Cour III
C-462/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-462/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1964, est
entrée en Suisse le 3 décembre 1999 au bénéfice d'une autorisation
idoine. Le 21 février 2000, elle a épousé le ressortissant helvétique
B._______, né le 8 novembre 1942. Le 3 avril 2000, l'Office genevois
de la population (ci-après : OCP) a délivré à A._______ une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement
renouvelée jusqu'au 20 février 2003.
B.
Par lettre du 11 avril 2000, B._______ a prié l'OCP d'annuler son
mariage. Entendu le 23 mai 2000 par cette autorité, il a en particulier
déclaré que sa femme ne l'avait épousé qu'afin de pouvoir séjourner
durablement en Suisse, qu'elle s'absentait constamment pour visiter
de la famille en France ou pour des raisons médicales, et qu'il désirait
divorcer.
Par ordonnance du 10 octobre 2000, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés à compter
du 20 octobre 2000.
Lors d'un entretien avec l'OCP, le 2 novembre 2000, B._______ a
précisé qu'il n'envisageait en aucun cas la reprise de la vie commune,
ce qu'il a répété dans un fax du 27 février 2002.
Entendue le 11 mars 2002 dans le cadre de l'examen de ses
conditions de séjour, A._______ a expliqué qu'elle s'opposait au
divorce dans l'espoir de sauver son union et qu'elle aimait son mari.
Elle a précisé que sa famille résidant en France était repartie au
Sénégal. Auditionné le 29 avril 2002, B._______ a, quant à lui,
maintenu ses précédentes déclarations.
Par jugement du 21 juin 2002, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a rejeté la demande unilatérale de divorce de
B._______, et autorisé les époux à poursuivre leur vie séparée.
A la demande de l'OCP, datée du 18 août 2003, A._______ a répété
qu'elle gardait l'espoir de reprendre la vie commune avec son époux.
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Par lettre non datée, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il prévoyait de
ne pas renouveler son autorisation de séjour.
Par acte du 11 décembre 2003, la prénommée a soutenu qu'elle ne se
prévalait pas abusivement de son mariage, dès lors qu'elle éprouvait
de réels sentiments à l'égard de son mari et était prête à reprendre la
vie commune avec lui. Elle a précisé, certificats médicaux à l'appui,
qu'elle souffrait de la maladie de Basedow, avait dû être opérée à
différentes reprises depuis 2002, et nécessitait une prise en charge
médicale qu'il était préférable de continuer en Suisse.
Le 17 mars 2004, les médecins traitants de l'intéressée, déliés du
secret professionnel, ont fait parvenir à l'OCP deux nouveaux
certificats médicaux insistant sur le fait que le suivi nécessité par leur
patiente serait a priori difficile à assurer au Sénégal.
C.
Par décision du 28 avril 2004, l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour dont A._______ avait bénéficié jusqu'alors en
raison de son mariage, estimant que cette union n'existait plus que
formellement et qu'il était donc abusif de s'en prévaloir. Toutefois, au
vu de l'était de santé de l'intéressée, l'office cantonal s'est déclaré
disposé à lui octroyer un titre de séjour en vertu de l'art. 33 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui
l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM). Cette décision est
entrée en force faute de recours.
D.
Le 7 mars 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il entendait refuser
son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour,
relevant qu'elle s'était séparée de son époux quelque huit mois après
leur mariage, et que celui-là avait à maintes reprises répété qu'il ne
souhaitait pas reprendre la vie commune. L'ODM a relativisé la durée
du séjour en Suisse de A._______ par rapport aux années passées
dans sa patrie, et a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une
intégration particulièrement réussie en territoire helvétique,
notamment au niveau professionnel. De plus, il a observé que le
Sénégal offrait des possibilités de traitement aux personnes atteintes
de la maladie de Basedow. L'ODM a enfin laissé à la requérante la
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possibilité de faire part de ses déterminations, dans le cadre du droit
d'être entendu.
E.
Par courrier du 15 avril 2005, A._______ a insisté sur le fait que son
départ pour le Sénégal n'était pas envisageable en raison de son état
de santé, produisant trois certificats médicaux datés respectivement
des 5, 11 et 14 avril 2005.
F.
Par jugement du 4 mai 2005, entré en force le 14 juin 2005, le Tribunal
de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de
B._______ et A._______, suite à la demande déposée par celui-là le
21 juin 2004.
G.
