B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-462/2013
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Michael Beusch, Daniel Willisegger, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 21 décembre 2012).
C-462/2013
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Faits :
A.
X._______ est une ressortissante suisse d'origine algérienne. Née le (…)
1955, l'intéressée est divorcée, mère de deux enfants nés en 1983 et
1987. Elle est domiciliée dans la commune française de (…) (pces 3 et
5). La dernière activité salariée de l'intéressée avant son cas d'invalidité
était celle d'ouvrière dans le domaine de la cosmétique, qu'elle a exercée
du 18 janvier au 7 juin 1994 (pce 10). Elle a ensuite travaillé à temps par-
tiel comme agent de service du 1er avril 2004 au 19 août 2006 (pce 82),
ainsi que comme "assistante de vie" (femme de service) du 1er septembre
2004 et au moins jusqu'au 15 mai 2005 (pce TAF 1 annexe).
B.
Le 26 novembre 1996, l'assurée a été mise au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité dès le 7 juin 1995 (pce 15), au motif qu'elle souffrait de diver-
ses atteintes rhumatologiques, notamment d'une luxation congénitale de
la hanche droite (pce 13).
C.
La demi-rente octroyée à l'assurée a fait l'objet de plusieurs procédures
de révision qui toutes ont conclu à son maintien (voir les décisions des 28
février 2001, 23 décembre 2004 et 11 juin 2009; pces 28, 42 et 115). Le
degré d'invalidité a été réduit de 60% à 50% lors de la révision de 2004. A
l'occasion de la dernière procédure de révision (décision du 11 juin 2009),
il a été notamment retenu par l'autorité inférieure que les activités légères
à prédominance sédentaire étaient encore exigibles à 50% (pce 114).
D.
D.a Le 24 janvier 2011, l'assurée a déposé une demande de révision de
rente (pce 132).
D.b Par décisions des 11 avril et 3 mai 2011 (pces 147 et 149), l'autorité
inférieure a rejeté sa demande et confirmé le droit à une demi-rente.
D.c Le 27 juillet 2011, après intervention du représentant de la recourante
(pce 151), l'autorité inférieure a accepté de reconsidérer sa décision et de
rouvrir l'instruction de la demande de révision (pce 156).
Dans ce cadre, l'autorité inférieure a ordonné une expertise rhumatologi-
que. Le 7 décembre 2011, la Dresse A._______ du Bureau romand d'ex-
pertise médicale (BREM) a rendu son rapport (pce 176). Il ressort de ce
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rapport que les atteintes diagnostiquées sont les suivantes: une coxar-
throse droite au stade chirurgical sur dysplasie, une pangonarthrose droi-
te évolutive, une scoliose dorso-lombaire significative, une spondylodis-
carthrose évolutive avec rétrécissement canalaire en L3-L4, un status
après prothèse totale de la hanche gauche (en 2007) et un status après
ostéotomie du bassin du côté droit et de varisation du fémur droit pour
luxation congénitale probable de la hanche droite (dans les années
1980). Ce rapport concluait que "à partir de novembre 2008, [il y a eu]
une aggravation durable de l'état de santé de [l'assurée], significative, au
point de modifier son exigibilité. Sa capacité de travail comme ménagère
est diminuée à 70% [sic!] à ce moment-là ainsi que sa capacité comme
femme de service". Ce même rapport ajoutait que "dans une activité plus
adaptée comme ouvrière, pour une activité simple, en position assise,
sans port de charges, sa capacité de travail théorique est un peu meilleu-
re, elle reste évaluée à 50%".
Appelée à expliciter son expertise, étant donné que la dernière activité de
l'assurée avant la survenance de l'invalidité était ouvrière en cosmétique
et non femme de service (courrier de l'autorité inférieure du 19 mars
2012; pce 187), la Dresse A._______ a, le 17 avril 2012, répondu que
"l'activité [d'ouvrière en cosmétique] était parfaitement compatible avec
l'état de santé, toujours à 50%" (pce 189).
D.d De son côté, l'assurée a fait parvenir une note émanant du Dr
B._______ et un certificat médical émanant du Dr C._______, tous deux
datés du 27 juin 2012 et décrivant brièvement l'état de santé de la recou-
rante sans se prononcer sur sa capacité de travail (pces 197 et 199).
D.e Le 7 septembre 2012, le médecin du Service médical régional (SMR),
le Dr E._______, a pris position, confirmant le diagnostic et indiquant une
capacité de travail de 30% dans une activité adaptée, tout en précisant
que l'avis médical précédent demeurait d'actualité (pce 201).
Appelé à préciser son avis (voir courrier de l'autorité inférieure du 30 oc-
tobre 2012; pce 206), le médecin du SMR, le Dr E._______, a fait savoir,
le 22 novembre 2012, que l'assurée avait une incapacité de travail, aussi
bien dans son activité habituelle que dans une activité adaptée, de 50%
(pce 207). Le praticien fait valoir qu'il apprécie l'incapacité de travail dans
l'activité habituelle au regard du fait que l'assurée était auparavant ouvriè-
re dans la cosmétique, et non femme de service.
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E.
Le 21 décembre 2012, l'autorité inférieure a communiqué à l'assurée une
décision de rejet de sa demande de révision de rente. Cette décision était
prise sur le motif que son incapacité de travail dans son activité antérieu-
re d'ouvrière dans la cosmétique restait de 50% (pce 209).
F.
Le 29 janvier 2013, l'assurée a, par l'intermédiaire de son représentant,
fait recours contre la décision du 21 décembre 2012 (pce TAF 1). En
substance, la recourante contestait que l'on ait retenu comme activité ha-
bituelle celle d'ouvrière dans la cosmétique et non celle de femme de ser-
vice. Elle jugeait contradictoire l'expertise de la Dresse A._______ en ce
sens qu'elle voyait une aggravation de l'état de santé de l'intéressée, tout
en maintenant un degré d'incapacité de travail de 50% dans son activité
d'ouvrière dans la cosmétique. La recourante critique enfin les rapports
du Dr E._______ au motif que ceux-ci seraient contradictoires.
G.
Le 2 mai 2013, l'autorité inférieure a répondu au recours (pce TAF 5). En
substance, elle a fait valoir que l'expertise du BREM avait certes conclu à
une aggravation de l'état de santé, mais que celle-ci n'avait pas eu de
conséquence sur la capacité de travail de la recourante. Elle a également
souligné que l'expertise du BREM répondait aux exigences jurispruden-
tielles et que l'activité habituelle de la recourante était bien celle d'ouvriè-
re dans la cosmétique dès lors que c'était la dernière exercée avant le
début de sa maladie de longue durée.
H.
Par décision incidente du 17 juin 2013, la recourante a été invitée à faire
une avance de frais de 400 francs, dont elle s'est acquittée dans le délai
imparti (pce TAF 10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de recours, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
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cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est rece-
vable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'an-
cien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-
là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribu-
nal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
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Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Rè-
glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du rè-
glement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces Règle-
ments sont donc applicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéfi-
cient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressor-
tissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─
auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31
mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied en outre de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en re-
lation avec l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en
vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V
du Règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
également application en l'espèce.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité, l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
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3.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suis-
se ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). Depuis l’entrée en
vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressor-
tissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invali-
dité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de
l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du
règlement 883/04).
4.
4.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. L'al. 2 de la même disposition prévoit que toute presta-
tion durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office
ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup-
primée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notable-
ment. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement res-
sortir du dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3054 ss, 3065; RUDOLF RUEDI, Die Ver-
fügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser René/Schlauri Franz [édit.],
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall
1999, p. 15).
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; VALTERIO, n° 3063). Une simple appréciation différente d'un
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état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en re-
vanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal
fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006
consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
4.3 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor-
tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi
de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de-
gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87
al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]).
4.4 L'art. 88a al. 2 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré ou sa
capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impo-
tence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son
invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement
du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption no-
table. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie L'art. 88bis al. 2 let. a
RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allo-
cation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets tem-
porels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid.
7.2).
5.
5.1 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction
des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372
consid. 2).
5.2 En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériel-
lement le droit à la rente, était celle de la précédente révision, soit celle
du 11 juin 2009 (pce 115). Cet état de fait devra ainsi être comparé à celui
au moment où a été prise la décision querellée, soit le 21 décembre
2012.
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Page 9
6.
6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2 Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
6.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de par-
tie n'a pas la même valeur que les expertises mises en oeuvre par un tri-
bunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure ap-
plicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la de-
mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
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Page 10
et les références citées). Quant aux documents produits par le service
médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut
pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande
partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel-
lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia-
tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157,
162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s
consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septem-
bre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec ré-
férences, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assu-
ré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remet-
tre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fé-
déral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Pour admettre un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA, il fau-
drait que la recourante ait connu une aggravation de son invalidité (voir
aussi l'art. 87 al. 2 RAI).
En l'espèce, l'autorité inférieure retient qu'il n'y a pas eu de détérioration
de l'état de santé de la recourante, de nature à aggraver son incapacité
de gain. Pour fonder cette appréciation, l'autorité inférieure se base sur le
rapport émanant de la Dresse A._______ du BREM et daté du 7 décem-
bre 2011, ainsi que sur les rapports émanant du Dr E._______ du BREM
datés des 7 septembre et 22 novembre 2012 (pces 201 et 207). L'autorité
de recours relève que les expertises retenues sont conformes aux exi-
gences jurisprudentielles en la matière (consid. 6.3).
7.2 L'appréciation des conclusions de ces rapports suppose que l'on
examine préalablement le grief de la recourante qui affirme que son acti-
vité antérieure était celle de femme de service et non d'ouvrière dans la
cosmétique. Le dernier salaire perçu par la recourante avant son cas
d'invalidité, en 1996, était celui d'ouvrière en cosmétique (du 18 janvier
au 7 juin 1994; pce 10). L'activité de femme de service ne saurait être re-
tenue dès lors qu'elle a été exercée alors que la recourante était au béné-
fice d'une rente d'invalidité (du 1er septembre 2004 et au moins jusqu'au
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15 mai 2005; pce TAF 1 annexe). Les conclusions des rapports examinés
sont donc pertinentes en l'espèce.
7.3 L'expertise de la Dresse A._______, ainsi que l'appréciation qui en a
été faite par le SMR, ont dû faire l'objet d'une précision. La recourante en
tire d'ailleurs grief dans ses écritures. Aussi bien la Dresse A._______
que le Dr E._______ admettent une aggravation de l'état de santé de la
recourante sans pour autant admettre une détérioration de sa capacité de
gain. Tous deux sont partis du principe que l'activité habituelle de la re-
courante était celle de femme de service, et non d'ouvrière dans la cos-
métique. C'est sur cette base erronée que les deux praticiens ont évalué
l'incapacité de travail de la recourante à 70% (dans l'activité de femme de
service). L'autorité inférieure a attiré l'attention des médecins sur cet élé-
ment factuel. Une fois cela fait, l'un comme l'autre ont amendé leur ap-
préciation et ont estimé que, compte tenu de cette activité habituelle plus
sédentaire, le degré d'incapacité était effectivement de 50% dans l'activité
d'ouvrière dans la cosmétique. Quoi qu'il en soit, même avant la deman-
de de précision de l'autorité inférieure, la Dresse A._______ avait déjà at-
testé que "dans une activité plus adaptée comme ouvrière, pour une acti-
vité simple, en position assise, sans port de charges, sa capacité de tra-
vail théorique […] reste évaluée à 50%". Il n'y a donc pas eu de contra-
dictions dans l'appréciation des médecins, mais une nouvelle apprécia-
tion au vu de faits qui ne leur avaient pas été communiqués correctement
ou qu'ils ignoraient.
Parmi les griefs soulevés par la recourante, seule reste maintenant son
affirmation selon laquelle son état de santé ne lui permettrait quoi qu'il en
soit pas d'exercer la profession indiquée. La description des activités pro-
fessionnelles ouvertes à la recourante est du ressort des médecins et il
n'appartient pas à l'autorité de recours à substituer son appréciation à
celle des praticiens (consid. 6.3). Les certificats des Drs C._______ et
B._______ du 27 juin 2012 produits par la recourante ne permettent pas
de mettre en doute les conclusions de la Dresse A._______, du fait qu'ils
ne se prononcent pas sur sa capacité résiduelle.
L'autorité de recours ne peut dès lors que se rallier à l'appréciation de
l'autorité inférieure dans ce sens que, même si l'état de santé de la recou-
rante s'est aggravé, son incapacité de travail demeure de 50% dans son
activité habituelle. Elle n'a donc pas connu d'aggravation par rapport à la
précédente révision, soit celle du 11 juin 2009 (pce 115).
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8.
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-
à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna-
blement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadap-
tation sur un marché du travail équilibré. Toutefois, lors d'une révision, si
l'état de santé est inchangé, il y a lieu de décider d'abord s'il existe un
motif d'adaptation. Ce n'est qu'après avoir répondu à cette question par
l'affirmative qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle appréciation du taux
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2011 consid. 3.2 du 3 juin
2011, voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6222/2011 du 24
août 2012 consid. 11).
8.2 En l'espèce, du moment que l'autorité inférieure a estimé que les cir-
constances (situation médicale et activités exigibles) ne s'étaient pas mo-
difiées au point d'avoir une influence significative sur le degré d'invalidité
de l'assuré, que l'assurée n'a pas allégué, ni rendu vraisemblable d'autres
changements ayant des conséquences importantes sur sa capacité de
gain, l'autorité inférieure n'avait concrètement aucun motif de procéder à
une nouvelle comparaison des revenus. En effet, l'art. 17 al. 1 LPGA im-
pose à l'administration de vérifier que le taux d'invalidité, connu, n'a pas
subi de modifications notables et non de déterminer ce taux comme l'exi-
ge l'art. 16 LPGA lors de la survenance de l'invalidité.
8.3 Partant, l'autorité inférieure était fondée à conclure que la recourante
a toujours droit à une demi-rente d'invalidité; la décision de l'autorité infé-
rieure doit être confirmée et le recours rejeté.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
9.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recouran-
te et sont compensés avec l'avance de frais de même montant déjà four-
nie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :