B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4609/2010
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Daniel A. Meyer,
rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante malgache née en 1951, mariée, est
arrivée à Genève en décembre 1996, accompagnée de son fils, né en
1978, et de sa fille, née en 1982, pour y travailler en qualité de membre
du personnel diplomatique, d'abord auprès de l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) puis, à partir de 2000, comme
conseillère auprès de la Mission permanente de la République de
Madagascar auprès de l'ONU. A partir de l'année 2004, et selon arrêté
officiel daté du 14 avril 2004 du Ministère des Affaires étrangères de la
République de Madagascar, A._______ a été mise à sa demande en
disponibilité, sans solde et pour une durée d'un an, renouvelable, pour
convenances personnelles.
A.b En 2001, il a été diagnostiqué que la fille de l'intéressée souffrait
d'une sclérose en plaques.
A.c Par lettre du 29 septembre 2003 adressée à l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après : OCP) et selon formulaire du
17 novembre 2003, A._______ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour d'une année pour raison familiale.
A.d Le fils de A._______ a quitté la Suisse en septembre 2004 pour
effectuer ses études en France, tandis que sa fille a obtenu la nationalité
suisse en février 2005, après avoir sollicité le règlement de ses conditions
de séjour par le biais d'une autorisation à des fins d'études.
A.e Le 10 mars 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour temporaire sans activité, sous réserve
de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait la requête avec un
préavis favorable.
B.
Par décision du 27 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressée
et a prononcé son renvoi, estimant qu'elle ne se trouvait pas
personnellement dans une situation de détresse grave, en dépit de la
maladie de sa fille, et qu'il lui était possible de poursuivre son séjour en
Suisse sous carte de légitimation du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) si elle reprenait son ancienne activité, ou à tout le
moins de séjourner régulièrement sur sol helvétique dans le cadre de
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séjours touristiques, précisant finalement que son renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible.
C.
Par arrêt du 2 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre cette
décision le 24 juin 2005. Il a jugé qu'elle n'avait pas droit au
regroupement familial sur la base de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) car il n'apparaissait nullement que sa
présence permanente auprès de sa fille fût nécessaire, et qu'il ne se
justifiait pas de lui octroyer une autorisation de séjour en application de
l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), retenant à cet égard que la durée du
séjour en Suisse de la recourante en raison de ses fonctions
internationales puis d'une simple tolérance cantonale n'était pas
déterminante, qu'elle pourrait conserver des liens étroits avec sa fille et
entretenir avec elle des contacts réguliers en lui rendant visite dans le
cadre de séjours touristiques, que les autres membres de sa famille ne
séjournaient pas en Suisse puisque son fils étudiait en France et que son
mari se trouvait en exil, qu'elle n'avait pas démontré avoir tissé des liens
particulièrement étroits avec la Suisse, que malgré ses activités
bénévoles auprès de deux associations, ses attaches avec la Suisse
demeuraient ténues, si bien que son intégration dans ce pays
n'apparaissait pas à ce point exceptionnelle que son départ fût constitutif
d'un cas de rigueur. Le Tribunal a, au contraire, relevé que l'intéressée
avait passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine,
qu'elle y avait manifestement ses racines et y avait suivi sa scolarité,
qu'elle n'avait pas allégué avoir de problèmes de santé et qu'elle pourrait
sans difficultés excessives se reconstruire rapidement une nouvelle vie à
Madagascar. Enfin, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de
l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
D.a Le 11 novembre 2008, A._______ a informé l'OCP que son état de
santé psychique s'était aggravé et qu'elle nécessitait un traitement en
milieu psychiatrique. Elle a fait valoir que, pour ce motif, son renvoi dans
son pays d'origine ne pouvait être exigé. Elle a produit un certificat
médical daté du même jour, dans lequel le médecin généraliste
B._______ indiquait qu'il suivait l'intéressée depuis 1997, que depuis
2003, elle souffrait d'une dépression sévère, partiellement résistante aux
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traitements antidépresseurs et aux psychothérapies de soutien, que les
symptômes de cette dépression s'étaient aggravés depuis une année
(abattement, tristesse, désespoir), que des céphalées et des lombalgies
aggravaient le tableau clinique et qu'un traitement hospitalier en milieu
psychiatrique devait être envisagé.
D.b Le 27 novembre 2008, la prénommée a fait savoir à l'OCP, par
l'intermédiaire de son mandataire, qu'elle était hospitalisée depuis le
26 novembre 2008 au sein du Service de psychiatrie des Hôpitaux
Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Un certificat médical établi le
26 novembre 2008 par le docteur B._______ indiquait que l'état
psychologique de la patiente s'était aggravé depuis quelques semaines et
que ce tableau clinique était influencé par le risque qu'elle doive quitter la
Suisse et qu'elle soit séparée de ses deux enfants vivant l'un à Genève et
l'autre au Luxembourg.
D.c Par courrier du 8 décembre 2008, l'intéressée a précisé qu'elle se
trouvait au Centre de thérapie brève des Pâquis depuis le 29 novembre
2008.
D.d Le 23 décembre 2008, elle a sollicité de l'OCP la prolongation de son
délai de départ pour une durée indéterminée.
D.e Le 6 janvier 2009, elle a exposé qu'elle devait suivre un programme
quotidien de soins en semi-hospitalisation et a fait parvenir à l'OCP un
certificat médical du 23 décembre 2008, signé des docteurs C._______ et
D._______, du Département de psychiatrie des HUG, qui attestaient que
l'intéressée était suivie par le Centre de thérapies brèves depuis le
29 novembre 2008.
D.f Le 4 mars 2009, elle a transmis deux certificats médicaux émanant du
Département de psychiatrie des HUG, l'un du docteur C._______,
attestant qu'elle avait été prise en soins au Centre de thérapies brèves
jusqu'au 28 janvier 2009, l'autre des docteurs E._______ et F._______,
établi le 22 janvier 2009, précisant qu'un suivi psychiatrique était
nécessaire.
D.g Selon une attestation du 9 avril 2009, A._______ ne faisait l'objet
d'aucune poursuite et d'aucun acte de défaut de biens.
D.h Dans un rapport médical du 24 avril 2009, la doctoresse G._______,
du Département de psychiatrie des HUG, constatait que l'état de
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l'intéressée s'était amélioré lors du suivi au Centre de thérapies brèves,
mais qu'elle présentait à nouveau une recrudescence de la symptoma-
tologie anxieuse et dépressive en lien non seulement avec la situation
instable dans son pays, mais également avec une incertitude concernant
sa propre situation en Suisse. La thérapeute a notamment constaté la
présence d'idées noires sans idée suicidaire chez sa patiente et
l'absence d'idée délirante ou d'hallucination. Elle a posé le diagnostic de
trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen, avec syndrome
somatique, pour lequel l'intéressée était sous antidépresseur (Efexor),
avait un suivi médical une fois toutes les trois semaines et un suivi en
groupe deux fois par semaine. La doctoresse G._______ a estimé que le
pronostic était défavorable sans traitement, plutôt favorable avec
traitement, et a indiqué qu'il y avait très peu de structures d'accueil et de
soins en psychiatrie à Madagascar, que le suivi thérapeutique y était
quasi nul et que le médicament prescrit à sa patiente n'était pas
disponible sur le marché malgache.
D.i Par courrier du 5 mai 2009, A._______ a fait parvenir à l'OCP des
preuves de ses moyens financiers ainsi qu'un rapport médical du 22 avril
2009 de la doctoresse H._______, psychiatre et psychothérapeute, dont il
ressort, en particulier, que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques, en rémission incomplète,
correspondant à une intensité moyenne et que le manque de structure
ambulatoire adaptée pour les soins psychiatriques et la perte de contact
pour la patiente avec son réseau familial et social allaient à l'encontre
d'un traitement à Madagascar, d'un point de vue médical.
E.
Le 23 octobre 2009, l'OCP a considéré la requête de l'intéressée comme
une demande de réexamen de la décision de l'ODM du 27 mai 2005 et l'a
transmise à cet office pour raison de compétence.
F.
Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
déposée par A._______, considérant que, sans vouloir minimiser l'état de
détresse de la requérante, il ne saurait prolonger indéfiniment le séjour en
Suisse d'étrangers déboutés au seul motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état psychologique perturbé et qu'il appartenait à l'intéressée
et à ses médecins de mettre en œuvre toute mesure utile à son retour à
Madagascar dans de bonnes conditions.
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Page 6
G.
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 25 juin
2010, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Elle a sollicité un délai pour compléter son recours ainsi que la restitution
de l'effet suspensif. Elle a soutenu que la décision attaquée violait le
principe de la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. Elle a relevé
qu'elle séjournait en Suisse depuis quatorze ans, qu'elle n'avait jamais
sollicité d'aide sociale, qu'elle entretenait des liens privilégiés avec de
nombreux citoyens suisses, qu'elle remplissait une fonction sociale
importante de par ses activités associatives et que sa situation médicale
ne lui permettait pas d'être renvoyée dans son pays. Elle a soutenu que
son intérêt privé à rester en Suisse provisoirement pour des raisons
médicales l'emportait sur l'intérêt public à son renvoi, notamment au vu
de son comportement irréprochable. Elle a relevé qu'elle ne souhaitait
pas prendre un emploi, qu'elle disposait de moyens financiers suffisants
et que la poursuite de son séjour était aussi motivée par la présence en
Suisse de sa fille, atteinte dans sa santé. Elle a affirmé, sur la base des
certificats médicaux produits, que son état de santé nécessitait un suivi
intensif et régulier qui n'était pas disponible dans son pays d'origine et a
reproché à l'ODM de ne pas en avoir tenu compte. Elle a précisé que
l'exacerbation de ses troubles psychologiques n'était pas seulement due
à la perspective d'un retour à Madagascar, mais également à ses
conditions de vie difficiles suite à la condamnation de son époux en
raison de son appartenance politique. A cet égard, elle a soulevé qu'elle
risquait de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son
pays d'origine. Outre des documents figurant déjà au dossier, elle a
produit des lettres de soutien et des attestations de la paroisse et de
l'association dans lesquelles elle est active, datées du 17 juin 2010.
H.
Par décision incidente du 1er juillet 2010, le Tribunal a rejeté la requête
tendant à pouvoir déposer un mémoire complémentaire et la demande
d'octroi de l'effet suspensif.
I.
Le 10 août 2010, la recourante a versé en cause un rapport médical du
24 juin 2010, établi par la doctoresse G._______ et attestant que l'état de
santé de l'intéressée s'était amélioré, mais que celle-ci présentait encore
une dépression "plutôt de type légère à modérée", que la situation des
soins psychiatriques à Madagascar était très précaire, que les soins
étaient souvent administrés dans des dispensaires par du personnel non
qualifié qui orientait les patients sur la religion plutôt que de les adresser
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à des médecins spécialisés, que le traitement nécessaire n'y était pas
disponible, que l'arrêt du traitement risquait d'entraîner une rechute de la
symptomatologie dépressive et qu'il n'était absolument pas certain que le
remplacement de la médication par des antidépresseurs disponibles sur
le marché malgache puisse être efficace.
J.
Dans sa détermination du 18 août 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
K.
Dans sa réplique du 24 septembre 2010, la recourante a notamment fait
valoir que la légère amélioration de son état clinique avait été le résultat
d'une prise en charge intensive tant en milieu hospitalier, semi-hospitalier
qu'ambulatoire de façon ininterrompue depuis 2008, qu'elle ne pourrait
pas poursuivre son traitement à Madagascar et qu'un retour dans ce pays
entraînerait une rechute de la symptomatologie dépressive, que l'accès
aux soins à Madagascar serait d'autant plus entravé au vu des problèmes
politiques présents dans le pays, et elle s'est prévalue de sa bonne
intégration en Suisse, précisant que ses activités de bénévolat
constituaient une mesure thérapeutique à ses problèmes de santé.
L.
A la demande du Tribunal, la recourante a produit un certificat médical
actualisé, établi le 30 août 2011 par la doctoresse I._______ du
Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, selon lequel la
patiente présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
sans syndrome somatique. Il en ressort que les traitements actuels ont
permis une relative stabilisation de son état et une diminution de la
symptomatologie dépressive, que le tableau clinique de la patiente est
caractérisé par une fluctuation importante de la symptomatologie, une
diminution de l'intérêt et du plaisir, une augmentation de la fatigabilité et
des difficultés importantes à mener à bien les activités professionnelles,
sociales et ménagères. Son traitement consiste en des entretiens
médicaux réguliers une fois par mois et des traitements médicamenteux
(Efexor, Trittico et Zoldorm). La doctoresse relève que le pronostic reste
réservé, que l'intéressée présente actuellement à nouveau une
recrudescence de la symptomatologie dépressive du fait de sa situation
sociale et de son inquiétude face à un risque de renvoi de Suisse, qu'elle
ne dispose pas des capacités d'adaptation et des ressources psychiques
nécessaires pour affronter une décision de renvoi dans son pays, qui
constituerait un facteur de stress majeur.
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Page 8
M.
M.a Par ordonnance du 21 février 2012, le Tribunal a communiqué à la
recourante les informations obtenues par le biais d'une demande
d'ambassade sur la disponibilité des traitements médicaux à Madagascar
et l'a invitée à se déterminer.
M.b Le 7 mars 2012, la recourante a invoqué qu'elle était originaire de la
ville de Z._______, située à plus de 450km d'Antananarivo, de sorte qu'il
ne lui était pas possible de suivre des séances de psychothérapie dans la
capitale, qu'elle ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour
acheter ses médicaments, citant le salaire minimum malgache, et qu'il
était dangereux, d'un point de vue médical, de changer sans autre de
traitement médicamenteux.
M.c Par courrier du 29 mars 2012, elle a produit un certificat médical de
la doctoresse I._______ du 28 mars 2012, attestant qu'elle est toujours
suivie pour un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans
syndrome somatique, qu'elle vient régulièrement aux rendez-vous et
continue le même traitement médicamenteux, que l'arrêt du traitement
risque d'entraîner une rechute de la symptomatologie dépressive, qu'il
n'est absolument pas certain que le remplacement par des
antidépresseurs disponibles sur la marché malgache puisse être efficace
et que sa symptomatologie était en lien avec plusieurs facteurs de stress,
d'une part la santé de sa fille et celle de son mari, d'autre part sa situation
sociale difficile et son risque de renvoi de Suisse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
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définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RO 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]), tels l'OLE et le règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949
(RSEE, RO 1949 I 232).
1.3. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la
demande de réexamen qui est à la base du présent litige est basée sur
des éléments postérieurs au 1er janvier 2008 si bien qu'il y a lieu
d'appliquer le nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du
22 décembre 2010 consid. 1 et réf. citée).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et
de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative
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n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, notamment une irrégularité de la
procédure ayant abouti à la première décision ou des faits,
respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants, ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 p. 59 et doctrine et jurisprudence citées).
2.2. La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits
qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et références
citées).
2.3. Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 précité consid. 2; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249ss n. 5.45ss ; CHRISTOPH
AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008,
p. 861s.).
2.4. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique (une
modification du droit objectif, respectivement un changement de
législation) qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
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Page 11
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368).
3.
En l'occurrence, A._______ a produit plusieurs certificats médicaux à
l'appui de sa requête de réexamen, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du
2 septembre 2008, qui font état des problèmes psychiques dont elle
souffre depuis 2003 ou 2004 (cf. certificats du 26 novembre 2008 et du
24 avril 2009). Dans la mesure où elle aurait amplement eu l'occasion de
faire valoir durant la procédure ordinaire qu'elle souffrait d'un état
dépressif, cet élément est manifestement tardif et ne saurait ouvrir la voie
du réexamen. Néanmoins, les rapports médicaux produits font également
état d'une aggravation de l'état psychologique de l'intéressée, intervenue
en automne 2008 (cf. certificat du 26 novembre 2008) et qui a donné lieu
à son hospitalisation en milieu psychiatrique, du 26 au 29 novembre
2008, puis à un suivi intensif au Centre de thérapies brèves jusqu'au
28 janvier 2009. Ces derniers éléments constituent un changement
notable de circonstances postérieur à l'arrêt du Tribunal du 2 septembre
2008 et justifient, par conséquent, un nouvel examen de la situation de
l'intéressée. C'est ainsi à juste titre que l'ODM est entré en matière sur la
demande de reconsidération de la recourante ; il l'a toutefois rejetée,
estimant que l'état de santé de l'intéressée n'était pas de nature à justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ni à faire obstacle à
l'exécution de son renvoi.
4.
4.1. Dans sa décision du 27 mai 2005, l'ODM a estimé que l'intéressée
ne se trouvait pas personnellement dans une situation de détresse grave
et a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur
sur la base de l'art. 36 OLE. Cette disposition permettait en effet
d'accorder une autorisation de séjour à des étrangers n'exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient. Sa fonction
était comparable à celle de l'art. 13 OLE, qui prévoyait qu'un travailleur
étranger pouvait être exclu des nombres maximums à des conditions bien
déterminées, si bien que pour examiner la nécessité d'octroyer une
autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, il y
avait lieu de s'inspirer, par analogie, des critères développés par la
pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6248/2009 du 1er avril 2011 consid. 5.1). Sous l'angle du
nouveau droit, qui doit être appliqué en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra),
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Page 12
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEtr) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette nouvelle disposition permet de
déroger aux conditions d'admission de nature aussi bien quantitative que
qualitative en vue de l'exercice d'une activité lucrative ou d'un séjour sans
activité lucrative (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.2 p. 805s.). L'art. 30 al. 1
let. b LEtr a ainsi remplacé tant l'art. 13 let. f OLE que l'art. 36 OLE et
permet d'octroyer une autorisation de séjour avec ou sans activité
lucrative à l'étranger qui se trouve dans un cas individuel d'une extrême
gravité.
4.2. Le législateur fédéral a prévu, s'agissant des conditions d'application
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie
jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE
(cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; ATAF 2009/40
consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc.
consid. 5.2.2 p. 569s.; ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen
von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
L'art. 31 al. 1 OASA contient une liste exemplative des critères à prendre
en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême
gravité : il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
4.3. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200
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consid. 5.3 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
5.
5.1. Selon les deux derniers certificats médicaux en date, la recourante
souffre d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans
syndrome somatique, et présente une diminution de l'intérêt et du plaisir,
une augmentation de la fatigabilité ainsi que des difficultés importantes à
mener à bien les activités professionnelles, sociales et ménagères. Les
traitements actuels, qui consistent en des entretiens médicaux une fois
par mois et la prise de médicaments (Efexor, Trittico et Zoldorm), ont
permis une relative stabilisation de son état et une diminution de la
symptomatologie dépressive, laquelle avait connu une nouvelle recrudes-
cence en été 2011. La doctoresse précise que le pronostic reste réservé,
que la symptomatologie présentée par l'intéressée est liée à sa situation
sociale, à la santé de sa fille et celle de son mari ainsi qu'à son inquiétude
face à un risque de renvoi de Suisse, qu'elle ne dispose pas des
capacités d'adaptation et des ressources psychiques nécessaires pour
affronter une décision de renvoi dans son pays, qui constituerait un
facteur de stress majeur, que l'arrêt du traitement risque d'entraîner une
rechute de la symptomatologie dépressive et qu'il n'est absolument pas
certain que le remplacement de son traitement par des antidépresseurs
disponibles sur le marché malgache puisse être efficace.
5.2. S'il est compréhensible qu'une décision de renvoi puisse susciter un
sentiment d'insécurité, de tels troubles liés à la procédure ne justifient en
principe pas, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas d'extrême rigueur,
dans la mesure où l'étranger pourrait continuer de recevoir un traitement
adéquat dans son pays d'origine (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6248/2009 du 1er avril 2011 consid. 6.4.2 et réf.
citée). En l'espèce, les problèmes psychiques de la recourante n'ont
cependant pas pour seule origine les questions relatives à son séjour en
Suisse, mais ont débuté en 2003 ou 2004 en contexte également avec
les problèmes de santé de sa fille et la situation politique instable dans
son pays d'origine (cf. certificats médicaux du 26 novembre 2008, du
24 avril 2009 et du 29 mars 2012).
5.3. Si les possibilités de traitement des maladies mentales à
Madagascar sont limitées par rapport à celles à disposition en Europe, il
est toutefois possible d'avoir accès à des séances de psychothérapie à
Antananarivo au Centre de Diagnostic Neuro Psycho et Médecine
C-4609/2010
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générale (en abrégé C.D.N.M., cf. le site internet >
C.D.N.M, visité début juin 2012) ainsi qu'à l'Hôpital Raseta Befelatanana
(cf. la liste de notoriété médicale publiée par le Consulat général de
France à Madagascar, indiquant les coordonnées du spécialiste en
neurologie et psychiatrie travaillant dans cet hôpital, disponible sous
> Le Consulat général > Protection et
sécurité des Français > Votre santé à Madagascar, site consulté début
juin 2012). Selon les informations obtenues par le Tribunal, le
médicament Efexor (antidépresseur) est disponible à Antananarivo en
pharmacie au prix de 59'000 ariary, soit environ 24.20 francs, le Trittico
(anxiolytique et antidépresseur) et le Zoldorm (somnifère) n'existent pas,
mais l'on peut trouver des somnifères Stilnox pour 19'000 ariary, soit
environ 8 francs. Enfin, il n'existe pas d'assurance-maladie obligatoire à
Madagascar, de sorte que les coûts des traitements sont, la plupart du
temps, à la charge des patients.
5.4. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée pourra avoir accès aux
séances de psychothérapie dont elle a besoin et qu'elle pourra se
procurer des antidépresseurs et des somnifères à Antananarivo. Dans
ses observations des 7 et 29 mars 2012, la recourante a invoqué qu'elle
était originaire de la ville de Z._______, trop éloignée de la capitale pour
pouvoir y suivre des séances de psychothérapie et qu'elle ne disposerait
pas des moyens financiers pour acheter ses médicaments. Il ressort
toutefois du formulaire de demande d'autorisation de séjour qu'elle a
rempli le 18 octobre 1995, que sa dernière adresse hors de Suisse était à
Antananarivo et que c'est également dans la capitale qu'elle s'est mariée
le 15 septembre 1977. Le Tribunal est ainsi fondé à estimer qu'on peut
raisonnablement exiger de la recourante qu'elle se réinstalle à
Antananarivo afin d'être à proximité des centres médicaux et d'éviter les
frais et inconvénients engendrés par les trajets qu'elle devrait faire depuis
sa ville d'origine pour se rendre dans la capitale afin d'y recevoir ses
traitements et d'y acheter ses médicaments. S'agissant du coût de son
traitement, il sied de rappeler que lors de la procédure de recours contre
la décision de l'ODM du 27 mai 2005, l'intéressée a produit devant le
Tribunal des documents relatifs à l'état de sa fortune, qui se montait alors
à 146'082 francs, dont 123'817 en argent liquide (cf. relevé de fortune au
22 février 2008). Etant donné les moyens financiers dont elle dispose (cf.
également sa lettre du 31 mars 2008 au Tribunal, dans laquelle elle
précisait avoir des "moyens financiers lui permettant d'assurer son
entretien"), elle pourra aisément payer son traitement médical à
Madagascar.
C-4609/2010
Page 15
5.5. Se basant sur les certificats médicaux produits, la recourante a par
ailleurs fait valoir qu'un arrêt ou une modification du traitement médical
risque d'entraîner une rechute de sa symptomatologie dépressive et que,
compte tenu de sa fragilité psychique, un risque réel et concret pour son
intégrité personnelle est à craindre. Sur ce point, il faut rappeler que le
fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'existence d'un
cas de rigueur (cf. consid. 4.3 supra). L'étranger doit, au contraire,
démontrer souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En l'occurrence, force est de constater que
les soins psychothérapeutiques nécessaires à la recourante sont
disponibles à Madagascar, où elle pourra avoir accès à des
antidépresseurs et des somnifères. Quand bien même le Tribunal est
conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision
de renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère qu'il appartiendra
à sa thérapeute de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la
perspective d'un retour. En effet, on ne saurait, d'une manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif
que la perspective d'un retour est susceptible de générer une aggravation
de son état de santé psychique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6248/2009 précité consid. 6.4.3).
5.6. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé
que, malgré ses problèmes médicaux, la recourante ne se trouve pas
dans un cas individuel d'une extrême gravité et d'avoir rejeté sa demande
de réexamen.
6.
Par sa décision du 25 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, de 900
francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
29 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° SYMIC 2323674)
– à l'Office cantonal de la population, service étrangers et confédérés,
Genève (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :