B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4636/2013
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-4636/2013
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Faits :
A.
Le 5 mai 2010, B._______, ressortissante cubaine née le 28 octobre
1981, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à la Havane, une
première demande de visa Schengen d'une durée de trois mois, en vue
de rendre visite à sa mère et à son beau-père domiciliés en Suisse.
Donnant suite à la demande des intéressés et après consultation de
l'autorité cantonale compétente, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) a rendu une décision formelle de rejet susceptible de recours.
Dans son prononcé du 28 juillet 2010, l'ODM a estimé qu'au vu de la
situation socio-économique prévalant à Cuba, de la situation personnelle
et professionnelle de la requérante, et en particulier de l'absence
d'attaches étroites dans son pays d'origine, le retour de l'intéressée au
terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenu pour assuré.
B.
Le 14 juin 2013, B._______ a déposé une nouvelle demande de visa
Schengen d'une durée de trois mois auprès de la représentation de
Suisse à la Havane, en indiquant qu'elle souhaitait venir rendre visite à sa
mère qui était malade et qu'elle n'avait plus revue depuis deux ans.
A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une copie de sa
réservation de vol ainsi qu'une lettre d'invitation, dans laquelle son beau-
père, A._______, confirmait sa volonté d'accueillir l'intéressée en Suisse
et s'engageait à prendre en charge tous les frais relatifs au séjour
envisagé.
C.
Le 18 juin 2013, la représentation de Suisse à la Havane a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de B._______, en considérant que son
intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen
à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
D.
Par courrier du 21 juin 2013, A._______ a formé opposition, auprès de
l'ODM, à l'encontre de la décision de la représentation de Suisse à la
Havane du 18 juin 2013, en faisant valoir, en substance, qu'ils avaient
fourni tous les renseignements et documents requis pour l'obtention du
visa sollicité. Le prénommé a mis en avant que sa belle-fille souhaitait
uniquement rendre visite à sa mère qui souffrait d'une dépression depuis
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2010 et qu'elle n'avait nullement l'intention de prolonger son séjour en
Suisse au-delà de l'échéance de l'autorisation requise.
E.
Par décision du 2 août 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 21 juin 2013
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour assurée, compte tenu de sa situation
personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. L'ODM a en particulier relevé que l'intéressée était
jeune, divorcée, sans enfants à charge et sans emploi. L'autorité
inférieure a en outre considéré que l'intéressée et sa mère pouvaient "se
rencontrer hors de Suisse, notamment dans le pays d'origine de l'invitée
malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle
que cela pourrait engendrer".
F.
Par acte du 19 août 2013 (date du timbre postal), A._______ a formé
recours contre la décision de l'ODM du 2 août 2013 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation
et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur B._______. Le recourant
a essentiellement fait valoir que la décision querellée était arbitraire, en
critiquant en particulier que des "prostitués de provenance de divers pays
d'Amérique du sud" obtenaient des visas pour la Suisse, que de
nombreux sans-papiers travaillaient sur le territoire helvétique et que des
"dealers" séjournaient légalement en Suisse, alors que sa belle-fille n'était
même pas autorisée à venir rendre visite à sa mère.
G.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 12 septembre 2013, en indiquant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
H.
Invité à prendre position sur le préavis de l'ODM par ordonnance du 20
septembre 2013, le recourant a renoncé à répliquer.
C-4636/2013
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la
procédure devant l'ODM, qu'il est spécialement atteint par la décision
querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait
de pouvoir accueillir sa belle-fille en Suisse demeurant actuel. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
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rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2013 du 23 octobre 2013
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
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Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées
par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, loc. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante cubaine, B._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
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5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant à Cuba, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de
6'180 USD en 2011 (contre environ 82'830 USD pour la Suisse). Bien que
Cuba ait entamé un processus graduel de réformes structurelles et que le
pays commence à engranger les premiers bénéfices de ces réformes,
l’économie cubaine connait de nombreuses fragilités, dont un faible taux
d'investissement et une dépense publique très importante qui a conduit à
un profond déficit budgétaire. Les rendements agricoles sont très faibles
(la production sucrière a été divisée par 8 en 10 ans) et l’île importe plus
de 70 % de sa consommation (cf. le site internet du Ministère français
des affaires étrangères : > Dossiers pays >
Amériques > Cuba > Présentation de Cuba, mis à jour le 17 mai 2013
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[consulté en novembre 2013] et le site internet du Ministère français de
l'économie et des finances : > la direction
générale du Trésor > les services économiques à l'étranger > Cuba
[consulté en novembre 2013]).
S'agissant de la situation politique, la population cubaine demeure
soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les libertés d'opinion,
d'expression, de réunion et d'association continuant d'être sévèrement
restreintes (cf. le site internet du Ministère allemand des affaires
étrangères : > Reise und Sicherheit > Kuba >
Innenpolitik, état en octobre 2013 [consulté en novembre 2013]).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe Cuba en 59ième
position sur 186 pays, et la Suisse en 9ième position pour la même année
(voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
http// > Indices & Data : Human development index – 2012
rankings, consulté en novembre 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la
personne de la mère, du beau-père et de la demi-sœur de l'intéressée.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
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Page 9
6.
6.1 Il ressort des pièces du dossier que B._______, âgée de 32 ans, est
divorcée et ne dispose pas de responsabilités familiales, telles que la
présence d'enfants dont elle devrait assurer l'éducation ou de parents qui
souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien.
S'agissant de sa situation professionnelle, la prénommée a indiqué être
femme au foyer et pouvoir subvenir à ses besoins grâce à des envois
mensuels d'argent. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que l'intéressée
bénéficie à Cuba d'attaches professionnelles susceptibles de la dissuader
de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance
du visa requis.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la
situation patrimoniale de B._______ serait de nature à l'inciter à retourner
dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation sollicitée. La
situation matérielle de la prénommée ne se trouverait en effet pas péjorée
si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à
l'expiration de son visa.
6.2 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait
retenir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour
sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM
d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée, au
demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à sa mère et à
son beau-père domiciliés en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-
avant).
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Page 10
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant,
elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout
les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le
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Page 11
cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à
ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres
liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et
petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les
personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite,
intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257
consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du
28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période
prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet
de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans
l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Certes, le recourant
a invoqué que son épouse souffrait d'une dépression et qu'une visite de
sa fille pourrait lui être bénéfique. Cela étant, A._______ n'a pas allégué
que son épouse serait dans l'impossibilité de voyager à Cuba, afin de
passer du temps avec sa fille, comme elle l'a d'ailleurs régulièrement fait
par le passé. A cela s'ajoute que les intéressés peuvent également
maintenir leurs contacts par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
10.
Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requérant
présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se
base sur la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé ainsi que sur sa situation personnelle. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle
se base sur les indices précités (cf. consid. 5.1 ci-avant). De même,
lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances,
l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient
pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction
de la discrimination (sur la notion de discrimination, cf. ATF 134 I 49
consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
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Page 12
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 2 août 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2
septembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :