B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-459/2013
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
représentée par Maître Henri Bercher, Etude de Mestral,
Bercher et Gilleron, case postale 1140, 1260 Nyon 1,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décisions du 10 janvier 2013).
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Vu
l'affiliation de X._______, ressortissante française née en 1965, à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ayant travaillé en Suisse en
tant que frontalière en 1999 et, de nouveau depuis 2005 en tant que
vendeuse de moto (cf. extrait du compte individuel [AI pce 67]),
l'accident de moto du 30 mai 2009 avec fracture de D7 et D8, associée à
un traumatisme crânien, dont l'assurée a été victime et qui est pris en
charge par la SUVA, l'assurance-accident,
le formulaire de détection précoce, signé par l'assurée le 30 juillet 2009 et
déposé par la SUVA auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après : OAI-GE) en octobre 2009 (AI pce 1),
la demande de prestations AI, signée par l'assurée le 5 décembre 2009 et
déposée auprès de l'OAI-GE le 7 janvier 2011 (AI pce 7),
les deux décisions du 10 janvier 2013 de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), octroyant à l'assurée une rente
d'invalidité entière et une rente d'invalidité entière pour enfant du 1er juillet
au 31 décembre 2010 ainsi qu'une demi-rente d'invalidité et une demi-
rente d'invalidité pour enfant du 1er janvier au 31 mars 2011 (AI pce 77),
le recours du 29 janvier 2013 de X._______ auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement à
l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à l'OAIE
pour nouvelle décision tenant compte des éléments médicaux à réunir
dans le dossier de la SUVA pendant devant la Cour de Justice du canton
de Genève (TAF pce 1),
la réponse du 6 mars 2013 de l'OAIE tendant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée et se basant sur la prise de position
de l'OAI-GE du 28 février 2013 (TAF pce 5 et annexe),
le paiement de l'avance de frais de procédure présumés de Fr. 400.- dans
le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 à 8),
la réplique du 26 avril 2013 de la recourante, maintenant sa position et
informant que la Cour de justice du canton de Genève a mandaté une
expertise médicale pluridisciplinaire (TAF pce 9),
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le consensus d'expertise pluridisciplinaire ainsi que l'expertise de
chirurgie orthopédique du 8 juillet 2013, l'expertise neurologique du
28 juin 2013 et l'expertise psychiatrique du 28 juin 2013 des Drs
A._______, B._______ et C._______, transmis par la recourante le 19
août 2013 (TAF pce 15 et annexes),
la duplique du 22 août 2013 de l'OAIE, concluant à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'elle prenne une nouvelle décision sur la base de la
prise de position de l'OAI-GE du 7 octobre 2013 qui se fonde sur l'avis
médical du 17 septembre 2013, signé par la Dresse D._______ et le
Dr E._______ (TAF pce 17 et annexe),
la décision incidente du 5 novembre 2013 du Tribunal de céans,
accordant à la recourante la possibilité de retirer son recours dans la
mesure où le renvoi de la cause pourrait lui porter un préjudice (TAF
pce 18),
le courrier du 7 novembre 2013 de la recourante, attestant vouloir
maintenir son recours, l'expertise pluridisciplinaire ayant majoritairement
validé sa position (TAF pce 19),
et considérant
que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions non
réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en
relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI),
que la recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE
étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
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que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA),
que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 21 al. 3
et 63 al. 4 PA),
que, dès lors, le recours est recevable,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation incomplète des
faits pertinents comme motif de recours,
que le SMR a conclu dans son avis du 17 septembre 2013, signé de la
Dresse D._______ et du Dr E._______, qu'au vu des explications très
claires du Dr A._______, l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée
doit être réévaluée en suivant les conclusions de cet expert,
que le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions
du SMR, la recourante ayant également conclu au renvoi de la cause à
l'administration pour nouvelle décision; elle n'a pas souhaité retirer son
recours,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'OAIE afin que l'administration réévalue la capacité
de travail et la capacité de gain de l'assurée et rende ensuite une
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
que, partant, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà versée, sera restituée à
X._______ une fois le présent arrêt entré en force,
que le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que d'après la jurisprudence, une partie est considérée comme ayant
obtenu entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée – comme
en l'espèce – à l'autorité intimée pour des instructions complémentaires
et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6),
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que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu'en l'espèce, compte tenu du travail accompli par le représentant de la
recourante, il se justifie d'allouer à X._______ une indemnité à titre de
dépens fixée à Fr. 2'800.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-
6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]) à la charge de l'OAIE,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions du 10 janvier 2013 annulées.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que l'administration procède au
complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'OAIE versera à la recourante une indemnité de Fr. 2'800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé; annexe : courrier
de l'assurée du 7 novembre 2013)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :