Cour II I
C-464/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Vaudan et Trommer
Greffier: M. Cugni.
A._______,
recourante, représentée par Me Nils de Dardel, avocat,
6, rue Verdaine, case postale 3215, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
autorisation d'entrée en Suisse et approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 9 septembre 2005, A._______, ressortissante rwandaise née le 29
mars 1982, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Kigali une
demande de visa et d'autorisation de séjour pour études à la Haute Ecole
de gestion de Genève (HEG) pour une durée de trois ans. A l'appui de sa
requête, la requérante a expliqué qu'après avoir terminé avec succès ses
études secondaires, elle avait été admise comme étudiante au « Kigali
Institute of Education », mais qu'à la suite de la fermeture de cet institut, elle
avait dû interrompre les études (prévues initialement pour quatre ans)
qu'elle avait menées avec succès durant les deux premières années. Par
ailleurs, elle a produit divers documents portant sur la formation supérieure
entreprise dans son pays d'origine, ainsi qu'un acte par lequel elle
s'engageait à retourner au Rwanda au terme de son séjour en Suisse.
Parmi les pièces produites figuraient également une garantie de prise en
charge financière pour la durée de ses études en Suisse, signée le 30 août
2005 par un fonctionnaire international travaillant auprès de l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève, une attestation
de la HEG datée du 31 août 2005 certifiant que l'intéressée remplissait
toutes les conditions d'admission aux fins d'entreprendre une formation de
spécialiste HES en information documentaire, ainsi que des copies de son
passeport national et de sa carte d'identité.
La requête précitée a été ensuite transmise pour traitement par ladite
Représentation aux autorités genevoises et fédérales de police des
étrangers.
Par courrier du 12 octobre 2005, l'Office cantonal de la population de
Genève (ci-après: l'OCP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour pour études sur son territoire, sous
réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente.
B. Par lettre du 10 novembre 2005, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée,
aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour pour études n'était
pas suffisamment assurée et que la nécessité de devoir absolument
entreprendre des études en ce pays n'avait pas été établie à satisfaction.
En outre, l'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans les écritures qu'elle a déposées le 12 décembre 2005, A._______ a
souligné qu'elle saisissait parfaitement l'aspect temporaire de son séjour
en Suisse et que son unique souci était,« vu l'absence d'alternative locale »,
de pouvoir terminer dans de bonnes conditions un cycle d'études qu'elle
avait dû interrompre pour des raisons ayant trait à la situation de pauvreté
générale prévalant dans son pays.
C. Par décision du 9 janvier 2006, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
3Suisse en faveur de A._______, considérant en bref que son retour au
Rwanda au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment assuré, tant
en raison des disparités sociales et économiques existant entre ce pays et
la Suisse que de son jeune âge. En outre, l'office fédéral a estimé que la
nécessité de venir en Suisse terminer les études que l'intéressée avait
entreprises à l'étranger n'était pas démontrée à satisfaction et que la
préférence devait être accordée à de nouveaux étudiants venant effectuer
une première formation en Suisse et n'étant pas encore entrés dans la vie
professionnelle active.
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 13 février 2006.
D. Par acte daté du 8 mars 2006 et parvenu à l'autorité d'instruction le 23
mars 2006, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, en
concluant à l'octroi du visa et de l'autorisation de séjour sollicités. A l'appui
de son pourvoi, elle a repris pour l'essentiel les arguments qu'elle avait
déjà avancés dans sa requête du 9 septembre 2005 et dans ses
observations du 12 décembre 2005. De plus, elle a souligné que les
études qu'elle envisageait d'entreprendre à Genève constituaient bien une
première formation, qu'elle n'était pas encore entrée dans la vie
professionnelle active et que son choix de la Suisse était dicté par la
réputation académique de la HEG et par la possibilité de bénéficier dans
ce pays d'une prise en charge sérieuse et d'y effectuer des stages de haut
niveau. Par ailleurs, elle a jugé infondées les réserves émises par l'ODM
quant à son retour au Rwanda aux termes de ses études, en répétant avoir
parfaitement saisi l'aspect temporaire de son séjour et n'avoir nullement
l'intention d'abuser les autorités suisses à travers sa démarche. Enfin, elle
a estimé que l'argument de l'ODM tiré des possibilités limitées d'accueil
d'étudiants en Suisse ne reposait sur aucun critère objectif.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 8 août 2006. Dans sa prise de position, l'Office fédéral a
renoncé à se prononcer sur la nécessité pour la recourante d'entreprendre
en Suisse la formation envisagée, au motif que la condition posée par l'art.
32 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 (OLE, RS 823.21), relative à la sortie assurée de Suisse à la fin du
séjour, n'était pas réalisée en l'espèce.
Invitée a se prononcer sur le préavis précité, A._______ a déposé ses
déterminations le 18 septembre 2006, par l'entremise de son conseil. En
premier lieu, elle a indiqué qu'elle n'avait pas la possibilité d'achever
jusqu'au stade de la licence les études qu'elle avait entreprises au Rwanda
et que, dans cette situation difficile, faute de trouver une solution de
rechange dans un pays africain, elle avait trouvé une possibilité de
formation à Genève, en insistant sur le fait qu'il s'agissait bien là d'une
première formation. En second lieu, la recourante a affirmé, s'agissant de
la sincérité de son intention de retourner dans son pays à la fin de ses
études, que cette question devait être examinée en fonction d'autres
éléments que celui de sa seule nationalité. A ce sujet, elle a fait valoir en
4bref que ses attaches familiales, sociales et économiques se trouvaient
indéniablement au Rwanda et qu'elle avait exprimé avec clarté sa volonté
d'acquérir une formation spécialisée de haut niveau pour être utile à son
pays. Enfin, la recourante a souligné qu'aucun des trois éléments (sexe
féminin, âge, célibat) retenus par l'ODM dans la décision attaquée n'était
décisif pour une appréciation non discriminatoire de sa situation. Pour
étayer ses dires, elle a produit de nombreuses pièces.
F. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu sa position le 2 octobre 2006. La
recourante a déposé ses observations sur cette nouvelle prise de position
le 18 octobre 2006, en persistant dans toutes les conclusions de ses
précédentes écritures.
G. Le 24 janvier 2007, la recourante a spontanément déposé des écritures
complémentaires.
Par ordonnance du 4 juin 2007, l'autorité d'instruction a invité la recourante
à lui fournir le programme de ses études à la Haute école de gestion de
Genève, le type de diplôme convoité et une nouvelle déclaration de sa part
par laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse dès l'obtention de ce
diplôme. De plus, elle a requis la production d'une attestation renouvelant
l'engagement financier pris en faveur de l'intéressée par son garant pour la
durée de ses études à Genève.
Les moyens de preuve sollicités ont été transmis les 14 et 15 juin 2007,
soit dans le délai requis.
H. Les autres arguments et moyens invoqués de part et d'autre seront
examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF).
51.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Directement touchée par la décision entreprise, A._______ a qualité pour
recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation
que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
63.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et
l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral
des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le
20.06.2007). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 12 octobre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguis-
tiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour
puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit
à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.1, 127 II 161 consid. 1a et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en
7l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique une
politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en considération de
cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1
1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon
récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu
également de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de
rigueur dans ce domaine.
6.
6.1 En l'espèce, dans la décision querellée, l'ODM a avant tout retenu que la
sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'apparaissait
pas comme suffisamment assurée. Le TAF ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée au vu de la situation difficile qui
prévaut au Rwanda sur le plan politique et social, mais aussi économique,
même s'il est vrai que ce pays a connu ces dernières années une
croissance économique exceptionnelle, si l'on se réfère aux informations
données par la recourante dans ses déterminations du 18 octobre 2006. A
cela s'ajoute que la différence de niveau de vie entre la Suisse et le
Rwanda peut s'avérer déterminante lorsqu'après avoir séjourné plusieurs
années en Suisse, la décision de retourner dans sa patrie doit être prise.
6.2 Cela étant, si la situation difficile que connaît le Rwanda permet d'exiger
des ressortissants de ce pays qu'ils offrent des garanties sérieuses quant
à leur sortie de Suisse, elle ne saurait justifier à elle seule que soient
écartées toutes les requêtes présentées par des étudiants rwandais. Or,
en l'espèce, le Tribunal est d'avis que les moyens de preuve offerts par
A._______ sont de nature à garantir son départ de Suisse. En effet, il
convient de relever en premier lieu que la recourante a des attaches
familiales, sociales et économiques indéniables au Rwanda. Le fait que
l'intéressée soit issue d'une famille bien connue et «parfaitement à l'aise
socialement » lui a d'ailleurs permis de suivre à Kigali, de 2003 à 2005, une
formation supérieure dans un institut d'enseignement supérieur, formation
qu'elle a cependant dû interrompre en raison de la fermeture de cet
8établissement pour des raisons budgétaires et donc indépendantes de sa
volonté (cf. déterminations du 18 septembre 2006, avec pièces produites,
et mémoire de recours). Aussi cet environnement familial et social
favorable permet-il d'atténuer sensiblement le risque de voir la recourante
chercher à prolonger son séjour en Suisse après l'obtention de son
diplôme, les conditions de vie dont elle peut jouir au Rwanda étant un
facteur propre à motiver son retour au pays. Ce sentiment est encore
renforcé par le fait que la recourante n'a pas de parenté proche en Suisse
et que sa mère et sa soeur aînée, résidant au Rwanda, ont bénéficié par le
passé d'un visa de tourisme pour voyager en Suisse et ont regagné leur
pays (cf. requête du 12 décembre 2005, p. 2). En second lieu, il sied de
noter que l'accueil de la recourante à Genève peut se faire dans de
bonnes conditions, en ce sens qu'il est garanti sur le plan financier par une
personne ayant confirmé une nouvelle fois la prise en charge complète
(voyage, logement, subsistance, entretien, frais scolaires et assurances) à
titre de parrainage scolaire de l'intéressée dès son arrivée à Genève et
pour toute la durée de ses études (6 semestres) à la HEG de Genève (cf.
attestation du 8 juin 2007). Il y a encore lieu de souligner que la
recourante, saisissant parfaitement l'aspect temporaire de son séjour en
Suisse, a assuré qu'elle n'avait aucunement l'intention d'abuser les
autorités helvétiques par sa requête (cf. observations du 12 décembre
2005). Il est assez significatif de constater, à ce propos, que l'intéressée
s'était déjà engagée de manière formelle, lors de sa demande de séjour
initiale, à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études (cf.
attestation signée le 9 septembre 2005 à Kigali). Cet engagement formel a
du reste été renouvelé par la recourante le 8 juin 2007, à la demande
expresse du Tribunal (cf. pièce produite le 15 juin 2007), qui en prend
formellement acte.
Enfin, la recourante a laissé entendre qu'elle envisageait d'occuper un
poste de travail au Rwanda grâce à sa formation en information
documentaire, ce qui paraît parfaitement plausible si l'on prend en compte
les perspectives professionnelles qu'ouvre cette formation dans les pays
en voie de développement (cf. déterminations du 14 juin 2007).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ remplit les
conditions posées par l'art. 32 let. f OLE, et en particulier celle ayant trait à
la sortie de Suisse à la fin de son séjour.
7. Reste à examiner si, pour des raisons d'opportunité, il se justifierait malgré
tout de refuser à la recourante l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée.
L'ODM a motivé son refus par le fait également que la nécessité pour
A._______ d'entreprendre en Suisse la formation envisagée n'était pas
démontrée à satisfaction (cf. décision entreprise), estimant par ailleurs qu'il
n'était pas utile d'approfondir davantage cette question dès lors que la
condition posée par l'art. 32 let. f OLE n'était de toute façon pas remplie
dans le cas d'espèce (cf. réponse du 2 octobre 2006). Le Tribunal ne
9saurait cependant se rallier à une position formulée en des termes aussi
généraux. Il convient d'abord de rappeler que la prénommée a été
amenée, contre son gré, à abandonner ses études à Kigali (cf. ch. 7 ci-
dessus). Ensuite, il y a lieu de souligner que la recourante, qui a été
qualifiée par un professeur de l'Université nationale du Rwanda d'étudiante
« sérieuse et appliquée » (cf. attestation du 25 août 2006 produite le 18
septembre 2006), a exprimé de manière constante sa volonté d'acquérir
une formation spécialisée de haut niveau pour être utile à son pays.
L'objectif qu'elle s'est ainsi fixé est d'ailleurs indiqué comme étant
particulièrement adéquat dans les différentes attestations produites par la
recourante à l'appui de ses déterminations du 18 septembre 2006. A ce
propos, il suffit de mentionner la recommandation émise le 29 août 2006
par le recteur d'un institut supérieur à Kigali, lequel a confirmé que
l'intéressée « n'ambitionne que d'être utile dans son pays qui a un besoin en
personnel qualifié en information documentaire » dans la mesure où le Rwanda
manque cruellement de gestionnaires compétents dans les domaines qui
sont enseignés à la Haute école de gestion de Genève (cf. plan d'études
produit le 14 juin 2007). Sur un autre plan, il sied encore de constater que
l'intéressée a déposé sa demande d'autorisation de séjour auprès de la
Représentation diplomatique de Suisse au Rwanda dans les semaines qui
ont suivi l'interruption de ses études à Kigali au mois de juin 2005 (cf.
mémoire de recours, p. 2). L'obtention envisagée de son diplôme de
bachelor à la Haute école de gestion de Genève ne s'inscrit donc pas dans
un changement d'orientation de ses études, mais apparaît plutôt comme le
prolongement naturel et logique de la formation supérieure entamée par la
recourante dans son pays d'origine. Enfin, compte tenu des circonstances
particulières de l'affaire, force est de constater que l'intéressée, âgée de
vingt-cinq ans, se situe encore dans une tranche d'âge où il est usuel
d'entreprendre une formation supérieure telle que celle projetée.
Il suit de là que l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des
motifs d'opportunité.
8. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse d'A._______ et
à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention de la recourante sur le fait
que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation
de spécialiste en information documentaire HES à la Haute école de
gestion de Genève pour la rentrée 2007 (17 septembre) pour une durée de
trois ans, ces études étant sanctionnées par l'obtention en octobre 2010
du diplôme de bachelor en science HES (cf. attestation d'immatriculation
établie le 8 juin 2007). Si, contre toute attente, l'intéressée devait
néanmoins rencontrer des difficultés à parfaire cette formation ou
envisager une modification de son plan d'études, l'OCP serait alors fondé
à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, voire à la
révoquer, avant l'obtention de ce diplôme. Cela étant, le Tribunal prend
10
une nouvelle fois acte de l'engagement de la recourante de quitter le
territoire suisse au terme de sa formation.
9.
9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
9.2 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, lequel
s'est constitué alors que la procédure de recours se trouvait déjà à un
stade avancé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 9
janvier 2006 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 800.-- à titre
de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son conseil (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 190 194 en retour.
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :