Cour III
C-461/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi
de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-461/2006
Faits :
A.
Le 31 octobre 2001, X._______, ressortissant marocain né le 24
septembre 1961, a contracté mariage à Rabat (Maroc) avec une
compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton
de Genève.
Le 13 novembre 2001, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Rabat une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de
rejoindre son épouse à Genève. Après avoir obtenu un visa délivré par
l'Ambassade précitée, X._______ est entré en Suisse le 10 avril 2002
et a déposé formellement auprès de l'Office cantonal de la population
à Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour
pour regroupement familial avec son épouse. L'autorisation de séjour
sollicitée a été délivrée le 22 avril 2002, puis a été régulièrement
renouvelée par l'OCP-GE jusqu'au 9 avril 2005.
Le 5 juillet 2002, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte contre son
mari auprès de la police genevoise pour lésions corporelles suite à
une dispute s'étant déroulée le 1er juillet 2002. X._______ et son
épouse ont été entendus le même jour par la gendarmerie. Par
ordonnance de condamnation rendue le 17 septembre 2002 par le
Procureur général du canton de Genève, l'intéressé a été condamné
pour lésions corporelles simples. Vu l'opposition formée le 1er octobre
2002 à l'ordonnance précitée et le retrait de la plainte le 30 septembre
2002, le Tribunal de police a mis à néant ladite ordonnance et a libéré
l'intéressé des fins de la poursuite.
Par fax du 13 mars 2003, l'épouse de l'intéressé a informé l'OCP-GE
qu'elle vivait séparée de son mari depuis le 3 février 2003. Le 21 mars
2003, elle a déposé une demande unilatérale de divorce auprès des
autorités judiciaires genevoises compétentes.
Le 13 août 2003, est né à Genève Z._______, fils des époux
X._______.
Par ordonnance du 30 janvier 2004, le Procureur du canton de Genève
a condamné X._______ à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans et à une amende de Fr. 600.-- pour conduite en
état d'ébriété.
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Par jugement du 17 février 2005, entré en force le 5 avril 2005, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le
divorce des époux X._______ et a attribué la garde et l'autorité
parentale de l'enfant à la mère.
Suite aux requêtes de l'OCP-GE, l'ex-épouse de l'intéressé a donné
des informations, par courriel du 7 juin 2005 et lettre du 9 juin 2005,
sur le versement des pensions alimentaires et l'exercice du droit de
visite. Le 12 juillet 2005, elle a été entendue par l'OCP-GE sur les
circonstances de son divorce et les relations que son fils et elle
entretenaient avec l'intéressé.
Le 26 octobre 2005, le Service de la protection de la jeunesse du
canton de Genève (ci-après SPJ-GE) a transmis un rapport
d'évaluation sociale sur les relations entre X._______ et son fils, ainsi
que sur l'exercice du droit de visite limité exercé par l'intéressé dans
un cadre surveillé (« Point Rencontre ») mis en place par le Service du
Tuteur Général du canton de Genève.
Par courrier du 11 novembre 2005, l'OCP-GE a indiqué à X._______
qu'après examen attentif du dossier et malgré le prononcé du divorce,
il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour sur le territoire
cantonal, mais que cette décision demeurait soumise à l'approbation
de l'ODM, auquel le dossier était transmis.
Par lettre du 9 décembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses observations avant le prononcé de sa décision. X._______
n'a fait part d'aucune observation.
B.
Par décision du 9 janvier 2006, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______
et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a retenu en particulier que le couple s'était séparé
après moins d'un an de vie commune, que le divorce prononcé le 17
février 2005 avait mis fin aux droits qui étaient conférés par l'art. 17 al.
2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) que le séjour en Suisse de
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l'intéressé était bref eu égard aux quarante et un ans de vie passés au
Maroc, que ce dernier avait de faibles qualifications professionnelles et
que son comportement avait « attiré négativement l'attention des
autorités ». Par ailleurs, l'office précité a relevé que le souhait du
requérant de poursuivre son séjour en Suisse afin de rencontrer son
fils durant quelques heures le dimanche ne justifiait pas le
renouvellement de l'autorisation de séjour et que le droit de visite
pouvait s'exercer depuis le Maroc. Enfin, l'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours
le 9 février 2006 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi,
le recourant a invoqué l'application de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) afin de pouvoir continuer
d'entretenir des relations avec son fils. Par ailleurs, il a fait valoir que
son droit de visite, qui se déroulait dans un point de rencontre, allait
être élargi, qu'il était à la recherche d'un emploi qui lui permettrait de
continuer d'assurer ses obligations financières envers son fils et qu'il
bénéficiait du soutien de ses frères et soeurs établis en Suisse. Enfin,
il a allégué que son centre d'intérêt était en Suisse où il avait de
nombreuses attaches (fils, frères et soeurs, neveux, nièces) et qu'il
n'avait passé que cinq années dans son pays d'origine depuis 1986.
Cela étant, il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance
judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et,
principalement, à l'annulation de la décision querellée et au
renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée.
D.
Suite à la requête de l'autorité d'instruction, le recourant a produit
divers pièces concernant l'état de ses ressources et dépenses. Par
décision incidente du 13 mars 2006, ladite autorité a renoncé à la
perception d'une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la
décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 24 mars 2006.
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Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a insisté, le 28 avril 2006, sur ses relations
avec son fils et ses qualifications professionnelles. Par ailleurs, il a
indiqué qu'il avait perdu son emploi suite à un accident, de sorte qu'il
était injuste de lui reprocher des « prises d'emploi éparses », et que la
plainte qui avait été déposée à son encontre par son ex-épouse suite
à l'altercation du 1er juillet 2002 avait été retirée, de sorte qu'il avait été
libéré de toute charge invoquée dans ce contexte-là. Enfin, il a relevé
qu'il versait régulièrement une contribution d'entretien envers son
épouse et qu'il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine.
F.
Par courrier du 3 octobre 2007, X._______, par l'entremise de son
avocat, a informé le Tribunal de céans qu'il avait retrouvé un travail à
plein temps depuis le 1er août 2007, qu'il continuait à s'occuper
régulièrement de son fils et versait une contribution d'entretien à ce
dernier.
G.
Sur requête du Tribunal de céans, le SPJ-GE a établi un nouveau
rapport d'évaluation sociale concernant les relations entre le recourant
et son fils et a proposé notamment un nouvel élargissement du droit
de visite à des week-ends entiers, sous réserve d'une évaluation des
conditions d'accueil de l'enfant.
Par courrier du 21 décembre 2007, le Tribunal de céans a
communiqué à X._______, par l'entremise de son avocat, une copie
du rapport précité du SPJ-GE et lui a imparti un délai pour faire part
des derniers développements relatifs à sa situation, notamment eu
égard aux relations avec son fils et au règlement des contributions
d'entretien. Ce dernier n'a donné aucune suite au courrier précité.
H.
Par lettre du 8 février 2008, l'avocat de l'intéressé a informé le Tribunal
de céans qu'il résiliait son mandat dans le cadre de la présente affaire.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers
(aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la
présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit
(art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
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départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
3.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8, al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
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de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c
aOPADE).
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
5.2 Il sied de rappeler que X._______ a été autorisé à entrer en
Suisse le 10 avril 2002 suite à son mariage contracté le 31 octobre
2001 à Rabat avec une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Genève. Il a ensuite obtenu une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Il ressort
aussi des pièces du dossier que les époux se sont séparés au mois de
février 2003 et que le divorce a été prononcé par jugement du 17
février 2005, entré en force le 5 avril 2005.
Cela étant, dans la mesure où le recourant n'est plus l'époux d'une
ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement et
compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, X._______ ne saurait se
prévaloir d'aucun droit au sens de l'art. 17 al. 2 aLSEE.
5.3 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’art. 8 CEDH, X._______ a allégué que le non renouvellement de
son autorisation de séjour en Suisse le priverait de la possibilité de
maintenir des relations avec son fils, domicilié chez sa mère, dans le
canton de Genève.
5.3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH pour
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empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des
autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se
réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite,
effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un
droit de présence durable en Suisse ("ein gefestigtes
Anwesenheitsrecht"), soit d'un droit certain à l'obtention ou à la
prolongation d'une autorisation de séjour, à savoir posséder en
principe la citoyenneté helvétique ou disposer d'une autorisation
d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid.
5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d/aa, 126 II 425; 122 II
5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 389 consid. 1c).
5.3.2 Dans le cas particulier, lors de la naissance de son enfant le 13
août 2003, le recourant vivait séparé de son épouse, de sorte que son
fils n'a jamais vécu avec lui et qu'ils ont eu très peu de relations
personnelles durant les quinze mois qui ont suivi la naissance (cf.
jugement de divorce du 17 février 2005, p. 9-10 et 16). L'autorité
parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées à la mère et,
compte tenu des relations difficiles entre les parents, un droit de visite
limité devant se dérouler dans un endroit protégé (soit au Point-
Rencontre) a été aménagé avec l'instauration d'une curatelle
d'organisation et de surveillance des relations personnelles,
préconisée par le SPJ-GE. L'intéressé n'a commencé à voir
régulièrement son enfant que depuis le 18 septembre 2005 au Point-
Rencontre et le droit de visite a été progressivement élargi à un après-
midi par semaine (cf. rapports du SPJ-GE des 26 octobre 2005 et 10
décembre 2007). Même si l'on considère certes que le recourant a
maintenant rétabli un lien effectif avec son fils, force est d'admettre
que cette évolution ne s'est effectuée que de manière lente et reste
encore actuellement limitée.
5.3.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6 ; 120 Ib 22
consid. 4a p. 25). Il faut ainsi qu'il existe des liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique pour
que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
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étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid.
3c p. 5).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales
protégées en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, 122 II 289 consid. 1c).
L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II
215 consid. 4). A la différence de ce qui se passe en cas de vie
commune, il n'est pas indispensable que l'étranger bénéficiant d'un
simple droit de visite sur ses enfants ayant le droit de résider en
Suisse demeure dans ce pays, du moment que son droit peut être
aménagé pour qu'il puisse l'exercer depuis l'étranger, en dépit des
complications que cela entraîne. Pour qu'il obtienne une autorisation
de séjour dans un tel cas, il faut donc non seulement qu'il entretienne
une relation particulièrement étroite avec ses enfants, mais aussi qu'il
ait eu un comportement irréprochable (voir arrêts du Tribunal fédéral
2A.513/2006 du 1er novembre 2006 consid. 2.3 et 2A.423/2005 du 25
octobre 2005, consid. 4.3, non publiés, et les références citées).
5.3.4 Or, il est à relever que le recourant n'a pas eu un comportement
irréprochable, notamment exempt de toute plainte (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet 2006, consid. 3.4).
En effet, l'intéressé avait été condamné pour lésions corporelles
simples à l'encontre de son épouse, par ordonnance de condamnation
rendue le 17 septembre 2002 par le Procureur général du canton de
Genève, mais vu l'opposition formée le 1er octobre 2002 à
l'ordonnance précitée et le retrait de la plainte le 30 septembre 2002,
le Tribunal de police a mis à néant ladite ordonnance et a libéré
l'intéressé des fins de la poursuite. Il n'en demeure pas moins que
lesdites lésions ont été constatées par certificat médical (cf. constat
médical du 2 juillet 2007 figurant dans le dossier cantonal), que
l'intéressé lui-même a admis avoir frappé son épouse (cf. déclaration
enregistrée le 5 juillet 2002 au poste de gendarmerie) et que le
jugement de divorce du 17 février 2005 (cf. p. 2-4, 14) fait état de cette
agression et des violences verbales et physiques subies par l'épouse
lors de la vie commune avec son mari jusqu'au mois de février 2003.
Par ailleurs, par ordonnance du 30 janvier 2004, le Procureur du
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canton de Genève a condamné X._______ à la peine de 8 jours
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et à une amende de Fr.
600.-- pour conduite en état d'ébriété, mettant ainsi en danger la
sécurité publique, en prenant le volant sous l'influence de l'alcool.
L'intégration en Suisse du recourant reste également très médiocre
sur le plan professionnel, dans la mesure où il a toujours occupé de
petits emplois, quand il n'était à la recherche d'un travail et au
chômage. Sa situation financière demeure donc précaire (cf. infra ch.
5.4.1).
5.3.5 Sur un autre plan, la relation entre le recourant et son fils, même
si l'intéressé y a beaucoup investi depuis le mois de septembre 2005
comme le confirme le SPJ-GE (cf. rapport du 10 décembre 2007), n'en
demeure pas moins ténue. Non seulement le recourant n'exerce pas
l'autorité parentale ni le droit de garde à l'égard de son enfant, mais le
droit de visite dont il bénéficie est restreint. Il ne voit son fils que le
samedi de 10h00 à 18h00. De plus, ses visites sont organisées sous
l'égide du Point-Rencontre, en dehors du domicile du recourant.
Certes, l'autorité compétente a préconisé un nouvel élargissement du
droit de visite à des weeks-end entiers, mais, en l'état, force est de
constater que le recourant ne dispose pas d'un droit de visite
autonome (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2A.474/2001 du 15
février 2002, consid. 4.4).
De plus, il convient également d'apprécier différemment une situation
dans laquelle le père et l'enfant ont vécu longtemps ensemble au sein
d'une communauté familiale, l'intérêt étant alors de préserver la
relation qui a pu se développer durant leur vie commune, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. En effet, l'enfant est né après la séparation des
parents et le recourant n'a jamais vécu avec son fils. Ce dernier ne
sera donc pas touché de la même manière en cas de départ de son
père à l'étranger que s'il avait vécu avec lui dans la même famille (cf.
en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet 2006,
consid. 3.4). Certes, le départ du recourant pour son pays d'origine
compliquerait assurément l'exercice de son droit de visite à l'égard de
son enfant. Il pourrait cependant être aménagé de manière à tenir
compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les
séjours touristiques autorisés par la loi, la relation père-fils devant
dans un tel cas être définie sur un mode différent du régime minimum
actuellement en vigueur.
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En outre, il est à noter que le paiement par le recourant des
contributions d'entretien envers son fils a été peu régulier (cf. rapport
du SPJ-GE du 25 octobre 2005). Il est ainsi significatif qu'invité le 21
décembre 2007 par le Tribunal de céans à démontrer le règlement des
contributions d'entretien accompagnés des moyens de preuve y
relatifs, l'intéressé n'y ait donné aucune suite.
5.3.6 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision
querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH.
5.4 Cela étant, il convient d'examiner si les circonstances du cas
particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de
séjour accordée au recourant en raison de ce mariage. Dans ce
contexte, il convient de prendre en considération la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le
comportement et le degré d'intégration de l'étranger.
5.4.1 En l'occurrence, il apparaît que, depuis son arrivée en Suisse au
mois d'avril 2002, le recourant a d'abord exercé divers emplois peu
qualifiés (aide-mécanicien, livreur, employé d'entretien, mécanicien)
jusqu'au mois d'août 2003. Suite à un accident de travail survenu à ce
moment-là, il n'a pu exercer d'activité lucrative jusqu'au mois d'avril
2004, puis a ensuite occupé des emplois temporaires peu qualifiés
(manutentionnaire, technicien) – le dernier s'étalant entre le mois de
mai et le mois de novembre 2007 - entrecoupés de périodes de
chômage. Dès lors, le Tribunal de céans ne peut considérer que
l'intéressé, malgré les efforts et les qualifications professionnelles
auxquels il est fait référence dans son recours, ait été en mesure de
réussir son intégration professionnelle en Suisse ou qu'il ait acquis des
connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne
pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine.
Par ailleurs, il est à relever que le recourant a été condamné à la peine
de 8 jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour
conduite en état d'ébriété. De plus, ce dernier s'est livré à des actes
de violences sur son épouse et n'a échappé à une condamnation pour
lésions corporelles simples que suite au retrait de la plainte par son
conjoint : lesdits actes de violences sont toutefois avérés, puisqu'ils
ont été reconnus par l'intéressé lui-même et ont même été relevés
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dans le jugement de divorce. Dès lors, le Tribunal de céans ne saurait
considérer que le comportement du recourant ait été irréprochable
durant son séjour en Suisse.
Il convient de rappeler en outre que, depuis le prononcé du divorce
survenu en 2005, X._______ n'a pu continuer à résider en Suisse que
dans le cadre de l'examen du renouvellement de son autorisation de
séjour par les autorités cantonales, respectivement fédérales. Dans
ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse depuis son
arrivée dans ce pays le 10 avril 2002, certes non négligeable, doit être
fortement relativisée en comparaison avec les années vécues dans
son pays d'origine avant son arrivée en Suisse, même s'il a allégué
dans son pourvoi n'avoir passé que cinq années au Maroc depuis
1986 et avoir vécu dans l'intervalle en Italie et en Suisse. C'est
toutefois dans son pays d'origine que l'intéressé a passé toute son
enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte,
années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa p. 132).
L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal de céans à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a
considéré que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse et
certaines attaches familiales en ce pays, le recourant n'avait pas
accompli en Suisse un processus d'intégration sociale et
professionnelle à ce point profond et durable qu'il se justifierait de
renouveler une autorisation de séjour qu'il n'avait obtenue qu'en raison
de son mariage avec une compatriote dont il s'est séparé après onze
mois de vie commune.
Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché
du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art.
16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher
à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant,
cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
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6.
X._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 aLSEE. Il convient
toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE.
6.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Maroc, où il a d'ailleurs séjourné avant sa venue en Suisse en 2002.
Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a
al. 2 aLSEE).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Maroc, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 aLSEE (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références
citées).
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 aLSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
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l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement au Maroc, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il
ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé
susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère
certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis plusieurs
années et que de nombreux parents (six frères et soeurs, des neveux
et nièces) vivent, comme lui, en Suisse, une partie d'entre eux ayant
au demeurant acquis la nationalité suisse. Quand bien même ces
circonstances seraient de nature à rendre plus délicate sa
réinstallation dans son pays d'origine, l'intéressé ne peut prétendre
que les particularités de sa situation s'opposent, pour des raisons
humanitaires, à l'exécution de son renvoi de Suisse, en regard de l'art.
14a al. 4 aLSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant,
l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit dès lors être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 janvier 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65
al. 1 PA formulée dans le recours, le Tribunal de céans s'en réfère au
courrier du 3 octobre 2007 versé au dossier par l'intéressé, selon
lequel il exerçait une activité lucrative à plein temps. Compte tenu de
ce qui précède et vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la
demande précitée et de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, montant qui sera fixé en tenant compte de sa situation
financière (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 907 887 ) pour information
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information.
Voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être
adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours,
rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs
et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à son attention, à la
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 [LTF] du 17 juin 2005; RS 173.110).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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