Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-464/2008
Arrêt du 23 février 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Pierre Seidler, 2800 Delémont 1,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 19 décembre 2007).
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Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née le 14 avril 1970, a travaillé en
Suisse durant les années 1991 à 2001 en tant que préparatrice en
confection. En date du 31 juillet 1997, elle fut victime d'un accident de la
route. Ensuite de diverses périodes d'incapacité de travail à 100% et 50%
en relation avec des douleurs notamment cervicales et de type
fibromyalgique liées à des troubles psychiques consécutifs à l'accident
subi, l'intéressé ne travailla plus à compter du 18 janvier 2001 (pce 3). En
date du 5 juin 2001 l'intéressée déposa une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-
campagne (OAI-BL, pce 1).
B.
L'OAI-BL requit le dossier de l'assureur-accidents de l'assurée. Selon le
rapport du Dr B._______ du 8 août 1997 du Service de chirurgie
orthopédique et traumatologique du Centre hospitalier de Troyes, il fut
diagnostiqué suite à l'accident un traumatisme du rachis cervical sans
lésion osseuse fractuaire ou ligamentaire ainsi qu'un traumatisme du
genou gauche sans lésion osseuse (pce dossier accident). L'intéressée
consulta à diverses reprises en raison de cervicalgies diffuses
quotidiennes. Les Dr C._______, médecine physique, et D._______,
rhumatologue, diagnostiquèrent les 18 mars et 21 juin 1999 une
asymétrie rotatoire de C1/C2 ensuite de l'accident à l'origine des
cervicalgies lesquelles étaient majorées par l'activité de l'intéressée
obligée dans son travail de fléchir le rachis cervical (pces dossier
accident). L'intéressée développa parallèlement des troubles visuels de
type migraine ophtalmique avec des scotomes scintillants typiques qui
furent qualifiés par le Dr E._______ en date du 25 août 1999, confirmé le
10 mars 2000, de signes classiques du syndrome subjectif des
traumatisés crâniens avec essentiellement une asthénopie des fonctions
oculomotrices et un très discret rétrécissement concentrique du champ
visuel asymptomatique (pce dossier accident).
Dans un rapport d'arbitrage pour la mutuelle d'assurances MACIF daté du 10 janvier 2000, le Dr F._______
retint les doléances de douleurs cervicales permanentes au niveau C2 perturbant le sommeil,
accompagnées de nausées et de douleurs autour des yeux en cas d'exacerbation, de sensations
vertigineuses, une contusion du genou droit guérie sans séquelle et nota un status consolidé au 31 mai
1999 avec un taux d'incapacité permanente de 2(deux)% en raison de la permanence de douleurs
cervicales (pce dossier accident). L'intéressée contesta en date du 26 janvier 2000 les conclusions de cette
expertise et la date de consolidation retenue au 31 mai 1999 jugée sans fondement (pce dossier accident).
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En date du 21 novembre 2000 un rapport d'hospitalisation (10-19 octobre 2000 pour cause de cervicalgies
chroniques) du Centre hospitalier de Mulhouse (CHM) nota le diagnostic de dysfonctionnement inter-
vertébraux mineurs étagés de C1-C2 à D3-D4, sensations d'engourdissement du membre supérieur droit
sans véritable déficit, névralgie d'Arnold droite et releva une évolution satisfaisante des sensations de
douleurs, aucune anomalie des paires crâniennes, une absence de déficit réflexe moteur ou sensitif, une
absence de syndrome cérébelleux, un aspect dépressif réactionnel de temps à autre et mentionna
l'existence de conflits avec l'employeur, le souhait d'une réduction du temps de travail et d'agrandir la
famille par un enfant, concluant à l'existence d'un syndrome subjectif des traumatisés du rachis cervical et
à des cervicalgies étagées (pce dossier accident).
Dans un rapport du 30 avril 2001 le Dr G._______ du CHM renouvela le diagnostic de syndrome subjectif
des traumatisés du rachis cervical accompagné de cervicalgies chroniques étagées de C2 à C5 avec
migraines intriquées, fibromyalgie et réactions anxio-dépressives (pce dossier accident). En date du 22
août 2001 le Dr E._______ confirma ses précédentes observations (pce dossier accident).
Le 19 octobre 2001, le Dr H._______, psychiatre, posa le diagnostic de syndrome dépressif durable
d'allure névrotico-réactionnelle s'étant progressivement constitué au cours des dernières années, la
symptoma-tologie consistant en angoisse du lendemain, humeur dépressive, tae-dium vitae, repli sur soi,
perte du goût au plaisir, sentiment de culpabilité, fatigabilité excessive, la dysthimie ne réagissant que
partiellement aux traitements antidépresseurs et psychothérapeutiques et constituant une gène
considérable pour la vie professionnelle de l'intéressée (pce dossier accident).
La Dresse I._______ du Centre de réadaptation de Mulhouse, relevant la persistance de la
symptomatologie secondaire à l'accident, soit cervicalgies chroniques, avec irradiation brachiale,
fibromyalgie diffuse, syndrome post-commotionnel avec migraine, sensations vertigineuses, troubles
visuels évoluant dans un contexte de fatigabilité avec ralentissement idéomoteur, difficultés de
planification, troubles de la motivation, préconisa dans un rapport du 10 décembre 2001, établi à la
demande de l'intéressée, une activité à temps partiel en position assise et debout en alternance, sans port
de charges, sans travail en élévation et en force des membres supérieurs, sans notion de bruit de fond
(pce dossier accident). Ce médecin établit dans la même lignée un rapport médical daté du 20 novembre
2002 relevant de plus un tableau cognitif associant une amnésie des faits, des difficultés en mémoire
épisodique, un ralentissement du traitement de l'information et idéomoteur, une fatigabilité physique et
intellectuelle, un apragmatisme et un syndrome anxio-dépressif sous-jacent (pce dossier accident).
C.
L'OAI-BL porta au dossier notamment les documents suivants en plus du
dossier de l'assureur-accident:
– un rapport de la Dresse I._______ daté du 11 juin 2001 posant le
diagnostic notamment de cervicalgies chroniques consécutives à un
"coup du lapin" irradiant aux bras, fibromyalgie diffuse, syndrome
subjectif des traumatisés, migraines, syndrome anxio-dépressif,
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vertiges, relevant un état stationnaire s'améliorant, proposant un suivi
psychologique, excluant les travaux avec port de charge et en
élévation des bras, suggérant une orientation professionnelle, la
recherche d'activité de jour en position assise / debout en alternance,
notant la possibilité pour l'assurée d'exercer son activité antérieure à
50% et une diminution de rendement avec possibilité d'améliorer la
capacité de rendement (pce 14),
– un rapport d'expertise requis par l'office AI, établi en date du 16
septembre 2002 par la Medizinische Abklärungsstelle Universitäts-
kliniken Basel MEDAS, signé du Dr K._______, faisant état des
pièces au dossier et les discutant, retenant le diagnostic post-accident
du 31 juillet 1997 de distorsion de la colonne cervicale et vertébrale,
trouble dépressif d'intensité légère à moyenne avec syndrome
somatique, rétrécissement du champ visuel concentrique de cause
indéterminée, concluant pour l'essentiel et de façon déterminante à
un lourd trouble fonctionnel neuropsychologique entraînant une
limitation de la capacité de travail de 80% comme vendeuse, étant
relevé la nécessité pour l'intéressée d'un séjour de réhabilitation dans
un centre spécialisé suivi d'un traitement ambulatoire et d'une
réévaluation, des mesures d'ordre professionnel n'étant pas indiquées
(pce 35).
Par décision du 20 décembre 2002 l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE) accorda à l'intéressée une
rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2001 pour un taux
d'invalidité de 100% (pce 44).
D.
En date du 14 février 2005 l'assureur-accident de l'intéressée commu-
niqua à l'OAI-BL un rapport d'expertise établi par le Dr L._______ de la
Klinik für Rheumatologie und Rehabilitation Bethesda-Spital daté du 11
octobre 2004 avec un complément du 14 décembre 2004. Dans son
rapport le Dr L._______ confirma le diagnostic retenu dans l'expertise du
MEDAS, relevant une pleine capacité de travail sur le plan somatique
mais une incapacité de travail en raison des affects de type psycho et
neuropsychiatrique, mettant par ailleurs en doute une amélioration future
de l'état de santé de l'intéressée sur le plan psychiatrique tout en
réservant l'avis d'un expert psychiatre (pces 49-51).
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E.
Courant 2005 l'OAI-BL initia une révision de la rente allouée à l'intéressée
et porta au dossier notamment les documents ci-après:
– le questionnaire à l'assuré relatif à la révision de la rente allouée daté
du 13 octobre 2005 notant un état de santé inchangé, un suivi
médical hebdomadaire, pas de reprise d'activité (pce 54),
– un rapport médical du Dr M._______, psychiatre, daté du 12 avril 2006,
à l'adresse de l'assureur-accident, relevant les plaintes de douleurs
multiples récurrentes ne pouvant être traitées, de scintillement de la
vision associés à des maux de tête, de vertiges en relation éventuelle
avec la médication suivie, de cervicalgies et lombalgies, de fatigue et
de manque d'entrain, notant une stature mince, un visage à la
tristesse très marquée, un discours atone adéquat et informatif, sans
déficience de la pensée détectable, posant le diagnostic de
dépression chronique avec attitude craintive prononcée et sentiment
de surmenage, status qualifié de lourde problématique psychique non
en relation directe avec l'accident du 31 juillet 1997 mais en relation
indirecte d'idéation de l'intéressée dont le traitement sur la durée peut
être positif dans la mesure d'une forte coopération médecin-patient,
évaluant l'incapacité de travail à 100% avec des chances d'une
reprise de travail graduelle dans le futur parallèlement à un suivi
psychologique (pce 60),
– un rapport d'expertise médicale effectuée par le Dr N._______ à
l'adresse de la Caisse Suisse de compensation, de la MACIF et de
l'assureur-accidents de l'assurée daté du 29 mai 2006 (consultation
du 16 mars) relevant les doléances de céphalées temporales
bilatérales, de douleurs constantes à la base du crâne, de rachialgies
permanentes étagées, douleurs des hanches, vertiges lors des
mouvements de nuque et quand l'intéressée se lève, difficulté dans
l'utilisation du bras droit, notant un examen clinique sans particularité
et sans aucun signe dépressif, retenant une limitation de la mobilité
active de la colonne cervicale en rapport avec la douleur remontant à
2000 et des polyarthralgies apparues plusieurs années après
l'accident non en relation directe, confirmant une date de
consolidation fixée au 31 mai 1999 (pce 63),
– un rapport médical du Dr O._______ daté du 27 juin 2006 à l'adresse
de la Caisse suisse de compensation, relevant du rapport précédent
l'inexistence de lésions organiques justifiant une incapacité de travail
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après le 31 mai 1999, des plaintes de nature fibromyalgique ne
justifiant pas en elles-mêmes une incapacité de travail, proposant de
retenir une incapacité de travail jusqu'au 31 mai 1999 (pce 64),
– un rapport d'assistance à expertise médicale judiciaire du Dr P._______
daté du 16 mars 2006 ensuite de la consultation du 16 mars 2006
(cabinet du Dr N._______) adressé à l'assureur-accidents de
l'intéressée étayant le rapport du Dr N._______ d'une documentation
antérieure et sans conclusions divergentes (pce 65),
– une prise de position du Dr Q._______, médecin de l'OAI-BL, du 16
août 2006, relevant une documentation médicale à l'origine du rapport
MEDAS incomplète notamment s'agissant des années 1999-2001,
notant principalement qu'un consensus des approches somatiques et
psychiatriques parvenant à des résultats diamétralement opposés
n'avait pas eu lieu et qu'une expertise pluridisciplinaire s'imposait (pce
69),
– un rapport d'expertise pluridisciplinaire daté du 19 juin 2007 du ABI
Aertzliches Begutachtungsinstitut GmbH (ci-après: ABI) relevant les
plaintes de carence persistante d'énergie avec fatigue, troubles de la
concentration, lenteurs mentales, maux de tête et de la nuque,
scintillements, une médication réduite en raison d'une grossesse au
3ème mois, notant, sur le plan psychiatrique, une impression soignée
et un âge en rapport, une attitude cordiale coopérante ouverte envers
l'expert, un discours quelque peu atone, un status orienté et clair, une
relation aux réalités, des idées et une pensée non altérées, une
expression aisée tant en français qu'en allemand, soit le diagnostic
sans incidence sur la capacité de travail de trouble anxieux et
dépressif mixtes (CIM-10 F41.2) et de syndromes comportementaux
non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des
facteurs physiques (CIM-10 F59) sans objectivation des plaintes
somatiques avec un trouble d'idéation de la douleur, soit une capacité
de travail non limitée sur le plan psychiatrique en contraste avec les
status antérieurement relevés dépressifs non retrouvés qui ont
également disparus avec le status de femme enceinte réjouissant
l'assurée. Sur le plan neurologique le rapport nota une pleine capacité
de travail dans l'activité antérieure de l'assurée en dépit d'un
syndrome cervico-brachial (CIM-10 M53.1) chronique ayant quelque
influence sur la capacité de travail. Sur le plan neuropsychiatrique le
rapport indiqua des résultats de test altérés non déterminants en
inadéquation avec les observations indirectes. Le rapport retint au
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final une pleine capacité de travail dans l'activité antérieure de
l'intéressée et pour toute activité dans la vente et de type légère à
moyennement lourde sans position contraignante durable de la tête et
nota que cette appréciation était certes en opposition totale avec
l'appréciation personnelle de l'assurée sur sa capacité résiduelle de
travail jugée inexistante mais que cette appréciation personnelle ne
pouvait être retenue, un déficit neuropsychologique pouvant être
exclu avec grande vraisemblance chez l'intéressée conduisant sa
propre voiture (pces 76, 79).
F.
Par projet de décision du 7 août 2007, l'OAI-BL communiqua à
l'intéressée que selon son examen du dossier elle ne présentait plus de
limitation essentielle de sa capacité de travail, laquelle était de 100%
dans une activité toutes branches confondues du secteur privé niveau 4
permettant d'obtenir un revenu annuel selon l'Enquête Suisse sur la
Structure des Salaires 2004 indexé 2007 de Fr. 49'120.- tant sans
qu'avec invalidité et qu'il en résultait une invalidité de 0%, de sorte qu'elle
ne pouvait plus prétendre à une rente d'invalidité (pce 80).
G.
L'intéressée, représentée par Me P. Seidler, s'opposa à la suppression
projetée de sa rente aux motif que ce projet de décision se fondait sur
l'expertise ABI ayant conclu sans motif précis à une capacité de travail de
100%, ce qui était complètement erroné, son incapacité de travail étant
toujours de 100%. Elle fit valoir les conclusions des expertises de 2002 et
2004 parvenues à une incapacité de travail de 80-100% confirmée
encore sur le plan psychiatrique par le Dr M._______ en 2006 (pce 87).
H.
Invité par l'administration à se déterminer sur les objections soulevées, le
Dr Q._______ dans son rapport du 11 décembre 2007 nota que
l'intéressée ne se référait qu'aux expertises anciennes de 2002 à 2006 et
non aux rapports médicaux des Drs P._______ du 16 mars 2006,
N._______ du 29 mai 2006 allant dans le sens de l'expertise ABI laquelle
n'était pas contestée au fond mais uniquement formellement. Il souligna
que le trouble fonctionnel neuropsychologique qualifié de lourd en 2002
ne se retrouvait plus en 2007 et que le rapport d'expertise de 2004 avait
confirmé les conclusions de celui de 2002 pour des motifs psychiatriques
par un avis non spécialisé en ce domaine médical alors que dans le
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domaine rhumathologique de l'expert une incapacité de travail totale ne
se justifiait pas. Se référant au rapport d'expertise du Dr M._______, le Dr
Q._______ nota que l'expert n'avait pas émis de diagnostic selon la
classification CIM-10 ou une classification comparable, qu'il n'avait pas
quantifié la dépression et justifié une incapacité de travail de 100%
contrastant avec les appréciations des Drs P._______ et N._______ qui
avaient vu l'assurée presque dans la même période et n'avaient pas
relevé de troubles dépressifs et qui avaient attesté d'une pleine capacité
de travail. Enfin, le Dr Q._______ nota que l'intéressée n'était plus suivie
sur le plan psychiatrique que par une consultation mensuelle et son
traitement médicamenteux avait été suspendu en septembre 2005. Il
conclut à la confirmation de l'expertise ABI (pce 88).
I.
Par décision du 19 décembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE) informa l'assurée qu'elle
n'avait plus droit à une rente d'invalidité à compter du 31 janvier 2008.
L'office fonda sa décision pour l'essentiel sur le rapport du Dr Q._______
du 11 décembre 2007 soulignant une amélioration de l'état de santé tant
somatique que psychique résultant de la comparaison des rapports
d'expertise des années 2002 et 2007 et de l'appréciation de l'intéressée-
même quant à son état de santé psychique rapportée dans l'expertise de
2007. Il nota que l'expertise de 2004 n'était pas déterminante sur le plan
psychiatrique du fait que l'avis exprimé sur ce plan ne l'avait pas été par
un spécialiste psychiatre. L'office indiqua que l'expertise ABI remplissait
toutes les conditions de fiabilité et qu'il en résultait une pleine capacité de
travail lui permettant d'obtenir un revenu annuel avec et sans invalidité de
Fr. 49'120.- selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2004
indexé 2007 toutes branches confondues, niveau de qualification 4,
n'entraînant aucun pourcentage d'invalidité économique, ce qui justifiait la
cessation de la rente versée jusqu'alors (pce 91).
J.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me P. Siedler,
interjeta recours en date du 23 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans
concluant sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente d'invalidité
en conformité de la loi, subsidiairement à une nouvelle expertise
médicale pluridisciplinaire, en particulier neuro-radiologique dans un
centre spécialisé. Elle fit valoir l'évolution de ses atteintes à la santé ayant
déterminé selon les expertises de 2002 à 2006 une incapacité de travail
de 80-100%, taux qui était toujours actuel. Elle souligna avoir été atteinte
dans sa santé lors de l'accident de 1997 par une entorse cervicale et un
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traumatisme crâno-cérébral dont il s'ensuivit des troubles neuro-psycho-
logiques spécifiques bien connus en matière de coup du lapin et un
trouble dépressif accompagné notamment de cervicalgies, céphalées,
troubles de la mémoire et de la concentration, irritabilité, fatigabilité,
acouphènes, troubles de la vue. Se référant à l'expertise ABI, elle indiqua
que cette expertise était dénuée de toute valeur probante car elle
s'écartait des expertises précédentes sans aucun motif précis retenant
une pleine capacité de travail alors que pendant 9 ans celle-ci était nulle
sans amélioration de l'état de santé (pce TAF 1). Par requête séparée
jointe du 23 janvier également, elle requit le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite (pce TAF 2).
K.
L'intéressée adressa au Tribunal de céans en date du 19 février 2008 sa
demande formelle d'assistance judiciaire accompagnée de pièces
justificatives dont il résultent des charges mensuelles plus élevées que
les revenus et pas de fortune déterminante (pce TAF 4).
L.
Par réponse au recours du 25 février 2008, l'OAIE conclut au rejet du
recours faisant sienne la détermination de l'OAI-BL du 21 février
précédent. Dans sa réponse, l'OAI-BL exposa les modalités d'une
révision du droit à la rente d'un assuré et résuma les constatations
résultant des expertises réalisées de 2002 à 2007. Il conclut qu'au plus
tard depuis l'examen réalisé par les experts du ABI des 6 et 16 mars
2007, il pouvait être attestée une nette amélioration de l'état de santé de
l'intéressée tant sur le plan somatique que psychiatrique confirmée par le
Dr Q._______ sans que des examens complémentaires ne soient
nécessaires, les autres rapports au dossier ne pouvant conduire à un
autre résultat. L'OAI-BL nota de plus que si une amélioration de l'état de
santé devait ne pas être retenue contrairement à son avis, la décision
attaquée serait néanmoins correcte car à la base la décision originelle
ayant retenu une incapacité de travail de 80% en 2002 sur la base de
l'expertise MEDAS pour troubles neuro-psychologiques lourds n'était pas
compréhensible et sans doute erronée du fait d'un nombre important de
rapports médicaux 1999-2001 non pris en compte par cette expertise,
comme l'avait relevé le Dr P. Q._______ dans sa prise de position du 16
août 2006, qui de plus releva une contradiction entre les diagnostics
retenus au plan psychiatrique de trouble dépressif léger à moyen et au
plan neuropsychiatrique d'épisode dépressif sévère. Par ailleurs, l'OAI-BL
releva que l'intéressée ayant travaillé a plein temps peu après l'accident
subi et ayant assumé d'importants trajets en voiture, cela allait à
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l'encontre d'un déficit post-traumatique neuropsychologique sévère et que
le déficit était plutôt un phénomène secondaire s'inscrivant dans la
symptomatique des douleurs et d'une éventuelle dépression. Enfin l'OAI-
BL confirma l'évaluation économique de l'invalidité, laquelle en tant que
telle n'avait pas été contestée dans l'acte de recours (pce TAF 5).
M.
Par réplique du 25 avril 2008 l'intéressée fit valoir que s'il était apparue de
l'expertise ABI une amélioration de sont état psychologique il n'y avait
pas lieu de retenir une amélioration telle qu'elle pourrait reprendre une
pleine activité lucrative, qu'il y avait lieu de souligner que ses atteintes
psychologiques étaient en relation de causalité avec l'accident survenu
en 1997, élément déterminant pour le maintien du droit à la rente, que
ses atteintes à la santé ne lui permettaient actuellement plus d'exercer
quelque activité lucrative et encore qu'en aucun cas il y avait lieu de
reconsidérer les décisions antérieures d'octroi de rente, aucun motif de
reconsidération n'étant réalisé du fait que les instructions antérieures
n'étaient pas manifestement erronées (pce TAF 7).
N.
Par duplique du 28 mai 2008, l'OAIE maintint sa prise de position
antérieure se ralliant à la prise de position de l'OAI-BL du 21 mai 2008
laquelle confirma ses développements antérieurs (pce TAF 9).
O.
Par triplique du 7 juillet 2008 la recourante souligna contester les
conclusions de l'expertise ABI et nota que les rapports médicaux des Drs
Q._______, P._______ et N._______ n'avaient pas valeur d'expertise et
n'étaient dès lors pas pertinents (pce TAF 11). Le Tribunal de céans
communiqua les observations de la recourante à l'OAIE par acte du 9
juillet 2008 (pce TAF 12).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
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1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
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présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont
pas applicables à la présente cause dont la décision dont est recours est
datée du 19 décembre 2007.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
C-464/2008
Page 13
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al.1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux
d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application
de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253
consid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
C-464/2008
Page 14
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369
consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, l'octroi de la rente
entière par décision du 20 décembre 2002 de l'OAI-BL et la décision de
suppression de rente du 19 décembre 2007 de l'OAIE sont la base de
comparaison de l'état de santé de la recourante.
6.
6.1. En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, par analogie avec la révision
des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve,
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Confor-
mément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration (ou l'assureur) peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose
décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 125 V 368; 122 V 21
consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3; 121 V 4 consid.
6; 119 V 183 consid. 3a, 477 consid. 1a; 117 V 12 consid. 2a).
C-464/2008
Page 15
6.2. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le
biais de la reconsidération, une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée des faits peuvent être corrigées (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008). Un motif de
reconsidération n'entre en ligne de compte que si la décision initiale
apparaît manifestement erronée à la lumière des exigences valables à
l'époque de son prononcé et non pas à l'aune de critères plus restrictifs
actuels (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25 septembre
2007 consid. 3.2 et l'ATF 130 V 352). Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF
135 V 215 consid. 5.1.1, 129 V 200 consid. 1.2). Pour des motifs de
sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter
que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen approfondi des faits. Si la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place
pour une reconsidération; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral
9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre
2007 consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). En d'autres
termes, en présence d'un rapport fiable à la base de la décision prise, le
juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête
ou de l'examen que s'il est évident que le document en question repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt du Tribunal fédéral
9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de
supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis
son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait au
sens de l'art. 17 LPGA justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant
pour que la prestation en cause soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral
I 222/02 du 19 décembre 2002 consid. 5.1).
6.3. En l'espèce, dans sa réponse au recours du 25 février 2008, l'OAIE,
respectivement l'OAI-BL dans sa détermination du 21 février 2008, a
fondé la suppression de la rente de l'intéressée au motif d'une nette
amélioration de santé tant somatique que psychologique justifiant une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA et a, in fine de
C-464/2008
Page 16
sa réponse, évoqué que s'il ne devait pas être retenue une amélioration
de l'état de santé de l'intéressée il y avait lieu de retenir que la décision
du 20 décembre 2002 avait été prise de façon erronée ne justifiant pas
l'octroi d'une rente d'invalidité pour un taux d'incapacité de 100%. En ce
faisant, bien que l'administration ne l'ait pas expressément indiqué, il est
fait référence à une reconsidération de la décision initiale du 20
décembre 2002. Or le Tribunal de céans ne peut en aucun cas souscrire
à cette argumentation subsidiaire du fait que la décision du 20 décembre
2002 s'est fondée sur un rapport d'expertise dont les conclusions ne
sauraient être qualifiées de manifestement erronées comme l'exige la
jurisprudence pour justifier une reconsidération. En effet, si ce rapport a
retenu le diagnostic post–accident du 31 juillet 1997 de distorsion de la
colonne cervicale et vertébrale, trouble dépressif d'intensité légère à
moyenne avec syndrome somatique, rétrécissement du champ visuel
concentrique de cause indéterminée, concluant pour l'essentiel et de
façon déterminante à un lourd trouble fonctionnel neuropsychologique
entraînant une limitation de la capacité de travail de 80%, qui put être
éventuellement appréciée à un taux moins élevé, les Drs G._______ en
date du 30 avril 2001 et H._______ en date du 19 octobre 2001 (cf. supra
B.) établirent des diagnostics allant dans le sens des constatations des
experts du MEDAS. Toutefois, il est vrai, d'autres rapports médicaux au
dossier ne partageaient pas ces conclusions défavorables. Il n'en
demeure pas moins qu'il ne peut être retenu avec le recul une
appréciation manifestement erronée s'agissant de l'expertise MEDAS. Il y
a donc lieu d'examiner le cas sous le seul angle de l'amélioration de l'état
de santé en application de l'art. 17 LPGA.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
C-464/2008
Page 17
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.3. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
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Page 18
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de
partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un
tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure
applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le
service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent
en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de
telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères
à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé
des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF
125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical
divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit
toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
9.
9.1. Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
décision du 19 décembre 2007, à supprimer à partir du 1er février 2008,
en application de l'art. 17 LPGA, la rente entière d'invalidité dont
bénéficiait la recourante depuis le 1er avril 2002 au motif d'une
amélioration sensible de son état de santé lui permettant de reprendre
une activité du type de son ancienne activité ou plus généralement
qualifiée de légère à moyenne.
C-464/2008
Page 19
9.2. Lors de l'octroi de la rente entière par décision du 20 décembre 2002,
l'OAI-BL a principalement pris en compte le rapport MEDAS faisant
notamment état d'une distorsion de la colonne cervicale et vertébrale,
d'un trouble dépressif d'intensité légère à moyenne avec syndrome
somatique, d'un rétrécissement du champ visuel concentrique de cause
indéterminée. La Dresse I._______ avait également retenu en date du 11
juin 2001 le diagnostic de cervicalgies chroniques, consécutives à un
coup du lapin irradiant au bras, de fibromyalgie diffuse, de syndrome
subjectif des traumatisés, de migraines, d'un syndrome anxio-dépressif,
de vertiges. Quelques semaines auparavant, le Dr G._______ du CHM
renouvelait le 30 avril 2001 le diagnostic déjà posé en octobre 2000 de
syndrome subjectif des traumatisés du rachis cervical accompagné de
cervicalgies chroniques étagées de C2 à C5 avec migraines imbriquées,
fibromyalgie et réactions anxio-dépressives. Sur le plan psychiatrique, le
Dr H._______ retint en date du 19 octobre 2001 le diagnostic de
syndrome dépressif d'allure durable névrotico-réactionnelle s'étant
progressivement constitué au cours des dernières années caractérisé par
une angoisse du lendemain, une humeur dépressive, un taedium vitae,
un repli sur soi, une perte du goût au plaisir, un sentiment de culpabilité,
une fatigabilité excessive, de la dysthymie.
Il appert de ces diagnostics concordant un status pouvant être retenu comme invalidant notamment en
raison des atteintes psychologiques, ce que le Dr L._______ retint dans son rapport du 11 octobre 2004,
soit quelque 2 ans plus tard, relevant une pleine capacité de travail sur le plan somatique mais une
incapacité de travail en raison des affects de type psycho et neuro-psychiatrique mettant par ailleurs en
doute une amélioration future de l'état de santé de l'intéressée sur le plan psychiatrique mais en réservant
l'avis d'un expert psychiatre.
L'autorité inférieure, respectivement l'OAI-BL, relève à juste titre que l'appréciation du Dr L._______ sur le
plan psychiatrique n'est pas déterminante du fait qu'elle n'émane pas d'un spécialiste. Le Tribunal de céans
ne peut que confirmer cette constatation mais retient qu'à l'automne 2004 il peut être admis que sur le plan
somatique l'intéressée ne présentait plus d'atteinte à sa santé d'ordre somatique, notamment de douleurs
consécutives au coup du lapin d'une intensité déterminante au plan de l'assurance-invalidité, et que ses
atteintes à la santé n'étaient plus que d'origine psychologique dans la mesure de leur réelle intensité, ce
que les documents au dossier ne permettent pas d'apprécier jusqu'au rapport d'expertise du Dr
M._______, psychiatre.
Dans son rapport d'expertise du 12 avril 2006, le Dr M._______ releva les plaintes de douleurs multiples
récurrentes ne pouvant être traitées, de scintillement de la vision associés à des maux de tête, de vertiges
en relation éventuelle avec la médication suivie, de cervicalgies et lombalgies, de fatigue et de manque
d'entrain, notant une stature mince, un visage à la tristesse très marquée, un discours atone adéquat et
informatif, sans déficience de la pensée détectable, posant le diagnostic de dépression chronique avec
C-464/2008
Page 20
attitude craintive prononcée et sentiment de surmenage, status qualifié de lourde problématique psychique
entraînant une incapacité de travail de 100%. Mais ce médecin nota aussi des chances de reprise de
travail graduellement parallèlement à un suivi psychologique. Il n'appert pas du rapport du Dr M._______
une amélioration de santé de l'intéressée sur le plan psychologique, une détérioration de type épisodique
est même décelable de l'impression laissée par l'intéressée à l'expert si l'on se réfère au rapport médical
du Dr N._______ du 29 mai 2006 n'ayant relevé, en passant, aucun signe dépressif à l'examen clinique.
Or, il appert de l'expertise ABI de 2007 un status psychologique nettement amélioré. L'expertise relève en
effet une impression soignée et un âge en rapport, une attitude cordiale coopérante ouverte envers
l'expert, un discours quelque peu atone, un status orienté et clair, une relation aux réalités, des idées et
une pensée non altérées, une expression aisée tant en français qu'en allemand, soit le diagnostic sans
incidence sur la capacité de travail de trouble anxieux et dépressif mixtes (CIM-10 F41.2) et de syndromes
comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques
(CIM-10 F59) sans objectivation des plaintes somatiques avec un trouble d'idéation de la douleur. Le
rapport relève par ailleurs notamment un status de future mère d'un deuxième enfant attendu positivement,
un intérêt pour le suivi scolaire de son premier enfant et l'utilisation régulière d'une voiture personnelle, soit
des éléments déterminant confirmant une nette amélioration de l'état de santé psychologique – et aussi
somatique au niveau de la mobilité de la nuque du fait de la conduite automobile - de l'intéressée dont on
peut inférer une pleine capacité de travail dans une activité légère à moyenne sans qu'il y ait lieu de
procéder à d'autres examens médicaux, notamment neuro-radiologiques, car le rapport d'expertise ABI,
très fouillé, conclut matériellement à un status permettant une pleine capacité de travail dans une activité
légère à moyenne, ce que l'intéressée n'était pas en mesure d'accomplir en tout cas en 2004 à quelque
pourcentage que ce soit à lecture de l'expertise du Dr L._______.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'administration a retenu une pleine capacité de travail de l'intéressée
ensuite d'une nette amélioration de son état de santé à partir de l'expertise du Dr L._______, amélioration
que l'intéressée n'a pas démentie d'ailleurs concrètement par des rapports médicaux ultérieurs au rapport
ABI complet et déterminant. En effet, la recourante n'a motivé son recours essentiellement qu'en opposant
les conclusions de l'expertise ABI à celles réalisées antérieurement sans pour autant démontrer
objectivement et preuves à l'appui que les conclusions tirées de l'expertise ABI effectuées en 2007 étaient
contradictoires à des examens médicaux de la même période ou ultérieurs jusqu'à la décision entreprise.
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
C-464/2008
Page 21
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circons-
tances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction
globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.3. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai-
semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il
aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
10.4. En l'espèce, dans la mesure où la capacité de travail de l'intéressée
est de 100% dans son ancienne activité ou une activité analogue légère
dans la vente, le revenu qu'elle pourrait obtenir en mettant à profit sa
capacité actuelle de travail correspond à une incapacité de gain de 0%
(comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid.
2b). Dans cette approche de l'invalidité économique, il n'y a pas lieu de
prendre en compte un abattement pour raisons personnelles du fait
même que les experts du rapport ABI ont estimé que la capacité de
travail de l'intéressée, tous aspects pris en compte, était de 100% dans
son ancienne activité ou une activité adaptée assimilée. Le Tribunal de
céans peut ainsi confirmer cette appréciation et le résultat de la
détermination économique de l'invalidité effectuée par l'administration ne
retenant aucune invalidité. Même s'il fallait prendre en compte quelques
circonstances personnelles comme le fait de n'avoir pas retravaillé depuis
de nombreuses années et d'être limitée à des travaux dits légers,
justifiant un abattement de quelque 10% sur le gain de substitution avec
invalidité, il se trouve qu'une incapacité de gain de 40% au moins sur une
année ne saurait être retenue.
10.5. Vu ce qui précède le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité au-
delà du 31 janvier 2008 doit être nié et le recours, mal fondé, être rejeté.
11.
Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon
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un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer
une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3) ou son maintien si, comme en l'espèce,
l'intéressée est encore relativement jeune.
12.
12.1. La présente procédure est en principe soumise à des frais de
justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Dans un courrier joint au recours du 23
janvier 2008, la recourante, représentée par son avocat, a demandé le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale et le 19 février 2008 a transmis
les documents requis.
12.2. Aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la partie qui ne dispose
pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure. L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA).
La jurisprudence a précisé que l’assistance judiciaire ne sera admise que s’il apparaît que dans un cas
d’espèce, les chances de succès du recours sont supérieures à celles de son rejet ou du moins, si elles ne
sont pas trop inférieures à celles-ci. L’autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa
disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait
être l’issue vraisemblable de la procédure (ATF 124 V 89 consid. 6a).
12.3. En l'espèce, la recourante a produit les moyens de preuve
susceptibles d'établir sa situation financière. Il résulte de ces documents
que les revenus sont inférieurs à ses charges courantes et que la fortune
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est pratiquement inexistante. En ces circonstances, le Tribunal de céans
estime que la recourante ne dispose pas de ressources propres
suffisantes pour prendre en charge les frais de représentation et de
procédure. En outre, la procédure ne paraissait pas d'emblée vouée à
l'échec.
Il se justifie donc de dispenser la recourante du paiement des frais mentionnés et de lui attribuer Me Pierre
Seidler comme avocat d'office. Compte tenu du travail effectué par le mandataire de la recourante, il se
justifie d'allouer une indemnité de Fr. 2'500.- à charge de la caisse du Tribunal de céans.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale de la recourante est admise et
Me Pierre Seidler est nommé comme avocat d'office dans la présente
procédure.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à titre d'assistance judiciaire est
allouée à Me Pierre Seidler à charge de la caisse du Tribunal de céans.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).