Le 20 janvier 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il a constaté que cette dernière n'avait plus droit au
renouvellement de son autorisation de séjour obtenue au titre du
regroupement familial, dès lors qu'elle avait vécu séparée de son
époux dès octobre 2000, que celui-ci avait constamment répété qu'il
n'envisageait pas la reprise de la vie commune, et que leur divorce
avait été prononcé le 4 mai 2005. L'autorité intimée a, en outre, estimé
que l'intéressée gardait des attaches étroites avec son pays – raison
pour laquelle elle pourrait y reconstruire sa vie sans grande difficulté –
et ne pouvait se prévaloir d'un niveau d'intégration justifiant de
prolonger son séjour en Suisse. Sur le plan médical, l'ODM a souligné
que le Sénégal offrait l'infrastructure nécessaire au traitement de la
maladie de Basedow, et que les maux d'ordre psychologique dont la
requérante s'était plainte n'étaient pas propres à modifier son
appréciation. Enfin, il a retenu que le dossier ne faisait pas apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
H.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru le 21
février 2006 contre cette décision, concluant l'annulation de ce
prononcé et à ce que l'ODM approuve le renouvellement de son
autorisation de séjour par application de l'art. 33 ou 36 OLE. Elle a
également requis l'assistance judiciaire et demandé la suspension de
la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête d'autorisation
d'établissement déposée le même jour devant l'OCP. La recourante a
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exposé qu'elle n'avait plus d'attaches avec le Sénégal – où elle avait
réalisé l'ensemble de ses biens – et que sa famille l'avait rejetée suite
à son union avec un homme non musulman. Elle a expliqué que son
mari était responsable de l'échec de leur couple, qu'elle était bien
intégrée en Suisse et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir
d'emploi, dès lors qu'elle était invalide à 100%. Par ailleurs, A._______
a soutenu que son état de santé requérait des soins médicaux
permanents dont elle ne pourrait bénéficier que de façon insuffisante
au Sénégal. Elle a relevé que ses moyens financiers (soit
principalement sa minime rente d'invalide – qu'elle perdrait en cas de
retour dans sa patrie – et la moitié du capital de prévoyance de son
ex-époux) ne suffiraient pas à assumer le coût de son traitement dans
son pays d'origine, et qu'elle y serait dépourvue de tout soutien.
A l'appui de son recours, A._______ a produit une copie du jugement
du 21 juin 2002 précité, les décisions par lesquelles l'Office genevois
de l'assurance-invalidité l'avait mise au bénéfice d'une rente à partir du
1er décembre 2001, un document du Bureau international du travail
(BIT) relatif à l'assurance santé au Sénégal, ainsi que les conditions
d'admission auprès de l'Hôpital Principal de Dakar.
I.
Le même jour, A._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'une
autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), estimant qu'elle comptabilisait les cinq années de résidence en
Suisse requises pour l'application de ladite disposition.
Le 6 mars 2006, l'OCP a rejeté cette demande en soulignant que le
mariage de la requérante avait présenté une existence purement
formelle bien avant l'échéance des cinq années en question. Il a
rappelé avoir refusé une autorisation de séjour à A._______ sous
l'angle de l'art. 7 LSEE dans sa décision du 28 avril 2004, entrée en
force faute de recours, mais s'est déclaré disposé à lui délivrer un tel
titre de séjour sur la base de l'art. 33 OLE, sous réserve de
l'approbation de l'ODM à qui il avait transmis le dossier.
J.
A la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a produit, le 17
mars 2006, divers documents relatifs à sa situation financière, et, le 10
avril 2006, une copie du jugement de divorce du 4 mai 2005.
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K.
Par décision incidente du 18 avril 2006, les requêtes de l'intéressée
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la suspension de la
procédure ont été rejetées.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 23 juin 2006. L'office fédéral a pour l'essentiel
repris les différents points développés dans la décision attaquée. Il a
maintenu qu'une prise en charge médicale de la recourante était
possible au Sénégal et estimé que celle-ci pourrait se réinstaller dans
son pays sans difficultés majeures, avec l'aide de sa famille restée sur
place.
M.
Dans sa réplique du 16 août 2006, la recourante a, en substance,
relevé que l'ODM n'avait pas indiqué de manière suffisamment précise
la nature des informations selon lesquelles elle pourrait bénéficier d'un
suivi médical approprié au Sénégal. Elle a rappelé qu'elle ne pourrait
supporter financièrement un traitement à long terme dans son pays
d'origine et reproché à l'ODM de ne pas s'être déterminé à ce sujet.
Enfin, elle a contesté être en mesure de se réinsérer dans sa patrie,
dès lors qu'elle n'y possédait plus rien, que sa famille l'avait rejetée et
que son avenir professionnel y serait compromis du fait de son
invalidité.
N.
Le 20 novembre 2008, A._______ a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) deux certificats
médicaux émanant du docteur R._______. Le premier de ces
documents, daté du 13 juillet 2005, a rappelé les problèmes médicaux
de la prénommée en rapport avec la maladie de Basedow. Dans le
second certificat du 10 novembre 2008, le docteur R._______ a relevé
que l'intéressée avait "présenté plusieurs fausses couches sans cause
retrouvée avec dépression sévère [entraînant] une incapacité de travail
temporaire pour une durée indéterminée", qu'elle prenait de l'Eltroxine 100
mcg pour compenser une hypothyroïdie induite, et qu'elle suivait un
traitement médicamenteux pour soigner sa dépression ; il a par
ailleurs estimé que l'état de sa patiente justifiait une hospitalisation
puis un suivi psychiatrique.
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O.
Par fax du 25 février 2009, l'Hospice général a informé le TAF qu'il
n'assistait plus A._______, mais que celle-ci, compte tenu de sa rente
AI, bénéficiait de l'appui financier du Service des prestations
complémentaires (SPC).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983,
RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
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LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
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étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif
resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation
sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002
p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour – le refus prononcé par le canton étant
alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE. Aussi, dans la mesure où
il n'a pas été fait recours contre la décision de l'OCP du 28 avril 2004
refusant de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ en vertu
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de l'art. 7 LSEE, ledit prononcé est entré en force, comme l'a
pertinemment relevé l'OCP dans son courrier du 6 mars 2006 à la
recourante. Il s'ensuit que l'ODM n'avait pas à examiner si la
prolongation du titre de séjour de l'intéressée était envisageable au
regard de l'art. 7 LSEE, ce qu'il a d'ailleurs fait en se limitant à
constater que le droit de la recourante au renouvellement de son
autorisation de séjour était éteint.
En revanche, lorsque l'autorité cantonale est disposée à admettre une
demande en vue du séjour ou de l'établissement, la Confédération doit
également se prononcer sur cette autorisation par la voie de la
procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). En l'espèce,
l'OCP s'est déclaré d'accord de prolonger l'autorisation de séjour de la
recourante sur la base de l'art. 33 OLE. C'est donc à juste titre qu'il a
transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Il sied toutefois de
relever que sur cette question, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision de l'OCP du 28 avril 2004.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
En application de l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical,
lorsque:
a. la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étranger réponde à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 33 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p.
164 et jurisp. cit.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
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C'est le lieu de rappeler que, devant constamment faire face aux
graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse
ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays,
que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison
pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997
p. 287).
5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater
que l'état de santé de la recourante requiert certes un suivi médical de
longue durée, mais que les contrôles et traitements médicaux
nécessaires ne doivent pas impérativement être pratiqués en Suisse.
Le certificat du 5 avril 2005 a relevé qu'il n'était pas souhaitable que
l'intéressée, qui devait prendre de l'Eltroxine à vie pour soigner son
hypothyroïdie, retournât dans sa patrie. Celui du 11 avril 2005 a
indiqué qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif évoluant
défavorablement, ne s'opposant toutefois pas à un retour au Sénégal.
S'agissant du certificat du 14 avril 2005, il a confirmé que A._______
avait été prise en charge en 2002 pour une diplégie laryngée suite à
une thyroïdectomie totale, qu'elle gardait comme séquelle au niveau
laryngé une immobilité de la corde vocale droite, se plaignait d'une
dysphonie ainsi que de tensions et douleurs cervicales, était suivie en
logopédie, bénéficiait d'un traitement par Nexium, et qu'un contrôle en
oto-rhino-laryngologie (ORL) était souhaitable. Enfin, les 13 juillet
2005 et 10 novembre 2008, le Docteur R._______ a rappelé que la
prénommée prenait de l'Eltroxine et a révélé qu'elle était également
traitée (par Zyprexa, Effexor et Depakine 500) en raison d'un état
dépressif justifiant une hospitalisation puis un suivi psychiatrique.
