Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4603/2011
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Antonio Imoberdorf (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
B._______,
représentées par Caritas Genève Service Juridique,
Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______
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Faits :
A.
B._______, ressortissante péruvienne née en 1940, a déposé le 24
janvier 2011 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Lima pour une visite amicale à C._______ et à A._______,
domiciliés à Genève, pour la période du 12 mars au 17 avril 2011. Dans
les informations qu'elle a fournies à la représentation suisse précitée, la
requérante a déclaré être mariée, professeur à la retraite et toucher une
rente mensuelle d'environ 300 frs, tout en indiquant que ses frais de
séjour en Suisse seraient financés essentiellement par les personnes
invitantes.
B.
Par courrier adressé le 21 janvier 2011 à l'Ambassade de Suisse à Lima,
C._______ avait confirmé vouloir accueillir chez lui B._______, présentée
comme sa "madrina de matrimonio", afin de lui faire connaître la Suisse
et il s'est engagé à prendre en charge les frais liés à son séjour dans ce
pays.
C.
Le 1er février 2011, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé la délivrance
d'un visa en faveur de B._______, en considérant que le but du voyage
en Suisse de la prénommée n'était pas clair, dès lors qu'elle avait une fille
résidant en Espagne, mais n'avait pas sollicité un visa Schengen auprès
de la représentation de ce pays.
C._______ a formé opposition à cette décision par courrier adressé à
l'ODM le 24 février 2011. Il s'est porté garant du retour de son invitée au
Pérou à l'échéance du visa requis, en exposant que B._______ était sa
marraine de mariage, qu'elle avait participé à l'éducation de sa femme
(A._______) au Pérou et qu'elle n'avait aucune intention de s'établir en
Suisse. C._______ a relevé en outre que la fille de B._______ vivait en
Espagne et qu'elle visitait chaque année sa mère au Pérou.
Par courrier adressé le 24 février 2011 à l'ODM, B._______ a également
formé opposition à la décision de refus de visa de la représentation
suisse à Lima, en exposant notamment qu'elle disposait d'une situation
financière confortable (en tant que propriétaire de terrains et d'animaux
bovins) et qu'elle gardait d'étroites attaches avec son pays au travers de
diverses activités sociales. Elle a par ailleurs souligné le lien affectif qui
l'unissait à sa filleule A._______, domiciliée en Suisse.
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D.
Par décision du 22 juin 2011, l'ODM a rejeté l'opposition du 24 février
2011 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la
requérante de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (retraitée
âgée de 71 ans, au bénéfice d'une rente modeste et sans attaches
étroites avec son pays d'origine), ainsi que de la situation socio
économique prévalant dans son pays d'origine. L'ODM a relevé en outre
que des doutes planaient sur les réelles intentions de l'intéressée, dont le
but principal du voyage en Europe paraissait être une visite à sa fille
domiciliée en Espagne.
E.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, B._______ et A._______ ont
recouru contre cette décision le 19 août 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF). Elles ont allégué
d'abord que B._______ était mariée depuis 42 ans et jouissait avec son
mari d'une situation financière confortable au Pérou, dès lors qu'ils y
étaient propriétaires de deux maisons et d'une exploitation agricole. Les
recourantes ont exposé ensuite qu'elles entretenaient un lien affectif
particulier, dès lors que B._______ avait contribué à l'éducation de
A._______ durant une partie de son enfance au Pérou et que celleci la
considérait comme sa mère. Les recourantes ont par ailleurs versé au
dossier un certificat médical attestant la bonne santé de B._______, des
pièces relatives aux titres de propriété des époux A._______C._______
au Pérou, ainsi que des relevés bancaires attestant qu'ils disposaient en
outre de près de 16'000 US dollars. Les recourantes ont fait valoir enfin
que la présence de sa fille en Espagne n'avait guère d'incidence sur la
motivation de B._______ à retourner au Pérou à l'issue de son voyage en
Europe.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 11 octobre 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé
que la demande de visa présentée par la requérante pour visiter une
parente éloignée en Suisse, alors que sa propre fille résidait
régulièrement en Espagne amenait à considérer, au vu des expériences
faites dans des cas similaires, que l'hôte en Suisse avait formulé son
invitation pour des raisons de convenance.
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G.
Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourantes ont
réaffirmé, dans leur réplique du 17 novembre 2011, que le retour de
B._______ dans son pays était assuré au regard de sa situation familiale
et financière au Pérou, tout en relevant que la prénommée rendrait sans
doute également une visite à sa fille en Espagne durant son séjour dans
l'Espace Schengen.
H.
Dans ses ultimes déterminations du 28 novembre 2011, l'ODM s'est
référé aux considérants de sa décision et à ses précédentes observations
du 11 octobre 2011.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
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15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE)
no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pérou, B._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
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5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au
Pérou sur le plan social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Pérou, pays dont le PIB par habitant s'élevait à 9'110 $ en
2010 et où les problèmes sociaux restent importants. Ainsi, même si la
pauvreté frappant ce pays s'est réduite ces dernières années, celleci
demeure néanmoins élevée puisqu'elle touche 34 % de la population
péruvienne. De plus, le Pérou doit faire face à de nombreux conflits
sociaux qui peuvent prendre des formes violentes entre forces de l'ordre
et populations indiennes (source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > FranceDiplomatie > Payszones géo > Pérou >
Présentation; consulté en février 2012). Dès lors, les conditions socio
économiques difficiles et la situation sécuritaire précaire prévalant au
Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante (à ce
sujet, cf. ANIBAL SANCHEZ AGUILAR, Ces péruviens qui s'en vont,
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migrations internationales au Pérou, une évaluation, article paru in
STATECO N° 101, 2007). Cette tendance migratoire est encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (enfants,
parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, il apparaît que B._______ est une femme
mariée de 71 ans, enseignante à la retraite, mais qui exerce encore
diverses activités sur le plan social. Il ressort par ailleurs des pièces
versées au dossier qu'elle et son mari sont propriétaires de biens
immobiliers et qu'ils disposent en outre d'un capital de plus de 16'000 US
dollars, somme non négligeable au regard du niveau de vie moyen au
Pérou. Il apparaît donc que la requérante dispose dans son pays
d'attaches tant sur le plan familial, social que matériel.
Aussi, compte tenu également des informations et des pièces fournies
dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal est d'avis que le
risque que la requérante qui a toujours vécu dans son pays natal
choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est
étranger, paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral
C4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Au surplus, la prénommée
a démontré se trouver en bonne santé, certificat médical à l'appui.
Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas vraisemblable que
B._______ puisse envisager de vouloir prolonger son séjour en Suisse
pour des motifs économiques.
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6.2 Il apparaît certes que la requérante a sollicité un visa Schengen
auprès de la représentation suisse à Lima, alors que sa fille réside en
Espagne et qu'elle a également l'intention de la rencontrer (soit en
Suisse, soit en Espagne) lors de sa venue en Europe. Le Tribunal
considère à cet égard que le fait que la prénommée, qui entend rendre
visite à des proches membres de sa famille établis dans deux Etats de
l'Espace Schengen, ait entrepris des démarches dans ce sens auprès
des autorités suisses plutôt qu'auprès des autorités espagnoles,
n'apparaît, en soi, pas de nature à remettre en cause sa volonté de
retourner au Pérou à l'issue de son voyage en Europe.
6.3 Le Tribunal relève en outre que la durée 37 jours et les motifs de
sa venue en Suisse d'ordre essentiellement familial et touristique
paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Quant à la
couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des
garanties financières offertes par les personnes invitantes.
De plus, prenant acte des assurances données par l'intéressée, le
Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne
foi de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter les termes du visa
sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors
être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le nonrespect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt par la personne invitée ou par la personne invitante
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à
prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressées (art. 115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la
personne invitée (art. 67 LEtr).
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
6.4 En conséquence, eu égard aux liens sociaux et familiaux qui
rattachent la requérante à son pays, ainsi qu'à sa situation matérielle, le
Tribunal est amené à conclure que son retour au Pérou à l'échéance du
visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour
garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
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Aussi, le TAF estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée
l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir
rendre visite à sa filleule et à l'époux de celleci prévalant sur l'intérêt
public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées
quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé.
7.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Les recourantes ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu
de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 800. à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur
de B._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La caisse du Tribunal restituera
aux recourantes l'avance de frais de Fr. 700. versée le 5 septembre
2011.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 800. à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe cijointe)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16723117.5 en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :