B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-462/2014
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Nicolas Wisard,
B.M.G. Avocats, Avenue de Champel 8C,
Case postale 385, 1211 Genève 12,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A.a Le 1er décembre 2001, X._______, ressortissant togolais né le 12 juillet
1968, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa en vue d'obtenir un diplôme
d'études approfondies (DEA) en études européennes à l'Université de Ge-
nève, après un cursus prévu sur quatre semestres. L'Office cantonal de la
population à Genève (ci-après OCP-GE) lui a alors délivré une autorisation
de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30
novembre 2003. Par lettre du 24 février 2003, l'OCP-GE a informé le pré-
nommé qu'il n'entrerait pas en matière sur la poursuite de son séjour en
Suisse à l'échéance du 30 novembre 2003, terme prévu pour les études
envisagées. Suite à la requête de l'intéressé du 28 novembre 2003 et après
informations données par l'université précitée, l'office cantonal a renouvelé
l'autorisation de séjour sollicitée jusqu'au 30 novembre 2004.
A.b Le 23 mars 2004, le prénommé a contracté mariage auprès de l'état
civil de A._______ avec Y._______, née le 3 décembre 1957, devenue res-
sortissante suisse après sa naturalisation, obtenue le 19 janvier 2004. A la
suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 22 mars 2009.
B.
En date du 26 mai 2007, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral
des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat aux migrations
SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse (LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse
ont contresigné, le 30 septembre 2008, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure
de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation
ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait
était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annu-
lée, conformément au droit en vigueur.
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C.
Par décision du 20 novembre 2008, entrée en force le 7 janvier 2009,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par
là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé.
D.
D.a Par lettre du 1er août 2011, Y._______ a informé le Service des natu-
ralisations du canton de Genève (ci-après SN-GE) que son époux l'avait
"utilisée" pour obtenir la nationalité suisse. Elle a décrit les circonstances
de sa rencontre avec son futur époux, son mariage, la relation extra-con-
jugale de son mari lors d'un voyage au Togo en 2004, la naissance de la
fille adultérine de ce dernier et la dégradation des relations dans la com-
munauté conjugale depuis cet événement, accentuée encore depuis l'ac-
quisition par son époux de la nationalité suisse. L'intéressé a encore pré-
cisé qu'elle s'était séparée de son mari et qu'elle était en instance de di-
vorce.
D.b Le 3 août 2011, le SN-GE a indiqué à Y._______ qu'il avait transmis
sa lettre à l'ODM pour raison de compétence, afin que l'office fédéral exa-
mine s'il y avait lieu d'entamer une procédure d'annulation de la naturalisa-
tion.
D.c Suite à la requête de l'ODM, la prénommée a indiqué, par lettre du 25
août 2011, qu'elle avait déposé une demande unilatérale en vue du divorce
au vu des exigences de son époux pour le partage des biens, alors qu'au
départ il était prévu un divorce par requête commune. Elle a aussi fourni le
nom et la date de naissance (1er février 2005) de la fille adultérine de son
mari.
D.d Selon les informations de l'OCP-GE fournies le 19 mars 2013 à l'ODM,
les époux X.________ et Y._______ n'habitent plus à la même adresse
depuis le 21 juillet 2010.
E.
E.a Par écrit du 27 mars 2013, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facili-
tée octroyée le 20 novembre 2008, conformément à l'art. 41 LN, compte
tenu notamment du fait qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de
juillet 2010 et qu'il était le père d'un enfant conçu hors mariage avec une
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ressortissante togolaise, et lui a accordé un délai pour formuler ses éven-
tuelles déterminations à ce propos et pour produire des pièces concernant
la procédure de séparation et la naissance de son enfant adultérin.
Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à Y._______ pour l'informer
de sa convocation prochaine par les autorités genevoises compétentes,
afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son ma-
riage et sa séparation d'avec l'intéressé. Il l'a par ailleurs rendue attentive
au fait que l'intéressé et/ou son éventuel avocat auraient la possibilité d'être
présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent des raisons
suffisantes justifiant qu'elle fût entendue seule.
