Cour III
C-4620/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision du
19 juin 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4620/2010
Vu
la décision du 19 juin 2008 par laquelle la Caisse suisse de
compensation (ci-après: CSC) a rejeté la demande de l'assurée
relative à des prestations de l'assurance vieillesse et survivants
portant sur des moyens auxiliaires,
le courrier du 21 juin 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral
dans laquelle l'assurée déclare faire "opposition" et demande à
l'autorité de revoir sa décision; elle indique par ailleurs que, s'il n'est
pas donné suite à sa requête, elle rentrera en Suisse et requiert des
informations quant à l'organisation de son retour; elle joint à son
recours un écrit du Consulat général suisse à Marseille du 23 avril
2010 (pce TAF 1),
l'ordonnance du Tribunal de céans du 2 août 2010 (pce TAF 5), notifiée
à la recourante sous pli recommandé le 5 août 2010 (cf. avis de
réception [pce TAF 6] et recherche Track & Trace [pce TAF 7])
impartissant, entre autres, un délai à la recourante jusqu'au 20 août
2010 pour s'exprimer et notamment indiquer si, au vu des
considérations de l'ordonnance, elle entend retirer le recours du 21
juin 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la
assurance-vieillesse et survivants (AVS), connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par la Caisse suisse de compensation,
que, conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure
en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en
application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA,
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que, par acte précité du 21 juin 2010, l'assurée exprime sa volonté
qu'une décision de l'administration non identifiée concernant la prise
en charge des frais d'achat de moyens auxiliaires soit revue,
que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision sujette à recours; le délai,
compté par jours, commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA),
que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier
jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du
canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège
(art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA),
que la preuve de l'observation du délai de recours incombe au
recourant (cf., entre autre, les arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2008
du 23 décembre 2008 consid. 2.2 et 5A_163/2007 du 2 août 2007),
que, en l'espèce, il ressort des actes de la cause que la seule décision
se prononçant sur l'octroi de moyens auxiliaires en faveur de la
recourante a été prononcée le 19 juin 2008 par la CSC,
que, dans la mesure où la recourante entend déférer l'acte précité
devant le Tribunal de céans, le recours doit être considéré comme
manifestement tardif et donc irrecevable, la recourante n'ayant en
particulier pas démontré l'observation du délai de recours et n'ayant
pas prétendu que cette décision du 19 juin 2008 lui aurait été notifiée
seulement récemment (à savoir entre le 21 mai 2010 et la date du
dépôt du recours), étant précisé qu'aucun indice allant dans ce sens
ne ressort des actes de la cause,
que, à titre superfétatoire, il sied de relever que l'écrit du Consulat
général suisse à Marseille du 23 avril 2010 joint au recours n'est pas
une décision au sens de l'art. 5 PA susceptible de recours auprès du
Tribunal de céans, mais une simple communication respectivement
une demande de production de certains documents,
qu'il n'y a par ailleurs aucune raison de penser que l'écrit du Consulat
susmentionné puisse causer un préjudice irréparable à la recourante
ou que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une
décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue
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et coûteuse, ce que par ailleurs la recourante ne prétend pas dans son
recours du 21 juin 2010,
que, en outre, il sied aussi de relever que le Tribunal administratif
fédéral n'est pas compétent pour répondre aux renseignements
demandés par la recourante concernant l'organisation de son
déménagement en Suisse; tout au plus on peut observer qu'il
incombera à l'assurée de s'adresser éventuellement à ce sujet à
l'autorité inférieure,
que, finalement, le Tribunal de céans, par ordonnance du 2 août 2010
susmentionnée, a attiré l'attention de la recourante sur les éléments
invoqués ci-dessus et invité cette dernière à prendre position en la
matière, sans que celle-ci ait présenté des observations dans le délai
imparti,
que, au vu de tout ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni
alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurance sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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