B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4602/2011
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 26 juillet 2011).
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Vu
les cotisations de X._______, ressortissant turco-suisse, né en 1964,
versées de 1983 à 2008 à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (cf.
l'extrait du compte individuel [CSC pces 2.2 à 2.10]),
la demande du 20 octobre 2010 de l'assuré adressée à la Caisse suisse
de compensation (ci-après : CSC) de transférer à la Sécurité sociale
turque les cotisations AVS (CSC pce 1),
la décision du 12 avril 2011 de la CSC, rejetant la demande de l'assuré
pour le motif que celui-ci aura toujours la possibilité, en vertu de sa
double nationalité turco-suisse, de s'établir en Suisse et de bénéficier
d'avantages en matière d'assurances sociales suisses (CSC pce 9),
l'opposition du 3 mai 2011 de X._______, proposant même de renoncer à
sa nationalité suisse si celle-ci pose de problème (CSC pce 10),
la décision sur opposition du 26 juillet 2011 de la CSC, confirmant sa
position (CSC pce 11),
le recours de X._______ du 9 août 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), concluant au transfert de ses cotisations
(TAF pce 1),
la réponse de la CSC du 19 octobre 2011, proposant la suspension de la
procédure jusqu'à ce que le Tribunal fédéral a rendu une décision dans
une cause similaire (TAF pce 3),
l'ordonnance du 7 novembre 2011 du Tribunal de céans, décidant de la
suspension de la présente procédure (TAF pce 4),
le courrier du 11 mars 2013 de la CSC, proposant l'admission du recours
et le renvoi de l'affaire afin qu'elle procède à une nouvelle instruction du
dossier (TAF pce 6),
la réplique du 2 mai 2013 de X._______, maintenant sa demande de
transfert des cotisations (TAF pce 9 annexe),
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
relatives au remboursement des cotisations AVS, sous réserve des
exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que la procédure devant le Tribunal de céans en matière d'assurances
sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3
let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 2 LPGA et art. 1 al. 1
LAVS),
que X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le fond du recours,
que devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la
CSC (cf. art. 49 let. a et b PA).
que s'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2),
qu'en l'occurrence, sont applicables les dispositions légales en vigueur le
20 octobre 2010, au moment où le recourant a déposé sa demande de
remboursement des cotisations AVS (CSC pce 1), en particulier, la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de
Turquie, conclue à Ankara le 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1),
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qu'aux termes de l'art. 10a al. 1 de la Convention entre la Suisse et la
Turquie, introduit par l'Avenant conclu entre les Etats contractants le
25 mai 1979 en vigueur depuis le 1er juin 1981, les ressortissants turcs
ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des
cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils
n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse,
survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir
en Turquie ou dans un pays tiers,
que d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition de la
Convention s'applique aussi aux doubles nationaux (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_723/2011 du 2 juillet 2012 consid. 5.2),
que, par contre, dans le cas de doubles nationaux, le droit applicable doit
être déterminé d'après la nationalité effective prépondérante au moment
de la demande de prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral cité
consid. 5.1),
qu'en l'espèce, il convient de déterminer quelle est la nationalité
prépondérante du recourant depuis octobre 2010,
qu'en outre, selon la CSC, d'autres recherches complémentaires doivent
être effectuées relatives à sa demande de transfert des cotisations AVS
(cf. le courrier du 11 mars 2013 de la CSC [TAF pce 6]),
qu'il convient dès lors, d'admettre le recours et d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer l'affaire à la CSC afin qu'elle procède aux
instructions complémentaires,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans s'être fait
représenter et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée à la CSC pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure; il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Notification par le biais de la Représentation Suisse en
Turquie),
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé),
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :