B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4594/2012
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, avocat,
Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(réexamen).
C-4594/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 20 décembre 2002, A._______, ressortissant tunisien né le 21
juillet 1977, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population à
Genève (OCP-GE; actuellement Office cantonal de la population et des
migrations [OCPM-GE]) une demande d'autorisation de séjour afin de
régulariser sa situation. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il
séjournait illégalement en Suisse depuis l'été 1999, qu'il avait déjà été
condamné à trois reprises sous une identité incomplète à des peines de
5, 25 et 35 jours d'arrêt pour vente de marijuana et séjour illégal à
Genève et qu'il avait rencontré une ressortissante suisse, X._______, qui
était tombée enceinte de ses œuvres et dont l'accouchement était prévu
pour la fin du mois de février 2003. Il a précisé qu'il vivait avec sa
compagne depuis le mois de mars 2001 et qu'il avait l'intention de
l'épouser.
L'intéressé a réitéré formellement cette requête auprès de l'OCP-GE en
remplissant le 13 février 2003 un formulaire de demande d'autorisation de
séjour.
A.b Le 17 février 2003, la prénommée a donné naissance à Y._______,
qui a été reconnu officiellement le 4 avril 2003 auprès de l'état civil de
C._______ (GE) par son père, A._______.
A.c Le 4 avril 2003, A._______ et X._______ ont contracté mariage à
l'état civil de D._______ (GE).
A.d Le 24 juillet 2003, l'OCP-GE a délivré à l'intéressé, en vue de vivre
auprès de son épouse, une autorisation de séjour annuelle régulièrement
renouvelée jusqu'au 3 juillet 2006.
A.e Par ordonnance du 20 janvier 2004, le Ministère public du canton de
Genève a condamné A._______ à une amende de 400 francs pour
dommage à la propriété.
A.f Par jugement du 11 janvier 2005 rendu sur mesures protectrices de
l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a autorisé les époux A._______ et X._______ à vivre séparés.
A.g Suite aux plaintes déposées par son épouse pour violences
conjugales, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police du
C-4594/2012
Page 3
canton de Genève le 22 juillet 2005 pour lésions corporelles simples de
peu de gravité à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans et, le 22 mai 2006, pour lésions corporelles simples à la peine
de 45 jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, peine
complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2005.
A.h Par jugement du 21 juin 2007, passé en force de chose jugée le 28
août 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a
prononcé le divorce des époux A._______ et X._______. L'autorité
parentale sur l'enfant Y._______ a été attribuée à la mère.
A.i Par courrier du 11 décembre 2008, l'OCP-GE a informé A._______
que les conditions qui avaient présidé à l'octroi initial de son autorisation
de séjour n'existaient plus, mais que, compte tenu du fait qu'il résidait en
Suisse depuis 2003 et de la présence sur le territoire cantonal de son fils
Y._______, il était disposé à renouveler son autorisation, cette décision
demeurant toutefois soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (ODM), auquel le dossier était transmis.
A.j Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que, sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la durée
de sa communauté conjugale (un an et demi) pour justifier le
renouvellement de son autorisation de séjour et que, sur le plan
professionnel, il n'avait jamais occupé d'emploi stable, mais seulement
rempli des missions temporaires, et qu'il émargeait à l'assistance
publique depuis le mois d'octobre 2004. L'office fédéral a aussi relevé que
le comportement du prénommé n'avait pas été exemplaire au vu des
condamnations pénales prononcées à son encontre lors de son séjour en
Suisse et que, dans la mesure où il avait passé la majeure partie de sa
vie dans son pays d'origine (où il avait été scolarisé et formé
professionnellement et où résidait toute sa famille), il avait conservé des
attaches non négligeables avec sa patrie, de sorte qu'il pouvait s'y
réintégrer socialement sans difficulté majeure. L'ODM a aussi indiqué
qu'au vu des pièces du dossier, les liens de l'intéressé avec son fils
n'étaient pas d'une intensité justifiant pour ce seul motif la poursuite du
séjour en Suisse, dans la mesure où il ne le voyait que deux heures
toutes les deux semaines dans un point rencontre et ne participait pas
financièrement à son entretien; de plus, pour les mêmes raisons et au vu
du comportement de l'intéressé, l'office fédéral a encore estimé que l'art.
8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
C-4594/2012
Page 4
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne pouvait
s'appliquer dans le cas d'espèce. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution
du renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible.
Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2010 au mandataire de
l'intéressé et n'a fait l'objet d'aucun recours déposé dans les formes et le
délai prescrits par les art. 50 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par courrier du 2 mars
2010, l'ODM a informé A._______ que dite décision était dès lors entrée
en force.
B.
B.a Le 15 décembre 2010, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a
déposé auprès de l'OCP-GE une demande d'autorisation de séjour, en
application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201). A l'appui de sa demande, il invoque les relations
entretenues avec son fils, notamment l'élargissement de son droit de
visite depuis le 13 mai 2009, soit un week-end sur deux et deux semaines
durant les vacances d'été, ses problèmes de santé (douleurs au genou
droit depuis le mois de décembre 2008) nécessitant un traitement de
physiothérapie et d'arthroscopie auprès des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) en raison de douleurs postopératoires, sa bonne
intégration en Suisse, sa volonté de respecter l'ordre juridique de ce
pays, ses efforts pour assurer son indépendance financière
(malheureusement contrecarrés en raison de son incapacité de travail
pour cause de maladie survenue en 2008), la durée de son séjour en
Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine en raison
de ses liens étroits avec la Suisse. Par ailleurs, il invoque l'application de
l'art. 8 CEDH du fait de ses relations avec son fils en vue de la délivrance
d'une autorisation de séjour.