E.b Par lettre du 22 avril 2013, la prénommée a répondu à l'ODM qu'elle
était disposée à être entendue par les autorités cantonale et a confirmé
qu'elle avait engagé une procédure de divorce par requête unilatérale,
mais que son époux était disposé à nouveau à déposer une requête com-
mune de divorce, procédure qui était plus rapide et moins coûteuse.
E.c Par courrier du 29 avril 2013, X._______, par l'entremise de son avo-
cat, a décrit les circonstances de sa rencontre avec la prénommée, de son
mariage, de sa relation extra-conjugale au Togo en 2004, de sa vie de
couple après l'annonce de cette relation à son épouse et la naissance de
sa fille adultérine le 1er février 2005 à Lomé. Il a précisé que cette naissance
n'avait pas été un problème pour le couple, qu'elle avait au contraire
"même renforcé leur relation" et que "le courant passait bien également
avec la belle famille" qui vivait au Portugal. Il a affirmé que son épouse
avait même envisagé, durant un temps, adopter cette enfant (qu'il avait au
demeurant rencontrée pour la première fois en 2007 lors d'un voyage du
couple au Togo), mais que son épouse avait alors refusé de la voir et re-
noncé subitement à l'adoption. L'intéressé a aussi allégué que sa femme,
qui avait eu deux autres enfants nés d'une précédente union, aurait tou-
jours souhaité enfanter pour la troisième fois, qu'elle ne le pouvait plus suite
à une opération médicale et qu'elle avait dès lors pensé adopter sa fille
adultérine, avant d'y renoncer et de se retourner contre lui "pour lui faire
supporter ce problème". Il a indiqué que son épouse avait cherché à lui
faire quitter le domicile conjugal (notamment en mai 2010, après lui avoir
donné deux coups de poing à la figure et appelé la police, puis au mois de
juin 2010, sous prétexte qu'une de ses propres filles résidant à Londres
venait passer des vacances à Genève), qu'elle avait même tenté de résilier
le bail de l'appartement sans son accord et qu'elle l'avait aussi accusé à
tort d'un vol d'une somme de 300 euros après avoir consulté un "marabout
de Guinée Bissau" qui l'avait désigné comme auteur du délit. L'intéressé a
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expliqué le comportement et l'attitude méprisante de son épouse depuis
2010 à son égard par une dépression liée à la ménopause et au fait qu'elle
n'avait pu enfanter à nouveau. Enfin, il a insisté sur le fait que leur union
était un mariage d'amour et que rien ne laissait présager que leur couple
allait divorcer ou se séparer définitivement, malgré leur séparation de fait
depuis le mois de juillet 2010, comme le confirmaient quatre lettres écrites
par des amis dudit couple.
F.
Sur requête de l'ODM, le SN-GE a procédé, le 17 mai 2013, à l'audition de
Y._______ .
La prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé en 2001 à Genève
par l'entremise d'un ami commun, alors qu'il y venait pour étudier. Elle a
indiqué que c'était l'intéressé qui avait pris l'initiative du mariage, car sinon
il aurait dû quitter la Suisse, mais qu'ils avaient toutefois conclu un "ma-
riage d'amour".
Interrogée sur leur vie commune et les difficultés conjugales, Y._______ a
exposé que "le dialogue n'était pas évident", que les tensions avaient dé-
buté dès 2004 et qu'après avoir appris le 1er février 2005 l'existence de la
fille adultérine de son époux, les disputes avaient "empiré". Elle avait pro-
posé à son mari de "prendre de la distance" en 2007, mais ce dernier ne
l'avait pas souhaité. Elle avait répété cette proposition en 2008 - sans effet
- et son époux faisait chambre à part le plus souvent. Le 21 juillet 2010,
elle s'était séparée de fait de son mari et n'envisageait plus de reprendre
la vie commune avec ce dernier. Elle a indiqué qu'elle avait entamé des
démarches en commun pour le divorce, mais que son époux n'avait pas
"voulu signer", de sorte qu'elle devait attendre deux ans pour poursuivre
lesdites démarches. Elle a confirmé avoir demandé à son mari de quitter
le domicile conjugal au mois de juin 2010 afin d'accueillir une de ses filles
en vacances. Elle a aussi précisé qu'elle avait accompagné à une reprise
son époux au Togo, mais qu'elle n'avait pas eu de contacts avec ses beaux-
parents.
A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration com-
mune du 8 janvier 2010, leur communauté conjugale était effective et
stable, la prénommée a répondu par l'affirmative, mais en relevant "une
grande distance" et a affirmé qu'il n'y avait plus de projet commun de son
couple après l'acquisition de la naturalisation par son mari.
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Y._______ n'a mentionné aucun évènement particulier qui aurait mis en
cause la communauté conjugale juste après la naturalisation de son époux.
Elle a encore relevé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec son époux
en raison d'une hystérectomie, mais qu'il n'y avait jamais eu de désaccord
dans leur couple au sujet d'une éventuelle descendance commune. Con-
cernant l'enfant adultérin, elle a notamment mentionné avoir eu connais-
sance de son existence le jour de sa naissance et a nié avoir voulu adopter
cette enfant; en outre, elle a confirmé avoir refusé de la rencontrer. Enfin,
elle a reproché à son époux de l'avoir "sûrement" trompée avec une autre
femme et de l'avoir volé à plusieurs reprises (argent, portable, livres…).
G.
G.a Le 21 mai 2013, l'ODM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif
à l'audition de sa conjointe pour que ce dernier se détermine à ce sujet et
l'a invité à fournir toute pièce qu'il jugerait utile.
Par courrier du 21 juin 2013, le prénommé a d'abord produit plusieurs do-
cuments, dont notamment une lettre d'une connaissance de son épouse
affirmant que cette dernière avait annoncé en 2006 qu'elle s'apprêtait à
adopter la fille de son époux. Par ailleurs, l'intéressé s'est déterminé sur le
procès-verbal de son épouse et en a contesté plusieurs points, notamment
en rapport avec l'initiative et les raisons du mariage, les problèmes de
couple, les démarches en vue du divorce, les projets d'avenir, l'envie
d'adoption de sa fille adultérine par son épouse, la volonté de cette dernière
d'avoir d'autres enfants et le grief de vol formulé à son encontre par sa
femme. Enfin, X._______ a sollicité l'audition de tiers afin de démontrer sa
bonne foi et de prouver que les allégations fallacieuses de son épouse
n'avaient pour but que de lui nuire.
G.b Invité par l'ODM à produire les déclarations écrites de tiers mentionnés
dans son courrier précité, l'intéressé a d'abord décliné cette offre, le 24
juillet 2013, tout en se référant à ses précédentes explications, puis a pro-
duit, le 19 août 2013, la déclaration écrite d'une personne dont il avait fait
la connaissance en 2011.
G.c Sur demande de l'ODM, l'intéressé a produit, le 27 août 2013, une co-
pie du projet de la requête commune en divorce avec accord complet des
parties, document daté du mois de juin 2011.
H.
Sur requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Genève ont
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donné, le 27 août [recte : novembre] 2013, leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée conférée à X._______.
I.
Par décision du 9 décembre 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à X._______.
En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au mo-
ment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la juris-
prudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait apporté, dans
le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de
renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits
événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement.
L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été
octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimula-
tion de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation
par l'art. 41 LN étaient remplies.
J.
Le 24 janvier 2014, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en sollicitant, préalablement, l'octroi de l'assistance ju-
diciaire et son audition, ainsi que celles de son épouse et de tiers, et en
concluant, principalement, à l'annulation du prononcé querellé.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord rappelé les faits ayant con-
duit à son arrivée en Suisse, son mariage, sa vie de couple, leur envie
d'avoir des enfants communs, la naissance de sa fille adultérine, la de-
mande de naturalisation, les circonstances de la rupture de la communauté
conjugale et la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. En-
suite, il a fait grief à l'ODM d'avoir constaté les faits de manière inexacte et
incomplète concernant notamment la relation entretenue avec son épouse
et leur vie commune et d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de
donner suite à ses requêtes tendant à son audition et celles de tiers pou-
vant attester du caractère sérieux et stable de sa communauté conjugale.
A ce propos, le recourant a réaffirmé l'existence d'une communauté conju-
gale stable qui avait commencé, de fait, dès 2002 et qui s'était poursuivie
jusqu'à la moitié de l'année 2010 et qu'au moment du dépôt de la demande
de naturalisation facilitée au mois de mai 2007, les époux avaient surmonté
leurs différends survenus suite à la naissance en 2005 de l'enfant adultérin.
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L'intéressé a aussi exposé que les accusations non fondées de son épouse
à son encontre à propos du vol d'une enveloppe contenant une somme
d'argent avaient marqué le point de départ d'une détérioration fulgurante
des relations, suivies des voies de fait de cette dernière sur sa personne
ayant entraîné l'intervention de la police, et que c'était ces événements ex-
traordinaires qui avaient précipité la rupture du couple. Il a aussi affirmé ne
pas avoir eu conscience, au moment de la signature de la déclaration du
30 septembre 2008, qu'une rupture violente et soudaine allait arriver en
2010 et qu'il avait la volonté de poursuivre sa communauté conjugale. En
outre, l'intéressé admet certes une différence d'âge (11 ans) avec son
épouse, mais nie toute incidence de ce fait sur son couple et précise que
la question d'une descendance commune avait été discutée avec sa con-
jointe avant leur mariage, l'impossibilité d'avoir des enfants communs
n'ayant jamais mis en péril leur communauté conjugale. Par ailleurs, il a
estimé que la dénonciation de son épouse en 2011 aux autorités compé-
tentes concernant l'existence d'un "mariage blanc" résultait d'une "sépara-
tion houleuse" et ne remettait pas en question le contenu de la déclaration
signée au mois de septembre 2008 sur l'existence d'une communauté con-
jugale effective et orientée vers l'avenir. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir
abusé de son pouvoir d'appréciation en ne s'intéressant principalement
qu'aux déclarations de son épouse, au détriment des siennes.
K.
Donnant suite aux réquisitions du Tribunal, le recourant, par courrier du 12
mai 2014, a produit neuf déclarations écrites de membres de sa famille,
d'amis et de connaissances attestant de sa "probité" et de la "sincérité de
son union". En outre, il a réitéré la demande d'audition présentée dans son
recours.
L.
Par décision incidente du 21 mai 2014, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire du recourant et désigné Me Nicolas Wisard en qua-
lité d'avocat d'office.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le du 2
juillet 2014.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 2 sep-
tembre 2014, a réaffirmé avoir partagé avec son épouse une communauté
conjugale effective, malgré une infidélité, et a nié toute incidence de la sté-
rilité de cette dernière sur la pérennité de leur couple. Enfin, s'agissant de
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la disparition d'une somme d'argent "de quelques centaines d'euro" comme
motif de la rupture du lien conjugal, il a allégué que les références cultu-
relles des époux "ne reposent pas exclusivement sur des principes d'une
parfaite identité avec ceux qui ont cours en Suisse", de sorte que sa con-
jointe avait eu "une perception et interprétation des faits relatifs à cette dis-
parition d'argent selon un prisme non helvétique" au point que cet incident
avait pris des "proportions incompréhensibles" et avait revêtu un "degré de
gravité différent, en l'occurrence sérieux". Pour le reste, l'intéressé s'est
référé à ses écritures précédentes et a réitéré la demande d'audition pré-
sentée dans le mémoire de recours.
N.
Par jugement du 10 novembre 2014, devenu exécutoire le 29 décembre
2014, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce
des époux X.________ et Y._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal adminis-
tratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
Dans le cadre de son mémoire de recours du 24 janvier 2014, l'intéressé
fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être en-
tendu en refusant de donner suite à ses requêtes tendant à son audition et
celles de tiers pouvant attester du caractère sérieux et stable de sa com-
munauté conjugale. Le droit d'être entendu étant une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient dès lors
d'examiner ce moyen en premier lieu (cf. notamment ATF 138 I 232 consid.
5.1 et 137 I 195 consid. 2.2).
Or, sous cet angle, il importe de relever qu'X._______ a pu faire usage de
la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations relatives à
l'audition de son épouse dans un courrier du 21 juin 2013. En réponse à la
requête formulée par le prénommé dans ce même courrier, l'ODM a indi-
qué qu'il n'envisageait pas de procéder aux auditions des personnes men-
tionnées, mais a accordé la possibilité de verser au dossier des déclara-
tions écrites desdites personnes, ce à quoi l'intéressé a répondu, par lettre
du 24 juillet 2013, qu'il n'avait pas d'autre déclaration écrite à fournir avant
d'envoyer, le 19 août 2013, une déclaration écrite d'une amie. A cela
s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I
153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être
écarté.
4.
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Page 11
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II précité, ibid.).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite
(de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à
s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et
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al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non dé-
roulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
C-462/2014
Page 13
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évè-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement
de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre
intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid.
3).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé,
à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence
citée).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au re-
courant le 20 novembre 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en date
du 9 décembre 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par
C-462/2014
Page 14
la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compé-
tente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation
facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nou-
veau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction
communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).
7.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu
que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomp-
tion de fait qu'X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base
de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de ren-
verser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro-
nologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion iden-
tique.
7.2 Ainsi, il ressort du dossier que l'intéressé a rencontré Y._______ en
Suisse en décembre 2001, alors qu'il y séjournait au bénéfice d'une auto-
risation de séjour pour étudiants (cf. mémoire de recours, p. 3; procès-ver-
bal d'audition du 17 mai 2013, questions 1.1 à 1.5). Il a contracté mariage
le 23 mars 2004 avec la prénommée à A._______ (GE). Il a été mis ensuite
au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Ge-
nève au titre du regroupement familial. Le 26 mai 2007, soit deux mois
après l'échéance du délai légal de l'art. 27 al. 1 let. c LN, il a introduit auprès
de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisa-
tion facilitée. Le 30 septembre 2008, il a cosigné avec son épouse la dé-
claration relative à la stabilité de leur union. En date du 20 novembre 2008,
l'ODM a conféré la nationalité suisse à X._______. L'intéressé et son
épouse ont préparé un projet de requête commune en divorce au mois de
juin 2010 et n'ont plus fait domicile commun depuis le 21 juillet 2010, date
de l'annonce faite officiellement auprès des autorités compétentes du can-
ton de Genève.
Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (20 no-
vembre 2008) et la fin de la communauté conjugale (séparation effective
C-462/2014
Page 15
au mois de juillet 2010), il s'est écoulé dix-neuf mois, ce qui au vu de la
jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11
mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la pré-
somption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse.
7.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide
des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants.
7.3.1 Le Tribunal constate d'abord que les conditions de séjour du recou-
rant en Suisse ont été réglées grâce à son mariage contracté le 23 mars
2004 avec une ressortissante suisse. En effet, séjournant temporairement
en Suisse en tant qu'étudiant, le recourant avait été averti le 24 février 2003
par l'OCP-GE qu'il ne serait pas entré en matière sur une poursuite de son
séjour en Suisse à l'échéance du 30 novembre 2003, terme prévu pour ses
études, avant que son autorisation ne soit toutefois prolongée une dernière
fois au 30 novembre 2004 pour lui permettre d'achever son cursus univer-
sitaire. Le fait qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère
contractent mariage notamment afin de permettre au conjoint étranger
d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils
n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let.
c LN. Il convient cependant de relever, dans ce contexte et in casu, que la
différence d'âge entre le recourant et son épouse, plus âgée de 11 ans,
constitue un indice du défaut de volonté de former une véritable union con-
jugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008
consid. 3.2). Pareille opinion est du reste corroborée par le fait que l'inté-
ressé, à peine son mariage célébré, est parti, seul, dans son pays d'origine
et y a rencontré à nouveau une ancienne amie avec laquelle il a eu des
relations intimes non protégées, qui ont débouché sur la naissance d'un
enfant adultérin le 1er février 2005 (cf. déterminations du 29 avril 2013, P.-
V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 2.1 et acte de naissance de l'enfant adul-
térin). Il importe de souligner dans ce contexte qu'il savait, depuis sa ren-
contre avec sa future épouse, que cette dernière ne pouvait enfanter suite
à une opération médicale (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. 32). Certes,
l'intéressé a affirmé que son épouse avait d'abord "très mal pris" cette nais-
sance, puis qu'elle avait décidé ensuite d'adopter l'enfant adultérin, avant
d'y renoncer finalement (cf. déterminations du 29 avril 2013, ch. 13 et 15),
et que son union était un "mariage d'amour", point qui n'avait pas été remis
en cause par son épouse (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 16 et P.-V.
d'audition du 17 mai 2013 ch. 1.9). Cela étant, il n'en demeure pas moins
que les époux se sont séparés de fait au mois de juin 2010 et n'ont plus
cohabité ensemble depuis le mois de juillet 2010, soit respectivement 18
et 19 mois après avoir signé une déclaration écrite aux termes de laquelle
C-462/2014
Page 16
ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider
à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Or, il résulte de
l’expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple
à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à
cette issue en l’espace de quelques mois seulement. En effet, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la
cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même
en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4). En l'occurrence, l’épouse du recourant a elle-même concédé
que les difficultés conjugales, qui avaient commencé en 2004, s'étaient
empirées en 2005 et qu'il avait été même question d'une séparation ou
d'un divorce en 2007 et 2008 (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 2.1,
2.2 et 2.3), soit bien avant la déclaration conjointe du 30 septembre 2008
sur la communauté conjugale effective et l'octroi le 20 novembre 2008 de
la naturalisation facilitée. Certes, le recourant a contesté les affirmations
de son épouse, mais a quand même admis que des "événements houleux"
étaient intervenus en 2005 suite à la naissance de son enfant adultérin (cf.
mémoire de recours, p. 24) et a reconnu que "comme tout couple, les par-
ties ont connu des difficultés qu'elles ont essayé de résoudre à deux ou en
se référant à des amis de la famille" et qu'il y a eu "des moments où l'agres-
sivité de son épouse l'amené à lui signifier qu'il ne la supportait plus et qu'il
souhaitait la quitter" (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 3, ad 2.1). On
ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que, malgré les difficul-
tés liées au fait de ne pas avoir d'enfant commun, sa communauté conju-
gale n'avait pas été ébranlée et que les époux avaient poursuivi une "co-
habitation paisible" (cf. mémoire de recours, p. 9, ch. 40) et qu'il ignorait
ainsi, au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, les problèmes
conjugaux qui allaient conduire son couple à la rupture au mois de juin
2010. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les
époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de
la naturalisation facilitée, ces derniers choisissant de vivre séparés dès le
mois de juillet 2010 et n'ayant plus jamais repris une vie commune depuis
lors. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était préten-
C-462/2014
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dument encore effective et tournée vers l'avenir une année et demie aupa-
ravant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de
maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant
l'octroi de la naturalisation facilitée.
7.3.2 Au surplus, il convient de relever la célérité avec laquelle X._______
a déposé sa requête de naturalisation facilitée (26 mai 2007), soit à peine
deux mois après l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel
empressement suggère immanquablement que le prénommé avait hâte
d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un
citoyen de ce pays (voir en ce sens, par exemple, l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurispru-
dence citée, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet
2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1).
7.4 La présomption de fait énoncée au considérant 7.2 étant posée, il s’agit
de voir si le recourant parvient à renverser celle-ci en faisant valoir des
circonstances survenues après la signature de la déclaration commune ou
après l’octroi de la naturalisation facilitée et qui font en sorte que ses rela-
tions de couple – par hypothèse précédemment stable et orienté vers l’ave-
nir – se seraient subitement détériorées jusqu’à entraîner un divorce, alors
que rien ne le laissait peu de temps auparavant présager.
Le recourant fait valoir à ce sujet que ce serait son épouse qui aurait pris
l’initiative de la séparation. Toutefois, ce seul élément – s’il est certes cor-
roboré par Y._______ – n’est pas en soi déterminant, puisqu’il ne démontre
pas que le couple était encore stable au moment où la naturalisation facili-
tée a été octroyée au recourant.
S'agissant de la question d'une descendance commune et de l'impossibilité
d'avoir des enfants communs, le recourant a déclaré qu'il en avait discuté
avec sa conjointe avant leur mariage et que cela n'avait jamais mis en péril
leur communauté conjugale (cf. mémoire de recours, p. 7 à 9 et observa-
tions du 2 septembre 2014, p. 3). Quant à la raison invoquée par l'épouse
de l'intéressé pour demander à ce dernier de quitter le domicile conjugal
(cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013, ch. 3), à savoir le fait qu'elle voulait
accueillir chez elle une de ses filles qui venait en vacances à Genève, le
recourant a clairement indiqué que ce n'était pas le motif principal, puisque
par le passé leur couple avait déjà accueilli en même temps les deux filles
de son épouse, ainsi que les enfants de la cadette (cf. déterminations du
21 juin 2013, p. 4 ad 3.2).
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Page 18
Dès lors, le seul événement extraordinaire postérieur susceptible d'expli-
quer la rupture conjugale et de renverser la présomption précitée qui a été
avancé par le recourant est la fausse accusation par son épouse à son
encontre du vol d'une enveloppe contenant 300 euros survenu en mars
2010, évènement qui aurait été le point de départ de la dégradation rapide
des relations de son couple, qui a fini par se séparer quatre mois plus tard
(cf. déterminations du 29 avril 2013, ch. 20 et du 21 juin 2013, p. 6 ad 12;
mémoire de recours, p. 10, ch. 46 à 49). Cependant, le Tribunal peine à
croire que cette accusation de vol soit à l'origine de la fin de l'union conju-
gale de l'intéressé en quelques mois, alors même que, selon le recourant
et les différentes déclarations écrites de tiers produites par ce dernier, il
connaissait une communauté conjugale stable et axée vers l'avenir après
l'octroi de sa naturalisation facilitée.
Il n'est pas vraisemblable en effet que cette fausse accusation ait été de
nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple en à peine quatre
mois, alors que, selon le recourant, il continuait à avoir des activités et des
projets communs avec son épouse après la décision lui conférant la natio-
nalité suisse (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 4 ad 6) et que le ma-
riage se déroulait "aussi harmonieusement que la nature humaine en laisse
la possibilité jusqu'au printemps et surtout l'été 2010 où tout a basculé" (cf.
mémoire de recours p.24). Même s'il a affirmé que son épouse avait eu
une "perception et interprétation des faits relatifs à cette disparition d'argent
selon un prisme non helvétique" au point que cet incident avait pris des
"proportions incompréhensibles" et avait revêtu un "degré de gravité diffé-
rent, en l'occurrence sérieux" (cf. observations du 2 septembre 2014, p. 3),
il est peu plausible d'admettre que ce seul évènement soit à même de
mettre à mal une communauté conjugale prétendument stable jusque-là,
mais atteste plutôt du manque de confiance et de dialogue du couple et de
la fragilité de la communauté conjugale. Cet épisode a plutôt accéléré le
processus de rupture de l'union conjugale, mais ne l'a pas déclenché. Dès
lors, il y a tout lieu d'en déduire que le grief infondé de vol que Y._______
aurait fait valoir à l'endroit de son époux ne constituait pas le facteur im-
pondérable et décisif qui a conduit à la désunion du couple, mais indique
bien plutôt que la dégradation des rapports avec son épouse s'inscrivait
tout naturellement dans le courant de l'existence suite à la déliquescence
de sa communauté conjugale, l'instabilité de l'union conjugale devant être
considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclara-
tion sur la vie commune le 30 septembre 2008, ou à tout le moins lors de
l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressé. Il ne s'agissait
donc pas d'un événement extraordinaire, qui serait survenu de manière
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Page 19
inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obten-
tion de la nationalité suisse. Il convient de relever, ce qui est d'ailleurs
symptomatique, l'absence de toute trace d'éventuels efforts entrepris pour
sauver l'union conjugale, les époux n'ayant jamais cherché à revivre en-
semble depuis leur séparation. Même si les démarches en vue d'un divorce
n'ont pas encore abouti, il ne fait aucun doute que les époux ne reformeront
plus jamais une communauté conjugale (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013,
ch. 2.5 non contesté par l'époux).
7.5 Les autres arguments mis en avant dans le recours, à savoir notam-
ment que les époux X.________ et Y._______ formaient une communauté
conjugale stable qui avait commencé, de fait, dès 2002 et qui s'était pour-
suivie jusqu'à la moitié de l'année 2010, qu'au moment du dépôt de la de-
mande de naturalisation facilitée au mois de mai 2007, ils avaient surmonté
leurs différends survenus suite à la naissance en 2005 de l'enfant adultérin,
que l'intéressé avait la volonté de poursuivre sa communauté conjugale et
que la dénonciation de son épouse en 2011 aux autorités compétentes ne
remettait pas en question le contenu de la déclaration signée au mois de
septembre 2008 sur l'existence d'une communauté conjugale effective et
orientée vers l'avenir, ne permettent pas d'affaiblir la présomption que la
naturalisation octroyée au recourant a été obtenue au moyen de déclara-
tions mensongères quant à la stabilité de leur couple. Il en va de même
des copies de photographies produites à l'appui du mémoire de recours et
celles jointes au courrier du 12 mai 2014, censées illustrer les bonnes re-
lations du couple. En effet, ces allégués et moyens de preuve ne changent
rien au fait qu'il n'existait plus d'union conjugale stable selon la loi et la
jurisprudence, au moment de la signature de la déclaration sur l'union con-
jugale ou de l'octroi de la nationalité suisse. Les déclarations écrites pro-
duites au cours de la procédure de naturalisation facilitée ne permettent
pas non plus d'infirmer ce qui précède.
8.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés
ci-dessus (cf. ch. 7.2 et 7.3), que la naturalisation facilitée a été obtenue
de façon frauduleuse. Partant, si tant est qu'X._______ et son épouse aient
voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27 LN,
l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'exis-
tait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au
moment de l'octroi de la nationalité suisse.
C-462/2014
Page 20
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation
se présente en l'espèce, puisque l'enfant adultérin du recourant est né en
2005, soit bien avant la décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 20
novembre 2008, et n'est donc pas concerné par l'annulation de ladite na-
turalisation.
10.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ a requis son audition
personnelle, ainsi que celles de son épouse et de tiers à titre de témoin (cf.
conclusion du mémoire de recours, observations des 12 mai et 2 sep-
tembre 2014).
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense le recou-
rant, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplé-
mentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente af-
faire, au vu des développements antérieurs. A noter que l'épouse du pré-
nommé a été entendue par le Service des naturalisations du canton de
Genève sur les circonstances de son mariage avec le prénommé et sur les
motifs de leur séparation. De plus, il appert que l'intéressé a pu se déter-
miner sur le contenu de l'audition de son épouse et a aussi pu présenter
ses propres explications dans le mémoire de recours qu'il a déposé le 24
janvier 2014. Quant aux tiers cités par le recourant, ils ont pu s'exprimer
par l'entremise de déclarations écrites envoyées par ce dernier au Tribunal
de céans (cf. annexes au courrier du 12 mai 2014). Au demeurant, le doit
d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer
verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2).
La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure ad-
ministrative (cf. MOSER ET AL., op. cit., ad ch. 3.86). En outre, l'audition de
témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si
cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 con-
sid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'ins-
truction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa con-
viction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
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Page 21
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153
consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels
sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et
ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette probléma-
tique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid.
3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).
11.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
12.
12.1 Par décision incidente du 21 mai 2014, le recourant a été mis au bé-
néfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais
de procédure.
12.2 Maître Nicolas Wisard ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu
de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art.
65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant
si elle revient à meilleure fortune.
A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-
ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le
Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'800 francs (TVA
comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en
la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-462/2014
Page 22
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'800 francs à Me Nicolas
Wisard à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe :
formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 517 094 en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population (Service cantonal des
naturalisations), Genève, pour information (annexe : votre dossier)
– en copie à l'Office cantonal de la population (Service Etrangers et
Confédérés), Genève, pour information (annexe : votre dossier)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
C-462/2014
Page 23
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :