Cour III
C-464/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
droit à des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel et à une rente.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-464/2007
Faits :
A.
A.a A._______ est un ressortissant franco-suisse, né le 22 janvier
1948, divorcé, remarié et séparé, il est le père de quatre enfants
adultes et vit en France voisine depuis 1975 (pces 1, 2 et 45 p. 5).
Dessinateur géomètre de formation, il travaille à l'Etat de Genève
depuis mai 1972 (pce 12), d'abord au service du cadastre comme
opérateur-vérificateur, puis au service des forêts, de la protection de la
nature et du paysage (pces 1, 4 et 64). Consécutivement à un accident
de voiture survenu le 13 décembre 1999, il a subi un arrêt de travail à
plein temps du 15 décembre 1999 au 19 mars 2000, à mi-temps du 20
mars au 1er mai 2000, reprit le travail à plein temps le 2 mai 2000 et
subi une nouvelle interruption du 10 au 13 juillet 2000 (pce 28 p. 2 et
32-6). Par la suite, souffrant de lombosciatalgies, il a été en arrêt
maladie du 5 mai 2003 au 16 mai 2004 et a repris son activité
professionnelle à mi-temps, à partir du 17 mai 2004 (pces 1 et 28 p. 2).
A.b Le 10 octobre 2004, A._______ a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OCAI-GE) une
demande d'orientation professionnelle, de reclassement ou de rente,
arguant de douleurs et blocage des vertèbres lombaires et cervicales
ainsi que de douleurs au nerf sciatique gauche (pce 1).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction de sa demande, ont notamment été
versés aux actes:
✗ Le questionnaire à l'employeur du 11 novembre 2004 qui renseigne
sur la carrière de l'assuré à l'Etat de Genève, sur son salaire et son
horaire (pce 12);
✗ Le rapport médical du 24 juin 2005 du Dr B._______, médecin
généraliste au Centre médical de X._______ (CMX) et médecin
traitant de A._______ qui diagnostique comme ayant des
répercussions sur la capacité de travail des lombosciatalgies
gauches communes chroniques sur la base d'arthrose lombaire, des
cervicalgies sur la base d'arthrose cervicale, de l'hypertension, un
diabète de type II, une gastrite chronique avec colon spastique, une
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diverticulose pancolique et un foie de configuration stéatosique ainsi
qu'un syndrome de l'apnée du sommeil. Sans répercussion sur la
capacité de travail, le Dr B._______ note un état dépressif et un
kyste cortical au rein gauche (pce 28). Il estime que la capacité de
travail peut être améliorée par des mesures médicales et dresse la
liste des thérapies en cours. Dans le formulaire que le Dr B._______
complète le 27 juin 2005, il précise que l'activité actuelle est exigible
qu'à 50% et qu'un travail moins statique, partiellement au bureau et
partiellement à l'extérieur serait souhaitable (pce 29). Il annexe à sa
prise de position la documentation médicale suivante (plusieurs
pces toutes numérotées 28):
• un courrier que lui a adressé le 11 mars 2004 le Dr C._______,
hépatologue et gastroentérologue à Y._______, au sujet d'une
oesogastroduodénoscopie (OGD) subie par A._______ le même
jour, laquelle révèle une gastrite antrale avec présence de gros
plis inflammatoires qui sont biopsiés, un petit engagement hiatal
et un estomac sans ulcère ni tumeur;
• un rapport d'examen tomodensitométrique (TDM) abdomino-
pelvien effectué le 18 mai 2005 par le Dr D._______ du centre de
diagnostic radiologique de V._______ et concluant en faveur d'un
foie de configuration stéatosique prononcé, d'une diverticulose
pancolique marquée mais parfaitement calme et d'un kyste
cortical simple polaire inférieur du rein gauche;
• un courrier du 13 juin 2005 du Dr E._______, spécialiste en ORL
et en chirurgie cervico-faciale à Y._______, lequel a traité le
syndrome des apnées du sommeil (SAS) que présente l'assuré
par une sclérose des cornets. Il remarque que l'intervention est un
succès et que le patient peut à nouveau porter son propulseur
mandibulaire pendant la nuit;
• deux rapports de lecture d'imageries médicales réalisées par le Dr
G._______, médecin radiologue au CMX. Le premier, daté du 13
novembre 2003, concerne la colonne lombaire laquelle présente
une diminution de la charge calcique et une lordose
physiologique, une ostéophytose C6-C7 accompagnée d'un
pincement de l'espace intersomatique. Le second, du 17 mars
2005, est relatif à la colonne lombaire et met en évidence une
hémisacralisation gauche en L5, une discrète scoliose lombaire
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un léger pincement postérieur en L5-S1 et une inégalité de la
longueur des membres inférieurs.
✗ La totalité du dossier médical constitué par l'assureur-accident lors
du choc automobile subi en 1999 (plusieurs pces toutes numérotées
32) à la suite duquel il a présenté un traumatisme rachidien étagé,
sans lésion osseuse, traité orthopédiquement, médicalement et par
kinésithérapie (cf. rapport médical du Dr I._______, diplômé en
médecine du travail à Z._______, pce 32-8);
✗ Un courrier du 19 septembre 2005 du Dr B._______ lequel estime
que l'atteinte à la santé du patient a une répercussion sur sa
capacité de travail depuis 2003 (pce 35);
B.b Ces documents ont été soumis à l'appréciation du Dr H._______,
du service médical régional AI à Vevey (SMR), lequel dans une note
manuscrite du 4 janvier 2006 remarque que les lésions lombaires sont
très modestes et n'expliquent pas l'importance de la symptomatologie
et du handicap au travail. Dans son travail léger, la capacité de
l'assuré devrait être, selon ce médecin, d'au moins 50%; il propose de
se renseigner à ce sujet (pce 39). L'employeur répond le 17 janvier
2006 par retour de questionnaire que A._______ ne travaille plus qu'à
50% depuis le 1er octobre 2005 et a complètement interrompu son
activité entre le 1er novembre et le 5 décembre 2005 (pce 40).
B.c Se fondant sur l'avis du Dr H._______ du 13 mars 2006 (pce 43),
l'OCAI-GE a confié un mandat d'expertise au Dr F._______,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie et en médecine
psychosociale et psychosomatique à W._______, lequel diagnostique
dans son rapport du 16 juin 2006 une lombo-sciatalgie gauche sur
troubles statiques et arthrose interapophysaire lombaire, une
périarthrite de la hanche gauche, une ostéopénie radiologique à
investiguer et relève l'absence d'éléments psychopathologiques ayant
valeur de maladie. Il conclut que rien n'empêche à ce jour l'assuré de
reprendre son activité professionnelle de dessinateur géomètre à plein
temps (pce 45).
B.d Dans sa prise de position consécutive du 28 août 2006, le Dr
H._______ du SMR fait sien le diagnostic de l'expert et note que la
nouvelle interruption de travail intervenue dès le 19 mai 2006 n'est pas
justifiée. Il admet des atteintes à l'appareil locomoteur mais constate
que les autres troubles ne sont pas invalidants. Il retient une capacité
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de travail de 100% dans le métier exercé ainsi que dans toute activité
sans efforts physiques et cela dès 2003 malgré les périodes
d'interruption de courte durée, non significatives pour l'AI (pce 51).
B.e En date du 5 septembre 2006, l'OCAI-GE a soumis à A._______
un projet de décision rejetant sa demande motif pris que sa capacité
de travail était intacte dans son activité de dessinateur-géomètre (pce
54).
B.f En procédure d'audition orale, A._______ s'est prononcé le 27
septembre 2006 contre le projet de décision faisant valoir que les
atteintes secondaires à sa santé (tension, gastrite, apnées du
sommeil, diabète) ont aussi une influence sur sa capacité de travail
déjà atteinte par ses douleurs au dos (atteinte primaire). Il a soutenu
que sa capacité résiduelle actuelle de 50% est forcée et possible
grâce à la prise de médicaments et que son statut contractuel auprès
de son employeur est depuis octobre 2005 de 50% précisément en
raison de ses atteintes à la santé (pce 56). Il a produit à ce sujet des
tableaux de son employeur récapitulant ses absences (pces 64 et 58)
ainsi qu' une documentation médicale figurant déjà partiellement au
dossier et dont les seuls éléments nouveaux – outre deux listes
manuscrites sans entête ni signature résumant les atteintes subies et
les médicaments prescrits – sont :
✗ Un rapport de lecture radiographique du 8 mai 2003 du Dr
G._______ (pce 61-2);
✗ Deux attestations médicales établies par le Dr J._______, médecin
au CMX: la première datée du 23 mai 2006 concerne une incapacité
de travail totale depuis le 15 mai 2006 jusqu'à une date
indéterminée, la seconde du 15 juin 2006 une incapacité à 50% pour
la période du 15 mai 2006 au 18 juin 2006 (pces 64-1 et 64-2);
✗ Un certificat médical du 13 septembre 2006 du Dr B._______
attestant une incapacité de travail totale du 24 août 2006 au 18
septembre 2006 (pce 64-3).
Consulté, le Dr H._______ du SMR a donné son avis médical le 24
octobre 2006 (pces 60 et 64) et estimé le 14 novembre 2006 que les
radiographies récentes figuraient déjà dans le dossier de l'expertise et
qu'il n'y avait dès lors aucune raison d'émettre un avis différent (pce
66).
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B.g Par décision du 7 décembre 2006, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations AI de A._______ (pce 67).
C.
C.a Le 15 janvier 2007, A._______ interjette recours contre cette
décision en s'adressant à la Commission fédérale en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: Commission fédérale de recours)
concluant implicitement à l'octroi d'une demi-rente AI. Annonçant une
prochaine motivation détaillée, il affirme ne pas comprendre la
décision litigieuse ayant été contraint de réduire son temps de travail
pour des raisons de santé afin de ne pas perdre tout droit au salaire
au vu des absences accumulées ces trois dernières années.
C.b L'ordonnance du 5 février 2007 du Tribunal administratif fédéral
invitant A._______ à régulariser son recours a croisé l'acte daté du
même jour par lequel le recourant indique ses motifs en détail,
documents à l'appui. En substance, il explique avoir totalisé 933 jours
d'absences au travail de 2003 à 2006. Ayant reçu le 28 juin 2005 une
lettre de son employeur lui communiquant la fin de son droit au salaire
complet autour du 22 août 2005, il a accepté la proposition d'un
engagement à mi-temps avec le salaire correspondant. Il a, malgré la
diminution de son temps de travail, cumulé 130 jours d'absence en
2006. Il affirme que malgré la prise quotidienne de médicaments, les
douleurs s'aggravent, surtout après plus d'une heure en position
assise. Le recourant considère également que si les autres maux dont
il souffre sont moins douloureux ils sont très handicapants et que la
décision de l'OAIE ne prend nullement en compte son état de santé
global. Il précise, pour terminer, que lors de la consultation avec le Dr
F._______, il était en arrêt complet de travail ce qui a contribué à
diminuer les douleurs, habituelles lorsqu'il travaille et que, de surcroît,
il était sous l'effet des calmants absorbés pour supporter le voyage en
voiture de Y._______ à W._______.
C.c Dans sa réponse du 11 mai 2007, l'autorité intimée conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en se
référant à la prise de position du 8 mai 2007 de l'OCAI-GE, autorité
d'instruction de la cause, qui constate que l'expertise menée par le Dr
F._______ respecte les règles jurisprudentielles à cet égard et que ses
conclusions sont très claires. La documentation apportée tant en
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procédure d'audition qu'en procédure de recours est soit déjà connue
de l'autorité soit sans incidence sur l'appréciation médicale.
C.d Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer au vu de la
détermination de l'OAIE, faute de quoi l'échange d'écritures sera
considéré comme clos, le recourant n'a pas réagi.
C.e Par ordonnance du 10 août 2007, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège appelé à statuer,
laquelle ne fut pas contestée, et invite le recourant à s'acquitter d'une
avance de frais de fr. 400.--, ce qui fut fait dans le délai imparti à cet
égard.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
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LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Le recours, adressé à la Commission fédérale de recours selon ce
qu'indiquaient les voies de droit de la décision litigieuse a été déposé
à un office de poste suisse le 15 janvier 2007. Le Tribunal administratif
fédéral a succédé au 1er janvier 2007 à ladite Commission. Compte
tenu des féries (art. 22a PA), le recours, déposé en temps utile et dans
les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
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de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser que
la présente procédure est régie par les dispositions LAI et de son
règlement d'exécution dans leur teneur en vigueur au 31 décembre
2007, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente procédure.
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4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure elle est
invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
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5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 En l'espèce la décision du refus repose sur l'appréciation du SMR
laquelle s'appuie essentiellement sur l'expertise du 16 juin 2006 du Dr
F._______, qui est médecin interniste, rhumatologue et titulaire d'une
formation en médecine psychosociale et psychosomatique. Pour
fonder ses conclusions, le Dr F._______ s'est basé sur les différentes
pièces figurant au dossier, y compris le dossier de l'assureur-accident
et le questionnaire médical complété par le médecin traitant les 24 et
27 juin 2005, sur des nouveaux clichés des rachis cervical et lombaire
réalisés le 16 mars 2006 au CEMV ainsi que sur une consultation avec
l'assuré. Il en déduit que l'intensité des plaintes du recourant relatives
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à la lombo-sciatalgie entre en contradiction avec ses propres
constatations objectives, il ajoute que le recourant est toutefois dénué
de syndromes d'amplification des plaintes ou de toute autre signe de
simulation. Pour le Dr F._______, le recourant maintient une pleine
capacité de travail dans l'activité exercée et dans toute autre activité
ne nécessitant pas de port de charge. Le médecin-traitant, le Dr
B._______ estime quant à lui, en juin 2005, que le travail actuel n'est
exigible qu'à 50%. Outre l'appréciation médicale du Dr H._______ du
SMR, ne figure au dossier – pour la période postérieure aux
conséquences de l'accident de 1999 – aucune autre détermination
quand à la capacité de travail du recourant.
6.2 Il faut donc examiner si l'autorité, sur la base de la documentation
médicale figurant au dossier, était en mesure d'affirmer que le
recourant conserve une capacité de travail pleine et entière dans son
activité actuelle.
7.
7.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
7.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
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offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006
consid. 3.2).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
8.
8.1 Le rapport d'expertise du Dr F._______ répond largement aux
exigences de la jurisprudence qui viennent d'être décrites. L'examen
de médecine générale laisse apparaître un patient en excellente santé
(pce 45 p. 13). L'examen neurologique est normal hormis une
hypoesthésie proximale de l'épaule et du bras droit ainsi que de
l'entier du membre inférieur ipsilatéral (pce 45 p. 13). L'examen
neurologique ne montre aucun signe d'atteinte des articulations
périphériques (pce 45 p. 13). Quant à l'examen du dos, il est décrit
comme normal au niveau cervical bien qu'il existe une arthrose
interapophysaire postérieure étagée, à ce sujet les algies nucales
consécutives à l'accident de 1999 ne sont plus considérées comme
étant au premier plan (pce 45 p. 12 et 13). Au niveau de la colonne
dorso-lombaire, l'expert remarque une discrète scoliose associée à
une hyperlordose lombaire, visible uniquement sur les clichés
radiographiques, lesquels ont été réitérés le 12 mars 2006. S'il relève
également une douleur à la palpation appuyée des trois derniers
étages lombaires, le Dr F._______ constate également une mobilité
normale de la colonne (sauf à l'antéflexion qui est diminuée), le
recourant se relevant durant l'examen sans difficulté et se dévêtant
sans limitation particulière. L'examen psychologique ne met en lumière
aucune psychopathologie, le recourant étant décrit comme une
personne au caractère bien équilibré et fluent.
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8.2 Le recourant se plaint de ce que l'expertise ne prend pas en
compte son état de santé global. Il est vrai que les autres atteintes à la
santé ne sont pas investiguées (hypertension, diabète,
hypercholestérolémie apnées du sommeil, diverticulose colique) mais
elles ne sont pas ignorées puisqu'elles figurent dans l'anamnèse,
qu'elles sont l'objet d'un traitement médicamenteux également indiqué
dans le rapport. Le Dr H._______ se prononce à leur sujet dans son
avis médical du 28 août 2006 estimant qu'elles ne sont pas
invalidantes et que les apnées du sommeil sont appareillées (avec
succès si l'on se réfère à l'intervention du Dr E._______ en 2005).
Il n'est pas contesté que les différentes affections dont souffre le
recourant le contraignent à réorganiser sa vie, privée et
professionnelle, en conséquence.
Mais il faut rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2. avec les
références). Dès lors il convient de souligner que ni l'âge, ni la
situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3, VSI 1999 p. 247 consid. 1, VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
8.3 En présence d'affections chroniques corporelles distinctes
s'étendant sur plusieurs années sans véritable rémission durable, le
caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la
douleur n'est admis que dans des cas exceptionnels. Pour que l'on
renonce à la mise en valeur de la capacité de travail ou que l'on
l'estime insupportable pour la société, il faut un diagnostic de
comorbidité psychiatrique d'une acuité et durée importantes (cf. JEAN
PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de
l'assurance-invalidité in: RSA 2005 p. 524, 525 et 529; ATF 127 V 294;
cf. cependant ATF 130 V 352 ss; HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten in: RSAS 1999 p.
1 ss et 105 ss)
Le Dr F._______ n'est pas titulaire d'une spécialisation en médecine
psychiatrique qui l'habiliterait à se prononcer sur un éventuel état
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psychique cristallisé en raison de l'état de santé (soit un trouble
somatoforme douloureux). Sa formation en médecine psychosociale et
psychosomatique lui permet cependant de déceler s'il existe des
indices de troubles à la santé psychique appelant d'autres
investigations. Or rien au dossier ne laissent suspecter une telle
atteinte ayant valeur de maladie. De surcroît, le Dr F._______ est
également rhumatologue et à ce titre compétent pour poser un
diagnostic de fibromyalgie – que la doctrine médical assimile au
syndrome douloureux somatoforme persistant (voir à ce sujet Pierre-
ANDRÉ BUCHARD, Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie -,
Revue médicale de la Suisse romande [RMSR] 2001, p.443 ss, p. 446;
JÖRG JEGER, Somatoforme Schmerzstörung und Arbeitsunfähigkeit:
Differenzen oder Konsenz zwischen Medizin und Rechtsprechung -, in:
RENÉ SCHAFFHAUSER, FRANZ SCHLAURI [éd.] Medizin und Sozialversicherung
im Gespräch, St-Gall 2006, p. 155 ss, p. 159-165; voir également ATF
132 V 65 consid. 3) – ce qu'il a exclu expressément (pce 45-8).
8.4 Au demeurant, le recourant, outre ses propres allégations, ne
fournit aucune documentation médicale étayant le point de vue selon
lequel il ne serait apte au travail qu'à 50%. Il a bien produit des
attestations d'arrêt de travail mais celles-ci ne sont accompagnées
d'aucun avis médical en détaillant les causes et qui plaideraient en
faveur d'une incapacité définitive. Il ne peut non plus tirer argument de
l'attestation du 5 février 2007 du Dr B._______ qui se borne à
mentionner les médicaments prescrits en faveur du recourant.
8.5 Dans son rapport médical des 24 et 27 juin 2005, le Dr B._______
semble d'un avis apparemment contraire à celui de l'expertise Burgat,
puisqu'il retient une capacité de travail de 50% dans l'activité exercée
(pce 29). Toutefois, il estime également qu'une autre activité, moins
statique, comme le contrôle des amarrages des bateaux, serait
exigible à 100%. En conséquence, il n'affirme nullement que le
recourant est inapte dans toutes activités à 50%. Ce qui reste donc
litigieux, ce sont la nature des activités praticables compte tenu de
l'état de santé du recourant. Il faut relever à ce propos que selon la
jurisprudence concernant les rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références).
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8.6 La cour ne voit donc aucun motif concret de s'écarter de
l'appréciation médicale du Dr F._______. Le recourant prétend qu'il
était sous calmant lors de la consultation avec ce dernier, suggérant
par là qu'il n'était pas dans son état de santé habituel. Cet argument
tombe à faux, en effet, comme il vient d'être dit, le recourant doit
déployer tous les efforts nécessaires pour maintenir son intégration
dans le monde du travail. La prise de médicaments ou le port d'une
minerve, fussent-ils réguliers, voire quotidiens procèdent précisément
des efforts de volonté exigibles.
8.7 Le fait qu'il ait accepté un aménagement de son temps de travail
ne relève pas non plus de l'assurance-invalidité du moment que d'un
point de vue médical il est apte, selon l'expert, certes au prix de
certains efforts, à exercer à plein temps son activité actuelle. Il lui
revient éventuellement de prendre langue avec son employeur afin de
trouver l'agencement bureautique optimum pour soulager ses algies. Il
peut même être contraint de changer d'employeur afin de trouver un
poste qui offre dans son activité de meilleures possibilités d'adaptation
(cf. son obligation de diminuer le dommage supra consid. 8.2). En
effet, l'évaluation de l'invalidité reste une approche théorique et
l'autorité compétente se doit de prendre en compte la totalité du
marché dans le domaine de l'activité exigible. Il n'est pas inutile de
rappeler dans ce contexte que l'invalidité est une notion juridico-
économique et non médicale. Ne sont pas déterminants les critères
médico-théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la
santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130
p. 270 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). En l'espèce, il
n'y a pas de perte de gain puisque l'ancienne activité est toujours
exigible.
8.8 Pour être complet, il faut encore répondre au recourant qui allègue
qu'il ne peut plus accomplir certaines tâches ménagères ou d'entretien
du jardin ce qu'il assimile en citant l'art. 8 LPGA à une incapacité de
travail, que cette éventualité est réservée – comme l'indique bien la loi
– aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être
atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et non à ceux
qui, comme le recourant, ont diminué leur activité pour des raisons de
santé.
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8.9 En définitive, le Tribunal de céans est d'avis que l'activité actuelle
est exigible à plein temps, ainsi que toute activité exercée en position
assise ou assise alternée dénuée de port de charge.
9.
9.1 Vu ce qui précède la décision du 7 décembre 2006 doit être
confirmée et le recours rejeté.
9.2 Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de
justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.--
(art. 63 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] et 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 400.--.
9.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf._______)
- l'Office fédéral des assurances sociales
- Nationale Suisse Assurances Service des sinistres
(LAA no )
- CIA Caisse de prévoyance
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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