderait encore sa sortie de Suisse. Son
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mariage en septembre 2004 et, surtout, la naissance de son fils en janvier
2005, ne sont d'ailleurs pas des facteurs susceptibles de favoriser un
accomplissement rapide des études, ni un départ de Suisse. Dans le
même temps, il ne faut pas perdre de vue que B._______ devait quitter ce
pays en 2005, après quatre ans d'études à l'ETI, non en 2009 ou 2010,
respectivement huit ou neuf ans après son entrée en Suisse. Or, comme le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, les autorités suisses sont
tenues de faire preuve de diligence dans ce domaine et de ne pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine, et réf. cit.).
Pour ces raisons également, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
la sortie de Suisse de la recourante (art. 32 let. f OLE) n'était plus assurée
et qu'il a refusé de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée.
10. Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à
l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplie.
11. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, pas licite ou
pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En
conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______, de B._______ et de leur fils, conformément à
l'art. 12 al. 3 LSEE.
12. Par sa décision du 29 décembre 2005, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas
inopportune.
Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
23 février 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée, dossier ODM 2 198 223 en retour.
Le Président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Date d'expédition :