B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4595/2012
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-4595/2012
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Faits :
A.
Le 23 mai 2012, B._______, ressortissante thaïlandaise née le 2 mars
1983 à Chaiyaphum en Thaïlande, a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Bangkok une demande d'autorisation d'entrée, pour un séjour
d'une durée de nonante jours, en vue de rendre visite à son ami,
A._______, domicilié dans le canton de Genève.
Le 31 mai 2012, dite ambassade a rejeté cette demande, au motif que le
départ de l'invitée à l'expiration du visa sollicité ne pouvait être garanti et
que les renseignements donnés quant au but du séjour n'étaient pas fia-
bles. Le 25 juin 2012, opposition a été faite à ce refus par l'invitant.
B.
Par décision du 6 août 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, esti-
mant que la sortie de l'Espace Schengen de la prénommée au terme du
séjour sollicité ne pouvait pas être suffisamment garantie, compte tenu de
sa situation personnelle (jeune, sans emploi, célibataire, sans charge de
famille et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), de l'absence
de lien de parenté entre l'invitée et l'invitant, ainsi que de la situation so-
cio-économique prévalant en Thaïlande. L'ODM a donc considéré qu'il
n'était pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans
l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
C.
Par mémoire du 4 septembre 2012 (date du timbre postal), l'invitant a fait
recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son an-
nulation et à l'octroi du visa sollicité. Le recourant "ne comprend pas que
l'on puisse empêcher qui que ce soit sur cette planète, de visiter un pays
démocratique et ouvert sur le monde comme la Suisse". Il reproche à
l'ODM d'avoir violé les droits de l'homme et requiert une audition au Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en vue "d'équilibrer cette
injustice". Il s'engage, au besoin, à fournir la preuve du retour de
B._______ dans son pays d'origine au terme du visa, au moyen du pas-
seport de celle-ci muni du tampon de retour.
D.
La procédure devant le Tribunal étant en principe écrite, le recourant a
été invité à s'exprimer par cette voie, ce qu'il a fait, par lettre du
12 octobre 2012 (date du sceau postal). Il a notamment informé le Tribu-
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nal qu'il était parti sept fois en Thaïlande en 2012, ces voyages représen-
tant cent cinq jours de travail, qu'il souhaitait, en tant que dirigeant d'une
entreprise florissante, diminuer ces déplacements, raison pour laquelle il
voulait faire venir son amie en Suisse en respectant la réglementation sur
les visas, dès lors qu'il ne pouvait se passer d'elle.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé,
dans sa réponse du 12 octobre 2012, le rejet, reprenant pour l'essentiel
les arguments développés dans sa décision.
G.
Dans sa réplique du 14 novembre 2012 (date du timbre postal),
A._______ a implicitement persisté dans ses conclusions et précisé partir
le 20 novembre 2012 rejoindre B._______ à Bangkok en vue d'y créer
une société et de l'y employer. Il a réitéré sa demande de pouvoir être en-
tendu oralement sur sa bonne foi et sa volonté de respecter la loi.
H.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pré-
sente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBUR-
GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence
citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
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ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010
du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante thaïlandaise, l'intéressée est soumise à l'obli-
gation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politi-
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que, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'in-
téressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes res-
ponsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra
établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations signifi-
catives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un compor-
tement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait
donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lors-
qu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils
statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et
le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sor-
te qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination
ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134
I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire :
ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2 Malgré une croissance économique estimée à 6% en 2012, plus de
10% de la population thaïlandaise vit sous le seuil de pauvreté (voir res-
pectivement le site internet du Ministère français des affaires étrangères :
> Pays-Zones géo > Thaïlande > Présentation,
mis à jour le 8 janvier 2013, consulté le 15 janvier 2013 ; le site internet
du Human Development Reports of United Nations Developement Pro-
gramme [HDR UNDP] : > Pays > Thaïlande, consulté
le 15 janvier 2013). Le produit intérieur brut par habitant, en 2011, s'éle-
vait à moins de USD 5'500 pour la Thaïlande contre plus de USD 83'000
pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international :
> Data and Statistics > World Economic Outlook Databases
(WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 > By Coun-
tries (country-level data) > All countries, mis à jour en octobre 2012,
consulté le 15 janvier 2013).
Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Thaï-
lande au 103ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position, pour la
même année (voir respectivement le site internet du Human Development
Reports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] :
> Pays > Thaïlande, consulté le 15 janvier 2013;
> Pays > Suisse, consulté le 15 janvier 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
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sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toute-
fois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, tou-
tes les particularités du cas devant être prises en considération.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de B._______, elle ne permet
pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle
de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, la prénommée, qui est célibataire, âgée de vingt-neuf ans et
sans emploi, serait parfaitement à même de se créer une nouvelle exis-
tence hors de la Thaïlande sans que cela n'entraîne pour elle de diffi-
cultés majeures sur le plan personnel.
Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays d'origine (no-
tamment ses géniteurs chez qui elle vit), mais la présence dans le pays
d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au
sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant
sous le même toit), n'est en règle générale pas un facteur susceptible de
dissuader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique.
Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des
conditions socio-économiques de la Thaïlande, il ne saurait être exclu
qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durable-
ment, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa
patrie.
7.4 Au surplus, ce risque paraît d'autant plus élevé que l'invitée entretient
une relation amoureuse avec l'invitant (voir en ce sens les arrêts du Tri-
bunal C-2827/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7.3 in fine et
C-3148/2010 du 24 février 2011 consid. 7 in fine).
En effet, le recourant a précisé qu'ils sont faits l'un pour l'autre (lettre d'in-
vitation du 22 mai 2012 p. 1), qu'ils vivent une relation saine et sérieuse
(opposition du 25 juin 2012 p. 2), que l'invitée est une personne qui lui
tient à cœur (recours du 4 septembre 2012 p. 2) et qu'ils ne peuvent se
passer l'un de l'autre (lettre du 12 octobre 2012 p. 2).
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C'est le lieu de rappeler que la présente procédure a pour objet la déli-
vrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite et est notamment
soumise, comme précisé ci-dessus (consid. 5 et 7.1 supra), à ce que le
départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé appa-
raisse suffisamment assuré. Elle ne saurait être confondue avec celle vi-
sant à l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage, qui
est subordonné à d'autres conditions.
Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que
l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir com-
mun avec l'invitant semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que
l'intéressée envisage sérieusement de s'expatrier. Dans ces circonstan-
ces, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'est pas garantie, même
dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de
former un couple avec son hôte serait reporté temporairement.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin de dé-
couvrir son mode de vie, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'oc-
troi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important
de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la per-
sonne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de
son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autori-
tés ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive
(consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une inci-
dence importante dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celle de fournir la preuve du tampon humide de retour sur le pas-
seport de l'intéressée, sont effectivement prises en compte pour se pro-
noncer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortis-
sant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues
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pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante
elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement –
et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une
fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités hel-
vétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invitée
et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, pays que le re-
courant connaît, comme il l'affirme notamment dans son recours.
11.
Dans la mesure où l'état de fait pertinent est suffisamment établi, le Tri-
bunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction com-
plémentaires dans le cadre de la présente cause, telle une audition du
recourant. Comme cela a déjà été rappelé par décision incidente du
25 septembre 2012 et par ordonnance du 22 octobre 2012, la procédure
de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne
confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de déci-
sion ; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour
autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement
des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (ATF 134 I
140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée).
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en sa faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 6 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
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des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
1er octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :