Cour III
C-463/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
représenté par Me Doris Vaterlaus, avocate,
boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour concernant
B.C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-463/2006
Faits :
A.
Après avoir vainement sollicité de l'autorité cantonale genevoise de
police des étrangers, en janvier 2000, l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études, A._______ (ressortissant cubain né le 10 août
1969) a été admis à venir en Suisse, cinq mois plus tard, pour y
rejoindre, au titre du regroupement familial, une ressortissante de ce
pays qu'il avait épousée à fin avril 2000 à La Havane. Mis de ce fait au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de la part de l'Office de
la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), l'intéressé est
titulaire depuis juin 2005 d'une autorisation d'établissement. Père d'un
enfant, B.C._______ (ci-après : B._______), né hors mariage le 23
avril 1996, A._______ a eu un second enfant de son épouse suisse, le
29 janvier 2003.
B.
Le 18 juin 2004, B._______ a déposé, par l'entremise de sa mère, une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la
Représentation de Suisse à La Havane dans le but de venir vivre
auprès de son père, dans le canton de Genève. Parmi les pièces
jointes à cette requête, figurait notamment une déclaration notariée du
15 juin 2004 aux termes de laquelle la mère dudit enfant indiquait
consentir à ce que ce dernier se rende en Suisse et y prenne
résidence à titre permanent.
A l'invitation de l'OCP, l'épouse suisse de A._______ a, par lettre
datée du 28 octobre 2004, déclaré accepter la venue de l'enfant
B._______ au sein de leur foyer et s'engager à subvenir aux besoins
et à l'entretien dudit enfant au cas où celui-ci obtiendrait la
régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Dans le cadre
des renseignements communiqués à l'autorité cantonale précitée au
sujet des contacts qu'il avait conservés avec son fils B._______,
A._______ a indiqué, par courrier du 7 décembre 2004, qu'il s'efforçait
de se rendre en compagnie de son épouse une à deux fois par année
auprès de l'intéressé et qu'il lui téléphonait deux fois par semaine.
Affirmant faire son possible pour prendre part à l'éducation et au
développement de son fils malgré la distance qui les séparait,
A._______ a en outre mentionné que sa propre mère, qui habitait à
proximité de l'école fréquentée par l'enfant, s'en occupait à plein
temps durant la semaine, de sorte que ce dernier ne retournait au
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domicile maternel que le temps du weekend.
Par décision du 4 février 2005, l'OCP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée et de séjour à l'enfant B._______. Statuant le 3
octobre 2005 sur recours, la Commission genevoise de recours de
police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) a
prononcé l'admission de ce dernier, annulé la décision de l'OCP et
renvoyé le dossier de B._______ à cette dernière autorité qui a été
invitée à rendre une nouvelle décision, et, si besoin était, à soumettre
le cas à l'ODM pour approbation. La Commission cantonale de recours
a pour l'essentiel retenu que A._______ avait, par la multiplication des
contacts téléphoniques opérés avec son fils B._______ et les voyages
effectués entre-temps à Cuba, maintenu des liens étroits et effectifs
avec cet enfant. Soulignant les conditions de vie difficiles auxquelles
était confronté B._______ et les démarches entreprises par la mère de
celui-ci en vue du transfert de la garde et de l'autorité parentale à son
père, la Commission cantonale de recours a par ailleurs mis en
exergue le fait que l'enfant bénéficierait en Suisse d'un environnement
familial stable, avec toutes les garanties d'un suivi éducatif.
Le 14 décembre 2005, l'ODM, auquel la police genevoise des
étrangers avait soumis le dossier de B._______ pour approbation à
l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour, a informé son père qu'il
avait l'intention de refuser de donner une telle approbation et lui a
donné la possibilité de formuler ses déterminations dans le cadre de
l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
Dans les déterminations qu'il a formulées le 3 janvier 2006 à l'attention
de l'ODM, A._______ a fait valoir que la mère et la grand-mère de
l'enfant B._______ avaient certes pu s'occuper dudit enfant de
manière adéquate durant les trois années qui avaient suivi son départ
pour la Suisse. Ce n'était toutefois plus le cas depuis que la mère de
B._______ vivait avec son nouveau compagnon et leur enfant
commun, cette dernière étant moins disposée à prendre en charge le
prénommé. Pour ce motif, la garde et l'autorité parentale avaient été
transférées à son père. D'autre part, l'état de santé de la grand-mère
paternelle de B._______ et les soins que nécessitait la maladie de
l'arrière grand-père ne permettaient plus à cette dernière de continuer
à s'occuper de cet enfant. Dans ses déterminations, A._______ a
encore soutenu que les autorités helvétiques devaient, selon un
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principe retenu par la jurisprudence, éviter de séparer les membres
d'une fratrie telle que celle formée par son premier enfant et le second
enfant qu'il avait eu avec son épouse suisse. Selon les dires de
A._______, ce dernier, âgé alors de bientôt trois ans, avait noué une
relation intense avec B._______. Compte tenu des circonstances
évoquées auparavant, il n'y avait dès lors aucun motif de refuser à ces
deux enfants la possibilité de vivre ensemble auprès de leur père, ce
d'autant que la mère de B._______ avait consenti au départ et au
séjour permanent de celui-ci en Suisse.
C.
Par décision du 2 février 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur. Evoquant l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'autorité
fédérale précitée a tout d'abord relevé dans l'argumentation de sa
décision qu'au regard de ces dispositions, le regroupement familial
n'était possible, dans l'hypothèse où les parents de l'enfant étaient
divorcés ou séparés et où un seul des parents vivait en Suisse, que
pour autant que l'enfant entretienne avec le parent vivant sur territoire
helvétique la relation familiale prépondérante. En l'espèce, de l'avis de
l'ODM, l'enfant B._______ entretenait les liens les plus étroits avec sa
mère résidant à Cuba, voire avec ses grands-parents paternels et avec
les oncles auprès desquels il vivait. Le centre de ses intérêts se situait
à Cuba, pays avec lequel il avait les attaches familiales et
socioculturelles les plus étroites. Par ailleurs, l'ODM a estimé que la
demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, dès
lors qu'elle intervenait plusieurs années après le mariage du père de
l'enfant avec une ressortissante suisse. Enfin, le fait que la mère de
l'enfant ne fût plus disposée, depuis qu'elle vivait avec un nouveau
compagnon, à s'occuper de l'enfant, ne constituait pas un motif
susceptible de justifier la venue de ce dernier auprès de son père en
Suisse. Dans la mesure où elle s'occupait de l'enfant issu de sa
nouvelle relation, la mère de B._______ était apte à prendre
également en charge celui-ci, si besoin était avec le soutien de l'un ou
l'autre des membres du large réseau familial qui entourait le
prénommé à Cuba, comme cela avait été le cas depuis la séparation
d'avec son père survenue en juin 2000.
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D.
Par acte du 8 mars 2006, A._______ a recouru contre la décision
précitée de l'ODM. A l'appui de son recours, il a repris pour l'essentiel
les divers arguments qu'il avait soulevés dans ses précédentes
écritures, en particulier dans ses déterminations du 3 janvier 2006. Au
surplus, le recourant a argué du fait que les démarches entreprises en
juin 2004 en vue d'obtenir le regroupement familial avec son enfant
B._______ n'étaient, contrairement à ce que soutenait l'ODM, pas
envisageables antérieurement, étant donné que le transfert de la
garde et de l'autorité parentale en sa faveur n'avait formellement eu
lieu qu'au mois d'avril de la même année.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 7 juillet 2006. Cette autorité a en particulier
souligné dans sa prise de position que les contacts que le recourant
avait maintenus avec son fils B._______, notamment par le biais des
visites qu'il lui avait faites à Cuba depuis leur séparation, n'étaient pas
suffisants pour que l'on puisse considérer que l'enfant prénommé
entretenait une relation familiale prépondérante avec son père. L'ODM
a en outre retenu que A._______ n'avait pas davantage démontré qu'il
assumait à distance la responsabilité principale de l'éducation de son
fils.
F.
Dans les observations qu'il a formulées à la suite du préavis de l'ODM,
le recourant a confirmé, de manière générale, les arguments qu'il avait
invoqués précédemment, ajoutant qu'il assumait bel et bien la
responsabilité principale de l'éducation de son fils, par des contacts
réguliers avec la grand-mère de ce dernier.
G.
Invité le 19 juillet 2007 par l'autorité d'instruction à lui faire part des
derniers développements relatifs à la situation personnelle de son
enfant B._______ (en particulier sur les plans éducatif, scolaire et
familial, ainsi qu'en ce qui concerne l'entretien du prénommé), le
recourant n'a communiqué aucun renseignement à ce propos dans le
délai fixé à cet effet.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE,
RS 142.20]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois
chiffre 5 infra).
2. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
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règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en
outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf.
art. 1 let. a OLE).
3. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes
en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser
une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif
(cf. art. 18 al. 1 LSEE).
En revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou
d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement
d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la
Confédération (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec les art. 19
al. 5 RSEE et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a,
120 Ib 6 consid. 2 et 3 et réf. citées; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990
p. 154; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der
Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988
p. 38).
La législation applicable en la matière prévoit d'ailleurs expressément,
à l'art. 18 al. 8 RSEE, que l'approbation de l'ODM est nécessaire dans
les cas prévus à l'art. 17 al. 2 LSEE. La compétence décisionnelle
appartient donc à l'ODM en vertu de la réglementation fédérale des
compétences en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que ni le
TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des autorités cantonales
genevoises d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à l'enfant
B._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
les autorités cantonale précitées sur ce point.
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4. L'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres
étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines
dispositions de l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du
29 mai 2006, consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre
l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle
autorisation.
Quant à l'art. 3 al. 1bis let. a OLE que A._______ évoque dans son
recours et en vertu duquel sont considérés comme membres de la
famille de ressortissants suisses le conjoint et les descendants âgés
de moins de 21 ans ou à charge, il sied de préciser qu'il ne s'applique
aux membres de la famille (ressortissants d'un Etat tiers) que lorsque
ceux-ci sont (ou ont été) titulaires d'une autorisation de séjour durable
dans un Etat membre de l'UE/AELE (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6; sur
ce point, cf. également arrêt de la Cour de Justice des Communautés
européennes du 23 septembre 2003, C-109/01, AKRICH, ch. 49 et ss),
ce qui n'est manifestement pas le cas de B._______.
En tout état de cause, il sied de constater que l'éventuelle application
de l'art. 3 al. 1bis OLE à la demande de regroupement familial
déposée par l'intéressé ne garantirait de toute manière aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour. En effet, cette disposition se
limite à étendre le cercle des personnes qui, en tant que membres de
la famille en Suisse, font l'objet d'une exception aux mesures de
limitation de l'OLE; aucun droit supplémentaire n'a cependant été créé.
En appliquant l'art. 3 al. 1bis OLE, l'autorité administrative dispose
donc du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 4 LSEE.
5. Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires
âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils
vivent auprès d'eux. Lorsque le conjoint étranger d'un Suisse est
titulaire d'une autorisation d'établissement, son enfant célibataire et
âgé de moins de dix-huit ans, issu d'un précédent mariage ou né d'une
relation extraconjugale antérieure, peut, conformément à la
jurisprudence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2, 124 II 361 consid. 1b; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007,
consid. 1.1), être compris dans l'autorisation d'établissement du parent
résidant sur territoire helvétique (cf. en outre sur ce point ch. 662 des
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Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE, en ligne sur le site internet de l'Office fédéral
des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail,
visité le 24 octobre 2007]). A cet égard, le moment déterminant pour
apprécier si le droit pour l'enfant d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement du parent vivant en Suisse existe est celui du dépôt de
la demande de regroupement familial (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1,
129 II 11 consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2; cf aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007, consid. 1.2). Tel est le cas de
B._______, né le 23 avril 1996, en faveur duquel son père, marié à
une ressortissante suisse et titulaire depuis juin 2005 d'une
autorisation d'établissement, a sollicité, par requête du 18 juin 2004, la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. L'enfant prénommé peut ainsi prétendre à un droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement, pour autant que les conditions
d'admission d'un regroupement familial différé telles qu'exposées ci-
après soient remplies.
Dans la mesure où il a maintenu une relation étroite et effective avec
son fils, B._______, lequel est encore mineur, le recourant peut aussi
se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH, respectivement de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
pour obtenir en faveur de ce dernier une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 193
consid. 5.3.1, 129 II 249 consid. 1.2).
6.
6.1 Selon la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a
et les arrêts cités]).
6.2 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
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regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants
mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe
possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus
de droit, il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid,
129 II précité consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va
de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou
pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été
assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-
parents, frères et soeurs plus âgés etc. [cf. ATF 133 II précité ibid,
129 II précité consid. 3.1.4, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités]).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance ou qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la
venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification
des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité consid. 3.1.3, 129 II 249
consid. 2.1 et les arrêts cités).
6.3 A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas
être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la
séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de
l'enfant est relativement avancé. Dans tous les cas et quel que soit le
motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation
doit être globale et ne pas seulement se faire sur la base des
circonstances passées, mais aussi prendre en considération les
changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est
suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait
uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays
étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement
familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps
(cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II 249 consid. 2.1, 125 II précité
consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, l'on examinera en particulier la
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situation personnelle et familiale de l'enfant, ses réelles chances de
s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, du nombre d'années qu'il
a vécues à l'étranger, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre
de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et
s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau
pays d'accueil; celles-ci seront d'autant plus probables et
potentiellement importantes que son âge sera avancé. De plus, une
longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a
normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce
dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le
parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une
mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge
éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à
privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de
s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif,
linguistique, scolaire, ...), que des adolescents ou des enfants proches
de l'adolescence (cf. ATF 133 II précité consid. 3 et 5; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007, consid. 4).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe
sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et
si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent
pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut
notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés
ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle
mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec
son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement
du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au
moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la
haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a
également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial (cf. ATF 133 II précité consid. 3.2 et
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5.5; voir aussi sur les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2
octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1).
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre
volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou
qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités
n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux
existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A. 711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1).
6.4 Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit
d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au
regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou
divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement
ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie
familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou
au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est
établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en
Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses
années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur
de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des
contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations
existantes (ATF 133 II précité consid. 3.1, 129 II 249 consid. 2.4, 126 II
précité consid. 3b et les arrêts cités).
7.
7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, qui avait
cherché à quitter volontairement Cuba pour la Suisse en janvier 2000
dans le but d'y effectuer des études, y est venu prendre résidence six
mois plus tard suite à son mariage, intervenu en avril 2000, avec une
ressortissante helvétique, alors que l'enfant, B._______, qu'il a eu
d'une relation extraconjugale avec une compatriote, était âgé de
quatre ans. Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de
son mariage avec la ressortissante suisse précitée, A._______
(titulaire d'une autorisation d'établissement depuis juin 2005) a
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déposé, le 18 juin 2004, une demande de regroupement familial en
faveur de son enfant, âgé à ce moment-là de huit ans.
Il résulte de ce qui précède que le recourant, qui aurait pu requérir la
venue de son fils en vertu de l'art. 8 CEDH dès le début de son séjour
en Suisse, puisqu'il bénéficiait, du fait de son mariage avec une
ressortissante suisse, d'un droit certain à l'obtention d'une autorisation
de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid 3.1, 126 II 377 consid. 2b;
122 II 385 consid. 1c [art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE]), a attendu quatre ans
avant de déposer une telle demande.
7.1.1 Dans les explications dont il a fait part à l'attention de l'OCP à la
suite du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée et de séjour
opéré par la mère de l'enfant B._______ auprès de la Représentation
de Suisse à La Havanne, A._______ a précisé le genre de contacts
qu'il avait conservés avec son fils et mentionné les personnes auprès
desquelles vivait ce dernier, en spécifiant que cet enfant, qui était pris
en charge par sa grand-mère paternelle durant la semaine, ne
retournait auprès de sa mère que le temps du weekend pour des
raisons d'ordre géographique (son école étant située à proximité du
domicile des grands-parents [cf. lettre du 7 décembre 2004 adressée à
l'autorité cantonale précitée]). Même si la demande d'autorisation
d'entrée et de séjour déposée auprès de la Représentation de Suisse
était accompagnée d'un acte notarié cubain en vertu duquel la mère
de B._______ déclarait consentir à ce que ledit enfant rejoigne son
père en Suisse afin d'y résider à titre permanent, le recourant n'a
toutefois fait état, jusqu'au prononcé de la décision négative de l'OCP
du 4 février 2005, d'aucun changement de circonstances particulier
futur ou déjà intervenu rendant nécessaire la venue de son fils à ses
côtés. Ce n'est que dans le cadre de son recours du 4 mars 2005
contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours
que A._______ a évoqué, documents à l'appui, le fait que la garde et
l'autorité parentale sur l'enfant B._______ lui avaient été transférées
une année plus tôt, la mère de ce dernier étant moins disposée,
depuis qu'elle s'était mise en ménage avec un nouveau compagnon, à
s'occuper de leur fils (cf. pp. 2 et 3 du mémoire de recours du 4 mars
2005). Indépendamment du fait que le refus de la mère de B._______
d'assumer désormais l'éducation de ce dernier paraît répondre avant
tout à des motifs de convenance personnelle, il n'est pas établi que la
prénommée délaisse son enfant et n'entretient plus de relations avec
lui, les documents relatifs au transfert de la garde et de l'autorité
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parentale produits par A._______ ne mentionnant du reste aucun motif
particulier à la base d'un tel transfert. En outre, rien n'indique que la
prénommée, quand bien même elle s'est mise en ménage avec un
nouveau compagnon et a donné entre-temps naissance à un
deuxième enfant, serait empêchée, en raison de problèmes physiques
ou psychiques, d'accorder les soins et l'attention nécessaires à son
premier enfant B._______ ou, tout au moins, de prêter son concours à
la prise en charge de l'intéressé assumée principalement, depuis le
départ du recourant en Suisse, par les proches parents de ce dernier
(soit, dans un premier temps, par la grand-mère paternelle, et, dans
un second temps, par deux oncles). Ainsi que l'a souligné le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence, le transfert de la garde et de l'autorité
parentale sur l'enfant à celui des parents établi en Suisse ne constitue
pas à lui seul un changement de circonstances imposant la venue de
l'enfant en Suisse; encore faut-il examiner les motifs légitimant cette
décision (cf. notamment arrêt 2A. 594/2002 du 2 avril 2003, consid.
4.2.2).
7.1.2 Outre le fait que la mère de B._______ serait moins disposée à
s'occuper de celui-ci, le recourant invoque à l'appui de la demande de
regroupement familial l'amélioration des conditions matérielles de vie
dont l'intéressé bénéficierait en Suisse (cf. observations écrites du 25
août 2006 formulées à la suite du préavis de l'autorité inférieure), les
déclarations écrites de tiers produites lors de la procédure de recours
cantonale signalant en particulier l'insalubrité et l'exiguïté du logement
occupé par la mère de l'enfant, ainsi que la petitesse de l'appartement
des grands-parents de ce dernier. Or, des raisons simplement
économiques ou matérielles avancées à l'appui d'un transfert de la
garde et/ou de l'autorité parentale ne sont en principe guère
significatives sous l'angle des art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE ou 8 CEDH,
dès lors que ces dispositions ont pour but de permettre le
regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus
favorable en Suisse (cf. ATF 124 II 361 consid. 3a; voir aussi l'arrêt
2A.594/2002 précité, consid. 4.2.2). Comme l'a relevé l'OCP dans les
observations qu'il a formulées durant la procédure de recours
cantonale (cf. observations écrites du 27 mai 2005, p. 6), les
conditions matérielles précaires dans lesquelles vit l'enfant B._______
à Cuba ne peuvent en tout état de cause être tenues pour un élément
pertinent propre à justifier le regroupement familial avec son père en
Suisse, dès lors qu'il s'agit d'une situation préexistante au départ de
ce dernier de Cuba, A._______ ayant au demeurant admis qu'il logeait
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également dans l'appartement de ses parents avant sa venue sur
territoire helvétique (cf. p. 8 de l'acte de recours du 4 mars 2005
adressé à la Commission cantonale de recours).
7.1.3 Dans le recours formé contre la décision de l'OCP, A._______ a
d'autre part fait valoir que la grand-mère de B._______, qui s'occupait
principalement de celui-ci durant la semaine et les weekends, était
confrontée, depuis plus d'une année, à de sérieux ennuis de santé et
avait de surcroît la charge d'un de ses proches parents atteint de
leucémie. Si la grand-mère paternelle de B._______ ne dispose plus,
par suite de problèmes de santé personnels et en raison des soins
qu'elle est amenée à devoir de surcroît prodiguer à l'un de ses propres
parents malade, des forces et de la disponibilité dont elle jouissait par
le passé pour élever B._______, le TAF estime toutefois que l'on peut
raisonnablement attendre de la mère de ce dernier qu'elle assume sa
part de responsabilité, au besoin en s'appuyant sur les autres
membres de la parenté en compagnie desquels l'enfant vit déjà (en
particulier ses deux oncles), dans l'éducation du prénommé. Au
demeurant, il n'est pas démontré qu'une aide financière
supplémentaire du recourant, qui affirmait devant la Commission
cantonale de recours envoyer chaque mois une somme oscillant entre
Fr. 100.-- et Fr. 150.-- aux grands-parents de B._______ (cf. procès-
verbal de l'audience de comparution personnelle du 20 septembre
2005) et prétend être en mesure de pourvoir à l'entretien de ce dernier
en Suisse entretien impliquant nécessairement de sa part un
engagement financier plus important au regard du coût de la vie en ce
pays - , ne permettrait pas à la mère de l'enfant de continuer à élever
celui-ci.
Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le TAF retiendra
que le report de la demande de regroupement familial jusqu'en juin
2004 ne trouve pas sa cause dans un changement important de
circonstances rendant indispensable, selon les critères posés en la
matière par la jurisprudence, le départ de l'enfant B._______ pour la
Suisse.
7.1.4 Affirmant que l'enfant qu'il a eu avec son épouse suisse en
janvier 2003 avait noué une relation intense avec son demi-frère
B._______, le recourant a fait valoir devant les autorités fédérales qu'il
convenait, dans la mesure du possible, d'éviter de séparer les
membres d'une fratrie telle que celle constituée par ces deux enfants
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(cf. p. 5 des déterminations du 3 janvier 2006 et p. 8 de son recours).
L'argument ainsi avancé par A._______ ne saurait toutefois avoir une
portée déterminante dans l'appréciation du cas, tant il est vrai que
B._______ est lié par une même relation fraternelle dans son pays
d'origine avec l'enfant conçu par sa mère et le nouveau compagnon de
celle-ci (cf. notamment procès-verbal de l'audience de comparution
personnelle devant la Commission cantonale de recours du 20
septembre 2005).
7.2 Sur un autre plan, il appert qu'aucune pièce dans le dossier ne
permet de penser que B._______ entretenait des rapports familiaux
prépondérants avec son père depuis le départ de celui-ci de son pays
d'origine. Certes, la Commission cantonale de recours a considéré
dans sa décision du 3 octobre 2005 que A._______ avait maintenu
des relations étroites avec son fils, en procédant à de fréquents appels
téléphoniques et en lui rendant visite à quatre reprises depuis son
départ de Cuba en juin 2000. Toutefois, le maintien de ces contacts n'a
rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à
cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la
jurisprudence. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu que le recourant ait,
pendant toute la période de son absence, assumé la responsabilité
principale de l'éducation de B._______ en intervenant, à distance, de
manière décisive pour régler l'existence de l'enfant dans les grandes
lignes, au point de reléguer la mère et la grand-mère de ce dernier au
rôle de simples exécutants. Du reste, il ressort du dossier que l'intimé
n'a accueilli son enfant en Suisse qu'à une seule reprise (été 2003),
montrant par là qu'il ne ressentait pas grand besoin de lui faire
découvrir son cadre de vie (cf. sur les points qui précèdent ATF 133 II
précité consid. 3.1.1; voir également l'arrêt 2A.594/2002 du 2 avril
2003, consid. 4.1). Depuis le mois de juin 2000, le recourant a vécu
éloigné de son enfant, dont la prise en charge éducative a été
principalement assurée tantôt par sa mère, tantôt par les grands-
parents paternels, voire par des oncles. Dans ces conditions, le TAF
ne saurait admettre que la relation qui unit le père à son enfant soit
suffisamment intense et développée pour être qualifiée de
prépondérante au sens de la jurisprudence.
7.3 Le recourant n'a pas davantage démontré qu'une émigration de
B._______ vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques
de cet enfant. En effet, il convient de constater que B._______, qui
était âgé de près de dix ans déjà lorsque la décision attaquée a été
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prise, a toujours vécu dans son pays d'origine où il doit logiquement
être scolarisé. Or, la venue en Suisse d'un enfant en âge scolaire,
dans un environnement culturel, linguistique et scolaire complètement
différent du sien, constituerait un déracinement social et familial qui
l'exposerait certainement à des difficultés d'intégration (cf. en ce sens
l'arrêt 2A.594/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.2.3). En particulier, on ne
saurait déduire du séjour de deux mois que B._______ a accompli en
Suisse au cours de l'été 2003 et des autres contacts occasionnels que
ce dernier a pu nouer avec les membres de l'actuelle famille de son
père que l'intéressé maîtrise la langue française plus qu'à un niveau
élémentaire. Par conséquent, les liens noués entre le recourant et son
fils, que tous deux pourront du reste maintenir à l'avenir, ne
l'emportent pas sur les relations que l'enfant a tissées avec sa mère,
respectivement sa parenté (à savoir sa grand-mère paternelle et ses
autres parents en compagnie desquels il habite à Cuba), et son pays
d'origine.
Les considérations qui précèdent laissent au contraire présager
d'importantes complications liées à un déplacement du centre de vie
de B._______ en Suisse, qui impliquerait une séparation d'avec sa
mère et ses autres proches parents qui l'ont élevé jusqu'alors, un
complet déracinement socio-culturel, assorti de difficultés linguistiques
et de mise à niveau scolaire.
8. Au vu de l'ensemble des circonstances, force est de conclure que la
venue de l'enfant B._______ en Suisse répond avant tout à des motifs
de convenances personnelles et économiques qui, bien qu'honorables
et légitimes, ne sauraient être pris en compte dans l'application des
art. 8 CEDH et 17 al. 2 phr. 3 LSEE, dont le but est de permettre le
regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus
favorable en Suisse.
Aussi est-ce de manière parfaitement justifiée que l'ODM a refusé
d'accorder son approbation à l'octroi en faveur de B._______ d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
9. L'intéressé n'obtenant ni autorisation d'établissement ni autorisation
de séjour, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de
lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre
de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
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10. Il s'ensuit que, par sa décision du 2 février 2006, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
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charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même
montant versée le 28 mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 107 518 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée, en tant qu'elle se rapporte au
refus d'approbation, devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par
la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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