B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4632/2014
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Caroline Bissegger, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Antidoping Schweiz,
Talgutzentrum 5, 3063 Ittigen,
autorité inférieure.
Objet
Antidoping, confiscation et destruction de produits ou de
méthodes de dopage, décision du 15 juillet 2014.
C-4632/2014
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Faits :
A.
Par courrier du 20 mai 2014 (PJ n°1 à la réponse), l'administration fédérale
des douanes (ci-après: l'AFD) informe la Fondation Antidoping Suisse,
agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après: Antidoping Suisse),
qu'elle a retenu en raison d'un soupçon d'infraction à la loi fédérale sur
l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 (Loi sur
l'encouragement du sport [LESp]; RS 415.0), un envoi adressé à
A._______ en provenance de l'Allemagne contenant notamment
120 capsules de DHEA (Déhydroépiandorstérone 50 mg) et lui transmet
l'affaire pour examen et introduction d'éventuelles mesures.
B.
Par avis préalable du 11 juin 2014 (PJ n°2 à la réponse), Antidoping Suisse
informe A._______ que certains des produits contenus dans l'envoi retenu
par l'AFD, soit notamment 120 capsules de DHEA, violent la loi sur
l'encouragement du sport et son ordonnance, l'importation de produits ou
de méthode de dopage étant interdite, et qu'elle prévoit de confisquer le
contenu du colis et de le détruire. Antidoping Suisse fixe un délai au 30 juin
2014 à l'intéressée afin qu'elle prenne position sur les mesures envisagées
et l'informe que les émoluments s'élèveront à Fr. 400.--. A._______ ne
prend pas position dans le délai imparti par l'autorité inférieure.
C.
Par décision du 15 juillet 2014 (PJ n°3 à la réponse ; TAF pce 2),
Antidoping Suisse, reprenant les motifs exposés dans son avis préalable
du 11 juin 2014, prononce la confiscation et la destruction des éléments
retenus par l'AFD (chiffre 1), et met à la charge de A._______ un
émolument fixé à Fr. 400. – (chiffre 2). Antidoping Suisse relève en
particulier, qu'indépendamment d'une éventuelle procédure pénale ou de
la quantité, il lui est possible de procéder à la confiscation et la destruction
de produits dopants importés en Suisse interdits par la LESp. Les
émoluments sont fixés sur la base de plusieurs ordonnances fédérales.
D.
Le 18 août 2014 (timbre postal), A._______ interjette recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre
de cette décision (TAF pce 1). Elle mentionne avoir ignoré lors de sa
commande que la substance (DHEA) était interdite d'importation en Suisse
et l'avoir commandée pour lutter contre l'ostéoporose et la sécheresse de
la peau. Invoquant implicitement qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser ce
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produit à des fins de dopage en commandant sur un site internet des
produits naturels, n'en ayant pas besoin dans sa vie professionnelle et
personnelle. La recourante conclut à la diminution des émoluments et
demande que ceux-ci soient fixés à Fr. 150.--.
E.
Par décision incidente du 1er septembre 2014, le Tribunal invite la
recourante à verser une avance sur les frais de procédure d'un montant de
Fr. 500.-- jusqu'au 1er octobre 2014, sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 3).
La recourante paie le montant requis le 26 septembre 2014 (TAF pce 4).
F.
Par réponse du 6 novembre 2014 (TAF pce 6), Antidoping Suisse conclut
au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise sous suite de
frais. Elle relève en premier lieu que l'objet du litige se limite à la question
de savoir si des émoluments peuvent être imputés à la recourante et à
quelle hauteur pour avoir suscité une décision administrative. L'autorité
inférieure invoque ensuite que l'importation de produits interdits par la loi
sur l'encouragement du sport est établi et incontesté en l'espèce. En raison
de sa mission visant à limiter la disponibilité des produits et des méthodes
de dopage en Suisse, Antidoping Suisse était ainsi habilité à prononcer par
une décision administrative la confiscation et la destruction des produits
commandés par la recourante. Des émoluments liés à la charge
administrative occasionnée par cette procédure d'un montant de Fr. 400.--
sont dus selon plusieurs lois fédérales sur les émoluments. L'autorité
produit un détail des frais ayant conduit à ce montant (PJ n°5 à la réponse).