B.b En réponse à un courrier de l'OCP-GE du 20 décembre 2010
regrettant de ne pouvoir donner une suite à la requête précitée au vu de
la décision de l'ODM entrée en force et exécutoire, A._______, par
l'entremise de son mandataire, a exigé le traitement de sa demande,
"éventuellement sous la voie de la reconsidération", et la notification
d'une décision formelle.
C-4594/2012
Page 5
B.c Le 1er mars 2011, l'OCP-GE, considérant dès lors le courrier du 15
décembre 2010 comme une demande de reconsidération, a transmis
cette requête à l'ODM, comme objet de sa compétence.
B.d Par lettre du 1er novembre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il
considérait sa requête du 15 décembre 2010 comme une demande de
réexamen de sa décision du 14 janvier 2010 et a sollicité diverses
informations complémentaires sur les relations de l'intéressé avec son
fils, son état de santé et les activités lucratives exercées depuis 2006.
Par courrier du 16 décembre 2011, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a rappelé qu'il exerçait régulièrement son droit de visite
depuis trois ans, soit un week-end sur deux et deux semaines durant les
vacances d'été, et qu'il pouvait voir son fils, de temps en temps, durant la
semaine et l'emmener pour diverses activités. L'intéressé a aussi fourni
différents certificats et rapports médicaux concernant ses problèmes de
santé physiques (genou et hernie inguino-scrotale droite) et psychiques
(attaque de panique et anxiété). Enfin, il a fait valoir, sur le plan de son
activité professionnelle, que ses ennuis de santé et sa situation
administrative l'avaient conduit à être pris en charge par l'Hospice général
du canton de Genève et qu'il persévérait dans sa recherche d'emploi afin
d'atteindre une indépendance financière.
Sur demande de l'ODM, l'intéressé a encore envoyé le 23 février 2012 un
rapport médical daté du 22 février 2012, dans lequel il était indiqué qu'il
était suivi depuis le 17 juin 2009 par le Centre médical des Acacias pour
dépression majeure récurrente et dépendance à l'alcool, nécessitant
depuis le 1er janvier 2012 un traitement médicamenteux et une
psychothérapie au Centre de thérapie brève des HUG.
B.e Le 6 mars 2012, le Service de protection des mineurs du canton de
Genève (SPM-GE) a établi un rapport pour l'OCP-GE concernant
l'exercice du droit de visite du prénommé envers son fils, Y._______,
placé dans un foyer depuis l'été 2007, un projet de retour au domicile de
la mère étant à l'étude. Ledit rapport indiquait notamment que depuis le
mois de septembre 2009, l'intéressé n'avait plus exercé son droit de visite
de façon régulière, que dès le début de l'année civile 2010, il ne visitait
irrégulièrement son fils plus que le mercredi, et qu'il n'avait plus honoré
son droit de visite entre la fin du mois de mai 2011 et la fin de l'année
2011, le droit de visite n'ayant été rétabli que sur intervention dudit
Service depuis le 9 janvier 2012, à raison d'un soir par semaine (chaque
lundi de 18h00 à 19h30).
C-4594/2012
Page 6
Invité par l'ODM à déposer ses éventuelles observations sur le rapport du
SPM-GE et une attestation de l'Hospice général du canton de Genève du
25 novembre 2011 concernant les montants annuels qui lui avaient été
versés de 2007 à 2011, A._______, par courrier du 25 avril 2012, a
indiqué qu'il voulait éviter de voir son fils durant les périodes difficiles de
dépression ou de grave précarité financière pour lui épargner des soucis,
raison pour laquelle l'exercice de son droit de visite connaissait "de temps
en temps un fléchissement". Cependant, le prénommé a insisté sur
l'importance de maintenir la relation actuelle pour permettre à son enfant
de "se construire dans les conditions idéales". En outre, l'intéressé a
insisté sur le fait que c'était sa situation administrative et ses graves
ennuis de santé qui l'avaient conduit à être pris en charge par l'Hospice
général précité et qu'il envisageait de rembourser les prestations reçues
dès qu'il obtiendrait une autorisation de séjour et un revenu stable.
C.
Par décision du 28 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du
15 décembre 2012. Il a estimé en substance qu'A._______ ne pouvait
pas se prévaloir d'une relation étroite avec son fils sur le plan affectif,
éducatif ou financier, malgré le fait qu'il ait bénéficié depuis 2009 d'un
droit de visite élargi, puisqu'il n'avait pas versé la pension alimentaire à
laquelle il était astreint, qu'il n'avait pas exercé son droit de visite durant
de longues périodes et qu'il n'avait finalement repris contact avec son fils
au début de l'année 2012 que sur intervention du SPM-GE par le biais de
rencontres hebdomadaires d'une durée de 1h30 au foyer d'accueil de
l'enfant. En outre, l'office fédéral a relevé que les problèmes de santé du
prénommé, tant sur le plan physique (douleurs mécaniques liés à une
lésion du genou droit, hernie inguinale) que psychique (dépendance à
l'alcool, dépression majeure récurrente), pour lesquels il avait reçu les
soins nécessaires en Suisse, ne constituaient pas une situation d'extrême
gravité, puisqu'une prise en charge médicale (thérapie et traitement
médicamenteux) pouvait être poursuivi dans son pays d'origine. De plus,
l'ODM a indiqué que, malgré la durée du séjour en Suisse, l'intéressé ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie sur le plan
professionnel et d'une situation financière saine et que cette situation
n'avait pas évolué depuis le prononcé de sa décision du 14 janvier 2010.
L'office fédéral a souligné que la capacité de travail d'A._______
demeurait totale dans une activité professionnelle adaptée aux limitations
fonctionnelles liées à ses douleurs au genou droit, que le prénommé
n'avait pas mis à profit la longue période d'inactivité professionnelle pour
entreprendre une formation lui permettant de se réintégrer sur le marché
du travail et que les montants versés depuis 2007 au titre de l'aide sociale
C-4594/2012
Page 7
s'élevaient à plus de 99'000 francs (état au 25 novembre 2011). Par
ailleurs, l'ODM a encore noté que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse au vu des
condamnations dont il avait fait l'objet et qu'il avait sollicité à de
nombreuses reprises des visas de retour pour aller rendre visite à sa
famille en Tunisie, ce dernier point démontrant qu'il avait gardé des liens
étroits avec son pays d'origine et qu'il pourrait sans grande difficulté s'y
réinstaller auprès de sa parenté.
D.
Par acte du 2 septembre 2012, A._______, agissant par l'entremise de
son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en sollicitant
préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance
judiciaire et en concluant, principalement, à l'annulation de la décision
querellée et à l'approbation au renouvellement de son autorisation de
séjour. Le recourant a contesté, à titre liminaire, le traitement de sa
requête du 15 décembre 2010 sous l'angle d'une demande de
reconsidération et a allégué que son droit d'être entendu avait été violé
dans le cadre de cette procédure, au motif que l'ODM avait statué sur
cette requête en la traitant comme une demande de réexamen de la
décision du 14 janvier 2010 sans l'en informer avant le prononcé querellé
au lieu de la considérer comme une demande d'approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour. Il a fait grief également à
l'ODM, qui a traité sa requête précitée en l'examinant sous l'angle du
réexamen, d'avoir commis un déni de justice formel et une violation des
principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi. Sur le fond, le
recourant s'est référé à sa demande du 15 décembre 2010 et à ses
déterminations des 16 décembre 2011 et 25 avril 2012 pour invoquer
l'évolution de ses relations avec son fils et le maintien de ces relations
pour permettre à ce dernier de "se construire dans les conditions
idéales". Il a allégué à nouveau ses problèmes de santé et sa situation
administrative l'empêchant de trouver un emploi et l'obligeant à recourir à
l'assistance publique tout en soulignant sa volonté d'intégrer la vie
économique. Il a aussi déclaré que l'ODM ne pouvait tenir compte de ses
multiples demandes de visa de retour déposées pour aller voir sa famille
en Tunisie pour affirmer que les liens qu'il avait gardés avec son pays
d'origine étaient plus intenses que ceux qu'il possédait en Suisse. Enfin,
l'intéressé a indiqué qu'au vu des critères des art. 31 et 77 OASA, il
remplissait les conditions nécessaires pour la reconnaissance d'un cas de
détresse personnelle grave.
C-4594/2012
Page 8
E.
Par décision incidente du 20 septembre 2011 [recte 2012], le Tribunal
n'est pas entré en matière sur la requête d'effet suspensif, voire de
mesures provisionnelles, contenues dans le recours.
Par arrêt du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision incidente précitée.
F.
Par décision incidente du 8 novembre 2012, le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et désigné Me
Imed Abdelli comme avocat d'office.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 décembre 2013 [recte 2012].
Invité à déposer ses éventuelles observations sur le préavis précité, le
recourant, par courrier du 4 février 2013, a, en substance, réitéré ses
propos concernant le fait que sa demande du 15 décembre 2010 ne
devait pas être traitée sous l'angle d'une demande de réexamen, mais
comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour. En outre,
l'intéressé a invoqué l'application de l'art. 8 CEDH eu égard aux relations
entretenues avec son fils, ressortissant suisse.
H.
Par ordonnance pénale du 5 décembre 2012 du Ministère public du
canton du Valais, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de
30 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs, pour faux dans les
certificats et entrée illégale sur le territoire suisse.
Par ordonnance pénale du 25 janvier 2013 du Ministère public du canton
de Genève, le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 50
jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant
2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs, pour usage abusif de permis
ou de plaques et mise à disposition d'un véhicule non couvert par
l'assurance de responsabilité civile.
I.
Par courrier du 16 décembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal
des lettres datées des 15 et 16 septembre 2013 écrites par son ex-
C-4594/2012
Page 9
épouse, son fils et l'éducatrice de ce dernier concernant les relations
entre l'intéressé et son enfant.
J.
Suite à la requête du Tribunal, A._______ a fourni, par courrier du 31
mars 2014, diverses informations et moyens de preuve concernant sa
situation personnelle, familiale et professionnelle, son état de santé, ses
liens avec sa parenté demeurant en Tunisie et l'exercice de son droit de
visite.
Appelé à se prononcer sur les informations fournies par le recourant dans
le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a indiqué, dans ses
déterminations du 15 mai 2014, qu'outre le fait que l'intéressé n'ait pas
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable, une relation
étroite et durable avec son fils faisait défaut, de sorte qu'il ne pouvait pas
se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la
séparation d'avec son fils. L'office fédéral a aussi relevé que les
problèmes physiques et psychiques affectant l'état de santé du recourant
ne comportaient aucun élément nouveau par rapport à l'analyse de la
situation médicale faite dans la décision querellée et a rappelé que les
traitements médicaux nécessaires pour soigner l'intéressé étaient
disponibles dans le pays d'origine de ce dernier.
Le 20 mai 2014, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant un
double des déterminations précitées, sans toutefois ouvrir un nouvel
échange d'écritures.
K.
Les divers arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
prononcée par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
C-4594/2012
Page 10
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2 [pp. 529/530] et
réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence
citée).
3.
3.1 Le recourant fait valoir tout d'abord que son droit d'être entendu a été
violé dans le cadre de la procédure, au motif que sa demande
d'autorisation de séjour déposée le 15 décembre 2010 auprès de l'OCP-
GE a été transmise à l'ODM qui aurait attendu jusqu'au prononcé de la
décision du 28 juin 2012 pour déclarer qu'il examinait le cas de l'intéressé
"selon une voie extraordinaire qui ne contenait aucune phase cantonale"
(cf. mémoire de recours, p. 4).
3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
C-4594/2012
Page 11
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid.
3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour
décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à
la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, et arrêts cités).
3.3 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que si
A._______ a bien déposé le 15 décembre 2010 une demande
d'autorisation de séjour (au sens de l'art. 31 OASA) auprès de l'OCP-GE,
l'office cantonal lui a répondu, le 20 décembre 2010, qu'il faisait l'objet
d'une "décision fédérale de renvoi définitive et exécutoire" et qu'une
"éventuelle nouvelle demande d'autorisation de séjour" devait être
envoyée, une fois son retour dans son pays d'origine effectué, via la
représentation de Suisse en Tunisie, étant entendu qu'il devait attendre à
l'étranger l'issue de la procédure. Le prénommé a répliqué à l'OCP-GE, le
6 janvier 2011, que sa requête du 15 décembre 2010 devait être traitée
par les autorités cantonales "éventuellement sous la voie de la
reconsidération" et qu'en cas de refus, une décision formelle devait lui
être notifiée. Par lettre du 1er mars 2011, l'OCP-GE a alors indiqué à
A._______ que sa "demande de considération (sic)" avait retenu toute
son attention et que dans la mesure où les autorités cantonales s'étaient
déclarées disposées, dans leur courrier du 11 décembre 2008, à la
poursuite du séjour de l'intéressé, sa correspondance était transmise à
l'ODM "pour raisons de compétence". Dans sa lettre du 1er novembre
2011, l'office fédéral a explicitement fait savoir au prénommé qu'il
considérait la requête du 15 décembre 2010, transmise par l'OCP-GE,
comme "une demande de réexamen" de la décision du 14 janvier 2010,
par laquelle il avait refusé de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé, et lui a accordé un délai pour fournir
diverses informations et des moyens de preuve. Le recourant a transmis
à l'ODM les divers renseignements dans le délai imparti, mais n'a émis
aucune remarque sur le fait que l'office fédéral traitait sa requête comme
une demande de réexamen. Au surplus, il est encore à noter que l'ODM,
par lettre du 5 avril 2012, a encore informé A._______ qu'il entendait
rejeter sa "demande de réexamen" et lui a encore donné l'occasion de
faire part de ses éventuelles observations à cet égard, ce qu'a fait le
C-4594/2012
Page 12
prénommé, par courrier du 25 avril 2012, sans toutefois remettre en
cause le traitement de sa requête sous l'angle du réexamen.
En résumé, il ressort que l'intéressé a été informé sur la qualification
donnée à sa requête du 15 décembre 2010 par l'ODM et ce, dès le
premier échange d'écritures, et que le recourant n'a jamais formulé
d'observations, ni émis d'objections dans ses correspondances
ultérieures avec l'office fédéral au sujet de cette qualification, qu'il avait
d'ailleurs lui-même suggérée dans son écrit du 6 janvier 2011. Force est
donc de constater que l'intéressé a largement eu la possibilité de déposer
ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à
satisfaction de droit avant le prononcé de la décision querellée.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est
infondé.
3.4 Le recourant a encore formulé d'autres griefs (commission d'un déni
de justice formel, violation de l'égalité de traitement, violation du principe
de la bonne foi et abus de droit) au motif que c'est à tort que l'ODM avait
considéré sa requête du 15 décembre 2010 comme étant une demande
de réexamen.
Le Tribunal relève d'abord que, par décision du 14 janvier 2010, l'ODM
avait statué sur la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé
suite à la proposition positive de l'OCP-GE du 11 décembre 2008. L'office
fédéral avait alors examiné le cas d'A._______ sous l'angle de l'art. 50 al.
1 LEtr en raison de la fin de la communauté conjugale et de son divorce
et a examiné notamment sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (durée du séjour, liens personnels et familiaux en Suisse,
comportement, intégration, situation professionnelle, réintégration dans le
pays d'origine) sous l'angle de l'art. 50 al. 2 LEtr. Les critères
d'appréciation utilisés par l'ODM pour examiner le cas de l'intéressé se
retrouvent d'ailleurs, pour l'essentiel, énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA,
relatif à l'examen des cas individuels d'extrême gravité au sens des art.
30 al. 1 let. b LEtr, 50 al. 1 let. b LEtr, 84 al. 5 LEtr et 14 al. 2 LAsi. En
conséquence, dans la mesure où la demande tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 31 OASA déposée par le
recourant le 15 décembre 2010 visait à obtenir un nouvel examen de sa
situation personnelle au regard des motifs d'ordre humanitaire, c'est à
juste titre que l'OCP-GE a transmis cette requête pour raison de
compétence (cf. lettre du 1er mars 2011) à l'ODM, qui l'a considérée à bon
C-4594/2012
Page 13
droit comme une demande de réexamen de sa décision du 14 janvier
2010 en matière de refus d'approbation et de renvoi de Suisse.
Dès lors, les divers griefs du recourant mentionnés ci-avant sont dénués
de pertinence dans le cadre de la présente procédure et doivent être
écartés.
4.
4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf.
ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine
citées). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une
voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de
s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une " demande
de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été
déclaré irrecevable) et qu'un motif de révision au sens de l'art. 66 PA est
invoqué, en particulier lorsque le requérant invoque des faits essentiels et
des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATAF
2010/5 consid. 2.1.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, p. 57, n. 84), ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours [cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1]). Dans les autres situations,
l'autorité administrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais
est libre de le faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; CANDRIAN, op.cit., p.
57, n. 84).
La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
C-4594/2012
Page 14
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut
cependant pas, par le biais d'une telle demande, faire valoir des faits qu'il
aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi
que la jurisprudence et la doctrine citées).
4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, ATF
131 II 329 consid. 3.2).
4.3 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des
manquements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des
faits que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre
de la première procédure (cf. CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84 et
jurisprudence citée). A réitérées reprises, la jurisprudence a rappelé que
le réexamen de décisions administratives entrées en force ne devait pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais
prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p.
181 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27
mars 2012, consid.4.1). Il ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits
qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal
C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 du 15 avril 2011
consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et
jurisp. cit.).
5.
En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du
15 décembre 2010, considérant que certains des éléments invoqués par
A._______ constituaient effectivement un changement de circonstances.
Partant, le Tribunal doit examiner si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure l'a rejetée, étant précisé que l'objet du litige est limité à la
reconsidération de la décision de refus d'approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour (cf. décision incidente du Tribunal du 20
septembre 2011 [recte 2012]).
C-4594/2012
Page 15
A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué pour l'essentiel le
développement de ses relations avec son fils, Y._______, ses problèmes
de santé (physiques et psychiques) et son intégration en Suisse.
6.
6.1 S'agissant des liens unissant A._______ et son fils, le prénommé a
fait valoir l'élargissement de son droit de visite (un week-end sur deux et
deux semaines de vacances en été) et la relation privilégiée qu'il
entretient avec son enfant pour se prévaloir de la protection découlant de
l'art. 8 CEDH.
Il est à noter d'abord, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision
querellée, que lors du prononcé de la décision du 14 janvier 2010, l'office
fédéral n'avait pas connaissance de l'élargissement du droit de visite par
jugement du 13 mai 2009 dont bénéficiait A._______ et n'a retenu que le
droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le jugement de divorce du mois
de juin 2007, à savoir deux heures toutes les deux semaines dans un
point rencontre. Même si l'ODM, dans sa décision du 28 juin 2012, estime
que l'actuel mandataire de l'intéressé n'a eu vraisemblablement
connaissance que le 30 avril 2010 de l'élargissement dudit droit de visite
suite à la lettre du même jour reçue du Tribunal Tutélaire du canton de
Genève, il n'en demeure pas moins que l'intéressé lui-même ou son
ancien mandataire aurait pu en informer aussitôt l'office fédéral, puisque
ce changement des modalités du droit de visite était survenu au mois de
mai 2009, soit bien avant le prononcé de la décision de l'ODM du 14
janvier 2010. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le
recourant ou son ancien mandataire n'aient pas eu connaissance de ce
fait ou aient été dans l'impossibilité de le faire valoir ou encore qu'ils
n'aient pas pu l'invoquer sans leur faute dans la procédure précédente
auprès de l'ODM, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un fait
nouveau au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 4.1).
6.2 Quant aux allégations du recourant concernant ses relations
privilégiées avec son fils depuis le prononcé de la décision de l'ODM du
14 janvier 2010, le Tribunal relève d'abord que l'intéressé est le père d'un
enfant suisse qu'il a reconnu devant l'état civil, qu'il a épousé par la suite
la mère de cet enfant et que son mariage a finalement été dissous par un
jugement de divorce prononcé en 2007. Il est encore à noter que le
recourant n'a ni l'autorité parentale sur cet enfant, ni le droit de garde.
C-4594/2012
Page 16
6.2.1 Cela étant, l'autorité de céans constate, à l'instar de l'office fédéral,
que malgré l'élargissement du droit de visite dont il bénéficiait, l'intéressé,
dès le début de l'année civile 2010, ne visitait son fils que durant la
journée du mercredi et ce, de façon irrégulière. Il n'a ensuite plus du tout
honoré son droit de visite entre la fin du mois de mai 2011 et la fin de
l'année 2011; ce n'est qu'après l'intervention du SPM-GE que le recourant
a accepté de reprendre son droit de visite, en l'exerçant au foyer dans
lequel se trouvait son fils, chaque lundi dès le mois de janvier 2012 (cf.
rapport du SPM-GE du 6 mars 2012). Invité par l'ODM à se prononcer sur
le rapport précité, l'intéressé, par courrier du 25 avril 2012, a reconnu que
l'exercice de son droit de visite connaissait "de temps en temps un
fléchissement", mais que cela résultait surtout de "la volonté du père
d'épargner à son fils qu'il le voit durant les périodes difficiles de
dépression ou de graves précarité financière, afin que cela n'engendre
pas des soucis pour l'enfant". Ces explications ne convainquent guère le
Tribunal, mais démontrent plutôt que le recourant a éprouvé moult peine
à garder une relation constante avec son enfant. Certes, A._______ a
allégué, dans son recours, que son fils avait quitté le foyer dans lequel il
résidait depuis 2007 pour retourner vivre auprès de son ex-épouse et qu'il
entretenait depuis un certain moment "une collaboration des plus fluides"
avec son enfant, sa présence auprès de ce dernier étant plus
"qu'indispensable" pour lui permettre de "se construire dans les
conditions idéales". Le prénommé a aussi fait parvenir au Tribunal, par
courrier du 4 février 2013, une carte de vœu de son fils et une lettre d'une
de ses camarades de classe, documents non datés laissant apparaître
que Y._______ et son père entretiennent de bons contacts. L'intéressé a
encore produit, le 16 décembre 2013, une lettre de son enfant, datée du
15 septembre 2013, dans laquelle ce dernier affirme exercer des activités
tous les week-ends avec son père, ainsi qu'une lettre de son ex-épouse
datée du 16 septembre 2013, dans laquelle cette dernière indique
notamment que son ex-époux entretient des rapports privilégiés avec son
fils et qu'en plus de son droit de visite, il lui arrive de s'occuper de son
enfant à d'autres moments. Cependant, invité par le Tribunal de céans à
fournir divers moyens de preuve et informations sur l'exercice de son droit
de visite, le recourant, dans ses déterminations du 31 mars 2014, a dû
reconnaître que, bien qu'étant attaché à son fils, il n'exerçait pas ledit
droit de manière régulière et n'avait pas les moyens de verser une
contribution d'entretien, faits confirmés par le SPM-GE dans une lettre du
24 mars 2014.
6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit de séjour, en
application de l'art. 8 CEDH, au parent étranger d'un enfant disposant du
C-4594/2012
Page 17
droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale, ni la garde,
ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque
cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé, en lien avec l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont
effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour
en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107)
sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi
d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
6.2.3 En l'espèce, le recourant se trouvait préalablement au bénéfice
d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'une communauté
conjugale avec son épouse, de nationalité suisse. De plus, il bénéficie
actuellement d'un droit de visite pour son fils, qui a été élargi par
jugement du 13 mai 2009, ce qui correspond à un droit de visite usuel au
sens précité (cf. ATF 139 précité consid. 2.3 et 2.4). Dans ces conditions,
selon la précision de la jurisprudence susmentionnée, le recourant est
réputé entretenir un lien affectif particulièrement fort avec son fils, qui lui
permet de se prévaloir non seulement de l'art. 8 CEDH, mais aussi
d'invoquer des "raisons personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
La situation du recourant entrant a priori dans le champ de protection des
dispositions précitées, il convient encore de vérifier s'il a toujours fait et
fait encore un usage réel du droit de visite ainsi aménagé, signe d'un lien
affectif particulièrement intense, et si les autres conditions cumulatives
qui sont posées à l'attribution d'une autorisation de séjour sont réunies : à
savoir l'existence d'un lien économique particulièrement intense entre le
parent étranger et l'enfant, le comportement irréprochable du recourant
ainsi que le risque que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour
rende pratiquement impossible le maintien des liens avec l'enfant, de par
la distance séparant la Suisse d'avec le pays vers lequel l'étranger devrait
probablement repartir (cf. ATF 137 II 247 consid. 4.2.3 p. 251; arrêts
2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2; 2C_336/2012 du 3 août 2012
consid. 3.2).
C-4594/2012
Page 18
En l'occurrence, comme relevé ci-dessus (consid. 6.2.1), il ressort des
pièces du dossier que l'intéressé n'exerce pas son droit de visite de
manière régulière, ni ne verse de pension alimentaire à son enfant depuis
le prononcé du jugement de divorce en 2007. Il n'a par ailleurs pas fait
preuve d'un comportement irréprochable, au vu des diverses
condamnations dont il a fait l'objet (cf. consid. A.a, A.e, A.g et H). Au vu
de ce qui précède, force est dès lors de constater qu'A._______ ne peut
prétendre entretenir avec son fils une relation étroite au point de justifier,
par l'application de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ("raisons
personnelles majeures"), la prolongation de son autorisation de séjour
sous l'angle du réexamen de la décision du 14 janvier 2010.
7.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a aussi invoqué ses problèmes de
santé physiques (genou et hernie inguino-scrotale droite) et psychiques
notamment liés à sa situation administrative précaire.
7.1 S'agissant des problèmes liés aux lésions affectant son genou droit,
l'intéressé les avait déjà évoqués dans la procédure de prolongation de
l'autorisation de séjour auprès de l'ODM (cf. certificats médicaux des 13
novembre 2009 joints aux observations de l'intéressé du 13 novembre
2009) de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme des faits
nouveaux au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 4.1). En tout état
de cause, même s'il apparaît que le recourant n'est pas en mesure de
marcher sur de longues distances et de porter des charges lourdes, sa
capacité de travail reste cependant totale dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (cf. certificats médicaux des 5 mars et 13
septembre 2010). En outre, à l'instar de ce qu'a déjà constaté l'ODM dans
la décision querellée, il n'apparaît pas qu'un traitement médical ou
médicamenteux particulier – hormis des soins physio-thérapeutiques au
demeurant disponibles dans son pays d'origine – aient été prescrits à
l'intéressé.
Quant aux problèmes liés à l'hernie inguino-scrotale droite survenus en
2011, soit après le prononcé de la décision du 14 janvier 2010, ils
constituent certes des faits nouveaux, mais pas suffisamment importants
pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation. En effet, il
ressort des pièces du dossier que le recourant a été opéré le 22 juillet
2011 pour cette pathologie et qu'après une courte convalescence, il a pu
quitter l'hôpital dans un état général considéré comme bon (cf. rapport
médical du 11 août 2011) sans qu'il ait été fait mention par la suite de
conséquences préjudiciables pour lui.
C-4594/2012
Page 19
7.2 S'agissant des troubles psychiques invoqués par A._______, il ressort
du certificat médical du 22 février 2012 que le prénommé suit un
traitement médicamenteux et une psychothérapie au Centre de thérapie
brève des HUG depuis le 1er janvier 2012 en raison d'une dépression
majeure récurrente et d'une dépendance à l'alcool. Selon deux autres
certificats médicaux succincts datés des 11 et 27 mars 2014, le recourant
suit un traitement aux antidépresseurs et est sous suivi psychiatrique
depuis le 15 mars 2014 dans un centre médical de Genève. Ces faits
sont certes nouveaux, puisque postérieurs à la décision du 14 janvier
2010, mais pas suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation. En effet, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la
décision querellée, la prise en charge de patients souffrant de troubles
d'ordre psychologique est possible en Tunisie et les médicaments
(antidépresseurs) prescrits à l'intéressé y sont aussi disponibles. C'est le
lieu de rappeler que selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne constitue pas des raisons personnelles majeurs en lien avec
l'art. 31 al. 1 let. f OASA (cf. en ce sens ATF 128 II 200 consid. 5.3).
Par ailleurs, le recourant a lui-même admis que la précarité de sa
situation administrative influençait directement son état de santé
psychique (cf. courriers des 23 février 2011 [recte 2012] et 16 décembre
2011). Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que l'intéressé
peut ressentir à l'idée de devoir quitter la Suisse, où réside son fils, pour
regagner son pays d'origine. Il n'en demeure pas moins que l'on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient des pressions que
peuvent exercer sur l'état de santé psychique de l'intéressé une décision
négative relative à son séjour et le stress lié à un retour en Tunisie. Il
considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer
à la perspective d'un tel retour.
7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'état de santé
d'A._______ n'est pas de nature à justifier une prolongation de son
autorisation de séjour sous l'angle de raisons personnelles majeurs en
lien avec l'art. 31 al. 1 let. f OASA.
8.
L'intéressé s'est par ailleurs prévalu, dans sa requête du 15 décembre
2010 et son mémoire de recours, de son intégration en Suisse pour
solliciter la prolongation de son autorisation de séjour.
C-4594/2012
Page 20
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'autorité fédérale compétente s'est
déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation personnelle,
professionnelle et familiale du recourant et qu'elle a considéré, en
particulier, que la durée de son séjour en Suisse, son intégration socio-
professionnelle dans ce pays et les difficultés qui entoureraient sa
réintégration en Tunisie ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait
dans une situation de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette
décision, faute de faire l'objet d'un recours, est entrée en force de chose
jugée. Le Tribunal ne saurait dès lors porter une appréciation nouvelle ou
différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au
cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les
années de vie que le recourant a passées en Suisse ni son intégration
sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement. Au
demeurant, il convient de rappeler que, même si la poursuite de son
séjour en Suisse durant les années qui ont suivi le prononcé du
14 janvier 2010 a certes consolidé ses attaches sociales avec ce pays, le
simple écoulement du temps entre les décisions des autorités, ainsi
qu'une évolution normale de l'intégration de l'intéressé ne constituent pas,
à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une
modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal
C-8119/2010 du 27 septembre 2012 consid. 5.2 et réf. cit.).
A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen
d'une décision ne peut avoir pour but d'obtenir une nouvelle appréciation
de faits connus lors de ladite décision (cf. supra consid. 4.3). Seuls des
faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourants ignoraient,
ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire un
changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la voie
du réexamen (cf. supra consid. 4.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Il convient d'observer au demeurant que la situation de l'intéressé depuis
la procédure ordinaire en matière de refus de prolongation de son
autorisation de séjour n'a pas évolué favorablement, notamment sur le
plan socio-professionnel, ce dernier n'ayant pas retrouvé d'emploi et étant
toujours dépendant de l'aide sociale. Certes, le recourant a fait valoir que
c'est principalement en raison de ses problèmes de santé qu'il n'a pu
retrouver un emploi, mais il n'a pas démontré avoir entrepris une
réadaptation professionnelle (à part la fréquentation de quelques cours
de langue étrangère et des démarches pour obtenir le permis de
conduire) lui permettant de se réintégrer sur le marché du travail.
C-4594/2012
Page 21
9.
En définitive, il apparaît que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa
requête du 15 décembre 2010, aucun fait nouveau déterminant ni aucun
changement notable de circonstances survenu postérieurement à la
décision de l'ODM du 14 janvier 2010 qui permettrait de justifier une
prolongation de son autorisation de séjour.
10.
Le Tribunal tient encore à relever que l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe
2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
OASA), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Or, selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24
février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dès
lors, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour déposée le
3 juillet 2006 par l'intéressé aurait dû être traitée par l'ODM, dans sa
décision du 14 janvier 2010, non pas eu égard à l'application de l'art. 50
LEtr, mais sous l'angle des art. 4 et 16 LSEE (le recourant ne pouvant
invoquer aucun droit découlant de l'art. 7 LSEE, son mariage ayant été
dissous et ayant durée moins de 5 ans), étant précisé que l'autorité
examinait, dans ce cas de figure, la question du renouvellement de
l'autorisation de séjour au regard de toutes les particularités de la
situation personnelle de l'étranger, en particulier de la situation de rigueur
(cas personnel d'extrême gravité) à laquelle il était susceptible d'être
confronté s'il devait quitter la Suisse.
Il ne résulte cependant aucun préjudice pour le recourant de l'erreur
commise par l'ODM. D'une part, l'intéressé ne pouvait invoquer aucun
droit, dans le cadre des anciennes dispositions légales, au
renouvellement de son autorisation de séjour en tant qu'ex-époux d'une
C-4594/2012
Page 22
ressortissante suisse, au contraire de l'art. 50 LEtr, appliqué in casu par
l'ODM. En outre, sous l'empire de l'ancien droit (soit la LSEE et l'OLE),
les critères retenus pour l'appréciation du "cas personnel d'extrême
gravité" au sens de l'art. 13 let. f OLE (actuellement: cas individuels
d'extrême gravité) découlaient de la jurisprudence du Tribunal fédéral
établie en rapport avec cette disposition. Ils ont été codifiés, lors de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, à l'art. 31 al. 1 OASA relatif à
l'examen des cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1
let. b LEtr, 50 al. 1 let. b LEtr, 84 al. 5 LEtr et 14 al.2 LAsi. Or, dans le cas
d'espèce, l'office fédéral, dans l'examen du cas de l'intéressé en
application de l'art. 50 LEtr, a également apprécié la situation du
recourant sous l'angle d'un cas de rigueur en prenant en considération
les critères énumérés, pour l'essentiel, à l'art. 31 al. 1 OASA (durée du
séjour de l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son
comportement individuel, le degré de son intégration sociale et
professionnelle, l'âge de l'intéressé, son état de santé et ses possibilités
de réintégration dans son pays d'origine). De la sorte, il apparaît que
l'examen opéré par l'ODM dans le cadre de la LEtr recouvre largement
celui qui aurait dû être effectué par rapport à la LSEE.
11.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
12.
Par décision incidente du Tribunal de céans datée du 8 novembre 2012,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
portant sur la dispense des frais de procédure et la désignation d'un
avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de dispenser le
recourant du paiement des frais de la présente procédure.
Maître Imed Abdelli ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui
allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité octroyée à titre
d'honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant
a l'obligation de rembourser le montant des honoraires ainsi alloués s'il
revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
C-4594/2012
Page 23
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
accompli par Maître Imed Abdelli en sa qualité de défenseur d'office, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement en
faveur du mandataire prénommé d'une indemnité à titre d'honoraires
s'élevant à 1'800 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4594/2012
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'800 francs est allouée à Me Imed Abdelli à titre
d'honoraires. Ce montant sera versé par le Tribunal dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe :
formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli)
– à l'autorité inférieure avec dossiers n° de réf. 4632139.1 / N 436 668
en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations,
Genève, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :