Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4595/2009
Arrêt du 17 février 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité (décision du 29 mai 2009).
C-4595/2009
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse
comme ouvrier dans la construction de 1972 à 1974 puis de 1976 à 1990,
après quoi il est retourné dans son pays d'origine où il a poursuivi cette
activité salariée avant de s'installer comme maçon indépendant dès 1999
et jusqu'en 2005.
Dès le 13 octobre 2004, l'intéressé a été en arrêt de travail pour raison de maladie et a cessé toute activité
lucrative à partir du 24 août 2005
B.
En date du 22 juin 2005, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse.
Par décision du 4 octobre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) a rejeté la demande de rente d'invalidité présentée au motif qu'une activité adaptée à son état de
santé était exigible de lui dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente.
C.
Par acte daté du 30 octobre 2006, A._______ a interjeté recours contre la
décision du 4 octobre 2006.
Par arrêt du 17 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours au motif que la
comparaison du revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide faisait apparaître un préjudice économique
de 42.48%, taux ouvrant droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, respectivement à un quart
de rente et ce à compter du 1er octobre 2005, a ainsi annulé la décision entreprise et a renvoyé le dossier à
l'autorité inférieure pour qu'elle calcule le montant des prestations dues et verse les prestations arriérées.
D.
Par décision du 29 mai 2009 (TAF pce 5), l'OAIE a informé A._______
qu'il avait droit aux prestations suivantes à partir du 1er octobre 2005:
Fr. 230.-- du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006, Fr. 237.-- du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, Fr. 244.-- du 1er octobre 2009 au
31 mai 2009 et Fr. 244.-- dès le 1er juin 2009. L'autorité inférieure s'est
basée pour le calcul des rentes sur 15 années et 4 mois de cotisations,
l'échelle de rente 21 et un revenu annuel déterminant de Fr. 64'296.--.
E.
Par acte daté du 3 juillet 2009 (TAF pce 2, p. 2) et remis à l'autorité
compétente en Espagne, le 14 juillet suivant, A._______ a interjeté
recours contre la décision du 29 mai 2009. Il a argué que Fr. 244.-- était
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un montant insuffisant pour vivre surtout après avoir travaillé autant
d'années en Suisse. Il a demandé à ce que son cas soit révisé. Il a
également mentionné qu'il était prêt à venir en Suisse afin d'évaluer son
état de santé.
F.
Dans sa réponse du 17 septembre 2009 (TAF pce 6), l'OAIE a proposé le
rejet du recours au motif que les montants arrêtés dans la décision du
29 mai 2009 étaient correctes et que le recourant n'avait pas exigé de
rectification des inscriptions portées dans son compte.
G.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la réponse
(TAF pce 7), le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
H.
Par décision incidente du 5 novembre 2009 (TAF pce 9), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
8 décembre 2009 (TAF pce 12), A._______ s'est acquitté du montant de
l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
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par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance des frais de procédure ayant été versée dans
le délai, le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont
applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Par arrêt du
17 octobre 2008 entré en force, le Tribunal de céans a reconnu à
l'intéressé le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du
1er octobre 2005 et a établi la date de la survenance du cas d'assurance
en 2004 en application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur jusqu'au
31 décembre 2007 (délai d'attente d'une année à compter du début de
l'incapacité de travail). Il s'ensuit que les bases de calcul déterminantes
de la LAVS sont celles de décembre 2005 suivies des adaptations du
montant de la rente aux 1er janvier 2007 et 2009.
4.
4.1. Dans son recours, A._______ remet en cause le montant de la rente
mais aussi implicitement son degré d'invalidité.
4.2. Le Tribunal de céans constate que le degré d'invalidité a été fixé par
jugement du 17 octobre 2008 duquel il ressortait que le recourant
subissait un préjudice économique de 42.48 %, taux ouvrant droit à une
prestation de l'assurance-invalidité suisse, respectivement à un quart de
rente et ce à compter du 1er octobre 2005. Dès lors que le recourant n'a
pas interjeté recours contre ce jugement, seules peuvent être contestées
les bases de calcul de la rente telles que retenues dans la décision du
29 mai 2009 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C 711/2009 du
26 février 2010).
4.3. Le Tribunal de céans relève que si le recourant estime que son état
de santé s'est modifié par la suite il peut déposer une demande de
révision au sens de l'art. 88 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
5.
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5.1. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins
le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en
Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date
où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès, cas échéant
ouverture du droit à une rente d'invalidité en application de l'art. 29 al. 2
LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Sont également
considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant
lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à
l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant
et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
5.2. L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est
entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
6.
6.1. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de
compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été
rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1).
6.2. En l'espèce les revenus pris en compte par l'OAIE pour le recourant
relatifs à sa période de cotisations ne sont pas remis en cause. Ils
correspondent à son activité déployée en Suisse compte tenu des
indications portées sur son compte individuel.
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6.3. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations
(let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète
(art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de
cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années
entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée
de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance
en 2005, ce sont les Tables des rentes 2005 qui sont applicables pour la
détermination de l'échelle de rente, que la rente soit versée à l'ouverture
du droit ou ultérieurement.
Il sied de préciser que la notion de rente complète / partielle en référence à la durée de cotisations
complète / partielle des assurés de la classe d'âge est distincte de la notion de rente entière / partielle en
référence au taux d'invalidité. La première établit l'importance économique d'une rente en fonction des
années de cotisations, lesquelles sont au maximum de 43 années pour une femme et de 44 années pour
un homme, déterminant une rente complète ou partielle au prorata des années de cotisations. La deuxième
indique le droit à la rente par rapport à une rente entière compte tenu du taux d'invalidité. Il s'ensuit qu'un
taux d'invalidité par exemple de 70 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité entière peut donner lieu à une
rente partielle ou complète des échelles 1 à 44 déterminée en fonction des années entières de cotisations.
6.4. En application des principes à la base du calcul des rentes
ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant
d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil
fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré compte 15 années et 4 mois de cotisations. Or, pour le
recourant, né en 1952, 15 années entières de cotisations sur les 32 années des assurés de sa classe
d'âge conférant le droit à une rente de l'échelle 44, l'échelle applicable est l'échelle 21 correspondant à
47.73 % d'une rente complète. (Tables des rentes 2005, p. 7 et 10; art. 52 RAVS).
6.5. Selon l'art. 29sexies al. 1 et 2 LAVS, les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement
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l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre aux deux
bonifications cumulées. La bonification pour tâches éducatives
correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle
minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la
rente.
En l'occurrence, le montant minimum de la rente vieillesse annuelle au moment de la naissance du droit
était de Fr. 1'075.-- (Tables des rentes 2005 p. 18).
6.6. Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des
rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes
les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante
dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à
la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque
cas particulier est, pour la rente de vieillesse, comme pour la rente
d'invalidité, celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente.
En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 2005 pour l'inscription suivant la 20ème
année, en 1973, applicable au recourant est 1.192 (Tables des rentes 2005, p. 17).
7.
Les revenus de l'assuré pour les années 1972 à 1990 totalisent
Fr. 531'370.--. Le facteur de revalorisation appliqué en 2005 à l'année
1973 (20ème année) est 1.192. Il s'ensuit que le revenu précité, compte
tenu d'une durée de cotisations de 184 mois (15 ans et 4 mois),
détermine un revenu annuel moyen de Fr. 41'308.-- (531'370 x 1.192 :
184 x 12). Le recourant ayant eu 3 enfants pendant la période précitée, il
bénéficie de contributions pour tâches éducatives à partager par moitié
avec son épouse. Il a ainsi droit à 13 demi-bonifications pour tâches
éducatives et 1 bonification entière prises en compte pour le revenu
moyen déterminant soit 7.5 bonifications entières (13 : 2 +1). Ces
bonifications représentent un montant de Fr. 18'929.-- (7.5 x (1'075 x 12
x 3) : 184 x12). Ainsi le revenu annuel moyen déterminant est de
Fr. 60'237.-- (41'308 + 18'929). Or, ce revenu, porté au revenu annuel
moyen déterminant (RAM) de l'échelle 21 pour l'année 2005 (ouverture
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du droit) de Fr. 60'630.- directement supérieur à son revenu annuel
moyen, donne droit à une rente d'invalidité partielle (1/4) mensuelle de
Fr. 230.-- (Tables des rentes p. 65). Cette rente indexée au
1er janvier 2007 se monte à Fr. 237.-- (RAM de Fr. 62'322.--;
augmentation des rentes au 1er janvier 2007 d'env. 2.1 % avec correction
des échelons, Tables des rentes 2007 p. 65). Indexée au 1er janvier 2009,
la rente se monte à Fr. 244.-- (RAM de Fr. 64'296.-; augmentation des
rentes au 1er janvier 2009 d'env. 2.9%; Tables des rentes 2009 p. 65).
Il appert de ce qui précède que le montant de la rente, déterminée valeur 2005 et versée, selon les
augmentations précitées, à compter d'octobre 2005 est exact.
8.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
9.
9.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.--, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
9.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/__ ;
Recommandé)
– à l'Office fédérale des assurances sociales à Berne (Recommandé):
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :