Cour III
C-4599/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 30 mai 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4599/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né en 1967, a travaillé en Suisse
de 1988 à 1991 et de 1993 à 1998 en tant que maçon avant de
regagner son pays d'origine où il a repris une activité lucrative comme
indépendant puis de nouveau comme maçon jusqu'au 30 juillet 2004,
dernier jour de son engagement (pces OAIE 2, 6, 8, 10 et 11).
B.
Agissant le 3 février 2006 par l'entremise des autorités espagnoles de
sécurité sociale, A._______ a sollicité des prestations de l'assurance-
invalidité suisse (pce OAIE 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les pièces suivantes
ont été notamment produites:
- deux questionnaires « recours contre des tiers responsables »
signés de la main de l'intéressé le 10 novembre 2006, l'un
concernant un accident du travail s'étant déroulé au mois de février
2001 en Espagne, l'autre, un accident non-professionnel ayant eu
lieu en Suisse en 1988 lors d'une partie récréative de football (pces
OAIE 8 et 9);
- le questionnaire à l'employeur rempli en date du 3 novembre 2006
par l'entreprise B._______ pour laquelle A._______ a travaillé en
dernier lieu en Espagne du 17 avril 2002 au 30 juillet 2004 pour 40
heures par semaine et un salaire mensuel de EUR 1'105.95, sans
interruption pour motifs de santé (pce OAIE 10);
- le questionnaire à l'assuré, complété, signé et daté du 10 novembre
2006 (pce OAIE 11);
- le rapport médical du Service des urgences du Complexo
Hospitalario Universitario Juan Canalejo A Coruña (ci-après:
l'Hôpital Canalejo) du 17 juin 2006 où l'intéressé s'était présenté
avec des douleurs abdominales (pce OAIE 13 et 12);
- le rapport de sortie du Service de médecine interne A de l'Hôpital
Canalejo, non daté, concernant l'hospitalisation de A._______ du 5
au 19 août 2004 sur douleurs et distension abdominales et posant
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le diagnostic d'éthylisme chronique, d'hépatite chronique
probablement alcoolique, d'hypertension portale, d'ascite et
d'infection urinaire (pce OAIE 14);
- le rapport de résultat du 13 octobre 2004 de la biopsie hépatique
trans-jugulaire effectuée en août 2004 pendant le séjour de
A._______ à l'Hôpital Canalejo faisant notamment état de nodules
de régénération, d'une altération totale de l'architecture du foie,
d'une prolifération notable de canalicules biliaires, de stéatose
macrovésiculaire, d'inflammation aigüe, tous en relation avec une
cirrhose hépatique alcoolique (pce OAIE 15);
- un rapport d'examen de l'abdomen par échographie du 12 août
2005 ne relevant, entres autres, aucun signe définitif d'hépatite
chronique (pce OAIE 17);
- des relevés d'anlayse de chimie du sang du 31 mars et du 27
octobre 2006 (pce OAIE 18 et 22);
- le rapport E 213 du 18 avril 2006 du Dr C._______ qui a posé le
diagnostic de cirrhose hépatique alcoolique avec hospitalisation en
août 2004 pour ascite traitée par ponction et sans évolution
significative selon les analyses effectuées en mars 2006, a relevé
des limitations fonctionnelles en relation avec des travaux lourds ou
certains environnements toxiques et a observé une incapacité
totale d'exercer l'activité de maçon ainsi qu'une pleine capacité en
relation avec une activité de substitution adaptée (pce OAIE 19);
- le rapport d'examen de l'abdomen par échographie du 19 mai 2006
faisant notamment état d'une hépatomégalie pathologique et d'une
veine porte et de voies biliaires de calibre normal (pce OAIE 20).
C.
Dans sa prise de position médicale du 3 février 2007 (pce OAIE 24), le
Dr D._______ du Service médical de l'OAIE a posé le diagnostic
principal de cirrhose hépatique avec décompensation en 2004,
actuellement stable. Ce médecin a recommandé une incapacité de
travail de 70% dans l'activité habituelle à compter du 5 août 2004
(date de l'hospitalisation auprès de l'Hôpital Canalejo) et une pleine
capacité dans des activités de substitution, légères à moyennement
lourdes, dans la bureautique ou l'administration, sans qualification
spéciale (enregistrement, classement, archivage, distribution de
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courrier interne, commissionnaire, saisie de données, scannage), dans
les services collectifs et personnels (surveillant de parking ou de
musée) ou dans le commerce de détail (vendeur, réparation de petits
appareils ou d'articles domestiques, caissier, vendeur de billets).
D.
En date du 19 mars 2007, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité
de A._______ par le biais de la méthode générale (pce OAIE 25). Le
salaire sans invalidité a été déterminé à CHF 5'585.72, soit le salaire
mensuel moyen, à 41.7 heures par semaine, d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction
(CHF 5'358.-- en 2004 pour 40 heures par semaines). A titre de salaire
d'invalide, l'autorité intimée a calculé CHF 4'435.25, soit un revenu
mensuel moyen, à 40 heures par semaines, dans les domaines
d'activité proposés par le Dr D._______ de CHF 4'264.67 (CHF
4'181.--, CHF 4'280.--, CHF 4'333.--), augmenté en conséquence de la
durée hebdomadaire usuelle dans ces domaines (41.6 heures par
semaines, d'où CHF 4'435.25). Sur cette base, l'OAIE a constaté que
A._______ subissait, dès le 5 août 2004, une diminution de 21%
(20.6%) de sa capacité de gain du fait de son atteinte à la santé.
E.
Par projet de décision du 23 mars 2007 (pce OAIE 27), l'OAIE a
informé A._______ que, nonobstant une diminution de 70% de la
capacité de travail dans la dernière activité lucrative effectuée,
l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à l'état de santé,
était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente, de sorte que la demande de prestations eût dû être rejetée.
L'office a offert à l'intéressé la possibilité de présenter ses
observations éventuelles dans un délai de trente jours dès réception
du projet de décision.
Par écrit daté du 17 avril 2007 et remis aux autorités espagnoles de
sécurité sociale le 24 avril 2007 (pce OAIE 27), A._______ a fait part
de son opposition quant au rejet de sa demande de prestations en
avançant qu'il était en incapacité permanente et que le projet de
décision de l'OAIE contredisait la réalité de sa situation qui ressortait
des pièces produites.
Dans une nouvelle prise de position médicale du 24 mai 2007 (pce
OAIE 29), le Dr D._______ du Service médical de l'OAIE a relevé que
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A._______ contestait la prise de position précédente, mais ne
produisait aucune nouvelle documentation médicale, que, parmi les
diagnostics qui avaient été posés, la seule atteinte compatible avec
une incapacité de travail était l'atteinte hépatique avec cirrhose et
ascite, que les tests hépatiques étaient peu perturbés et qu'il
convenait dès lors de s'en référer au rapport E 213 du 18 avril 2006 et
de confirmer la prise de position du 3 février 2007.
F.
Par décision du 30 mai 2007 (pce OAIE 30), l'OAIE a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité introduite par
A._______ au motif principal qu'il n'y avait ni incapacité permanente
de gain, ni incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une
année, au sens des dispositions légales applicables.
G.
Agissant au nom de A._______ par acte remis aux services postaux
espagnols le 4 juillet 2007, Me José Nogueira Esmorís a saisi le
Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision
susmentionnée. Concluant à l'octroi d'une rente entière – ou
subsidiairement à trois quarts de rente, d'une demi-rente ou d'un quart
de rente – de l'assurance-invalidité, le recourant a, pour l'essentiel,
renvoyé au contenu des pièces produites lors de l'instruction de sa
demande, alléguant qu'il ne possédait plus aucune capacité de gain.
H.
Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l'autorité intimée en a proposé,
dans sa réponse au recours du 11 octobre 2007, le rejet pour les
mêmes motifs que ceux avancés dans la décision entreprise.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à formuler ses observations
relatives à la réponse au recours de l'OAIE, A._______ a produit, par
l'entremise de Me José Nogueira Esmorís une réplique, remise aux
services postaux espagnols le 8 novembre 2007, par laquelle il a
persisté dans ses conclusions précédentes sans avancer de nouveaux
éléments.
Dans le cadre du second échange d'écritures, l'OAIE a produit une
duplique dans laquelle l'office réitère ses conclusions précédentes.
I.
Par décision incidente du 30 novembre 2007, le Tribunal administratif
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fédéral a communiqué un double de la duplique de l'autorité intimée
au recourant pour prise de connaissance et a invité ce dernier à
s'acquitter, dans un délai échéant au 17 décembre 2007, d'une avance
de frais de CHF 300.--, à défaut de quoi le recours serait déclaré
irrecevable.
L'avance de frais sollicitée a été versée dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI
ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recourant remplit
manifestement ces conditions.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI et
les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le 1er janvier
2008, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce.
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 Par ailleurs, de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente
étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon
la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4
février 2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de
compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 3 février 2006. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 3 février 2005 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 30 mai 2007, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
5.
5.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
5.1 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
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durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur
de l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat membre.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
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après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
8.
Le recourant a pu travailler en tant que maçon au service d'une
entreprise de construction en Espagne du 17 avril 2002 au 30 juillet
2004. Du questionnaire rempli par l'employeur il ressort que jusqu'à
cette dernière date le recourant a pu travailler à 100% selon un horaire
normal pour un salaire mensuel de 1'105.65 Euro et il n'est pas fait
mention d'un arrêt de travail prolongé qui aurait précédé la fin de leurs
rapports de service. Dès lors, jusqu'au 30 juillet 2004 il ne saurait y
avoir d'invalidité au sens de la loi.
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Pour la période successive, le Tribunal administratif fédéral observe
qu'à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que le recourant n'a
plus exercé d'activité lucrative et il faut donc se fonder sur la
documentation médicale pour déterminer son éventuelle incapacité de
travail.
En l'occurrence, il a été diagnostiqué tant par le médecin de la
sécurité sociale espagnole dans son rapport E 213 que par le médecin
du Service médical de l'OAIE que l'intéressé souffrait principalement
d'une hépatite alcoolique avec cirrhose.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable ; seule
peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en
principe une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
9.
Dans la décision entreprise et les diverses écritures échangées au
cours de la procédure de recours, l'OAIE a estimé que A._______ ne
présentait pas une incapacité de travail suffisante pour ouvrir le droit à
une rente, dans la mesure où l'incapacité de gain qui en résultait ne
dépassait pas 40%.
Le recourant avance, implicitement du moins, ne plus pouvoir travailler
et estime donc avoir droit à une rente d'invalidité.
9.1 Dans son rapport médical E 213 du 18 avril 2006 (pce OAIE 19),
le Dr C._______ a indiqué que l'assuré présentait une cirrhose
hépatique alcoolique qui avait nécessité une hospitalisation en août
2004 avec ponction d'une ascite, que les derniers bilans sanguins ne
montraient pas d'évolution notable et que l'intéressé ne pouvait plus,
en raison de l'atteinte à son état de santé, exercer son activité
habituelle de maçon. En regard des limitations fonctionnelles de
A._______ et de son état de santé, le médecin de la sécurité sociale
espagnole a néanmoins estimé qu'on pouvait exiger qu'il accomplisse,
à temps complet, un travail adapté évitant les environnements difficiles
ou toxiques et des efforts physiques lourds, notamment les ports de
charges.
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Dans ses appréciations des 3 février 2007 et 24 mai 2007 (pce OAIE
24 et 29), le Dr D._______ du Service médical de l'OAIE a confirmé le
diagnostic de cirrhose hépatique décompensée en 2004 et a relevé
que l'atteinte était actuellement stable. Selon ce praticien, seule
l'hépatite, l'ascite et l'hypertension portale – à l'exclusion des autres
atteintes diagnostiquées (éthylisme chronique et infection urinaire) –
seraient propres à induire une incapacité de travail. En conclusion, le
médecin de l'OAIE a rejoint en partie l'appréciation du Dr C._______
et a retenu une incapacité de 70% dans l'activité habituellement
exercée et une pleine capacité dans une activité de substitution
adaptée.
Lors de l'exercice de son droit d'être entendu devant l'OAIE, dans son
mémoire de recours et dans sa réplique, le recourant a renvoyé pour
l'essentiel au diagnostic émis par le Service de médecine interne A de
l'Hôpital Canalejo (pce OAIE 14) et aux résultats du 13 octobre 2004
de la biopsie hépatique (pce OAIE 15) en relevant que l'ensemble des
atteintes dont il souffrait l'empêchaient de travailler.
9.2 Force est de constater que le recourant présente une incapacité
de travail d'au moins 70% dans l'activité qu'il a exercée en dernier lieu,
et ce depuis la décompensation de son hépatite au début du mois
d'août 2004. Toutefois, l'autorité de céans ne voit pas en quoi
A._______ serait empêché d'accomplir une activité adaptée à sa
condition, comme par exemple surveillant de parking ou de musée,
vendeur, caissier ou commissionnaire (pce OAIE 24 p. 3). En effet,
ainsi que l'ont relevé tant le Dr D._______ du Service médical de
l'OAIE que le Dr C._______ de la sécurité sociale espagnole, les
atteintes hépatiques dont souffre A._______ n'occasionnent pas de
limitation fonctionnelle en relation avec de tels travaux. En outre, il
ressort des pièces du dossier que depuis son hospitalisation en 2004,
l'assuré n'a plus connu de crise ascitique et que son bilan sanguin n'a
pas démontré d'aggravation notable de l'atteinte au foie dont la
fonction apparaît comme étant, autant que faire se peut, conservée.
Le recourant n'a par ailleurs pas allégué de péjoration notable de son
hépatite. A cet égard, il est symptomatique de relever que A._______
ne renvoie qu'à des documents médicaux datant de 2004. De plus,
comme l'a observé le Dr D._______, ni l'infection urinaire dont le
recourant souffrait en août 2004 ni son éthylisme chronique n'ont
d'influence sur sa capacité de travail en ce qui concerne la période
d'examen définie ci-dessus (cf. supra consid. 4). Ainsi, les seules
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limitations fonctionnelles sont celles liées à la cirrhose hépatique
alcoolique et qui ont été décrites par le Dr C._______ et confirmées,
implicitement, par le Dr D._______.
Au vu des tâches qu'implique le travail dans les activités de
substitution proposées par le médecin de l'OAIE, on peut retenir qu'il
s'agit certainement d'activités adaptées à la condition du recourant.
Le Tribunal administratif fédéral peut donc conclure que le recourant
dispose d'une capacité de travail largement limitée dans son activité
précédente et, d'une manière générale, d'une pleine capacité de
travail dans des activités de substitution adaptées.
10.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le recourant n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait de
se référer à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une activité
qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en considération de
son état de santé n'est pas critiquable. Dans ce contexte, il convient
également de se fonder sur l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé
sans invalidité. En effet, en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité
qui s'effectue en comparant le revenu d'invalide à celui sans invalidité,
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il importe que les deux termes de la comparaison soient effectivement
commensurables et qu'ils se rapportent donc à un même marché du
travail et soient issus d'une même base (Droit des assurances
sociales – Jurisprudence [SVR] 2008 IV n° 59).
10.1 En l'espèce il convient de procéder à une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus
entre le salaire théorique que l'assuré aurait pu gagné en Suisse
comme maçon-coffreur (niveau de qualification 3) avec un revenu
théorique selon les activités de substitution proposées par le Service
médical de l'OAIE. Vu les circonstances, il s'agit de comparer les
revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2005,
douze mois après l'apparition des atteintes causant l'incapacité (art.
29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222, 128 V 174), et non en 2004 ainsi
que l'a fait l'autorité intimée.
10.1.1 En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'ESS 2004 de l'Office fédéral de la statistique, valeur
dans le domaine de la construction, pour un homme avec des
connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification
3), on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen
de CHF 5'358.--. Après adaptation à l'augmentation des salaires dans
le domaine de la construction en 2005 par rapport à 2004, à savoir
1.1% (La Vie économique 12-2008, B 10.2), et au nombre d'heures de
travail hebdomadaires effectuées en 2005 en moyenne dans le secteur
de la construction, à savoir 41.7 heures (La Vie économique 12-2008,
B 9.2), par rapport aux 40 heures standardisées de l'ESS, on obtient
un revenu sans invalidité de Fr 5'647.--.
10.1.2 Les activités de substitution proposées par le Dr D._______ du
service médical de l'OAIE, exigibles à plein temps, sont des activités
légères comparables à des activités simples et répétitives, de niveau
de qualification 4, dans le domaine des services collectifs et
personnels (revenu mensuel selon l'ESS 2004 : CHF 4'181.--) du
commerce de détail (CHF 4'280.--) ou des services fournies aux
entreprises (CHF 4'333.--). La moyenne de ces revenus – augmentés
respectivement de 0.6%, de 1.2% et de 0.9% en fonction de la
variation des salaires dans ces domaines entre 2004 et 2005 (La Vie
économique 12-208, B 10.2) et adaptés au nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en moyenne en 2005 (41.6, 41.9 et 41.8
heures par semaine respectivement; La Vie économique 12-2008, B
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9.2) – correspond à CHF 4'493.--. Compte tenu de l'âge de l'assuré
au jour de la décision querellée (40 ans) et de son handicap, il ne
convient pas d'appliquer de taux de réduction du salaire d'invalide. Un
abaissement de 25% pour raison d'âge et de handicap est
l'abaissement maximal admis par la jurisprudence (ATF 126 V 728
consid. 5), or rien au dossier ne permet d'inférer qu'un abaissement
s'impose car, dans des activités de substitution adaptées, le recourant
qui est dans la force de l'âge, est réputé avoir une capacité de travail
entière et ne subirait notamment aucune réduction pour travail à temps
partiel.
10.2 La comparaison du revenu sans invalidité de CHF 5'647.-- au
revenu d'invalide de CHF 4'493.-- fait apparaître un préjudice
économique de 20% (20.44%). Le taux d'invalidité du recourant
n'atteint donc pas les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une
rente.
10.3 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; Ulrich
Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
11.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise
confirmée dans son résultat.
12.
Les frais de procédure, fixés à CHF 300.--, sont mis à la charge du
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recourant (art. 69 al. 1bis LAI et art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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