Le Tribunal constate, d'une part, qu'un retour au Sénégal ne porterait
pas préjudice à l'état de santé psychique de A._______. En effet, il
ressort des informations à sa disposition que le Zyprexa, l'Effexor et la
Depakine 500 sont des médicaments disponibles au Sénégal, cela à
un coût n'excédant en principe pas leur prix en territoire helvétique (cf.
sur le coût de ces médicaments en Suisse le site internet Open Drug
Database : , Accueil > Médicaments, visité le 3
décembre 2008). En outre, le Sénégal bénéficie d'installations bien
équipées et dispose d'éminents spécialistes en matière de suivi
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psychiatrique, notamment à l'Hôpital Principal de Dakar ainsi qu'à
l'Hôpital de Fann. Il s'impose également de noter que, de façon
générale, les coûts de traitement en milieu hospitalier à Dakar sont en
général moins élevés qu'en Suisse.
D'autre part, en ce qui concerne la santé physique de la recourante,
c'est à juste titre que l'ODM a affirmé qu'un suivi médical pouvait être
assuré au Sénégal. La maladie de Basedow peut, en effet, être prise
en charge à l'heure actuelle de façon adéquate à l'Hôpital Principal de
Dakar, cet établissement comptant notamment d'excellents
spécialistes en ORL. Il en va de même en logopédie. En outre, la
médication suivie par la recourante s'avère disponible au Sénégal,
l'Eltroxine sous le nom de Lévothyroxine et le Nexium sous le nom
d'Inexium, cela à des prix au demeurant abordables, notamment sous
forme de médicaments génériques.
Dans ces circonstances, et bien qu'il puisse comprendre le souhait de
la recourante de continuer à bénéficier de l'encadrement médical
auquel elle est habituée, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité
intimée, que les soins médicaux nécessités par A._______ ne
sauraient justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
5.3 L'intéressée invoque également qu'elle ne serait pas en mesure
d'assumer les coûts de son traitement en cas de retour dans son pays,
dès lors qu'elle perdrait le droit à sa rente d'invalidité, qu'elle ne serait
pas couverte par la sécurité sociale sénégalaise, et que sa seule
source de revenu, à savoir la moitié du capital de prévoyance de son
ex-époux, ne suffirait pas à financer un traitement de longue durée.
Concernant la rente d'invalidité, le Tribunal constate qu'en vertu de
l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) et en l'absence de
convention entre la Suisse et le Sénégal, cette somme ne lui serait en
effet plus versée dans l'hypothèse d'un retour dans sa patrie. Toutefois,
cet élément ne saurait être considéré comme décisif in casu, dès lors
que ladite rente se monte à Fr. 147.- par mois (cf. mémoire de recours
du 21 février 2006, p. 4, et lettres de l'Office genevois de l'assurance-
invalidité produites à la même occasion), et que sa perte ne devrait
donc pas porter un préjudice majeur à la situation pécuniaire de la
recourante.
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Par ailleurs, le TAF ne conteste pas que, par suite d'une couverture
sociale protégeant principalement les travailleurs, les frais médicaux
encourus par A._______ dans son pays seraient principalement à sa
charge. Cependant, il sied de relever qu'elle pourrait, du moins dans
un premier temps, subvenir à ces coûts au moyen du solde de la
somme de près de Fr. 40 000.- touchée à l'occasion de son divorce (cf.
courrier du 17 mars 2006). En outre, bien que la requérante ait à
maintes reprises insisté sur le fait que sa famille l'avait rejetée,
l'examen du dossier cantonal révèle qu'elle a, dès le début de son
mariage, fréquemment visité des parents – notamment un frère – en
France, dont certains sont repartis au Sénégal en 2002 (cf. point B
supra). De plus, ledit dossier démontre que des visas de retour lui ont
été octroyés à destination de son pays d'origine – le dernier étant
valable de novembre 2008 à février 2009 – et qu'elle y a notamment
soigné sa mère entre décembre 2004 et janvier 2005. Partant, le
Tribunal ne saurait considérer que A._______ serait rejetée par sa
famille et privée de tout appui familial en cas de retour dans son pays,
ni qu'elle ne pourrait compter sur le soutien de ses proches pour
l'aider à financier le suivi médical dont elle a besoin.
Enfin, le TAF rappelle qu'une autorisation de séjour pour traitement
médical en Suisse ne peut être octroyée que dans la mesure où les
moyens financiers nécessaires sont assurés (cf. art. 33 let. c OLE). Or,
si les ressources pécuniaires de la recourante devaient constituer un
obstacle à ce qu'elle puisse être traitée dans son pays (ce qui n'est du
reste pas avéré), elles devraient également être insuffisantes, à terme,
pour payer les primes de l'assurance-maladie en Suisse ainsi que les
participations médicales ou de pharmacie. Il sied de rappeler que
toutes ces charges financières ont été payées par l'Hospice général
jusqu'en février 2006, et que d'après la note du Centre d'action sociale
et de santé du 8 mars 2006 produite le 17 mars 2006, l'intéressée ne
devait plus être en mesure de payer ces frais à partir du mois de juin
2007. Actuellement, A._______ n'est certes plus soutenue par
l'Hospice Général, mais elle ne dépend pas moins des deniers publics
dès lors qu'elle bénéficie des prestations du SPC. Dès lors, force est
de constater qu'une autre des conditions de l'art. 33 OLE n'est pas
réalisée.
5.4 Dans son mémoire du 21 février 2006, la recourante a également
invoqué le bénéfice de l'art. 36 OLE. Il faut toutefois rappeler que
l'OCP ne s'est déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour
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qu'en vertu de l'art. 33 OLE. Aussi la question de l'application de l'art.
36 OLE est-elle extrinsèque à l'objet du litige et n'a de ce fait pas à
être examinée (cf. consid. 4.2 supra).
En tout état de cause, l'art. 36 OLE faisant appel aux critères du cas
de rigueur développés en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, le TAF se
contentera de relever que la recourante ne peut se prévaloir d'une
intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée avec la
Suisse, n'ayant jamais travaillé dans ce pays et étant devenue invalide
en 2002. En outre, arrivée en territoire helvétique à près de trente-six
ans, il faut admettre qu'elle garde des attaches socioculturelles
étroites avec le Sénégal, où il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle soit
dépourvue de soutien familial (cf. consid. 5.3 supra). Enfin, il a été
exposé plus haut que son état de santé ne requiert pas
impérativement qu'elle séjourne en Suisse (cf. consid. 5.2 supra ; voir
également sur la question des critères d'application de l'art. 36 OLE
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-540/2006 du 2 juin 2008
consid. 7.3). Au demeurant, dans sa décision du 28 avril 2004, l'OCP a
également exclu de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée
en tant qu'épouse séparée de son conjoint suisse ; dans ce contexte,
les critères retenus font également référence "à des situations
d'extrême rigueur" (cf. ch. 654 des Directives LSEE, [en ligne sur le
site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires
(abrogé) > Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du
travail > Directives, 3ème version, mai 2006, consulté le 18 mars
2009]) qui correspondent à l'art. 36 OLE, de sorte que l'examen du
cas d'espèce sous cet angle-là ne se justifie pas davantage.
6.
6.1 A._______ ne pouvant obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de
Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il reste cependant encore à
déterminer si l'exécution de cette mesure est envisageable en
l'espèce.
6.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, licite ou raisonnablement exigible, l'ODM décide d'admettre
provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de
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provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée
si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a
al. 2, 3 et 4 LSEE).
6.3 In casu, la recourante est en possession d'un passeport
sénégalais valable jusqu'en janvier 2011. Il s'ensuit que l'exécution du
renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE).
6.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner – sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) – si le renvoi de A._______ serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a présenté aucun
élément précis tendant à démontrer qu'elle encourrait personnellement
des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour au Sénégal.
Elle n'a pas davantage démontré qu'il existait un risque concret et
sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les voyages effectués au
Sénégal ces dernières années au bénéfice de visas de retour (les plus
récents étant valables du 24 novembre 2008 au 23 février 2009 et du
24 février 2009 au 23 mai 2009) permettent d'affirmer que la
recourante n'a pas de craintes à avoir quant à un retour dans son pays
d'origine. Enfin, elle ne souffre pas non plus d'une maladie d'une
gravité à ce point extrême qu'un renvoi dans son pays pourrait
constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6513/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2.1 et
3.2.2 ainsi que la référence citée). Il s'ensuit que la décision de renvoi
de Suisse n'est pas contraire à cette disposition. L'exécution du renvoi
de l'intéressée dans son pays d'origine apparaît ainsi licite (cf. art. 14a
al. 3 LSEE).
6.5 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
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1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf.
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
ce qui concerne la recourante, il n'apparaît pas – pour les motifs
exposés ci-avant (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra) – que sa vie ou son
intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son
pays d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 janvier 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 19 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ,
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 412 681 Bej/Bum/Grf en
retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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