G.
Par ordonnance du 11 novembre 2014, le Tribunal transmet à la recourante
un double de la réponse et l'invite à déposer une réplique jusqu'au 11
décembre 2014 (TAF pce 7). La recourante ne réagit pas dans le délai
imparti.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par
les autorités citées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant
la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage
peuvent être contestées devant le TAF, Antidoping Suisse étant une
autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et
20 de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur
l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp, RS 415.01 ; cf.
également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009
concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les
systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport
[FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : message LESp]). Le Tribunal de céans
est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ;
message LESp, p. 7450).
2.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), et que l'avance requise sur les frais de
procédure a été versée dans le délai imparti (TAF pce 4), il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du recours.
3.
3.1 Conformément à la maxime inquisitoire posée par l'art. 12 PA, le
Tribunal de céans établit les faits d'office, la recourante devant toutefois
motiver son recours, définir l'objet du litige au vu du dispositif de la décision
attaquée et collaborer à l'instruction de la cause en recours. En outre, le
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Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent ;
il n'est pas lié par l'argumentation juridique présentée par le recourant, ni
par le raisonnement juridique de l'autorité inférieure (art. 62 al. 4 PA ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., 2011, n. 2.2.6.5). Enfin, le Tribunal doit appliquer le droit
d'office pour l'objet du recours en entier (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à
la procédure administrative fédérale, 2013, n. 176).
3.2 En vertu de l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer, dans son recours,
la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ou l'inopportunité. Le TAF examine ainsi la décision attaquée avec un plein
pouvoir de cognition et apprécie librement l'opportunité de cette décision.
Néanmoins, il fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son
libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui
sont soumises l'exige, singulièrement lorsqu'il s'agit de tenir compte de
circonstances de fait spéciales, par exemple techniques, que l'autorité
inférieure est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l'objet du
litige, mieux à même d'apprécier (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit. n. 177 ss,
189 ; ATF 132 II 257 consid. 3.2). Le Tribunal n'intervient dans ces cas que
si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel
est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore
des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération
(ATF 132 III 49 consid. 2.1).
4.
Selon les règles générales de droit intertemporel, le droit matériel
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ; en particulier, le juge n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, au vu du
déroulement des faits, les produits litigieux ont été vraisemblablement
commandés dans le courant du mois de mai 2014 ; la décision entreprise,
quant à elle, date du 15 juillet 2014. Sont dès lors applicables à la présente
cause la LESp et son ordonnance d'exécution dans leur teneur au
1er janvier 2014.
5.
Par la décision entreprise, Antidoping Suisse a ordonné la confiscation et
la destruction de 120 capsules de DHEA (Déhydroépiandrostérone 50 mg)
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retenus par l'AFD, en application de la législation sur l'encouragement du
sport, et mis l'émolument de Fr. 400.-- afférent à la saisie et à la destruction
de ces substances à la charge de la recourante. Celle-ci ne conteste pas
le prononcé de la confiscation et la destruction des produits litigieux.
Toutefois, invoquant son ignorance de la loi et son absence d'intention de
doping, elle requiert que les émoluments soient réduits à Fr. 150.--
(TAF pce 1). Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit
qu'Antidoping Suisse a mis à la charge de la recourante des émoluments
d'une montant de Fr. 400.-- en lien avec le prononcé de la saisie et la
destruction des produits précités en application de la LESp et de l'OESp.
6.
6.1 Le 1er octobre 2012 sont entrées en vigueur la loi et l'ordonnance sur
l'encouragement du sport. Ces actes législatifs comprennent tous deux des
dispositions relatives à la lutte contre le dopage. Ainsi, l'art. 19 al. 1 LESp
énonce le principe selon lequel la Confédération soutient les mesures de
lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer
les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la
formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les
contrôles et prend elle-même de telles mesures. Selon l'art. 19 al. 2 LESp,
précisé par l'art. 73 al. 1 OESp, le Conseil fédéral a délégué la compétence
de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre
le dopage, Antidoping Suisse, celle-ci étant habilitée à rendre les décisions
nécessaires.
