B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4616/2012
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, présidente du collège,
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 23 juillet 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1961, sans formation, a
travaillé en Suisse entre 1980 et 1996 comme maçon, cotisant ainsi à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI). Suite à son
retour définitif en Espagne en 1998, il travaille notamment de mai 2003
au 11 janvier 2010 dans la maçonnerie. L'assuré cesse toute activité
professionnelle à la suite de plusieurs arrêts de travail en raison de
maladie d'octobre 2008 à février 2009 et de mai 2009 à décembre 2009
(pces 5, 12, 20 et 21).
B.
Le 24 novembre 2011, A._______, par le biais de l'Institut national de
sécurité sociale espagnol (INSS), dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les étrangers
résidant à l'étranger (OAIE) en raison de douleurs lombaires irradiantes
dans les membres inférieurs (pce 4). Les pièces suivantes sont
notamment versées en cause:
– des résultats radiologiques du 24 novembre 2008, indiquant que
l'assuré présente des protrusions discales en L4-L5 et L5-S1, des
ostéophytes antérieurs en L4-L5, des altérations dégénératives au
niveau des articulations interapophysaires droites L5-S1, ainsi que
des anomalies de transition lombosacrées suggérant une
lombalisation partielle droite en S1 et une sclérose à la réunion de S1
et S2 à droite (pce 8);
– un rapport médical du 8 mai 2009, établi par la Dresse B._______,
dont il ressort que l'assuré, se plaignant de lombalgies avec
irradiations dans les deux membres inférieurs, en particulier dans le
pied gauche, présente des lombarthroses et des protrusions discales
L4-L5 et L5-S1, nécessitant un traitement par physiothérapie et
analgésique. La praticienne conseille d'éviter les efforts et les travaux
de manutention, signalant un pronostic défavorable eu égard au
caractère dégénératif de la maladie (pce 7);
– un formulaire E 213 du 16 décembre 2011, établi par la
Dresse C._______, qui, reprenant les diagnostics radiologiques
précités, décrit chez l'assuré une fonctionnalité conservée sans
radiculopathie active, des fonctions neurologiques normales, sans
claudication, sans limitation de mouvement au niveau vertébral et
cervical. Dès lors, la praticienne estime, après avoir procédé à un
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examen personnel de A._______, que celui-ci peut travailler à temps
plein dans son activité habituelle de maçon et dans des activités
moyennement lourdes (pce 6);
– un questionnaire à l'employeur rempli le 29 février 2012, dont il
ressort que l'assuré a travaillé en tant que maçon du 2 mai 2003 au
11 janvier 2010 en Espagne, 40 heures par semaine pour un salaire
mensuel brut en 2010 de EUR 1'316.10. L'employeur indique que
A._______ a cessé son activité en raison de maladie, après avoir subi
des arrêts de travail du 6 octobre 2008 au 11 février 2009 et du
26 mai 2009 au 12 décembre 2009 (pce 16, pp. 6 et 7);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 1er mars 2012, par lequel l'assuré
indique avoir cessé toute activité professionnelle, suite à des arrêts de
travail, depuis le 26 mai 2009, respectivement depuis le
12 décembre 2009, mentionnant avoir toujours travaillé à plein temps
(pce 16, pp.1 à 5).
C.
Dans une prise de position du 19 avril 2012 du service médical de l'OAIE,
le Dr D._______, se référant au formulaire E 213, relève que l'assuré,
malgré des lombalgies, ne présente aucune limitation fonctionnelle et
peut encore exercer son activité de maçon. Selon le médecin, les
radiographies montrent des troubles dégénératifs simples ne justifiant pas
une incapacité de travail de longue durée (pce 18).
D.
Par projet de décision du 26 avril 2012, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI, considérant que l'exercice d'une activité
lucrative est toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le
droit à la rente (pce 19).
E.
Par opposition du 4 juin 2012, l'assuré requiert l'octroi d'une rente
d'invalidité d'au minimum un quart de rente en raison des affections
graves de la colonne vertébrale dont il souffre, maladie chronique et
progressive ne lui permettant de faire ni efforts ni travaux lourds (pce 22).
Il produit notamment un nouveau rapport médical de la
Dresse B._______ du 17 décembre 2009 (pce 23), quasiment identique
à son précédent rapport médical du 8 mai 2009, précisant toutefois une
aggravation clinique à l'effort et recommandant à l'intéressé le repos
(cf. pce 7).
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Page 4
F.
Dans une prise de position du 11 juillet 2012, le Dr E._______, déclare
que le nouveau rapport de la Dresse B._______ n'apporte aucun élément
nouveau susceptible de modifier la prise de position du Dr D._______,
étant donné qu'il reprend mot pour mot son précédent rapport médical
(pce 25).
G.
Par décision du 23 juillet 2012, l'OAIE rejette la demande de prestations
AI de l'assuré, au motif qu'il ne présente pas d'invalidité au sens du droit
suisse, se référant pour le surplus à la dernière prise de position de son
service médical (pce 26).
H.
Le 1er septembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité d'au moins un quart de rente, en raison de ses problèmes de
dos, qui l'empêchent de fournir les efforts physiques nécessaires à une
activité dans la construction ou la métallurgie (TAF pce 1). Il verse
plusieurs documents déjà au dossier.
I.
Par réponse du 9 novembre 2012, l'OAIE, se référant à la prise de
position du SMR du 19 avril 2012, maintient que l'assuré peut encore
exercer à temps plein son activité habituelle. Dès lors, considérant que le
recourant ne présente pas d'invalidité au sens du droit suisse, l'OAIE
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée
(TAF pce 3).
J.
Par décision incidente du 16 novembre 2012, notifiée le
21 novembre 2012, le Tribunal de céans invite le recourant à déposer sa
réplique, ainsi qu'à verser la somme de Fr. 400.-- à titre d'avance sur les
frais de procédure dans les 30 jours dès réception, montant dont le
recourant s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 4 à 6).
K.
Par réplique du 22 décembre 2012, le recourant réitère ses conclusions,
reprenant pour le surplus l'argumentation développée dans ses
précédentes prises de position (TAF pce 7).
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Page 5
L.
Par duplique du 10 janvier 2013, l'autorité inférieure réitère ses
conclusions, constatant que les remarques de l'assuré n'apportent pas
d'éléments nouveaux lui permettant de s'en écarter (TAF pce 9).
M.
Par triplique du 6 février 2013, superposable à ses précédents mémoires,
le recourant réitère ses conclusions et reprend l'argumentation déjà
développée précédemment (TAF pce 12).
N.
Par ordonnance du 13 février 2013, le Tribunal de céans transmet à
l'autorité inférieure une copie de la triplique pour connaissance
(TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI
est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et
art. 1 al. 1 LAI).
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
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collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf.ATF 130 V 503, 125 V 413).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyen d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
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(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (pro rata temporis;
cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit.). Les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont dès lors applicables
dans le cas d'espèce.
4.
Selon les dispositions topiques, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total
(cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale). Selon une jurisprudence
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Page 8
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique,
les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991
p. 329 consid. 1c).
5.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 24 mai 2012
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 23 juillet 2012, date de
la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
5.3 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté; à cet effet, peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou de renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. En matière d'appréciation des preuves,
le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
5.4 Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
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Page 9
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que
le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
6.
6.1 En l'espèce, il est établi que l'assuré souffre de lombarthroses et de
protrusions discales L4-L5 et L5-S1 (cf. les résultats radiologiques du
24 novembre 2008; pce 8). Celui-ci, se plaignant de douleurs irradiantes
dans les membres inférieurs et de paresthésies occasionnelles, est traité
par physiothérapie et par analgésiques pour ces troubles dégénératifs,
selon deux rapports médicaux des 8 mai et 17 décembre 2009 de son
médecin traitant, la Dresse B._______, qui décrit une maladie
dégénérative allant en s'aggravant (pces 7 et 23). La praticienne, se
basant sur les résultats radiologiques susmentionnés, conseille à l'assuré
de se reposer et d'éviter les efforts qui exacerbent les douleurs et les
travaux de manutention/soulèvements de poids, retenant un pronostic
défavorable. Selon le questionnaire pour l'employeur du 29 février 2012,
l'assuré a cessé son activité à plein temps dans la construction,
notamment en tant que maçon, le 11 janvier 2010 en raison de maladie,
celui-ci ayant présenté des arrêts de travail du 6 octobre 2008 au
11 février 2009 et du 26 mai 2009 au 12 décembre 2009 (pce 16, pp. 6 et
7).
6.2 Le recourant invoque, sur la base des rapports médicaux de son
médecin traitant, ne plus pouvoir exercer des activités professionnelles
nécessitant des efforts physiques lourds en raison de lombarthroses et
altérations dégénératives en L4-L5 et L5-S1. Plus particulièrement, il
invoque ne plus pouvoir exercer une activité dans les domaines de la
construction et de la métallurgie, puis il requiert l'octroi d'au minimum un
quart de rente.
6.3 Quant à l'autorité inférieure, elle ne retient pour l'assuré aucune perte
de gain, se référant à la prise de position de son service médical du
19 avril 2012 (pce 18), dont il ressort que, selon le formulaire E 213 du
16 décembre 2011 (pce 6), l'assuré présente des lombalgies ne justifiant
pas une incapacité de travail de longue durée, eu égard au fait que la
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Page 10
Dresse C._______ elle-même ne reconnaît pas d'incapacité de travail à
l'assuré ni aucunes limitations fonctionnelles. Le médecin de l'OAIE
souligne que les radiographies montrent des troubles dégénératifs
simples ne justifiant pas une incapacité de travail de longue durée et que
l'examen effectué lors de l'établissement du rapport E 213 ne décrit pas
d'atteinte neurologique ou de limitations à la marche ou lors de la
mobilisation de la colonne vertébrale.
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, le service médical de l'OAIE déclare l'assuré
apte à travailler dans tout type d'activités professionnelles sur la base du
formulaire E 213 du 16 décembre 2011, ainsi que sur la base des
résultats radiologiques du 11 novembre 2008, estimant que ceux-ci
montrent des troubles dégénératifs simples non invalidants, eu égard à
l'examen clinique effectué sur la personne de l'assuré par la
Dresse C._______ le 12 décembre 2011 (pce 6, p. 2), dont il ressort que
celui-ci ne présente ni limitations fonctionnelles de la colonne vertébrale,
ni signes d'atteinte radiculaire, ni troubles de la marche ou de la mobilité
des membres inférieurs (pce 6, pp. 5 et 8).
7.2 La Dresse C._______, après avoir procédé à un examen clinique de
l'assuré, indique chez celui-ci une bonne fonctionnalité, ainsi que
l'absence d'atteinte radiculaire et estime qu'il est apte à travailler dans
son activité habituelle ou dans toute autre activité. Toutefois, le Tribunal
remarque que le médecin de l'INSS se réfère aux résultats radiologiques
du 11 novembre 2008 pour poser le diagnostic de lombarthrose et de
protrusions discales en L4-L5 et L5-S1 (cf. formulaire E 213; pce 6, pp. 5
et 8), alors que ceux-ci datent de deux ans.
7.3 Le recourant oppose à cet examen de l'INSS deux rapports
identiques des 8 mai et 17 décembre 2009 de son médecin traitant, qui,
outre les diagnostics ressortant des radiographies précitées, mentionne
chez l'assuré des irradiations dans les deux membres inférieurs et dans
le pied gauche, ainsi que des paresthésies occasionnelles avec
exacerbation à l'effort (pces 7 et 23). En novembre 2011, l'assuré fait
toujours mention de ces troubles (cf. formulaire E 213, pce 6, p. 2);
toutefois, ils ne sont pas retenus par le médecin de l'INSS, qui exclut une
atteinte radiculaire. Les deux médecins sont également en désaccord
s'agissant de l'appréciation des limitations fonctionnelles de l'assuré,
alors qu'ils se basent sur les mêmes résultats de radiographies.
C-4616/2012
Page 11
7.4 Pour conclure, le Tribunal constate que le dossier de la cause repose
en tout et pour tout sur un formulaire E 213 du 16 décembre 2011 (pce 6),
des résultats radiologiques vieux de deux ans et sur deux rapports
médicaux datant de mai et décembre 2009, quasiment identiques, du
médecin traitant de l'assuré (pces 7 et 23). Ainsi, on constate que, hormis
le formulaire E 213, les autres documents médicaux ne sont pas
suffisamment actuels, car antérieurs à l'arrêt définitif de travail de l'assuré
en janvier 2010. Or, le médecin de l'INSS, tout en basant son diagnostic
sur ces données, ne les a pas actualisées avant de se prononcer sur la
capacité de travail de l'assuré (pce 6, pp. 7 et 8).
8.
Au vu des divergences qui subsistent quant à l'appréciation des
limitations fonctionnelles de l'assuré et au vu des imprécisions concernant
l'origine des irradiations et paresthésies de celui-ci, le Tribunal ne saurait
privilégier l'une ou l'autre de ces appréciations. Dès lors, il convient
d'admettre partiellement le recours du 1er septembre 2012, d'annuler la
décision du 23 juillet 2012 et de renvoyer la cause l'autorité inférieure,
afin qu'elle complète l'instruction.
Les rapports médicaux partiellement contradictoires et non actualisés ne
permettant pas d'établir clairement l'état de santé, les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de A._______ dans son activité
habituelle ou dans des activités de substitution. L'autorité intimée devra
notamment, avant de se prononcer à nouveau, requérir des médecins
traitants de l'assuré des rapports médicaux complets fondés sur des
examens objectifs récents (rapports orthopédiques, neurologiques,
résultats radiologiques, rapport de physiothérapie, etc.).
Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le cas
concret justifié, en raison de l'importance des lacunes constatées,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE, afin qu'elle procède aux
mesures d'instruction précitée ou à tout autre examen nécessaire à la
clarification de l'état de santé et de la capacité de travail de l'assuré.
9.
Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais d'un
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Page 12
montant de Fr. 400.-- versée par le recourant, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt (TAF pces 4 à 6).
Selon les art. 64 al.1 PA et 7 FITAF – applicable en l'espèce en vertu de
l'art. 53 al. 2 in fine LTAF – la partie ayant obtenu gain de cause obtient
une indemnité pour le frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer. Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder
au recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 2 FITAF).
Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire
professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens fixée à
Fr. 1'000.-- (TVA comprise), à charge de l'OAIE, eu égard au travail
accompli par son représentant en instance de recours ayant consisté
principalement dans la rédaction d'un recours de quatre pages
accompagné d'un bordereau de 4 pièces, ainsi que d'une réplique et
triplique quasiment superposables au mémoire de recours.
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 23 juillet 2012
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée par le recourant lui sera restituée par la Caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'000.-- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurance sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: