B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4626/2018
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (Luxembourg),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 juillet
2018).
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Vu
la décision du 2 juillet 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) rejetant la demande de pres-
tations de A._______ (ci-après : la recourante ; annexe pce TAF 1),
le recours formé le 30 juillet 2018 (timbre postal) contre la décision précitée
auprès de l’OAIE qui l’a transmis pour compétence au Tribunal administra-
tif fédéral (pce TAF 1),
la décision incidente du 21 août 2018 du Tribunal administratif fédéral invi-
tant la partie recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procé-
dure présumés de 800 francs et à la verser dans les 30 jours dès réception
de ladite décision, sous peine d’irrecevabilité (pce TAF 2),
la recherche postale indiquant que la décision incidente susmentionnée a
été notifiée à la partie recourante en son domicile le 24 août 2018 (pce
TAF 3),
l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai im-
parti (cf. pièce comptable du Tribunal, pce TAF 4),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon
l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier,
les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI déroge expressément à la LPGA,
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que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2
LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de
frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le ver-
sement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut
de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement
d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due
est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
qu’en l’occurrence, par décision incidente du 21 août 2018, la partie recou-
rante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés
de 800 francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision et
a été expressément averti qu’ « à défaut de versement dans le délai pré-
cité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme
observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou
débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité »
(pce TAF 2),
que cette décision incidente a été valablement notifiée à la partie recou-
rante en son domicile le 24 août 2018, de sorte que le délai de 30 jours a
commencé de courir le lendemain (art. 20 al. 1 PA, pce TAF 3),
que le délai de 30 jours est arrivé à échéance le dimanche 23 septembre
2018, de sorte que le terme a été reporté au prochain jour ouvrable qui suit,
soit le lundi 24 septembre 2018 (art. 20 al. 3 PA),
qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti (pce TAF 4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
(art. 63 al. 4 PA),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
lit. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
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et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires
(art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison
avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :