Cour III
C-4622/2009/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Alberto Meuli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4622/2009
Vu
la décision du 23 juin 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par
A._______, ressortissante portugaise, au motif qu'elle ne présentait
pas d'invalidité au sens de la loi suisse (OAIE pce 48),
le recours du 15 juillet 2009 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande
implicitement l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi
d'une rente d'invalidité, et relève en particulier qu'en raison de son état
de santé, elle ne peut exercer aucune activité lucrative et a beaucoup
de difficultés à effectuer ses travaux ménagers (TAF pce 1),
la décision incidente du 29 juillet 2009 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure
présumés à Fr. XXX.- et octroyé à la recourante un délai de 14 jours
dès notification de ladite décision incidente pour payer cette avance de
frais, la notification ayant eu lieu le 4 août 2009 et un montant de
Fr. XXX.- ayant été versé sur le compte du Tribunal le 9 août 2009
(TAF pces 2 à 4),
le courrier de la recourante du 10 août 2009, auquel sont joints des
documents, notamment une ordonnance relative à des médicaments
(TAF pce 6),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 12 octobre 2009,
qui estime, au vu de toute la documentation médicale versée au
dossier et des courriers adressés par la recourante, qu'il est difficile de
statuer en l'état et nécessaire de requérir un rapport oncologique à
l' "Instituto portugues de oncologia de Y._______" où l'assurée serait
suivie, avec des renseignements précis sur son état de santé et
l'évolution de cet état, ainsi que les résultats du dernier scanner, des
derniers examens sanguins et des tests hépatiques, et un rapport
rhumatologique évaluant précisément les limitations fonctionnelles
(OAIE pces 50 et 50.1),
la réponse de l'autorité inférieure du 13 octobre 2009, qui propose
l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à son Office afin qu'il procède conformément à l'avis de
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son service médical dans sa prise de position du 12 octobre 2009 (TAF
pce 8),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge expressément à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
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de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans
son avis du 12 octobre 2009, que le dossier médical de la recourante
était insuffisant pour pouvoir statuer et qu'il était nécessaire de
requérir un rapport oncologique et un rapport rhumatologique,
complétés des résultats des derniers examens sanguins, des tests
hépatiques et du dernier scanner,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,
conformément à la recommandation de son service médical,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 15 juillet 2009 doit être admis en ce sens
que la décision du 23 juin 2009 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à
clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle invalidité, en
suivant en particulier les recommandations du service médical de
l'OAIE du 12 octobre 2009,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
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qu'en l'espèce toutefois, la recourante n'ayant pas été représentée par
un avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de
dépens (art. 8 FITAF),
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par la recourante lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 23 juin 2009 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle
invalidité, en suivant en particulier les recommandations de son
service médical du 12 octobre 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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