6.2 Outre les sanctions pénales (art. 22 ss LESp), la loi prévoit, à titre de
mesures de lutte contre le dopage, la limitation de la disponibilité des
produits et des méthodes de dopage. Aussi l'art. 20 al. 1 LESp dispose-t-il
que les unités administratives de la Confédération, l'Institut suisse des
produits thérapeutiques, les organes cantonaux compétents ainsi que
l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à
l'art. 19 LESp collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et
des méthodes de dopage, l'agence nationale de lutte contre le dopage
pouvant, dans le cadre de cette mission et indépendamment de toute
procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants
ou d'objets destinés au développement ou à l'application de méthodes de
dopage (art. 20 al. 4 LESp). L'art. 20 al. 3 LESp autorise en outre l'AFD, si
elle suspecte une infraction à la LESp, à retenir les produits dopants à la
frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l'autorité
compétente en matière de lutte contre le dopage, laquelle mènera
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l'enquête et prendra les mesures nécessaires (voir également art. 73 al. 2
OESp).
6.3 En vertu de l'art. 74 al. 1 OESp, les produits interdits au sens de
l'art. 19 al. 3 LESp sont les substances qui figurent en annexe de
l'ordonnance (let. a), leurs sels, esters, éthers et isomères optiques (let. b),
les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques (let. c) et les
préparations qui contiennent ces substances (let. d) ; quant aux méthodes
interdites au sens de l'art. 19 al. 3 LESp, ce sont les méthodes énumérées
en annexe de l'ordonnance (art. 74 al. 2 OESp).
7.
7.1 En l'espèce, ainsi qu'elle y est autorisée (art. 20 al. 3 LESp), l'AFD a
retenu un envoi, adressé à la recourante en provenance d'Allemagne,
contenant 120 capsules de DHEA (déhydroépiandrostérone), et en a
informé Antidoping Suisse par courrier du 20 mai 2014, qui a prononcé par
décision du 15 juillet 2014 la destruction de ces éléments, l'importation de
tels produits étant interdite au sens de la LESp et de l'OESp.
7.2 Or, il s'avère que les substances précitées figurent au chiffre I.2.b,
intitulé "Stéroïdes anabolisants endogènes", de l'annexe à l'OESp, laquelle
énumère la liste des produits et méthodes de dopage interdits, qui visent à
améliorer les performances physiques dans le sport. Il ne fait dès lors
aucun doute que les éléments importés par la recourante sont des produits
interdits au sens des dispositions légales précitées, dont la confiscation et
la destruction peuvent être ordonnées par Antidoping Suisse. La
recourante ne conteste d'ailleurs pas ce point ni que sa commande ait
donné lieu à une décision administrative.
8.
La recourante invoque principalement dans son mémoire de recours que
les émoluments d'un montant de Fr. 400.-- retenus par l'autorité inférieure
sont trop élevés. La recourante estime que les émoluments doivent être
réduits à hauteur de Fr. 150.-- (TAF pce 1).
8.1 Il sied tout d'abord de souligner, qu'il est conforme au droit que toute
personne qui provoque une décision administrative, comme en l'espèce,
soit tenue de payer un émolument (cf. art. 2 al. 1 de l'Ordonnance générale
sur les émoluments [OGEmol; RS 172.041.1]). L'OGEmol est applicable
en l'occurrence par le biais de l'art. 2 de l'Ordonnance du DDPS du
14 septembre 2012 sur les émoluments de l'Office fédéral du sport
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Page 8
(OEmol-OFSPO ; RS 415.013), lequel constitue la base légale permettant
de mettre à la charge de la recourante des émoluments (cf. l'arrêt du
TAF C-1351/2013 du 19 février 2015 consid. 14).
8.2 S'agissant du calcul du montant des émoluments, l'art. 6 OEmol-
OFSPO prévoit que, si son annexe ne fixe pas de tarif, les émoluments
sont calculés en fonction du temps consacré (al. 2) selon le tarif horaire
ressortant du ch. 1 de l'annexe de l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur
les émoluments perçus par le DDPS (OEmol-DDPS; RS 172.045.103), à
savoir sur un taux horaire de Fr. 90 à 150.-- pour le personnel de la
Confédération selon la spécialité requise et selon la fonction assurée par
la personne. Le montant retenu par l'autorité inférieure se monte à un taux
horaire de Fr. 150.-- (cf. PJ n°5 à la réponse). Or, en l'espèce, considérant
le détail de l'établissement des frais d'émolument (PJ n°5 à la réponse), le
montant de l'émolument, à savoir Fr. 400.--, mis à charge de la recourante
qui a provoqué le prononcé d'une décision administrative, est conforme au
droit et ne semble pas disproportionné.
9.
Le montant des émoluments ainsi perçus par l’administration, en tant que
contribution causale, doit toutefois être fixé de manière conforme aux
principes de la couverture des frais et d'équivalence (arrêt du TAF A-
5761/2011 du 22 mai 2013 consid 6.2). Il reste à savoir si c'est le cas en
espèce.
9.1 On rappelle que, selon le principe de la couverture des frais, l'ensemble
des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur, ou
seulement de très peu, à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour
l'activité administrative en cause. Les dépenses à couvrir peuvent
comprendre les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone,
les salaires du personnel, le loyer ainsi que les intérêts et amortissements
des capitaux investis. Ainsi, ce principe ne peut trouver application qu’en
présence de prestations engendrant une dépense pour l’administration
(arrêt du TF 2C_24/2012 du 12 avril 2012 consid. 5.1 ; ATAF 2010/34
consid. 9 ; arrêts du TAF précité A-5761/2011 consid. 6.2.1 et A-5112/2011
du 20 août 2012 consid. 5.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III,
1992, p. 368s, n. 7.2.4.3 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,
2014, n. 1831 ss).
9.2 Le principe d'équivalence constitue l'expression du principe de
proportionnalité en matière de contribution publique. Au regard de ce
principe, un rapport raisonnable entre le montant de l’émolument réclamé
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et la valeur objective de la prestation fournie par l’administration doit
exister. Il n’est cependant pas exigé que, dans chaque cas, le montant de
l’émolument corresponde précisément au coût de la prestation. En outre,
une tarification schématique ou forfaitaire n’est, dans certaines situations,
pas totalement exclue. D’autres critères peuvent également entrer en ligne
de compte, tels que l’utilité que retire la personne de la prestation
demandée ou sa situation économique. L’autorité doit toutefois, en fixant
le montant de l’émolument, se baser sur des critères objectifs et respecter
les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF
120 Ia 171 consid. 2a et 135 I 130 consid. 2 ; arrêt du TF 2P.187/2006 du
26 mars 2007 consid. 4.2 ; THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz [RVOG], 2007, n. 47 ad art. 46a LOGA,
p. 439).
9.3 Rien dans le dossier n'indique que le montant de l'émolument de
Fr. 400.-- serait supérieur aux dépenses occasionnées par la procédure
devant Antidoping Suisse. La recourante – dont le comportement illégal est
à l'origine de la procédure – n'apporte aucun indice susceptible d'éveiller
des doutes à ce sujet. Par ailleurs, il est admis que, de manière générale,
les émoluments encaissés tant par les tribunaux que par les
administrations, ne couvrent pas l'ensemble de leurs dépenses
(ATAF 2008/3 consid. 3.3). Faute d'être apparente ou d'être démontrée, la
violation du principe de la couverture des coûts ne saurait donc être
retenue.
9.4 Quant au principe d'équivalence, il appert que l’émolument de Fr. 400.-
- est calculé sur la base d’un critère objectivement pertinent, soit en
fonction du temps consacré à cette affaire par l'autorité inférieure (voir à
cet égard : arrêt du TAF A-5761/2011 précité consid. 6.2.2), à l'exception
des frais généraux et de destruction de dossier qui sont eux forfaitaires
comme le permet l'art. 5 al. 1 OGEmol. Le montant des émoluments
semble raisonnable au vu du temps de travail d'un peu plus de deux heures
pour le traitement de l'annonce et du préavis de l'AFD, la rédaction et
l'envoi du préavis et de la décision finale. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir
que l’autorité inférieure aurait pris trop de temps pour traiter ce dossier ou
qu’elle aurait surévalué les heures de travail réellement effectuées.
Partant, le principe d'équivalence a également été respecté.
9.5 Au vu de ce qui précède, il faut donc admettre que le montant de
l'émolument a été correctement fixé dans la décision querellée et ne saurait
être considéré comme excessif.
C-4632/2014
Page 10
10.
10.1 Finalement, selon l'art. 13 OGEmol, l'unité administrative peut, si la
personne assujettie est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants,
accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments. Cet
article est formulé de manière potestative, laissant une certaine liberté
d'appréciation à l'autorité. Les possibilités offertes par cette disposition ne
sont de plus pas (expressément) subordonnées à une demande préalable
de l'administré (arrêt du TAF D-1604/2007 consid. 2.5).
10.2 Il sied encore de souligner que des émoluments sont dus lorsque la
personne, par son propre comportement, sollicite une prestation ou
provoque une décision de l'administration (art. 2 OGEmol), ils sont perçus
en contrepartie d’une activité administrative. Le but des émoluments n’est
donc pas de punir l’assujetti à la suite d’une erreur de sa part, mais bien
de « financer » l'activité administrative le concernant. En comparaison,
l’émolument constitue l’équivalent du prix dans une relation de droit privé.
Ainsi, l'application de l'art. 13 OGEmol n'est pas tributaire du
comportement de la personne débitrice de l'émolument, mais bien de sa
situation financière (cf. arrêt du TAF C-7159/2013 consid. 6.3.1),
10.3 En l'espèce, la recourante, pour motiver sa demande de réduction des
émoluments, n'invoque pas sa situation financière mais le fait qu'elle
ignorait commander un produit illicite et qu'elle ne l'a pas fait dans une
intention de dopage, mais dans l'intention d'améliorer son ostéoporose et
son bien-être corporel. Par ailleurs, la recourante n'a pas avancé ces faits
durant la procédure d'audition, n'ayant pas réagi dans le délai imparti par
Antidoping Suisse dans son avis préalable du 11 juin 2014. Bien que
l'intéressée indique dans son recours avoir été empêchée de prendre
position en raison d'une surcharge professionnelle et personnelle, il est
noté que celle-ci n'a pas déposé de demande de restitution de délai à cet
égard.
10.4 Ainsi, considérant que l'émolument est conforme au droit et que
l'art. 13 OGEmol est formulé de manière potestative, le Tribunal ne saurait,
sur ce sujet, se substituer à l'autorité inférieure (cf. supra consid. 3.2) qui
maintient dans sa réponse (TAF pce 6) que l'émolument a été justement
fixé à Fr. 400.-- sans entrer en matière sur une éventuelle réduction par la
voie de la reconsidération par exemple. Ce faisant, Antidoping Suisse a fait
usage de sa liberté d'appréciation sans que cela soit critiquable (cf. arrêt
du TAF C-7159/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6).
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Page 11
11.
Partant, au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours du 18 août
2014 et de confirmer la décision entreprise.
12.
Vu l'issue du litige, il appartient à la recourante de supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA) qui comprennent l'émolument judiciaire et les
débours (art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) et sont calculés en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, les
frais sont fixés à Fr. 500.-- et sont compensés par l'avance sur les frais de
procédure dont la recourante s'est acquitté au cours de l'instruction.
Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 FITAF).
(Le dispositif se trouve à la page suivante).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 500.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._ ; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :